Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 sept. 2025, n° 23/03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 10 octobre 2023, N° 2022J00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°217
N° RG 23/03500 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I72K
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
10 octobre 2023 RG :2022J00353
[H]
[P]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Copie exécutoire délivrée
le 26/09/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 10 Octobre 2023, N°2022J00353
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. Monsieur [N] [H], né le [Date naissance 2] en [Localité 12], demeurant [Adresse 5],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Florent ESCOFFIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2023-07560 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Mme [L] [P] Madame [L] [P], née le [Date naissance 7] en [Localité 12], demeurant [Adresse 14].
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent ESCOFFIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-07561 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société anonyme coopérative de BANQUE POPULAIRE à capital variable, immatriculée près le RCS de [Localité 16] (HAUTE-GARONNE) sous le numéro 560 801 300, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 10 novembre 2023 par Monsieur [N] [H] et Madame [L] [P] à l’encontre du jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J00353 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 juin 2025 par Monsieur [N] [H] et Madame [L] [P], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er mars 2024 par la société coopérative Banque Pop. Banque populaire occitane, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 6 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 12 juin 2025.
***
En mars 2018, Monsieur [N] [H] et Madame [L] [P] ont créé la société L’entrepôt théâtre.
Par acte sous seing privé du 29 juin 2018, la société Banque populaire occitane a consenti à la société L’entrepôt théâtre un prêt d’un montant de 55.000 euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 1,6 %.
Le 29 juin 2018, par acte séparé, Monsieur [N] [H], président de la société L’entrepôt théâtre, et Madame [P], directeur général, se sont portés cautions solidaires, à hauteur de 13.750 euros, chacun, dans la limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires sur une durée de 96 mois (durée de l’obligation cautionnée majorée de 12 mois).
***
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 8 octobre 2019, la société L’entrepôt théâtre a été placée en liquidation judiciaire.
La Banque populaire occitane a déclaré sa créance, soit la somme de 53.823,67 euros, outre les intérêts conventionnels à titre privilégié, le 29 novembre 2019, à la société Benoît et associés, mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la société L’entrepôt théâtre. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 24 mai 2020.
***
Le 7 juillet 2022, la Banque populaire occitane a adressé à Monsieur [N] [H] ainsi qu’à Madame [L] [P], par courrier séparé, une mise en demeure recommandée avec accusé de réception, accompagnée du décompte des sommes dues par l’emprunteur principal, leur rappelant leur engagement de caution à hauteur de 13.750 euros.
En leur absence, les destinataires ont été avisés et les plis recommandés n’ont pas été réclamés.
Par exploit du 13 octobre 2022, la Banque populaire occitane a fait assigner Monsieur [N] [H] et Madame [L] [P], en qualité de cautions solidaires de la Société débitrice L’entrepôt théâtre devant le tribunal de commerce de Nîmes.
