Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
LB/CS
Numéro 25/1358
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 30 avril 2025
Dossier : N° RG 23/00800 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPG6
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[U] [N] [C]
C/
[G] [Z]
Société FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
Société FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 8], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenant volontaire
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 8], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31/01/2024,
Lui-même venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier.
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Frédéric de LA SELLE, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 30 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée Lafavi (SARL) dont l’activité portait sur la vente en gros et au détail, tant en France qu’à l’étranger, de tous vêtements, matériels, articles et accessoires relatifs à l’équipement de la personne, en particulier dans le domaine du sport, ainsi que la location et la réparation de ces produits, avait son siège au [Adresse 3] à [Localité 12].
Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2013, la banque Caixa Geral de Depositos a consenti à la société Lafavi un prêt d’un montant de 200.000 euros, d’une durée de 84 mois remboursable au taux d’intérêt annuel nominal de 4,50 %.
Le même jour, M. [U] [N] [C] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société Lafavi pour une durée de 108 mois, à hauteur de 260.000 euros, en garantie de ce prêt.
Suivant assemblée générale du 4 décembre 2013, M. [U] [N] [C] a été désigné Président de la société Lafavi, tandis que M. [G] [Z] a été nommé Directeur Général. En outre la société a été transformée en société par actions simplifiée (SAS).
Le 7 janvier 2014, un compte courant professionnel a été ouvert au nom de la société Lafavi auprès de la banque Caixa Geral de Depositos.
M. [U] [N] [C] s’est également porté caution solidaire de tous engagements pris par la société Lafavi auprès de la banque Caixa Geral de Depositos dans la limite de 91.000 euros pour une durée de 60 mois.
Par jugement rendu le 27 avril 2016, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Lafavi.
La banque Caixa Geral de Depositos a régulièrement déclaré ses créances, lesquelles ont été inscrites au passif de la procédure de sauvegarde.
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2016, M. [U] [N] [C] a cédé à M. [G] [Z] l’intégralité de ses 156 actions de la société Lafavi pour un montant symbolique de 1 euro.
L’acte de cession de parts stipulait que le cessionnaire et le cédant s’engageaient à «effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de la mainlevée des garanties bancaires susvisées données par LE CEDANT en soumettant leur demande à la Banque Caixa Geral de depositos (') »
Par jugement en date du 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Dax a arrêté un plan de sauvegarde par voie de continuation.
Le 28 novembre 2019, la société Caixa Geral de Depositos a cédé au Fonds commun de titrisation Quercius les créances détenues à l’encontre de la SAS Lafavi.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société Lafavi.
Le Fonds commun de titrisation Quercius a déclaré ses créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2021, la société MCS et associés, agissant pour le compte du Fonds commun de titrisation Quercius, a mis en demeure Monsieur [U] [N] [C] de régler la somme totale de 280.410,44 euros dans un délai de huit jours, soit 194.179,08 euros au titre du prêt de 200.000 euros, et 86.231,36 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2021, le Fonds commun de titrisation Quercius a assigné M. [U] [N] [C] devant le tribunal de commerce de Bayonne, aux fins de le voir condamner à régler diverses sommes en sa qualité de caution solidaire de la société Lafavi.
Le 28 octobre 2021, M. [U] [N] [C] a assigné M. [G] [Z] aux fins de voir prononcer la jonction de l’affaire avec l’instance principale introduite par le Fonds commun de titrisation Quercius, voir M. [Z] condamner à le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de son engagement de caution lié au contrat de prêt du 4 octobre 2013 à hauteur de 260.000 euros.
