Irrecevabilité 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/04024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
E.P.I.C. [10] PRISE EN QUALITÉ D’ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCUR ITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE [5]
C/
[I]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— E.P.I.C. [10] prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée [5]
— M. [Y] [I]
— Me Philippe MARION
— Me Charlotte HODEZ
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Charlotte HODEZ
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04024 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGFH – N° registre 1ère instance : 24/00319
Ordonnance du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 26 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8] prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée [5], la [11] ([10]), prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée [4] ([5] de la [10])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté et plaidant par Me Marjolaine PARADIS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Charlotte HODEZ de l’AARPI Hodez Roufiat Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Y] [I], agent auprès de la [11] ([10]) en qualité de machiniste receveur, victime d’un accident du travail pris en charge le 19 septembre 2022 par la [4] ([5]) de la [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester les décisions du 29 septembre 2023 de la [5] fixant la date de consolidation de son état de santé au 2 octobre 2023 et la date de reprise de son travail au 3 octobre 2023, ainsi que celle de la commission de médicale de recours amiable rejetant son recours.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal a :
— ordonné une consultation médicale clinique confiée au docteur [U] [X] (') avec pour mission de :
1/ prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles en vue de l’accomplissement de sa mission et se les faire transmettre en quelques mains qu’ils se trouvent,
2/ procéder à l’examen clinique de [Y] [I], le médecin conseil de la [5] de la [10] et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l’examen,
3/ prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le médecin consultant de les inventorier,
4/ décrire les lésions de [Y] [I] qui se rattachent à l’accident du travail du 30 août 2022,
5/ dire si l’état de [Y] [I] en lien avec l’accident du travail du 30 août 2022 pouvait être considéré comme consolidé au 2 octobre 2023,
6/ dans la négative, fixer la date de consolidation,
7/ dire si à la date du 3 octobre 2023, l’état de santé de [Y] [I] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
8/ dans la négative, dire à quelle date cette aptitude était caractérisée,
— dit que le rapport du médecin consultant devra comporter le rappel de la mission ('),
— dit que le greffe convoquera les parties à une audience ultérieure à réception du rapport,
— réservé les dépens et les autres demandes.
Par déclaration d’appel du 16 octobre 2024, la [5] de la [10] a relevé appel de cette ordonnance.
Après mise en état de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2025 oralement soutenues, la [5] de la [10] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— annuler en toutes ses dispositions ou à tout le moins infirmer l’ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] [I] de ses demandes,
— confirmer la décision de la [5] du 29 septembre 2023 ayant fixé la date de reprise au 3 octobre 2023, confirmée par avis de la [7] du 27 février 2024,
— confirmer la décision de la [5] du 29 septembre 2023 ayant fixé la date de consolidation au 2 octobre 2023, confirmée par avis de la [7] du 27 février 2024,
— condamner M. [Y] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de son appel, elle fait valoir les éléments suivants :
— selon la Cour de cassation, la décision d’un tribunal qui ordonne une expertise de droit commun sur une contestation d’ordre médical susceptible de donner lieu à une expertise technique touche au fond du litige et peut dès lors faire l’objet d’un appel immédiat en ce que la question posée à l’expert tranche une partie du principal (Soc., 23 mars 2000, 98-15.298),
— il s’agit de la reprise de la jurisprudence en vigueur sous l’empire de l’expertise technique de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale,
— l’avis de la [7] s’impose à la [5] de sorte que l’ordonnance qui ordonne une consultation médicale malgré cet avis tranche une question de fond en reconnaissant que cet avis ne trouverait pas à s’appliquer et la [5] doit pouvoir dans ce cas critiquer les motifs retenus par le juge de la mise en état.
Sur l’annulation de l’ordonnance, elle invoque l’absence de débat contradictoire préalable en violation des article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 16 du code de procédure civile, et le défaut de motivation de l’ordonnance au visa de l’article 792 du code de procédure civile mais aussi de l’article 455 du même code.
Au fond, elle soutient que M. [I] n’apporte aucun élément médical nouveau, objectif ou circonstancié de nature à remettre en cause la décision du médecin conseil confirmée par la [7] et que la décision du médecin conseil est bien fondée.
Par conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2025 oralement soutenues, M. [I], représenté, demande à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevable l’appel interjeté par la [5] de la [10],
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 (sic) par le juge de la mise en état sauf en ce qu’elle a confié la consultation médicale clinique au docteur [X],
— infirmer l’ordonnance de ce chef et désigner pour procéder à la consultation médicale ordonnée tel expert psychiatre qu’il plaira à la cour,
En tout état de cause,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [6] aux dépens.
Sur la recevabilité, il oppose que l’ordonnance ne tranche aucune question sur le fond et se borne dans son dispositif à ordonner une expertise conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale de sorte que l’ordonnance comme elle le précise n’est susceptible d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime en vertu de l’article 272 du code de procédure civile.
Sur le respect du contradictoire, il relève que le juge a écrit aux parties conformément à l’article R. 142-10-5 afin de recueillir leurs observations de sorte que le contradictoire a été respecté et que les parties ont d’ailleurs communiqué des pièces et conclusions. Il ajoute que l’ordonnance est motivée tant en fait qu’en droit.
Sur le fond, il produit un certificat médical de son psychiatre selon lequel son état de santé n’était pas consolidé au 2 octobre 2023 et que ce dernier a continué de lui prescrire des arrêts de travail jusqu’au 11 février 2024 tant il estimait que la reprise de travail était incompatible avec son état de santé ; que le médecin contrôleur de la [10] est également du même avis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Selon l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. ('). »
Enfin, conformément à l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction peuvent être immédiatement frappées d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
En l’espèce, M. [I] a contesté la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse à la suite de son accident du travail du 30 août 2022, ainsi que celle de la reprise de son travail en saisissant la [7] de la caisse qui a confirmé les décisions contestées en sa séance du 27 février 2024. Il a ensuite saisi le tribunal.
Après avoir recueilli les observations des parties conformément à l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a ordonné dans sa décision du 26 septembre une consultation médicale clinique sur la situation médicale de M. [I], à savoir sur la date de consolidation de son état de santé et son aptitude à reprendre le travail.
L’appelante invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la décision qui ordonne une expertise de droit commun sur une contestation d’ordre médical devant donner lieu à une expertise technique, touche au fond du litige et peut faire l’objet d’un appel immédiat (Soc., 23 mars 2000, 98-15.298).
Toutefois, cette jurisprudence est rendue dans un différend portant sur une décision après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, procédure qui a été supprimée, de sorte qu’elle est inopérante.
Par ailleurs, l’article 272 précité n’est pas applicable aux décisions ordonnant une mesure d’instruction autre qu’une expertise.
Or en l’espèce, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale et non une expertise, ces mesures d’instruction étant distinctes à la lecture de l’article 232 du code de procédure civile et des articles précités.
L’appel est donc irrecevable indépendamment du jugement sur le fond.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens sont à la charge de la société appelante dès lors qu’elle succombe en ses demandes. Pour ce même motif, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I], l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance. Il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel de la [4] ([5]) de la [10] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais,
Condamne la [4] ([5]) de la [10] aux dépens d’appel,
Déboute la [4] ([5]) de la [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [4] ([5]) de la [10] à payer à M. [Y] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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