Confirmation 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er août 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-336
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCIQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Juillet 2025 à 16 h 57 par LA CIMADE pour :
M. [V] [G] [R]
né le 05 Novembre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Juillet 2025 à 17 h43 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 juillet 2025 à 24 heures ;
En présence de M. [O] muni d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [G] [R], assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Août 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [V] [B], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 29 mars 2025 le tribunal correctionnel de Nice à l’encontre de M. [V] [G] [R], a prononcé l’interdiction du territoire français ;
Par arrêté de M. le Préfet du Finistère du 24 juillet 2025 notifié à M. [V] [G] [R] le 26 juillet 2025, le Préfet a prononcé son placement en rétention administrative ;
Par requête de M. [V] [G] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, celui-ci a contesté l’arrêté préfectoral. ;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Finistère du 28 juillet 2025, reçue le 28 juillet 2025 à 14h27 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, une demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé a été sollicitée en application des dispositions des articles L. 741- I et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
— Rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— Ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [G] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 29 juillet 2025 à 24h00 ;
M. [V] [G] [R] a interjeté appel de l’ordonnance précitée et maintient en cause d’appel (i) son recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative aux motifs que l’arrêté ferait suite à un défaut d’examen complet de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation et, au fond (ii) d’une erreur dans les diligences de la préfecture du Finistère.
Le Parquet Général, par réquisitions du 31 juillet 2025, portées avant l’audience, a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La Préfecture du Finistère était représentée par M. [O] dument muni d’un pouvoir à cette fin, lequel a développé l’argumentation de la Préfecture et a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
A l’audience du 1er août 2025, M. [V] [G] [R] était présent, il était assisté par son avocat qui outre les moyens développés à sollicité 800 euros d’indemnité au titre de la loi sur l’aide juridictionnelle ainsi que par un interprète en langue arabe. Il a eu la parole en dernier après la plaidoirie de son avocat.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’appel ayant été interjeté dans le délai et la forme requis, il sera déclaré recevable.
Sur la procédure
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 juillet 2025 à 09h23 et pour une durée de 4 jours.
Recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de M. [V] [R] soutient, après s’être désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, que le Préfet du Finistère n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en Centre de Rétention Administrative, en ce que cette mesure est disproportionnée car l’intéressé ne souhaite pas rester en France mais veut retourner en Italie et que par ailleurs, la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée, faute d’élément récent ni suffisamment grave.
Le premier juge a rappelé pertinemment que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
La décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1 L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4 L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5 L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6 L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
7 L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8 L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1 , qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
En l’espèce, le Préfet du Finistère justifie son arrêté de placement en centre de rétention par le fait que l’intéressé n’est titulaire d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie peut justifier d’un hébergement, qu’il a utilisé quatre identités différentes afin de se soustraire à l’exécution des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français.
Ces éléments correspondent à une pluralité de critères prévus par l’article L. 612-3 précité, soit les critères 1° , 5° et 8° étant rappelé que ces critères sont alternatifs et non cumulatifs de sorte qu’il suffit que l’un de ces critères soit suffisamment caractérisé pour considérer l’absence de garantie de représentation.
La circonstance que l’intéressé déclare être volontaire pour quitter la France et se rendre en Italie, ce qui ressort effectivement des différentes auditions réalisées, ne saurait faire obstacle à la mesure entreprise dès lors qu’il existe des risques de soustractions caractérisés et qu’à cet égard l’autorité administrative a pu préférer effectuer un éloignement contraint pour s’assurer de l’exécution de la mesure.
Il ressort des textes précités qu’au-delà des critères précédemment mentionnés, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut encore résulter de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Ainsi, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Il convient de considérer que ce critère est satisfait en considération du jugement correctionnel prononcé le 29 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Nice, précité et condamnant M. [V] [G] [R] à un emprisonnement délictuel de 15 mois mais également à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans et ce pour un refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie mais également pour port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, qu’il déclarait consommer en 2019 jusqu’à deux à trois barrettes de résine de cannabis par jour et avoir cessé sans expliqué comment il y est parvenu.
Ces faits d’une particulière gravité ayant conduit à son incarcération démontrent l’existence d’une menace pour l’ordre public, suffisamment actuelle au regard de la période de prévention soit le 12 février 2024 et le 28 mars 2024.
En conséquence, le Préfet du Finistère a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, aucune mesure moins restrictive, telle que l’assignation à résidence n’était suffisante pour permettre d’éloigner l’intéressé.
Le rejet du recours contre l’arrêté de placement sera dès lors confirmé.
Au fond,
Le conseil de M. [V] [G] [R] soutient que l’intéressé veut retourner en Italie et qu’un éloignement vers la Tunisie pourrait le mettre en danger.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
En conséquence le juge judiciaire ne saurait prendre en compte le risque pour la vie de l’étranger au regard du pays de destination pour considérer une absence de perspective d’éloignement, une telle décision reviendrait en effet à porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative et donc par conséquent, à commettre un excès de pouvoir (Cass. Civ. 1ère 8 mars 2023, 1-23.986).
En l’espèce, il ressort de la procédure un arrêté fixant le pays de renvoi établi le 24 juillet 2025 et précisant que l’intéressé sera " éloigné à destination du pays vers lequel il a obtenu le statut de réfugié, l’Italie ou vers tout pays vers lequel il serait déclaré admissible »
Dans ces conditions, si la Préfecture justifie de diligences en vue d’une réadmission vers l’Italie puisque l’intéressé aurait été reconnu par ce pays comme réfugié, le Préfet du Finistère peut également faire des diligences en vue d’un éloignement vers la Tunisie, comme c’est le cas, en l’espèce, à titre subsidiaire.
Les risques potentiels encourus par l’intéressé dans son pays d’origine ne sauraient être appréciés par le juge judiciaire.
Ainsi, les diligences utiles ayant été réalisées et la procédure étant régulière, le premier juge sera confirmé en ce qu’il a fait à la requête du Préfet du Finistère.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions, reprises en cause d’appel, la décision du 29 juillet 2025
Sur les dépens et la demande d’indemnité
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. L’indemnité au titre de l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes,
Disons M. [V] [G] [R] recevable en son appel.
Confirmons l’ordonnance entreprise du 29 juillet 2025 ayant autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [V] [G] [R] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Rejetons la demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes le 1er août 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [G] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Aéroport ·
- Consorts ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Impossibilité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Titre ·
- Demande ·
- Montant ·
- Fortune ·
- Facturation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Délai de carence ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Carence ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Informatique ·
- Défaillance ·
- Erreur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Entretien ·
- Exception d'inexécution
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adulte ·
- Trésor public ·
- Commission de surendettement ·
- Trésor ·
- Handicapé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Mutuelle
- Contrats ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Immobilier ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Sociétés
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Vente ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Commission ·
- Taux légal ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Document ·
- Voyage ·
- Motivation ·
- Audition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Plaidoirie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Radiation ·
- Cadastre ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.