Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 22/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-123
N° RG 22/03895 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S4FB
(Réf 1ère instance : 21/02076)
Compagnie d’assurance GROUPAMA GAN VIE
C/
M. [Y] [M]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société GROUPAMA GAN VIE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 340 427 616, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie BLAZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
M. [Y] [M] a été admis à compter du 1er octobre 2003 comme membre de l’association du régime interprofessionnel de prévoyance afin de bénéficier des garanties du contrat 'Dimension avenir professionnels’ souscrit par l’association Régime Interprofessionnel de Prévoyance (RIP) auprès de la société Gan assurances vie aux droits de laquelle vient la société Groupama Gan Vie.
Au titre de ce contrat, M. [Y] [M] a notamment souscrit à une garantie exonératoire en cas d’incapacité complète de travail.
M. [Y] [M] a connu des difficultés de santé à compter de 2010 pour lesquelles des opérations chirurgicales ont été nécessaires.
À ce titre, M. [Y] [M] a bénéficié de la garantie exonératoire de cotisation du contrat.
M. [Y] [M] a été placé en invalidité à compter du 1er avril 2013.
Par courrier du 12 novembre 2019 adressé à M. [Y] [M], la société Groupama Gan Vie a indiqué que la mise en oeuvre de la garantie exonératoire du contrat aurait dû cesser lorsque M. [Y] [M] avait été placé en invalidité, considérant que l’article 12 des conditions générales prévoit que la garantie exonération est accordée 'jusqu’à la cession de l’arrêt de travail'.
M. [Y] [M] s’opposait à cette lecture de la clause de garantie.
Une expertise médicale a été réalisée le 29 mai 2020 par le docteur [J][G] dont le rapport a été adressé au médecin conseil de la société Groupama Gan Vie.
Par courrier en date du 1er décembre 2020, M. [Y] [M] sollicitait la reprise de l’application de la garantie par la société Groupama Gan Vie.
En juin 2021, M. [Y] [M] a saisi le médiateur de l’assurance, puis
par acte d’huissier en date du 10 novembre 2021, il a assigné la société Groupama Gan vie devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— donné acte à la société Groupama Gan Vie de ce qu’elle reconnaît l’acquisition au bénéfice de M. [Y] [M] de sa garantie d’exonération des cotisations périodiques entre le 3 septembre 2010 et le 1er septembre 2012, puis à partir du 12 octobre 2012 jusqu’à la survenance du premier événement suivant jusqu’au 65ème anniversaire de l’assuré, ou à terme de son adhésion le 1er avril 2034, ou à la date de la liquidation de sa pension vieillesse au titre du régime de base obligatoire,
— condamné en conséquence en tant que de besoin la société Groupama Gan Vie à restituer à M. [Y] [M] les cotisations versées entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2021, soit la somme de 4 631,93 euros , outre le cas échéant les cotisations échues et versées en 2022,
— condamné la société Groupama Gan Vie à verser à M. [Y] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté M. [Y] [M] de sa demande de maintien de rémunération de ses cotisations périodiques au taux fixe garanti de 2,5%,
— débouté la société Groupama Gan Vie de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Groupama Gan Vie aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à M. [Y] [M] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 24 juin 2022, la société Groupama Gan Vie a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 mars 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* lui a donné acte de ce qu’elle reconnaît l’acquisition au bénéfice de M. [Y] [M] de la garantie d’exonération des cotisations périodiques entre le 3 septembre 2020 et le 1er septembre 2012 puis à partir du 12 octobre 2012 jusqu’à la survenance du premier événement suivant, soit jusqu’au 65ème anniversaire de l’assuré, ou au terme de son adhésion le 1er avril 2034 ou à la date de la liquidation de sa pension vieillesse au titre du régime de base obligatoire,
* l’a condamnée à verser à M. [Y] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à M. [Y] [M] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— lui donner acte de ce qu’elle reconnaît l’acquisition au bénéfice de M. [Y] [M] de la garantie d’exonération jusqu’au jour du jugement, et que pour l’avenir l’éventuelle prise en charge interviendra dans le cadre de l’article 12 des conditions générales du contrat et notamment sur présentation d’une attestation de paiement de sa pension d’invalidité par son régime obligatoire,
En tant que de besoin,
— retrancher le chef de jugement suivant : 'donner acte à la société Groupama Gan Vie de ce qu’elle reconnaît l’acquisition au bénéfice de M. [Y] [M] de la garantie d’exonération des cotisations périodiques entre le 3 septembre 2020 et le 1er septembre 2012 puis à partir du 12 octobre 2012 jusqu’à la survenance du premier événement suivant, soit jusqu’au 65ème anniversaire de l’assuré, ou au terme de son adhésion le 1er avril 2034 ou à la date de la liquidation de sa pension vieillesse au titre du régime de base obligatoire'.