Par jugement du 06 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Dit que les demandes de Quercius relatives aux cautionnements sont régulières et recevables,
Condamné monsieur [U] [N] [C], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS Lafavi, à payer la somme de 137.443,60 ' au Fonds commun de titrisation Quercius,
Condamné monsieur [G] [Z] à indemniser monsieur [U] [N] [C] à hauteur de 50% de la somme principale à laquelle monsieur [U] [N] [C] est condamné au titre de l’engagement de caution lié au contrat de prêt du 4 octobre 2013 soit à payer à monsieur [U] [N] [C] la somme de 68.721,80 ' (50% de 137.443,60 '),
Condamné monsieur [U] [N] [C], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS Lafavi, à payer la somme de 86.759,24 ' au Fonds commun de titrisation Quercius, outre les intérêts légaux et anatocisme à partir du 11 juillet 2022 jusqu’à complet paiement,
Débouté monsieur [U] [N] [C] de sa demande de délai de paiement relative aux paiements de la somme de 86 759,24 ' outre intérêts, et de la somme de 137.443,60 ' au Fonds commun de titrisation Quercius,
Débouté monsieur [G] [Z] de sa demande de délai de paiement de 68.721,80 ' à monsieur [U] [N] [C],
Débouté monsieur [U] [N] [C] de ses autres demandes relatives aux substitutions dans les cautionnements,
Débouté monsieur [U] [N] [C] de sa demande de déchoir le Fonds commun de titrisation Quercius des intérêts de retard sur la créance relative au compte courant,
Condamné monsieur [G] [Z] à payer 1.500 ' à monsieur [U] [N] [C], et monsieur [U] [N] [C] à payer 1 500 ' au Fonds commun de titrisation Quercius, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties pour les surplus ;
Condamné monsieur [U] [N] [C] et monsieur [G] [Z] à supporter les dépens dont les frais de greffe, liquidés à la somme de 288,62 ', pour moitié par chacune des parties, dont distraction de la moitié payée par Monsieur [U] [N] [C] au profit de Maître Véronique Decis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 mars 2023, Monsieur [U] [N] [C] a relevé un appel limité de cette décision sur les chefs du dispositif afférents à son appel en garantie contre M. [G] [Z] et aux dépens.
Le 31 janvier 2024, le Fonds commun de titrisation Quercius a cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 08 août 2024 par M. [U] [N] [C] qui demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bayonne ;
Y faisant droit :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
Condamne M.[G] [Z] à indemniser Monsieur [U] [C] à hauteur de 50% de la somme principale à laquelle M. [U] [C] est condamné au titre de l’engagement de caution lié au contrat de prêt du 4 octobre 2013 soit à payer à M. [U] [C] la somme de 68.721,80 ' (50% de 137.443,60 '),
Déboute M. [U] [C] de ses autres demandes relatives aux substitutions dans les cautionnements,
Condamne M. [U] [C] et M. [G] [Z] à supporter les dépens dont les frais de greffe, liquidés à la somme de 288,62 ', pour moitié par chacune des parties dont distraction de la moitié payée par M. [U] [C] au profit de Maître Véronique Decis conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure
Et, statuant à nouveau :
juger que M. [G] [Z] a commis une faute ou a fait preuve de négligence dans l’exécution de l’obligation qui lui incombait en vertu de l’acte de cession de parts signé le 21 décembre 2016 en vue d’obtenir la substitution de l’engagement de caution souscrit le 4 octobre 2013 pour garantir le paiement du prêt de 200.000 ' ;
juger que M. [G] [Z] doit réparer l’intégralité du préjudice qu’il a subi du fait de l’absence de substitution dudit engagement de caution ;
condamner en conséquence Monsieur [G] [Z] à lui régler le montant total de la condamnation prononcée au titre de l’engagement de caution du 4 octobre 2013 visant le prêt de 200.000 ' soit la somme de 137.443,60 ' outre les intérêts légaux à compter du jugement du 30 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
débouter M. [G] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [G] [Z] à lui régler une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner enfin M. [G] [Z] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Aquitaine Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 août 2024 par M. [G] [Z] qui a demandé de :
Au juge de la mise en état :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin de permettre aux parties d’échanger sur leurs dernières écritures et pièces.
