Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 20 septembre 2023, N° 2023003127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LM GENERATION c/ MCS ET ASSOCIES, FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société SAS EQUITIS GESTION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02817
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 20 Septembre 2023
RG n° 2023003127
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LM GENERATION
N° SIRET : 524 487 881
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société SAS EQUITIS GESTION représentée par MCS ET ASSOCIES
N° SIRET : 334 537 206
MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS
DEBATS : A l’audience publique du 17 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Le 13 octobre 2012, la société Pro pose alu a ouvert un compte professionnel dans les livres de la Société générale.
Par acte sous seing privé du 15 mai 2013, la société Pro pose alu a souscrit auprès de la Société générale un prêt professionnel d’un montant de 40.000 euros, au taux de 3,63 % et d’une durée de 60 mois, destiné à la réalisation de travaux afférents à son local professionnel.
Le 5 juillet 2017, la société LM génération s’est portée caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société Pro pose alu à l’égard de la Société générale dans la limite de la somme de 52.000 euros en principal, augmenté des intérêts, commissions, frais, accessoires, indemnité de résiliation.
Après envoi d’une lettre de préavis du 12 juillet 2018, la Société générale a procédé à la clôture du compte de la société Pro pose alu le 3 octobre 2018, puis a mis celle-ci en demeure de lui rembourser le solde de ce compte, soit la somme de 37.397,67 euros, outre intérêts et frais.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 novembre 2018, la Société générale a mis en demeure la société LM génération en sa qualité de caution de rembourser ce solde.
Par jugement du 8 janvier 2020, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Pro pose alu.
Le 14 février 2020, la Société générale a déclaré ses créances auprès du liquidateur pour un montant de 37.809,52 euros s’agissant du solde débiteur du compte courant et pour un montant de 871 ,27 euros s’agissant du contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 février 2020, la Société générale a mis en demeure la caution de lui régler ces sommes.
Par acte du 3 août 2020, la Société générale a cédé les créances détenues contre la société Pro pose alu au fonds commun de titrisation Castanea (FCT Castanea) ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représenté par son recouvreur la société MCS et associés.
Par lettre du 8 septembre 2020, la société LM génération a été informée de cette cession.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2023, la société MCS et associés a mis en demeure la société LM génération de procéder au règlement de son engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, le FCT Castanea a assigné la SARL LM génération devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de la voir condamner, en sa qualité de la caution de la société Pro pose alu, au paiement de la somme de 37.809,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux légal, ainsi qu’au paiement de la somme de 871,27 euros au titre du contrat de prêt, suivant décompte arrêté le 27/04/2023, majorée des intérêts au taux contractuel, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Caen a :
— condamné la SARL LM génération à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SA, représentée par son recouvreur la société MCS & associés, les sommes de :
* 37.809,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant, suivant décompte arrêté le 27/04/2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30/01/2023, date de réception de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
* 871,27 euros au titre du contrat de prêt, suivant décompte arrêté le 27/0412023, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 30/01/2023, date de réception de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 06/06/2023 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL LM génération à payer au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SA, représentée par son recouvreur ta société MCS & associés, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL LM génération aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 62,76 euros, dont TVA 10,46 euros ;
Selon déclaration du 8 décembre 2023, la société LM génération a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 8 mars 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter le FCT Castanea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le FCT Castanea à payer à la société LM generation la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le FCT Castanea aux entiers dépens,
— Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 5 juin 2024, le FCT Castanea demande à la cour de :
— Le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Rejeter l’appel formé par la société LM génération,
— Confirmer en conséquence le jugement entrepris,
— Condamner la société LM génération à régler au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS et représenté par son recouvreur la société MCS et associés une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société LM génération aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement entrepris, l’appelante fait valoir que la demande en paiement formulée à son égard est mal fondée dès lors que :
— le FCT Castanea ne justifie pas de l’admission de sa créance au passif de la société Pro pose alu dont la liquidation judiciaire est toujours en cours ;
— le FCT Castanea ne précise pas si la créance est contestée ne permettant ainsi pas à la société LM génération de procéder le cas échéant au droit de retrait ;
— l’ordonnance de d’admission de créance a autorité de chose jugée et que le FCT Castanea ne peut demander une somme plus importante que celle admise ;
— le FCT Castanea ne justifie pas avoit dénoncé la cession de créance au débiteur préalablement à la dénonciation opérée à l’encontre de la caution.
Le fait que la créance ne soit pas vérifiée et qu’il n’y ait pas eu de décision d’admission du juge-commissiare est sans incidence sur le bien fondé de la demande en paiement à l’encontre de la caution qui reste tenue d’exécuter son engagement. Il appartient alors au créancier de justifier de sa créance à l’égard de la caution et de son montant contre le débiteur.
En l’absence de décision d’admission, le moyen relatif à l’autorité de la chose jugée est inopérant.
Selon l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
La caution est à même d’exercer son droit à retrait litigieux tant en contestant la créance en son principal qu’en contestant son engagement de caution.
Elle ne peut donc faire valoir ce droit que si elle conteste le fond du droit invoqué contre elle. (Com., 14 février 2024, n° 22-19.801)
Or la société LM génération, assignée en paiement, n’a engagé aucun litige sur le fond et elle n’invoque même pas l’exercice effectif de son droit de retrait litigieux.
Le moyen soulevé à ce titre est donc écarté.
Selon l’article 1323 du code civil, entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Selon l’article 1324, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
Dès lors que l’absence de signification de la cession de créance au débiteur principal n’affecte pas l’existence de la dette, elle ne saurait avoir pour effet de libérer la caution qui a elle-même reçu signification de cette cession. (Com., 27 mars 2007, n°05-20.696)
Or, en l’espèce, le FCT Castanea justifie de la notification de la cession de créance à la société LM génération par courrier recommandé du 8 septembre 2020 avec accusé de réception signé le 15 septembre 2020. (pièce 12 de l’intimée)
La caution ne peut donc sur ce motif soutenir qu’elle est déchargée de son engagement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui n’est pas autrement critiqué.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure, exactement appréciées, seront confirmées.
La société LM génération, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, à payer au FCT Castanea la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL LM génération aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LM génération à payer au Fonds commun de titrisation Castanea la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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