En tout état de cause,
— débouter M. [Y] [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
— débouter M. [Y] [M] de sa demande de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer les autres chefs du jugement,
En tant que de besoin,
— débouter M. [Y] [M] de la voir condamner à rétablir le montant de la rente annuelle de 2017 en appliquant un rendement idoine au montant de 2016 et à y appliquer le taux de rendement annuel sur les années subséquentes et à lui transmettre un relevé annuel d’information 2021 régularisé,
— condamner M. [Y] [M] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, M. [Y] [M] demande à la cour de :
— débouter la société Groupama gan vie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* donné acte à la société Groupama Gan Vie de ce qu’elle reconnaît l’acquisition à son bénéfice de la garantie d’exonération des cotisations périodiques entre le 3 septembre 2010 et le 1er septembre 2012 puis à partir du 12 octobre 2012 jusqu’à la survenance du premier événement suivant, soit jusqu’au 65ème anniversaire de l’assuré, ou au terme de son adhésion le 1er avril 2034, ou à la date de la liquidation de sa pension vieillesse au titre du régime de base obligatoire,
* condamné en conséquence en tant que de besoin la société Groupama Gan Vie à lui restituer les cotisations versées entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2021, soit la somme de 4 631,93 euros, outre le cas échéant les cotisations échues et versées en 2022,
* condamné la société Groupama Gan Vie à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* débouté la société Groupama Gan Vie de sa demande au titre des frais irrépétibles,
* condamné la société Groupama Gan Vie aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* constaté l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Quimper du 7 juin 2022 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de maintien de rémunération de ses cotisations périodiques au taux fixe garanti de 2,5%,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Groupama Gan Vie à rétablir le montant de la rente annuelle de 2017 en appliquant le rendement idoine au montant de 2016 et à y appliquer le taux de rendement annuel sur les années subséquentes,
— condamner la société Groupama Gan Vie à lui transmettre un relevé annuel d’information 2021 régularisé,
— condamné la société Groupama Gan Vie à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Gan Vie aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le donner acte
Au soutien de son appel, la société Groupama Gan Vie indique qu’elle n’a jamais demander de lui donner acte de quoi que ce soit devant le tribunal, d’autant qu’il ne s’agit pas d’une prétention. Elle expose qu’elle sollicitait en première instance le débouté des demandes de M. [M] dans la mesure où la garantie avait été admise et mise en oeuvre avant même l’issue de la procédure, ce qui rendait la demande de ce dernier sans objet.
Elle indique que le tribunal, qui a pris l’initiative de ce donner acte n’a toutefois repris qu’une partie de son engagement, de sorte que M. [M] refuse de se soumettre aux dispositions contractuelles qui s’imposent.