à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que :
Condamner M. [Z] à indemniser M. [C] à hauteur de 50% de la somme principale, soit à payer 68.721, 80 euros (50% de 137.443, 60 ')
Débouter M. [C] de ses autres demandes relatives aux substitutions dans les cautionnements
Condamner M. [C] et M. [Z] à supporter les dépens liquidés à la somme de 288,62 ' pour moitié par chacune des parties
Au niveau de la présente procédure :
Condamner M. [C] à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées le 08 avril 2024 par le Fonds commun de titrisation Absus qui a demandé à la cour de :
— dire et juger le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, recevable et bien fondé en son intervention volontaire et ses demandes, comme venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS) et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier ;
— Prendre acte de la constitution de Maître Sophie Crépin pour le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM ;
— Débouter Monsieur [U] [N] [C] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions telles que dirigées tant à l’encontre du Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS), et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés qu’à l’encontre du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bayonne en date du 30 janvier 2023 ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [U] [N] [C], pris en sa qualité de caution solidaire de la SAS Lafavi, à hauteur des sommes de 137.443,60 ' et 86.759,24 ', outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 11 juillet 2022, au bénéfice du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM ;
— Condamner Monsieur [U] [N] [C] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [N] [C] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Crépin, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire il est précisé qu’il résulte de la déclaration d’appel et des conclusions des parties que seuls les chefs de décision ayant condamné M. [Z] à indemniser M. [C] à hauteur de 50% de la somme principale à laquelle ce dernier a été condamné au titre de l’engagement de caution lié au contrat de prêt de 200.000 euros, débouté M. [C] de ses autres demandes relatives aux substitutions dans les cautionnements et statué sur les dépens sont discutés en cause d’appel.
Les autres chefs du jugement déféré rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bayonne ne sont donc pas dévolus à la cour d’appel, de sorte qu’ils ont acquis force de chose jugée.
En outre les demandes de M. [C] tendant à voir « juger que » figurant au dispositif de ses conclusions ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles la cour est tenue de statuer, mais en réalité des moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, qui seront donc examinés comme tels.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose en son alinéa 1er que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, M. [Z] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2024 d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin de permettre aux parties d’échanger sur leurs dernières conclusions et pièces.
Il est observé qu’aucune pièce ou conclusion n’a été déposée après la clôture fixée au 11 septembre 2024.
M. [Z] a répondu dans ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2024 aux dernières conclusions de M. [C] notifiées le 8 août 2024, plus d’un mois avant la clôture. Le Fonds commun de titrisation Absus avait conclu antérieurement le 8 avril 2024.
M. [Z] qui n’explicite pas sa demande de rabat de la clôture dans ses conclusions ne justifie d’aucune cause, encore moins d’une cause grave, de nature à fonder sa demande de rabat de la clôture au jour des plaidoiries, alors qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne résulte des éléments produits et que les conclusions et pièces ont toutes été notifiées avant la clôture.
En outre, il présente cette demande auprès du Conseiller de la mise en état et non auprès de la Cour ainsi que cela résulte du dispositif de ses dernières écritures. Par conséquent il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au rabat de la clôture.
Sur l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus
Le Fonds commun de titrisation Absus demande à ce que son intervention volontaire soit déclarée recevable et bien-fondée comme venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius.
Messieurs [G] [Z] et [U] [N] [C] ne s’opposent pas à cette demande.
*
Selon l’article 329 du code de procédure civile l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est produit aux débats un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 établissant que le Fonds commun de titrisation Quercius a cédé au Fonds commun de titrisation Absus les créances qu’il détenait à l’encontre de M. [U] [N] [C].
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance du Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius en ce qu’il a le droit d’agir relativement aux prétentions qu’il forme à l’encontre de M. [C].
La constitution de maître Crépin pour le compte du Fonds commun de titrisation Absus est constatée sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa demande de « donner acte » qui n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Les condamnations à paiement de M. [C], en qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS Lafavi, prononcées par le jugement déféré en faveur du Fonds commun de titrisation Quercius ne sont pas discutées en cause d’appel.
Le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS) étant recevable et bien fondé à venir aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius à l’encontre de M. [C], il y a lieu de faire droit à ses demandes tendant à la condamnation de M. [U] [N] [C], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Lafavi, à lui payer les sommes de 137.443,60 euros et 86.759,24 euros, outre les intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 11 juillet 2022 s’agissant uniquement de la somme de 86 759,24 euros conformément au dispositif du jugement du 30 janvier 2023.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [G] [Z]
M. [U] [N] [C] fait valoir au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil que Monsieur [G] [Z] a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. Il avance qu’il pesait sur M. [Z] une obligation de moyens de tout mettre en 'uvre pour parvenir à la substitution. Selon lui M. [Z] ne justifie pas des démarches effectuées dans le but d’obtenir la substitution auprès de la banque, ne démontre pas avoir communiqué avec elle et lui avoir adressé tout document utile comme il le devait. Il en déduit que M. [G] [Z] a commis une faute et a fait preuve de négligence dans l’obligation qui lui incombait en vertu de l’acte de cession de parts signé le 21 décembre 2016 en vue d’obtenir la substitution de caution souscrit le 4 octobre 2013 pour garantir le paiement du prêt de 200.000 euros.
