Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 avr. 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEOJ
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mardi 08 avril 2025
N° de Minute : 460
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [O] [S] [L]
né le 01 Février 1996 à [Localité 3] – SOMALIE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Informé le 08 avril 2025 à 7h24 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L’OISE
Informé le 08 avril 2025 à 7h24 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mardi 08 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de LILLE en date du 05 avril 2025 à 17h40 notifiée le 06 avril 2025 à 17h35 à M. [O] [S] [L] rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [S] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 avril 2025 à 15h56 ;
Vu l’absence d’observation ;
SUR QUOI,
[L] [O] [S], né le 1er février 1996 à [Localité 3] (Somalie), de nationalité somalienne, fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Oise depuis le 6 mars 2025, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 4 avril 2025, reçue à 16h25, [L] [O] [S] a formé une demande de remise en liberté.
Par décision du 5 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [L] [O] [S] pour une durée de 26 jours.
Après recueil des observations de la préfecture, par décision du 5 avril 2025, notifiée à 17h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de remise en liberté formée par [L] [O] [S].
[L] [O] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2025 à 15h56.
Au soutien de son appel, [L] [O] [S] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour qu’il soit pris en charge par les autorités néerlandaises auprès desquels il avait formé une demande d’asile.
Conformément à l’article L. 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les observations des parties ont été sollicitées.
Aucune observation n’a été adressée dans le délai qui avait été imparti à l’appelant.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [L] [O] [S] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur la procédure :
En application de l’article L. 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L. 741-10 et L. 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’il ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, le magistrat délégué statue sans audience.
III – Sur la demande de remise en liberté :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par [L] [O] [S], et a fait application de l’article L. 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’administration a effectué les diligences nécessaires afin d’assurer la prise en charge de [L] [O] [S] par les autorités néerlandaises et de limiter la durée de cette mesure de rétention administrative.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Par conséquent, l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille rendue le 5 avril 2025 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par [L] [O] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance de rejet de remise en liberté de [L] [O] [S] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 5 avril 2025 ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [S] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélien CAMUS, greffier
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
A l’attention du centre de rétention, le mardi 08 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEOJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 460 DU 08 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [O] [S] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [O] [S] [L], à M. LE PREFET DE L’OISE et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— au tribunal judicaire de LILLE
Le greffier, le mardi 08 avril 2025
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEOJ
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