Elle rappelle que :
— conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat, l’exonération des cotisations est accordée si l’assuré est atteint d’une incapacité complète de travail soit une incapacité physique médicalement constatée d’exercer une quelconque activité professionnelle,
— que M. [M] a bénéficié de cette garantie du 3 septembre 2010 au 1er septembre 2012, puis du 12 octobre 2012 au 31 mars 2019,
— elle a proposé de rembourser les primes versées par M. [M] depuis le 1er avril 2019, mais cette offre de garantie s’inscrivait dans les conditions de l’article 12 précité, à savoir la transmission de tout document justifiant la poursuite de l’incapacité complète de travail, ce que M. [M] n’avait au demeurant pas contesté.
Elle demande donc à la cour d’infirmer le jugement sur ce donner acte, et de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît le bénéfice de cette garantie d’exonération des cotisations à M. [Y] [M] jusqu’au jour du jugement et pour l’avenir, de ce que la prise en charge interviendra dans le cadre de l’application de l’article 12 des conditions générales et notamment sur présentation d’une attestation de paiement de sa pension d’invalidité par son régime obligatoire.
Elle indique que si la cour devait considérer n’être saisie d’aucune prétention, ce chef du jugement devra être retranché.
M. [M] demande à la cour de rejeter cette demande, rappelle que les séquelles dont il souffre sont définitives et ne pourront pas être résorbées et soutient que le tribunal a parfaitement donné acte à l’assureur de ce qu’il ne contestait pas, puisque reconnu dans ses écritures.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Groupama Gan Vie a consenti à 'la garantie exonérations des cotisations pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, et accepté de procéder au remboursement des cotisations réglées durant cette période, pour un total de 4 631,93 euros (cf notamment courrier du 27 octobre 2021 et courrier du 28 mars 2022), précisant que le remboursement des primes est acceptée jusqu’à la survenance du premier événement suivant :
— 65ème anniversaire de l’assuré,
— terme de son adhésion (1er avril 2034),
— date de liquidation de sa pension vieillesse au titre du régime de base obligatoire,
conformément aux conditions générales (article 12) et sous réserve de la transmission de tout document justifiant la poursuite de l’incapacité complète de travail.'
Le tribunal a indiqué que la société Groupama Gan vie concluait au rejet des prétentions. Il ne pouvait donner acte à celle-ci dans les termes mentionnés du jugement, lesquels ne correspondent en tout état de cause pas à ce que l’assureur a conclu.
Le jugement est infirmé sur ce point.
L’appelante reconnaît devoir à M. [M] la garantie exonératoire de cotisations jusqu’au jour du jugement. Pour l’avenir, elle indique l’accepter dans le cadre de l’article 12 des conditions générales du contrat et notamment sur présentation par M. [M] d’une attestation de paiement de sa pension d’invalidité.
L’article 12 prévoit une garantie exonération en cas d’incapacité complète de travail et stipule:
'Cette exonération vous est accordée à condition que vous soyez reconnu par le Gan assurances vie comme atteint d’une incapacité complète de travail, c’est-à-dire dans l’incapacité physique médicalement d’exercer une quelconque activité professionnelle.'
Il ajoute :
' il vous appartient de déclarer l’incapacité par écrit au Gan assurances vie, en joignant un certificat médical détaillé du médecin et les justificatifs du régime de base obligatoire attestant le paiement des prestations.'
La cour constate que la société Groupama Gan Vie admet que la garantie soit accordée pour l’avenir après jugement sur le seul justificatif du paiement de la pension d’invalidité. La cour lui en donnera acte.
— sur les primes pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 et les primes échues et versées en 2022
La condamnation prononcée par le tribunal d’une somme de 4 631,93 euros au titre du remboursement des primes versées durant cette période outre le cas échéant les cotisations échues et versées en 2022 ne fait l’objet d’aucune discussion.
— sur le montant de la rente acquise
M. [M] demande de réformer le jugement qui le déboute de 'sa demande de maintien de rémunération de ses cotisations périodiques au taux fixe garanti de 2,5%', sollicitant de la cour qu’elle condamne l’assureur à rétablir en 2017 le montant de la rente annuelle acquise en 2016, y appliquer le taux de rendement annuel sur les années subséquentes et à lui transmettre un relevé annuel d’information 2021 ainsi régularisé.
