Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 22/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 23 juin 2022, N° F21/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00422 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FA7N.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 23 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 21/00034
ARRÊT DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
S.A.S. C.J.W RCS ROMANS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Corinne VALLEE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître ANDRES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [A] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Nadège COURCIER de la SELEURL NCA, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 21000004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 03 Juillet 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (Sas) C.J.W. réalise des prestations et des animations commerciales auprès de la grande distribution française et intervient dans le domaine de la commercialisation de vins au bénéfice de ses actionnaires. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Le 6 septembre 2000, Mme [A] [F] a été engagée par la société Jaillance, désormais dénommée la société C.J.W., dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En janvier 2020, Mme [F] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 16 janvier 2020, la société C.J.W a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 février 2020, la société C.J.W. a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment un taux d’erreur dépassant régulièrement les 90% dans le secteur dont elle avait la charge.
Par courrier du 20 février 2020, Mme [F] a sollicité des précisions quant aux motifs de son licenciement.
Par lettre du 25 février 2020, la société C.J.W. a répondu à Mme [F] en ces termes : 'l’ensemble des éléments détaillés faisant grief vous ont été exposés lors de l’entretien préalable et nous nous étonnons donc que vous ne compreniez pas la sanction prise, pour un motif synthétique très clair et sans ambiguïté. Il nous semble bien d’avantage que votre courrier porte contestation de cette sanction, ce dont nous aurons à traiter devant nos juges, le cas échéant, lesquels disposeront de toute possibilité d’apprécier le motif au seul regard de la lettre de licenciement'.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 29 janvier 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société C.J.W. à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement conventionnelle, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également pris acte que la société C.J.W. a indiqué consentir à lui verser le reliquat de la prime respect de budget et des congés payés afférents.
La société C.J.W. s’est opposée aux prétentions de Mme [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 juin 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que Mme [F] n’a pas été remplie de tous ses droits ;
— condamné la société C.J.W. à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
* 5 410,96 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 541,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 18 606,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 40 582,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 390 euros au titre d’un reliquat de la prime dite 'respect du budget',
* 39 euros au titre des congés payés afférents,
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la date de convocation au Bureau de conciliation et d’orientation soit le 11 février 2021 et que les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter de la date de notification du jugement ;
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société C.J.W. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société C.J.W. aux entiers dépens.
La société C.J.W. a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le18 juillet 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [F] a constitué avocat en qualité d’intimée le 17 août 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 13 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société C.J.W. demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du 23 juin 2022 en ce qu’il:
— a dit que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
— a dit que Mme [F] n’a pas été remplie de tous ses droits et l’a condamnée à payer à Mme [F] les sommes de :
* 5 410,96 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 541,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 18 606,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 40 582,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 390 euros au titre d’un reliquat de la prime dite 'respect du budget',
* 39 euros au titre des congés payés afférents,
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la date de convocation au Bureau de conciliation et d’orientation soit le 11 février 2021 et que les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter de la date de notification du jugement ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que la lettre de licenciement est porteuse d’un motif précis, que ce motif est établi, qu’il caractérise une faute grave,
— en conséquence, débouter Mme [F] de toutes ses demandes et de son appel incident;
A titre subsidiaire,
— prendre en considération les modalités exactes de calcul de l’indemnité de licenciement et la fixer par voie de jugement à la valeur de 18 435,32 euros ;
— prendre en considération les modalités exactes de calcul de l’indemnité de préavis et la fixer par voie de jugement à la valeur de 5 600,96 euros ;
— rejeter en conséquence toute demande d’un autre montant ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prendre en considération les modalités exactes de calcul du salaire de référence et le fixer par voie d’arrêt à la valeur de 3 251,38 euros ;
— fixer en conséquence ce montant pour toute détermination d’indemnisation d’un préjudice exprimée en mois de salaire ;
— réformer le jugement entrepris de ce chef ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il a :
— dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— dit qu’elle n’a pas été remplie de tous ses droits ;
— débouté la société C.J.W. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société C.J.W. à lui payer les sommes suivantes :
* 390 euros au titre d’un reliquat de la prime dite 'respect du budget’ ainsi que 39 euros au titre des congés payés afférents,
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la date de convocation au Bureau de conciliation et d’orientation soit le 11 février 2021 et que les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement ;
— condamné la société C.J.W. aux entiers dépens.