M. [C] ajoute que, bien que les deux parties soient tenues conjointement d’exécuter les démarches prévues par le contrat, leurs obligations respectives ne revêtent pas la même nature, l’obligation principale reposant sur M. [Z]. Il affirme avoir, pour sa part, satisfait pleinement à ses obligations contractuelles en présentant M. [G] [Z] à la banque et en l’informant que ce dernier devait se substituer à lui en qualité de caution pour le prêt de 200.000 euros.
M. [G] [Z] répond qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’établissement bancaire pour obtenir la substitution de caution, qu’il a contacté la banque et lui a fourni les documents nécessaires pour qu’elle évalue la possibilité de substitution mais qu’elle ne l’a jamais explicitement refusé ni n’a donné son accord. Il en déduit que cela laisse entendre que la décision de non-substitution n’était pas due à un manque de diligence de sa part mais plutôt à des critères internes à la banque.
Il ajoute que la responsabilité de l’échec de substitution ne peut pas lui être imputée uniquement car M. [C] avait, en tant que cédant, également une obligation de collaborer activement dans ce processus. Selon lui l’absence de preuve de démarches de la part de M. [C] indique une responsabilité partagée dans l’échec de cette substitution.
M. [G] [Z] sollicite la confirmation du jugement de première instance, estimant que la répartition à 50 % respecte l’engagement initial des parties et tient dûment compte des efforts qu’il a fournis.
*
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle implique la réunion d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Toutefois, lorsqu’une personne participe à son propre préjudice, l’indemnité est réduite à proportion de sa part de responsabilité.
En l’espèce, l’article 8, 1° de l’acte de cession du 21 décembre 2016 intitulé « Garanties devant être substituées par le Cessionnaire » stipule que :
« Selon acte sous seing-privé, la Société LAFAVI a contracté, auprès de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, une convention de trésorerie courante en garantie de laquelle Monsieur [U] [C] s’est porté personnellement caution solidaire.
Selon acte sous seing-privé, la Société LAFAVI a contracté, auprès de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, le 4 octobre 2013, un contrat de prêt, numéro n°42PME00426495001, d’un montant de DEUX CENTS MILLE EUROS (200.000,00 '), d’une durée de 84 mois, en garantie de laquelle Monsieur [U] [C] s’est porté personnellement caution solidaire à hauteur de 260.000 ', dont copie est annexée aux présentes.
Les parties s’engagent par conséquent à effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de la mainlevée des garanties bancaires susvisées données par LE CEDANT, en soumettant leur demande à la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS qui, à ce jour n’a donc pas été en mesure de finaliser l’instruction des demandes de substitution des garanties bancaires dont s’agit.
Les parties ont cependant requis le rédacteur de procéder à la présente cession.
Le CESSIONNAIRE et le CEDANT s’engagent à obtenir la substitution des garanties bancaires dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les deux mois des présentes, de telle sorte que le CEDANT soit entièrement libéré de toutes obligations à ce titre ».
Il en résulte que M. [U] [N] [C] et M. [G] [Z] avaient tous deux l’obligation d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de la banque afin de permettre la substitution des garanties bancaires du cédant au cessionnaire. Le fait que la banque n’ait pas été partie à l’acte de cession est sans incidence sur les obligations contractuelles des parties.
Les parties s’accordent à bon droit pour qualifier cette obligation d’obligation de moyen.
Pour justifier du respect de ses obligations contractuelles, M. [G] [Z] produit la copie d’un courriel daté du lundi 05 décembre 2016 que lui a envoyé son conseil, dans lequel il lui demande « de remettre à Maître [O] l’ensemble des cautions bancaires (qu’il a) pu donner en garanties des prêts bancaires souscrits par la société LAJOVI, ces éléments étant nécessaires afin d’organiser les substitutions bancaires qui s’imposent. Par ailleurs il m’a été également demandé de t’inviter à rembourser le compte courant débiteur de la société LAJOVI (') ».
Toutefois cette pièce ne prouve pas que M. [Z] a rempli son obligation de moyen d’effectuer les démarches nécessaires à la substitution de l’engagement de caution litigieux alors que les renseignements sollicités par son avocat dans ce courriel concernent une autre entité juridique, à savoir la société Lajovi, et non la société Lafavi.