Il expose que, les relevés annuels d’information reçus mentionnent que la rente acquise s’élevait à 1307,50 euros, et en 2015 à 1 381,72 euros, et qu’il n’a eu aucune explication sur le fait que la rente serait de 990,50 euros en 2017.
L’assureur réplique que cette demande est sans fondement et sans objet.
Il rappelle avoir informé M. [M] par courrier recommandé du 28 août 2017 de la signature par l’Association RIP d’un avenant proposé par la société Groupama du contrat Dimension avenir professionnel en date du 29 juin 2017, portant sur la revalorisation annuelle des contrats Dimension Avenir Professionnels et Dimension Avenir Professionnels II, au terme duquel il était décidé que l’épargne acquise ne bénéficiera plus d’un taux minimum garanti et sera revalorisée chaque année au taux de participation aux bénéfices annuel fixé par la commission paritaire.
Il note que M. [M] ne conteste pas que cette modification s’applique à son contrat.
Il rappelle que les relevés annuels d’information précisent expressément que les estimations de rente sont fournies à titre indicatif et n’ont pas de caractère contractuel, et ce conformément à l’article A 132-7 du code des assurances.
La société Groupama Gan vie soutient donc que M. [M] ne peut fonder une obligation de l’assureur sur des estimations qui n’ont pas de caractère contractuel.
Elle ajoute que le montant invoqué par l’appelante correspond à une estimation à partir de 2017 sans prise en compte des revalorisations, de sorte que M. [M] n’établit nullement une baisse de ses droits, puisque cette somme ne correspond pas au montant de la rente devant lui être versée.
Elle note que sa demande est donc confuse, ce qu’elle diffère de sa réclamation en première instance, qu’elle n’est pas sérieuse.
Elle indique enfin, que M. [M] ayant 48 ans ne fera vraisemblablement pas liquider ses droits à retraite avant plus de 15 ans, qu’à ce stade on ignore le montant de la rente qui ne sera définitivement calculée qu’au jour de la liquidation de ses droits et que d’ici là, il est impossible de prédire la revalorisation qui sera affectée.
Il s’agit donc pour elle d’un préjudice non seulement futur, mais incertain et non démontré.
Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
M. [M] a présenté devant le tribunal une demande qu’il reformule devant la cour à savoir : rétablir le montant de la rente annuelle de 2017 en appliquant le rendement de 2016 et en appliquant le taux de rendement annuel sur les années subséquentes.
Force est de constater qu’il n’a pas sollicité le maintien de rémunération de ses cotisations périodiques au taux fixe de 2,5%, ainsi que le tribunal l’en déboute. Le jugement doit donc être infirmé puisque le débouté de la demande ainsi libellée ne correspond pas à la demande formée.
M. [M] appuie ses demandes sur les relevés annuels d’information au 31 décembre 2015, au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017 mentionnant un complément de retraite estimé, distinguant, selon l’âge de l’assuré au terme (60 ans, 62 ans, 67 ans), le montant de rente annuelle acquise et le montant de rente annuelle projetée.
S’agissant du montant de rente annuelle acquise, les relevés précisent : 'cette évaluation ne tient pas compte des cotisations futures. Elle intègre une revalorisation au taux minimum garanti de l’épargne constituée par les cotisations périodiques et versements libres. Ces montants ne tiennent pas compte des prélèvements sociaux'.
Sont également repris les termes de l’article A 132-7 du code des assurances et ajouté que 'ces estimations ne tiennent pas compte des options de rente que vous pourrez choisir lors de la liquidation de votre complément de retraire.'
Les premiers juges soulignent à juste titre que les estimations de montant de rente indiquées dans les relevés annuels d’information ne sont données qu’à titre indicatif sans caractère contractuel dans la mesure où il s’agit d’estimations réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat.