A titre reconventionnel,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il a :
— condamné la société C.J.W. à lui verser les sommes suivantes :
* 5 410,96 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 541,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 18 606,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 40 582,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave empêchant son maintien dans la société C.J.W. pendant la durée de son préavis ;
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamner dès lors la société C.J.W. d’avoir à lui verser les sommes suivantes :
* 6 069,88 euros brut pour l’indemnité de préavis,
* 606,99 euros brut pour congés payés sur préavis,
* 20 926,35 euros pour l’indemnité de licenciement conventionnelle normalement due,
* 53 610,23 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prendre acte que la société C.J.W. a indiqué consentir à verser le reliquat de la prime respect du budget ;
— condamner en conséquence la société C.J.W. à lui verser la somme de 390 euros brut au titre de la prime respect du budget ainsi que 39 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société C.J.W. aux entiers dépens ;
— condamner la société C.J.W. au paiement des sommes réclamées avec intérêts au taux légal.
MOTIVATION :
Sur le licenciement pour faute grave :
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 4 février 2020 est ainsi libellée :
'Suite à notre entretien du jeudi 30 janvier 2020, nous avons le regret de revenir sur votre attitude. Nous vous avons exposé que les contrôles diligentés sur certains magasins de votre secteur en décembre dernier ont traduit un taux d’erreur dépassant régulièrement les 90% au regard de vos relevés ! Ce constat nous conduit à nous interroger sur votre passage même sur les linéaires concernés.
Vous avez refusé de convenir des faits, malgré les éléments concrets disponibles.
Nous prononçons pour ce motif votre licenciement pour faute grave privative de tout préavis et indemnité de rupture'.
* Sur la motivation de la lettre de licenciement :
La société C.J.W. affirme que la lettre de licenciement du 4 février 2020 fait état de faits précis et matériellement vérifiables et notamment d’erreurs avec un taux dépassant 90% enregistrées sur les magasins du secteur de Mme [F] et relevées sur ses périodes de travail (décembre 2019). Elle ajoute avoir indiqué à la salariée dans son courrier du 25 février 2020 que l’ensemble des éléments reprochés lui ont été détaillés lors de l’entretien préalable. Elle estime que la salariée connaît parfaitement la nature des griefs reprochés dans la mesure où elle fait valoir que la procédure de licenciement aurait dû être motivée par une insuffisance professionnelle.
Mme [F] réplique que le grief invoqué dans la lettre de licenciement est particulièrement imprécis et n’évoque aucun fait concret qui lui serait directement imputable. Elle fait observer que le taux d’erreur mentionné dans la lettre de notification de licenciement n’est pas précisé ni déterminé de manière explicite.
SUR CE,
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sous cette réserve, à savoir viser 'des faits et griefs matériellement vérifiables', il importe peu, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, que lesdits faits ne soient pas datés.
En outre, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ( Soc., 15 octobre 2013, pourvoi n° 11-18.977, Bull. 2013, V, n° 232).
Un fait matériellement vérifiable suppose que par la notification de celui-ci, le salarié puisse connaître exactement ce qui lui est reproché et le discuter. Le grief est matériellement vérifiable s’il est imputé au salarié un fait ou un comportement assez explicite pour être identifiable et qui repose sur des éléments objectifs de telle manière que le juge puisse en constater la pertinence.
L’employeur peut toujours développer devant le juge des éléments qui n’avaient pas été mentionnés dans la lettre de licenciement dès lors qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’un motif indiqué.
En l’espèce, la société C.J.W. invoque à l’encontre de Mme [F] un motif disciplinaire, à savoir d’avoir effectué de faux relevés sur des magasins relevant de sa compétence territoriale, en mentionnant que cela s’est produit en décembre 2019.
Devant les juges, la société C.J.W. peut développer ce motif en indiquant de quels magasins il s’agit, ce qu’elle fait en l’espèce, et quels sont les faux concernés (par exemple présence de bouteilles en tête de gondoles qui n’y sont en réalité pas), lesquels doivent dépasser 90%.