M. [Z] qui ne produit aucune autre pièce à l’appui de ses dires, ne justifie aucunement des démarches qu’il aurait entreprises auprès de la banque Caixa Geral de depositos pour voir examiner la demande de substitution de l’engagement de caution relativement au prêt de 200.000 euros souscrit par la société Lafavi le 4 octobre 2013. Il ne justifie pas avoir effectué, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, de démarche ou de demande auprès de la banque Caixa Geral de depositos, ni de lui avoir transmis des renseignements et/ou des pièces relatifs à sa situation nécessaires à l’instruction d’une telle demande, ni d’aucun contact avec elle et d’aucune réponse de sa part.
Par conséquent, M. [G] [Z] a par son abstention et sa négligence manqué à son obligation contractuelle de moyen d’effectuer les démarches nécessaires aux fins de rechercher la substitution de la garantie bancaire engageant M. [C]. Son manquement fautif est directement en lien avec le dommage subi par M. [C], qui en raison de l’absence de substitution de l’engagement de caution, a été poursuivi en paiement par la banque et condamné, en qualité de caution personnelle et solidaire de la société Lafavi au titre du prêt de 200.000 euros souscrit le 4 octobre 2013, pour un montant en principal de 137.443, 60 euros.
Mais la responsabilité dans la réalisation de ce dommage est partagée avec la faute de M. [C]. En effet ce dernier avait, comme M. [Z], l’obligation d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de la substitution de l’engagement de caution donné par M. [C] en garantie du prêt de 200.000 euros souscrit le 4 octobre 2013 par la société Lafavi. Il ne verse aucun élément probant établissant qu’il a dûment accompli des démarches auprès de la banque après la signature de l’acte de cession. Il se déduit pourtant de l’acte de cession faisant peser la charge des diligences sur les deux parties, qu’il appartenait également à M. [C], comme à M. [Z], d’effectuer « les démarches nécessaires à l’obtention de la mainlevée des garanties » et d’ « obtenir la substitution des garanties bancaires dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les deux mois des présentes, de telle sorte que le cédant soit entièrement libéré de toutes obligations à ce titre ». Or M. [C] ne justifie d’aucune démarche auprès de la banque, d’aucun échange avec elle, ni avec M. [Z] à cette fin.
Si la nature des informations devant être transmises à la banque dans le cadre de l’instruction de cette demande était différente pour le cédant et le cessionnaire, il n’y a pas lieu d’établir une hiérarchie entre leurs obligations contractuelles au regard de la rédaction de l’acte de cession qui les place sur le même plan quant à leur obligation de réaliser les diligences auprès de la banque nécessaires à l’obtention de la substitution de garantie.
Au regard de ces éléments il convient de dire que M. [U] [N] [C] a par son inertie et sa négligence contribué à la réalisation de son propre préjudice à hauteur de 50%.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] [Z] à indemniser M. [U] [N] [C] à hauteur de 50% de la somme principale à laquelle M. [U] [N] [C] a été condamné à payer au titre de l’engagement de caution lié au prêt du 04 octobre 2013, soit la somme de 68.721, 80 euros (50% de 137.443,60 euros).
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de ses autres demandes relatives aux substitutions dans les cautionnements.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
M. [C], succombant en appel, sera seul condamné aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’accorder à maître Sophie Crépin, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [C] à payer à tant à M. [Z] qu’au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [G] [Z] tendant au rabat de l’ordonnance de clôture ;
Déclare recevable le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, en son intervention volontaire et ses demandes, comme venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS) et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés ;
Confirme le jugement déféré rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bayonne en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf à dire que le Fonds commun de trisisation Absus vient aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius ;
Statuant sur ce point et y ajoutant
Condamne Monsieur [U] [N] [C], pris en sa qualité de caution solidaire de la SAS Lafavi, à hauteur des sommes de 137.443,60 ' et 86.759,24 ', outre les intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 11 juillet 2022 s’agissant uniquement de la somme de 86 759,24 euros, au bénéfice du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, comme venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS) et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés ;
Déboute M. [U] [N] [C] de ses demandes ;
Condamne M. [U] [N] [C] aux dépens d’appel ;
Accorde à Maître Sophie Crépin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [N] [C] à payer à M. [G] [Z] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [N] [C] à payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l’empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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