Ces estimations sont en effet fournies dans les conditions de l’article A 132-7 du code des assurances qui prévoit que :
1° Pour l’application du douzième alinéa de l’article L 132-22, l’estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l’adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l’estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification.
…
3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la mention: « Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n’ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l’entreprise d’assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d’âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l’âge exact d’ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. »»
Le contrat Dimension avenir professionnel auquel l’intimé a adhéré a fait l’objet d’un avenant le 29 juin 2017 modifiant les modalités de revalorisation de l’épargne acquise et depuis, l’épargne acquise ne bénéficie plus d’un taux minimum garanti. M. [M] a été régulièrement informé de ces modifications.
M. [M] est mal fondé en ses demandes tendant à la condamnation de la société Groupama Gan Vie à rétablir le montant de la rente annuelle de 2017 en appliquant le rendement idoine au montant de 2016 et à y appliquer le taux de rendement annuel sur les années subséquentes et à lui transmettre un relevé annuel d’information 2021 ainsi régularisé, alors qu’il a été décidé que l’épargne acquise ne bénéficiera plus depuis le 1er janvier 2018 d’un taux minimum garanti et sera revalorisé chaque année au taux de participation aux bénéfices annuel fixé par la commission paritaire.
La cour déboute M. [M] de ses demandes.
— sur la demande de dommages et intérêts
La société Groupama Gan vie s’oppose à ce que des dommages et intérêts soient alloués à M [M] au titre d’un préjudice moral et demande à la cour d’infirmer le jugement qui prononce une telle condamnation.
Elle rappelle avoir mis en oeuvre la garantie exonération dès avant l’introduction de la procédure, et considère que M. [M] ayant été débouté de ses autres demandes, il n’était pas justifié de la condamner à des dommages et intérêts, alors qu’elle n’a fait application que des dispositions du contrat, et que les décisions des organismes sociaux lui sont inopposables de sorte que le tribunal ne pouvait considérer qu’elle 'avait tardé à accepter la prise en charge, en relevant que le diagnostic de sclérose en plaques a été posé très rapidement et que le médecin-conseil du régime social des indépendants attestait dès le 25 mars 2013 que M. [M] bénéficiait d’une mise en incapacité totale professionnelle de 100% à compter du 1er avril 2013".
Elle souligne qu’elle avait accepté de revoir sa position et avait proposé au conciliateur de justice saisi le remboursement des cotisations versées, mais que M. [M] n’a pas laissé la procédure devant le conciliateur se dérouler jusqu’à son terme et a saisi le tribunal. Elle estime qu’une résistance abusive de sa part n’est pas démontrée.
M. [M] demande à la cour de confirmer la condamnation prononcée. Il estime l’appel sur ce point déplacé, considérant que le tribunal a parfaitement motivé cette condamnation.
Il rappelle que ce n’est qu’après saisine d’un conciliateur que l’assureur a accepté de réétudier son dossier et qu’il n’a eu d’autres choix que de saisir la juridiction pour éviter une éventuelle prescription.
Il estime que ces démêlés judiciaires n’ont fait qu’aggraver son état et que sa demande indemnitaire est fondée.
Il appartient à M. [M] de démontrer, conformément à l’article 1240 du code civil que la société Groupama Gan vie a résisté abusivement à ses demandes.
En l’espèce, M. [M] produit divers courriers depuis 2012 entre les parties témoignant de l’existence d’une garantie exonération des cotisations accordée à l’assurée depuis le 3 septembre 2010 mais également de justificatifs réclamés par l’assureur au titre de l’incapacité totale de travail. Cette garantie apparaît avoir été suspendue à plusieurs reprises dans l’attente de ces justificatifs.