Par suite, les griefs allégués dans la lettre de licenciement apparaissent précis et matériellement vérifiables.
Le jugement entrepris sera de ce chef infirmé.
* Sur le bien fondé du licenciement :
La société C.J.W. indique qu’elle s’est placée sur le terrain disciplinaire et que l’article 15 du contrat de travail – 'résultats insuffisants’ invoqué par Mme [F] n’a pas à s’appliquer en l’espèce. Elle soutient que le grief reproché à la salariée, à savoir un taux d’erreur dépassant régulièrement 90%, est parfaitement établi et qu’il justifie son licenciement pour faute grave.
Elle ajoute que l’importance de ce taux d’erreur conduit à s’interroger sur la présence effective de Mme [F] sur les sites devant accueillir ses interventions. Elle conclut que Mme [F] s’est soustraite volontairement à son obligation de subordination et à l’autorité de son employeur ce qui caractérise une grave violation de ses obligations contractuelles.
La société C.J.W. affirme enfin que Mme [F] n’a été en arrêt maladie qu’à compter du 24 janvier 2020, soit postérieurement à la convocation à l’entretien préalable du 16 janvier 2020.
Mme [F] réplique que la société C.J.W. procède par voir d’allégations sans apporter le moindre élément permettant de lui imputer les erreurs évoquées et leur gravité ou qui justifierait de retenir la faute grave. Elle estime que l’article 15 de son contrat de travail relatif à l’insuffisance des résultats aurait dû lui être appliqué. A titre subsidiaire, elle fait valoir que ces griefs ne rendaient pas impossible son maintien dans la société pendant la durée de son préavis. Enfin, elle prétend que la procédure de licenciement pour faute grave est intervenue alors qu’elle était placée en arrêt de travail pour maladie depuis le 15 janvier 2020.
SUR CE,
Mme [F] justifie par son avis de prolongation de son arrêt de travail (sa pièce 2), outre une lettre du docteur [P], remplaçante du docteur [L] (sa pièce 20), qu’elle se trouve en arrêt de travail depuis le 15 janvier 2020.
En application de son avenant n°1 à son contrat de travail (21 janvier 2013), elle devait 'en particulier respecter les ordre de tournées qui pourront lui être fournis et devra faire parvenir chaque semaine à la société CJW SAS un rapport détaillé selon les modèles et prescriptions qui lui sont fournis'.
Pour établir que Mme [F] a commis une faute grave, la société C.J.W. verse notamment aux débats :
— des fiches établies en juillet 2019 décrivant les procédures de contrôle,
— un document intitulé 'contrôle de [A] [F]' (sa pièce 4), cette fiche, établie par l’employeur, mentionnant les horaires et les magasins contrôlés par M. [U], M. [O] et M. [T] les 9 et 18 décembre 2019, 8 et 20 janvier 2020,
— une pièce (n°5) intitulée 'Exemple d’écarts rencontrés entre les relevés de [A] [F] et le relevé des contrôleurs’ : on y trouve pour certains magasins, des fiches non émargées, ou des photographies de rayons et de 'facing’ ne comportant pas certaines références de bouteilles ; il y est aussi noté que les niveaux mentionnés sont erronés,
— les relevés établis par Mme [F] pour les derniers linéaires, mentionnant des références qui ne sont pas toutes sur les photographies (pièce 6 de l’employeur),
— une attestation de M. [O] quant aux magasins visités et au taux d’erreur constaté (prix différent ou positionnement dans le linéaire différent ou absence de la référence) allant de 72 à 100% (pièce 15 de l’employeur),
— une attestation de M. [T] qui mentionne les dates et heures des contrôles et précise : 'au terme de ces contrôles linéaires sur 2 jours, selon les normes du process interne C.J.W., j’ai renvoyé mes relevés terrain à ma hiérarchie pour comparaison avec ceux déclarés par Mme [F]' (pièce 16 de l’employeur),
— une attestation de M. [U] (pièce 21 de l’employeur) indiquant qu’il avait procédé aux contrôles des magasins Leclerc de Vouvray et Leclerc de [Localité 5] et précisant : 'Par ailleurs, en échangeant avec les chefs de rayon de ces deux magasins, je fus surpris d’apprendre qu’aucun des deux ne connaissaient Mme [F] et que la photo du Box Cellier des Dauphins gamme Réserve rouge était une fausse ; l’opération n’avait jamais eu lieu dans les magasins de [Localité 5]',
— des listings (pièces 24 à 36) de l’employeur, dressé par le contrôleur indiquant ce que mentionne Mme [F], ce qu’il a constaté lui et quelle est la différence.