***
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1303 et 1104 du code civil, des articles 2288 et suivants du code civil, de l’article 1344-1 du code civil, et de l’article L 332-1 du code de la consommation, et :
« – Condamne Monsieur [N] [H] à porter et payer à la Banque populaire occitane la somme de 13.750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;
— Condamne Madame [L] [P] à porter et payer à la Banque populaire occitane la somme de 13.750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;
— Rejette la demande de Monsieur [H] et Madame [P] au titre de l’article 1343-5 du code civil ;
— Déboute Monsieur [H] et Madame [P] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamne Monsieur [H] et Madame [P] solidairement entre eux, à porter et payer à la Banque populaire occitane la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamne Monsieur [N] [H] et Madame [L] [P] solidairement aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
Monsieur [N] [H] et Madame [L] [P] ont relevé appel le 10 novembre 2023 de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [N] [H] et Madame [L] [P], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article L.343-4 du code de la consommation, de l’article 1128 du code civil, des articles 2299 à 2301 du code civil, des articles 1240, 1241, 1217 et suivants, ensemble l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1343-5 du code civil, des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et enfin de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« 1 / Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 10 octobre 2023 en ce qu’il a :
« – Condamne Monsieur [N] [H] à porter et payer à la Banque populaire occitane la somme de 13.750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;
— Condamne Madame [L] [P] à porter et payer à la Banque populaire occitane la somme de 13.750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;
— Rejette la demande de Monsieur [H] et Madame [P] au titre de l’article 1343-5 du code civil ;
— Déboute Monsieur [H] et Madame [P] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamne Monsieur [H] et Madame [P] solidairement entre eux, à porter et payer à la Banque populaire occitane la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamne Monsieur [N] [H] et Madame [L] [P] solidairement aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
Et statuant à nouveau :
2 / Sur le fond :
2-1 / A titre principal :
— Débouter la société Banque populaire occitane de ses demandes en ce qu’elle ne saurait se prévaloir du cautionnement donné par Madame [P] et Monsieur [H] ;
/ A titre subsidiaire :
— Condamner la société Banque populaire occitane à verser, au titre du manquement au devoir de vigilance et de mise en garde :
À Monsieur [H], la somme de 13.750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement ;
À Madame [P], la somme de 13.750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement ;
2-3 / A titre très subsidiaire :
— Reporter le paiement des sommes dues sur une durée de deux années ;
2-4 / En tout état de cause :
— Débouter la société Banque populaire occitane de toutes autres demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Banque populaire occitane à verser à Madame [P] et Monsieur [H] la somme de 2.971 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner la compensation entre les condamnations. ».
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [N] [H] et Madame [L] [P], appelants exposent avoir signé un engagement de caution manifestement disproportionné car ils n’étaient pas imposables sur le revenu et Monsieur [H] était inscrit à Pôle Emploi. Ils font dès lors grief à la banque d’avoir fait dépendre le sort financier des cautions à la réussite du projet.
Ils indiquent, en ce qui concerne leur situation actuelle, que Monsieur [H] est actuellement intermittent du spectacle, qu’il a des dettes, est hébergé et n’a aucun patrimoine mobilier ou immobilier. Quant à Madame [P], elle bénéficie du RSA, est hébergée et elle ne dispose d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier.
Subsidiairement, les appelants engagent la responsabilité de la banque pour défaut de vigilance et de mise en garde en ce qu’elle a accepté le financement d’un projet dont les garanties étaient seulement portées par les associés dirigeants sans vérifier leur solvabilité au titre de son devoir de vigilance et sans mise en garde quant à l’éventuel endettement qui pouvait en résulter. Les appelants ajoutent que la banque n’a pas vérifié leur solvabilité durant la période contractuelle malgré une détérioration de leur capacité financière qui aurait dû l’alerter.
Très subsidiairement, les appelants sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur situation très précaire, consistant en un report de la dette dans deux ans.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Banque populaire occitane, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 2288 à 2316 du code civil dans leurs versions applicables en l’espèce, de l’article L 332-1 du code de la consommation, et de l’article 1344-1 du code civil, de :
« Débouter, Monsieur [N] [H] et Madame [L] [P] de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer, le cas échéant par substitution de motifs, le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 10 octobre 2023.
Condamner Monsieur [N] [H] et Madame [L] [P] solidairement entre eux à porter et payer à la Banque populaire occitane la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Banque populaire occitane, intimée, expose que le bénéfice d’une allocation d’aide de retour à l’emploi s’explique par la décision des appelants d’arrêter leur précédente activité aux fins de créer leur propre entreprise. En outre les revenus des cautions tels qu’ils en justifient établissent l’absence de disproportion manifeste. La banque s’appuie surtout sur une fiche de renseignement régularisée le 22 juin 2018 mentionnant une épargne de 60 000 euros. Elle réfute donc l’argumentation adverse qui se réfère à une situation dégradée au moment de l’assignation et non à la date de l’engagement de cautionnement.