Sont également versés aux débats :
— une expertise médicale du 24 juin 2014 du docteur [N], concluant que 'M. [M] n’est pas atteint à titre définitif d’une invalidité le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque',
— un rapport d’examen médical du 17 mars 2015 par le docteur [S] retenant 'une incapacité professionnelle de 100% vis à vis de son métier',
— un rapport d’examen médical du 3 juin 2000 du docteur [G] concluant que 'M. [M] est atteint d’une invalidité le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque à temps complet. L’exercice d’une profession à temps partiel avec adaptation du fait du tableau clinique présenté est théoriquement médicalement possible et l’incapacité professionnelle pour toute profession est évaluée à 80%.'
Dans un courrier du 27 octobre 2021 au conciliateur, l’assureur :
— rappelle que M. [M] a bénéficié de cette garantie à deux reprises, du 3 septembre 2010 au 1er septembre 2012 puis du 12 octobre 2012 au 31 mars 2019,
— note que M. [M] lui a transmis le 20 mars 2021 sa notification de pension d’invalidité,
— précise qu’à titre dérogatoire, après une nouvelle étude approfondie et analyse de l’ensemble du contexte du dossier, elle considère que la garantie pourrait être appliquée, à compter du 1er avril 2019 sous réserve de la transmission de tout document justifiant la poursuite de l’incapacité complète de travail.
M. [M] produit aux débats une décision de la CPAM du Finistère de notification de pension d’invalidité après révision médicale en date du 14 décembre 2020, au terme de laquelle le médecin conseil a émis le 3 décembre 2020 que l’état d’invalidité de M. [M] justifiait une pension d’invalidité totale et définitive à compter du 18 novembre 2020.
M. [M] a engagé son action tendant à être exonéré de ses cotisations en application de la garantie souscrite, par acte d’huissier du 10 novembre 2021.
L’assureur a offert de régler les cotisations pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 par courrier du 28 mars.
La société Groupama apparaît avoir dans un premier temps, au regard des éléments médicaux en sa possession, justifier contractuellement son refus de garantie. Elle a admis fin octobre 2021 le bénéfice de celle-ci, à titre dérogatoire, sous réserve de justificatif de la poursuite de l’incapacité complète de travail et elle indique solliciter la communication d’une attestation de paiement de sa pension d’invalidité par son régime obligatoire. Ces justificatifs sont notamment visés par l’article 12 du contrat.
La cour considère que la mauvaise foi de la société Groupama Gan vie n’est pas caractérisée et déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé.
— sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce. Les demandes présentées à ce titre sont rejetées. Chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d’appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il :
— donne acte à la société Groupama Gan Vie de ce qu’elle reconnaît l’acquisition au bénéfice de M. [Y] [M] de sa garantie d’exonération des cotisations périodiques entre le 3 septembre 2010 et le 1er septembre 2012, puis à partir du 12 octobre 2012 jusqu’à la survenance du premier événement suivant jusqu’au 65ème anniversaire de l’assuré, ou à terme de son adhésion le 1er avril 2034, ou à la date de la liquidation de sa pension vieillesse au titre du régime de base obligatoire,
— condamné la société Groupama Gan Vie à verser à M. [Y] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté M. [Y] [M] de sa demande de maintien de rémunération de ses cotisations périodiques au taux fixe garanti de 2,5% ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Donne acte à la société Groupama Gan Vie de ce qu’elle reconnaît l’acquisition au bénéfice de M. [Y] [M] de la garantie d’exonération jusqu’au jour du jugement, et que pour l’avenir l’éventuelle prise en charge interviendra dans le cadre de l’article 12 des conditions générales du contrat et notamment sur présentation d’une attestation de paiement de sa pension d’invalidité par son régime obligatoire ;
Déboute M. [Y] [M] de sa demande tendant à rétablir le montant de la rente annuelle de 2017 en appliquant le rendement idoine au montant de 2016 et à y appliquer le taux de rendement annuel sur les années subséquentes et à lui transmettre un relevé annuel d’information 2021 ainsi régularisé
Déboute M. [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel.
Le Greffier La Présidente
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