De son côté, la salariée verse notamment aux débats sur cette question :
— sa lettre de demande de précisions du 20 février 2020 et la réponse qui lui a été apportée (pièces 6 et 7 du salariée), dans laquelle il est indiqué : 'L’ensemble des éléments détaillés faisant grief vous ont été exposés lors de l’entretien préalable et nous nous étonnons donc que vous ne compreniez pas la sanction prise, pour un motif synthétique très clair et sans ambiguïté';
— ses fiches d’entretiens individuels de 2012 à 2018 ventant ses qualités,
— une attestation de M. [I] (sa pièce 21) en date du 14 mars 2020 précisant : 'J’ai croisé Mme [F] [A] en pleur, je lui ait donc demandé de m’expliquer pourquoi. Elle m’a dit que M. [O] [Z] avait encore une fois fait des menaces de licenciement pour mettre un 'pote à lui’ à sa place (Au finale son 'pote’ a remplacé Mme [F] lundi 2 mars).
Effectivement lors du repas M. [O] [Z] a dit des mots devant certains collègues dont moi :
— Tu ne sers à rien !
— Toute façon j’ai déjà ton remplaçant !'
— une attestation de M. [S], son supérieur pendant 11 ans, qui indique : 'Elle était la responsable de secteur GMS des secteurs Ouest Atlantique tout d’abord puis -illisible- par la suite.
Elle fût là aussi un collaboratrice appliquée, impliquée dans ses missions quotidiennes, dynamique et avec toujours la volonté d’être une vraie valeur ajoutée dans l’entreprise qui l’employait.
Elle fût notamment, fin 2018, récompensée par le titre 'honorifique’ de meilleure vendeuse (responsable de secteur) de la force de vente nationale',
— des mails de félicitation de M. [M] et de M. [W] de '[J]' du 18 novembre 2019 (commandes Leclerc Issoudin et [Localité 7], sa pièce 30), de Mme [G] de la même société du 7 novembre 2019 (commande [Localité 8], sa pièce 31), de M. [O] de la même société le 8 novembre 2019 (sa pièce 33).
Il apparaît que les contrôles dont l’employeur se prévaut n’ont pas été opérés au contradictoire de Mme [F], ni forcément au moment de son passage, étant précisé qu’elle a pu entrer tôt ou comme simple cliente.
La cour, prenant en considération qu’il n’est pas justifié que des directives aient été données à Mme [F], que les faits de janvier 2020 ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement, que les pièces 4, 5 ainsi que 24 et suivantes de l’employeur ont été établies par lui même ou ses subordonnés, que Messieurs [O], [T] et [U] travaillaient pour lui ou 'Le cellier des Dauphins’ lorsqu’ils ont écrit une attestation, que par ailleurs, Mme [F] n’avait pas à établir de rapport quotidien, qu’elle n’a jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires, et qu’au contraire elle était objectivement une bonne vendeuse et n’avait pas d’entretiens défavorables, est en mesure de retenir que non seulement la défenderesse n’a pas commis de faute grave, mais que bien plus, son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et ce, sans qu’il soit besoin d’apprécier si l’article 15 du contrat de travail de l’intéressée s’applique.
Le jugement entrepris sera donc, par substitution de motifs, confirmé.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [F] sollicite la condamnation de la société C.J.W. à lui verser :
* 6 069,88 euros brut pour l’indemnité de préavis (2 mois),
* 606,99 euros brut pour congés payés sur préavis,
* 20 926,35 euros pour l’indemnité de licenciement conventionnelle (ancienneté 19 ans et 7 mois),
* 53 610,23 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire).
