Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24/06285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/06285
N° Portalis DBVL-V-B7I-VMJA
M. [V] [U] [X]
c/
Mme [A] [E] épouse [C]
M. [B] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gouyez
Me Verrando
ccc le :
M. [X]
Mme [C]
M. [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 NOVEMBRE 2025
Le quatre novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du six octobre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [X]
né le 14 janvier 1960 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [A] [J] [F] [Y] [E] épouse [C]
née le 14 novembre 1943 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [B] [R] [T] [G] [D] [C]
né le 11 mars 1942 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Jean-louis ROBERT, plaidant, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 7 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et ayant :
— déclaré M. [X] recevable en son action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil,
— déclaré M. et Mme [C] irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action initiée à leur encontre par M. [X] au titre de la garantie des vices cachés,
— dit que les défauts afférents aux cuves à fioul enterrées dans la propriété constituent des vices cachés,
— déclaré M. [X] non fondé en son action estimatoire initiée à l’encontre de Mme [I] [L], celle-ci étant en droit de se prévaloir de la clause exonératoire des vices cachés, prévue à l’acte de vente du 29 décembre 2016,
— déclaré M. [X] non fondé en son action initié e à l’encontre de Mme [I] [L], au titre de l’obligation de délivrance conforme,
— débouté M. [X] de ses demandes à l’encontre de Mme [I] [L], au titre de la garantie des vices cachés,
— déclaré M. [X] bien fondé en son action estimatoire initiée à l’encontre de M. et Mme [C], ces derniers ne pouvant pas s’exonérer de leur responsabilité sur le fondement de la clause exonératoire des vices cachés stipulée dans l’acte de vente du 26 avril 2011,
— condamné M. et Mme [C] in solidum à verser à M. [X] la somme de 43.732,5 euros TTC au titre de la garantie des vices cachés,
— débouté M. [X] de ses prétentions émises à l’encontre de la SCP [B] Le Poupon et Guillaume Pied au titre de son obligation de conseil,
— condamné M. et Mme [C] in solidum à verser à M. [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [C] in solidum à verser à Mme [I] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCP [B] Le Poupon et Guillaume Pied de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [C] in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Vu la déclaration d’appel régularisée le 21 novembre 2024 par M. et Mme [C] ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [X] du 27 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que le jugement rendu relève de l’exécution provisoire de droit,
— constater l’absence de paiement des consorts [C],
— prononcer la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/06285,
— débouter M. et Mme [C] de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident de M. et Mme [C] en date des 11 et 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré,
— constater que l’exécution provisoire du jugement querellé risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— écarter la demande de radiation du rôle de l’affaire,
— débouter M. [X] de ses demandes,
— le condamner à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE
1) Sur la radiation
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
La jurisprudence retient de manière constante qu’il est attendu de l’appelant qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement (Cour d’appel de Versailles, 29 avril 2025, n° 24/02593).
Ainsi, l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée lorsque le débiteur dispose d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter, ne serait-ce que partiellement, du montant des condamnations pécuniaires (Cour d’appel d’Angers, 9 mai 2025, n° 24/01088).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— M. et Mme [C], âgés respectivement de 83 et 82 ans, perçoivent des retraites d’un montant total de 35.000 € par an, soit 2916 € par mois,
— ils sont titulaires d’une épargne d’un montant de 22.476 €,
— ils ont vendu le bien immobilier litigieux à Mme [L] en 2011 au prix de 207.000 €.
Ils n’ont pas fait l’acquisition d’un nouveau bien immobilier et restent taisants sur la destination des fonds issus de cette vente immobilière sauf à déclarer que la « liquidation judiciaire leur a grandement coûté » mais sans en justifier aucunement.
Ils ne produisent aucun élément quant à leurs charges.
Enfin, en dépit des facultés contributives qui sont les leurs au regard de ce qui est ci-dessus énoncé, M. et Mme [C] n’ont pas proposé de consigner la somme due, ni proposé un échéancier pour exécuter le jugement à l’égard de M. [X].
Il s’évince de ces différents éléments que M. et Mme [C] disposent d’une surface patrimoniale suffisante pour s’acquitter au moins partiellement ou par mensualités des condamnations prononcées, ce qu’ils ont choisi de ne pas faire.
Ni les conséquences manifestement excessives ni l’impossibilité d’exécuter même partiellement la décision ne sont démontrées.
Sous le bénéfice de ces observations, les conditions de la radiation de l’article 524 du code de procédure civile étant réunies, celle-ci sera prononcée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. et Mme [C] supporteront les dépens de l’incident.
Enfin, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance d’incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 24/6285,
Condamne Mme M. et Mme [B] et [A] [C] aux dépens de l’incident,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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