La banque soutient avoir satisfait à son obligation de mise en garde, ainsi que mentionné dans la déclaration de situation patrimoniale et précise qu’il n’existait ni risque normal d’endettement né de l’octroi du prêt au regard de l’épargne des cautions ni risque anormal de défaillance.
En l’absence d’information annuelle des cautions, la banque sollicite l’application du taux d’intérêt légal à compter des mises en demeure.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution :
L’article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.Il ne peut cependant être tenu compte d’un cautionnement antérieur que le juge aurait déclaré nul, car il est ainsi anéanti rétroactivement.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L. 332'1 et L. 343'3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lors qu’elle invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’espèce, les cautions ont signé le 22 juin 2018 une déclaration de situation patrimoniale faisant état d’un revenu annuel de 8 145 euros pour Mme [P] et de 18 218 euros pour Monsieur [H] qui précise être employé chez SFR. Il est en outre spécifié que Monsieur [H] détient une épargne de 60 000 euros à la Banque Postale.
Cette fiche ne contient aucune anomalie apparente et la banque était en droit de s’y fier, sans avoir l’obligation de procéder à une quelconque vérification. Dès lors, il est indifférent que la situation réelle des cautions n’ait pas été celle décrite dans la déclaration de situation patrimoniale.
En l’état des informations recueillies, le cautionnement de Monsieur [D], disposant de revenus de 18 218 euros et d’une épargne de 60 000 euros au moment de la souscription de l’engagement n’est pas manifestement disproportionné au regard d’un endettement de 13 750 euros.
Par contre, l’engagement de Madame [P] pour le même montant, est manifestement disproportionné étant donné que ses revenus annuels ne dépassaient pas 8 145 euros et qu’elle ne détenait aucun patrimoine mobilier et immobilier.
La banque ne justifie d’aucun retour à meilleure fortune de Madame [P] à la date de l’assignation et par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame [P] à payer la somme de 13 750 euros.
Sur le devoir de vigilance et de mise en garde:
Il appartient à la caution non avertie qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit, et ce à la date de conclusion de son engagement.
La banque ne dit pas que Monsieur [H] était une caution avertie. Elle était donc tenue d’un devoir de mise en garde. Mais elle relève à juste titre que les capacités financières de la caution lui permettaient d’honorer son engagement et elle n’était pas tenue de vérifier sa solvabilité, compte tenu de sa déclaration de situation patrimoniale dénuée de toute anomalie apparente. Dans ce même document, il est mentionné que la caution reconnaît avoir été mise en garde par la banque sur le risque d’endettement contracté du fait de l’engagement souscrit.
Par conséquent, la banque a rempli ses obligations et Monsieur [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La dette de la banque est ancienne et aucune somme ne lui a été réglée.
Les pièces les plus récentes de Monsieur [H] consistent en des avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022. Ses écritures ne donnent aucune indication sur sa situation financière depuis 2023.
Dans ces conditions, l’application de l’article 1343-5 du code civil n’est pas envisageable et Monsieur [H] sera débouté de sa demande de report des sommes dues.
Sur les frais de l’instance :
Monsieur [H], qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il devra en outre payer à la Banque Populaire une somme équitablement arbitrée à 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné :
— Madame [L] [P] à porter et payer à la Banque populaire occitane la somme de 13.750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;
— Rejeté la demande de Madame [P] au titre de l’article 1343-5 du code civil ;
— Débouté Madame [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné Madame [P] solidairement avec Monsieur [H], à porter et payer à la Banque populaire occitane la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Dit que l’engagement de Madame [L] [P] était manifestement disproportionné lors de sa souscription,
Dit que la banque ne démontre pas un retour à meilleure fortune de Madame [P],
Déboute en conséquence la Banque Populaire Occitane de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’encontre de Madame [L] [P],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant Monsieur [N] [H],
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [H] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [H] aux dépens d’appel.
Dit qu’il sera fait application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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