La société C.J.W. réplique essentiellement que le salaire pris en compte par son adversaire n’est pas correct dans la mesure où le 13ième mois, versé en fin d’année, doit être proratisé conformément à ce que prévoit l’article 42 ter de la convention collective applicable.
SUR CE,
Le licenciement de Mme [F] étant non causé, elle est fondé à solliciter :
— une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,
— une indemnité de licenciement,
— des dommages et intérêts.
L’indemnité de préavis correspond aux salaires que Mme [F] aurait continué de recevoir si elle n’avait pas été licenciée.
Aux termes de l’article 42 ter de la convention collective applicable :
'Par année civile une gratification sera attribuée aux salariés justifiant d’une année de présence continue dans l’entreprise dans les conditions suivantes :
a) Montant :
Le montant de la gratification due aux salariés est calculée comme suit, en fonction de la position hiérarchique des intéressés et du salaire minimum conventionnel (S.M. C.) pour 169 heures (1) de travail en vigueur au moment du versement.
Position hiérarchique :
— jusqu’à 1 -B ;
— 1-C à 3-A ;
— 3-B et au-delà.
Montant de la gratification :
— S.M. C. correspondant à la position 1-B ;
— S.M. C. correspondant à la position de l’intéressé ;
— S.M. C. correspondant à la position 3-B.
b) Conditions d’attribution :
Pour bénéficier de cette gratification, le salarié devra être inscrit aux effectifs de l’entreprise à la date du paiement de la gratification.
Le salarié ayant quitté l’entreprise pour son départ en retraite ou préretraite en bénéficiera de la même façon que le salarié inscrit aux effectifs, au prorata du temps de travail effectivement accompli pendant l’année civile en cours.
Cette gratification ne sera pas obligatoire dans les entreprises accordant déjà des avantages similaires, quelles que soient leur périodicité et leur dénomination, tels que prime de vacances, de fin d’année, treizième mois, et qui seraient, dans leur ensemble, supérieurs à ladite gratification.
Par contre, si le montant prévu au paragraphe a ci-dessus n’est pas atteint, l’avantage global précédemment acquis sera complété à due concurrence.
Les salariés remplissant les conditions requises par le présent article et qui n’auraient pas travaillé effectivement pendant la totalité de l’année civile bénéficieront de la gratification prévue au prorata du temps de travail effectivement réalisé pendant l’année civile, étant entendu que, seules, s’ajoutent à celui-ci les périodes d’absence pour congés payés et celles retenues comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés'.
Il s’en déduit que la prime de 13ième mois ne peut être versée qu’à un salarié présent lors de son paiement en décembre de chaque année, ce qui n’était pas le cas de Mme [F] en 2020.
Il est donc du à Mme [F], dont il est constant que le préavis était de deux mois, 5 600,96 euros (2 705,48 euros de salaire par mois et 95 euros d’avantage voiture).
Le jugement sera de ce chef infirmé.
Mme [F] a été licenciée avec une ancienneté de plus de 19 ans. Elle a donc droit à une indemnité de licenciement, qui doit être calculée conformément R.1234-2 du code du travail, en l’absence de convention collective plus favorable, cet article disposant :
'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans'.
L’article suivant prévoit :
'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion'.
Il résulte des bulletins de salaire produit, que :
— la moyenne des trois derniers mois de salaire pour Mme [F] doit se calculer ainsi, en proratisant le 13ième mois : 2705,48 et 95 euros en novembre, 2705,48 et 95 euros en décembre, 3969 euros en janvier 2020 incluant les absences maladie, les primes Tuffier, Cellier, Jaillance, [J] et de congés payés, dont rien ne prouve qu’elles seraient exceptionnelles ou annuelles, outre 1/6 de 13ième mois (2019), soit 3 340,29 euros,
— la moyenne des douze derniers mois de salaire -février 2019 à janvier 2020- s’établit à 3 330,21 euros.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, c’est le premier chiffre qui sera donc retenu.
