Infirmation 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 févr. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7Q5
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le : 03/02/2025
à :
Hopital [5]
M. [Y]
Me Kazi Tani
Le Min. Public
ORDONNANCE
CONTENTION
Le 03 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame [O] [K], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
HOPITAL LOUIS-MOURIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
APPELANT
ET :
Monsieur [A] [Y]
né le 19 Mai 1993
Actuellement hospitalisé à l’établissement de santé
[Adresse 7]
Représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d’office
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [A] [Y], né le 19 mai 1993
Vu la saisine en date du 1er février 2025 émanant de l’administrateur de garde pour le directeur de l’établissement Louis-Mourier,
Par décision du 2 février 2025 à 00h45, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [A] [Y] sera immédiatement levée.
Appel a été interjeté par l’administrateur de garde pour le directeur d’établissement le 2 février 2025 à 19h34.
Vu les observations du requérant du 3 février 2025 ;
Vu l’avis du Procureur Général, représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, en date du 3 février 2025 ;
Vu les observations écrites de Maître Dominique KAZI TANI, conseil du patient, du 3 février 2025 ;
Le conseil sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée en soulevant les irrégularités suivantes :
— La décision du magistrat sur le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [A] [Y] ne figure pas au dossier de la procédure
— La mesure de contention n’a pas été renouvelée dans le délai légal de 6 heures depuis le 31 janvier 2025
— La saisine de Madame [T] [V], administrateur de garde, n’est pas régulière en l’absence de délégation de signature
Au fond, le conseil soutient qu’il ne ressort pas du dossier que la mesure de contention soit proportionnée à l’état du patient, une mesure plus adaptée à sa situation n’a pas été envisagée.
Il ressort de l’avis médical rédigé par le docteur [R] [U], qui ne participe à la prise en charge de Monsieur [A] [Y], du 3 février 2025 que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l’audition de celui-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
L’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
En outre, l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence au dossier de la décision du magistrat relative au maintien de l’hospitalisation sous contrainte
Conformément aux dispositions des articles R. 3211-33-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique, sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [4] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [A] [Y] fait l’objet, depuis le 19 janvier 2025, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande d’un tiers et en urgence, sur décision du directeur d’établissement.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, cette mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre.
La mesure de contention querellée s’applique à Monsieur [A] [Y] qui se trouve donc bien en hospitalisation complète.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du non-renouvellement de la mesure de contention dans le délai légal de 6 heures depuis le 31 janvier 2025
Les extraits du registre de contention et isolement transmis ce jour par l’hôpital [6] montrent qu’il a bien été procédé dans le respect des prescriptions de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ci-dessus rappelées : en effet, l’état clinique de Monsieur [A] [Y] a été évalué à raison de deux fois par tranche de 12 heures à savoir le 31 janvier 2025 à 17h puis à cette date à 23h puis le 1er février 2025 à 5h puis le même jour à 11h, à 17h et à 23h.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de délégation de signature
La lecture combinée des articles 7 et 21 de l’arrêté de délégation de signature n° 75-2024-10-14-00014 du 14 octobre 2024 versé aux débats montre que Madame [T] [V] bénéficiait bien d’une délégation de signature pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Monsieur [A] [Y] fait l’objet d’une mesure d’isolement et, dans ce cadre, d’une mesure de contention depuis le 28 janvier 2025 à 11h00.
Par ordonnance du 30 janvier 2025 à 16h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par requête du directeur de l’hôpital Louis Mourier de Colombes reçue le 30 janvier 2025 à 10h56 et enregistrée le même jour à 11h05 par le greffe du siège dudit tribunal, aux fins d’autorisation de maintien d’une mesure de contention de Monsieur [A] [Y], a autorisé le maintien de la mesure de contention dont fait l’objet Monsieur [A] [Y].
Depuis le début de cette contention les motifs décrits par les différents médecins ayant examiné Monsieur [A] [Y] indiquent que celui-ci est agressif ou menace de l’être, attaque les soignants, ou se montre insultant et soulignent le risque pour autrui, les tentatives d’intervention alternatives ayant échoué (entretien, désescalade, espace d’apaisement, principalement).
Les éléments médicaux les plus récents et notamment ceux du 1er février 2025 à 11h du Docteur [M], psychiatre, indiquent toujours à propos du patient « persécuté, agitation psychomotrice, désorganisation, jet d’objets, hétéro agressivité, risque de passage à l’acte véhément et menaçant ».
En outre, le certificat médical du 3 février 2025 du Docteur [U], psychiatre, indique que le patient est à nouveau « de mauvais contact, tendu et hostile en entretien. Il y a une instabilité psychomotrice avec des moments d’agitation. Il se montre insultant et menaçant. Il y a une hétéro agressivité sous tendue par des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif. Il pense que nous » jouons à un jeu « , il voit » de la haine dans les regards « . Il y a des troubles du sommeil avec une insomnie, il a crié et frappé au sol toute la nuit. Il s’est montré menaçant et dans l’opposition lors des tentatives de décontention ».
Il résulte de ce certificat médical circonstancié que la mesure de contention du patient susvisé est nécessaire au regard de son état tel qu’exposé; ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé et motivé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure de contention permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, la contention apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours.
Aucun élément ne permettant de contester ces constats médicaux, il s’avère que la mesure de contention prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [A] [Y] est régulière.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise qui a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de contention et d’autoriser le maintien de la mesure de contention dont Monsieur [A] [Y] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de l’hôpital Louis-Mourier de [Localité 3],
REJETONS tous les moyens d’irrégularité soulevés,
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 février 2025,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention dont Monsieur [A] [Y] fait l’objet
Le 3 février 2025 à 18h55.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Sms ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Palestine ·
- Identité ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Notification ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Date ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction ·
- Déclaration
- Créance ·
- Sûretés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Affectation ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Euribor ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Matière gracieuse ·
- Procédure ·
- Établissement ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Publicité ·
- Harcèlement moral ·
- Véhicules de fonction ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Classification ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Gambie ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Hôpitaux
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acquiescement ·
- Conférence ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.