Celle-ci s’établit donc comme suit :
— Pendant les dix premières années : 3 340,29/4x10 = 8 350,73 euros
— Pendant les neuf années suivantes : 3 340,29/3 x9 = 10 020,87 euros
— Pendant les six mois restant : 3 340,29/3x0,5 = 556,71 euros
Total : 18 928,31 euros
Le jugement entrepris sera de ce chef infirmé et la société C.J.W. sera condamnée au versement de cette somme.
S’agissant des dommages et intérêts, Mme [F] peut, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, prétendre à une somme correspondant à un minimum de 3 mois de salaire et à un maximum de 15 mois de salaire.
Né le 16 septembre 1961, Mme [F] a été licenciée alors qu’elle avait pratiquement 59 ans. Elle a perçu des indemnités de Pôle Emploi pour des revenus inférieurs à ceux que lui prodiguait son travail (60,75 euros par jour). Elle ne justifie pas de sa situation actuelle.
En lui allouant une somme de 40 582,20 euros à titre de dommages et intérêts les premiers juges ont exactement évalué son préjudice. Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
Il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code civil, et la société défenderesse sera tenue de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage perçues par Mme [F] jusqu’au jugement dans la limite de six mois. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Il n’y a pas lieu de fixer un 'salaire de référence’ puisque la question de l’exécution provisoire ne se pose pas;
Les intérêts de retard courront comme défini par le premier juge.
Sur la prime de respect du budget :
La société C.J.W. rappelle que la prime de respect du budget est conditionnée. Elle indique avoir proposé à Mme [F] de solder ce montant afin de mettre un terme global et définitif au litige les opposant. Elle estime que cette proposition vaut pour une transaction globale et définitive et que Mme [F] ne peut prétendre obtenir le paiement de 390 euros sans lui réserver une suite favorable.
Mme [F] s’estime bien fondée à solliciter la totalité de la prime de respect du budget fixée à l’article 10 de son contrat de travail et la condamnation de la société C.J.W. à lui verser le reliquat de cette prime d’un montant de 390 euros bruts outre 39 euros bruts au titre des congés payés afférents.
SUR CE,
Aux termes de l’article 10 de l’avenant au contrat de travail de Mme [F], en date du 21 janvier 2013, et signé des deux parties, il est mentionné : 'une prime de 3% maximum du salaire annuel brut sera également attribuée sur la base du respect du budget prévisionnel annuel fixé en commun par le supérieur hiérarchique et versée au 1er trimestre de l’année suivante'.
Mme [F] a dénoncé le 16 mars 2020 le solde de tout compte que lui avait adressé la société C.J.W. en partie à cause de l’absence de versement de cette somme. Elle a reçu, pour le mois de mars 2020, un bulletin de paye faisant état d’un versement complémentaire pour cette prime, d’une somme de 613,60 euros outre 61,36 euros de congés payés (pièce 13 de la salariée).
Pour solliciter une somme complémentaire de 390 euros, Mme [F] ne saurait se prévaloir de la proposition faite à titre transactionnel par la société C.J.W. (sa pièce 14) de verser 390 euros, car elle n’a manifestement pas été suivie d’effet ('pour mettre un terme global et définitif au litige').
Il résulte des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 1221-1 du code du travail que, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’ exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs. (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-17.063)
Or, en l’espèce, la société C.J.W. ne démontre pas avoir fixé en commun avec Mme [F] le budget prévisionnel 2020, l’annexe à l’entretien préalable de 2019 qui ne comporte que des pourcentages, ne le faisant pas. (Pièce 17 de la société C.J.W.).
Par application des dispositions susvisées, il convient de faire droit aux réclamations de Mme [F] et de condamner la société C.J.W. à lui payer un complément de prime de 390 euros, outre 39 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions prises de ce chef par les premiers juges seront confirmées.
Partie succombante, la société C.J.W. supportera les entiers dépens d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par son adverse. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a condamné la société C.J.W. à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
* 5 410,96 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 541,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 18 606,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société C.J.W. à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
* 5 600,96 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 560,09 euros au titre des congés payés afférents,
* 18 928,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— Dit que la société défenderesse sera tenue de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage perçues par Mme [F] jusqu’au jugement dans la limite de six mois à compter du licenciement,
— Condamne la société C.J.W. au dépens de l’instance d’appel,
— Condamne la société C.J.W. à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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