Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 mars 2025, n° 24/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2023, N° 23/57999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 82 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00863 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXHM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 novembre 2023 – président du TJ de Paris – RG n° 23/57999
APPELANTE
Mme [A] [N]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0640
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-510511 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
M. [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mme [W] [O] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mme [X] [D]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentés par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
Mme [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [Z] [J]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie MAUTRET, barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET LE DOME IMMOBILIER, RCS de Paris n°433156007, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R093
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme [N] est locataire d’un studio situé [Adresse 7] à [Localité 11] dont Mmes [Z] et [S] [J] sont usufruitière et nue-propriétaire.
M. et Mme [F] sont propriétaires du studio situé à l’étage inférieur donné en location à Mme [D].
Considérant que Mme [N] ne permettrait pas l’accès à son logement malgré la nécessité de rechercher et de réparer en urgence une fuite d’eau et de procéder sans délai à un traitement des lieux contre les punaises de lit, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a obtenu l’autorisation de l’assigner en référé à heure indiquée.
Par acte du 23 octobre 2023, il a ainsi fait citer Mme [N], Mmes [J], M. et Mme [F] et Mme [D] à l’audience du 31 suivant devant le juge des référés de Paris aux fins de voir cette dernière condamnée à laisser libre accès à son logement pour permettre aux entreprises dûment mandatées par le syndic de :
procéder à des recherches de fuite pour découvrir l’origine des dégâts des eaux à répétition subis par les consorts [F] et [D] et réaliser les travaux nécessaires de première urgence à la cessation des désordres ;
procéder aux interventions et travaux nécessaires à la désinfection du studio LA2 et prévenir la propagation des punaises de lit.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
condamné Mme [N] à laisser libre accès à son logement pour permettre aux entreprises dûment mandatées par le syndic de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11], après réquisition du syndic de l’immeuble, effectuée par lettre recommandée et lettre simple, fixant une date d’intervention, envoyée au moins 15 jours avant la date de l’intervention, de :
procéder à des recherches de fuite pour découvrir l’origine des dégâts des eaux constatés dans l’appartement LA1 appartenant à M. et Mme [F] et occupé par Mme [D] et réaliser les travaux nécessaires de première urgence à la cessation des désordres ;
procéder aux interventions et travaux nécessaires à la désinfection du studio LA2 et prévenir la propagation des punaises de lit ;
autorisé, à défaut pour Mme [N] de donner suite à cette injonction dans le délai de prévenance susvisé, le syndicat des copropriétaires et toute entreprise mandatée par ses soins à pénétrer dans le studio LA2 occupé par Mme [N], aux fins de procéder aux interventions susvisées ;
autorisé à cette fin le commissaire de justice instrumentaire à se faire adjoindre en tant que de besoin le concours des forces de police ou de deux témoins, et d’un serrurier afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans les lieux et pour procéder à leur fermeture à l’issue de ses opérations, toutes mesures devant être prises pour assurer la sécurité du local après passage ;
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
condamné Mme [N] à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
1 000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
1 000 euros au bénéfice de Mmes [J] ;
1 000 euros au bénéfice de M. et Mme [F] et Mme [D] ;
condamné Mme [N] aux entiers dépens ;
rejeté le surplus des demandes ;
rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 21 décembre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 24/00863, Mme [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle suivant décision du 6 mai 2024 rectifiée le 23 juillet suivant à la suite de sa demande du 29 novembre précédent, a relevé appel de cette décision en intimant uniquement le syndicat des copropriétaires.
Par une seconde déclaration du 18 avril 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/07857, elle a également intimé Mmes [J], M. et Mme [F] et Mme [D].
Par arrêt du 10 septembre 2024, dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00863, la cour a ordonné la révocation de la clôture et la réouverture des débats puis renvoyé l’examen de l’affaire à une audience de procédure pour éventuelle jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/07857.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le président de la chambre saisie a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Mmes [J].
Par ordonnance du 3 octobre 2024, les deux déclarations d’appel ont été jointes sous le numéro de RG 24/00863.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2024, Mme [N] demande à la cour de :
à titre liminaire, rejeter la demande de radiation sollicitée par l’intimé sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
à titre principal, prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire, infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
statuer à nouveau et ajouter :
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à verser à Me Trésor la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
à titre liminaire, prononcer la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00863 pour défaut d’exécution par l’appelante des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 10 novembre 2023 ;
sur le fond, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2023 ;
débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [N] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 juillet 2024, M. et Mme [F] et Mme [D] demandent à la cour de :
juger que l’appelante ne justifie pas que l’appel interjeté par elle n’est pas tardif ;
statuer ce que de droit sur la caducité et la recevabilité de l’appel eu égard aux délais de procédure et en fonction de la date de demande d’aide juridictionnelle et de l’octroi de ladite aide, ladite information n’ayant pas encore été porté à la connaissance de la concluante à la date des présentes malgré la sommation de communiquer signifiée par RPVA le 10 juillet 2024 ;
juger Mme [N] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes ;
confirmer l’ordonnance dont appel ;
y ajoutant, condamner Mme [N] à payer à M. et Mme [F] et Mme [D], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
condamner Mme [N] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
Par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2025, les observations des parties ont été sollicitées au visa des articles 524, 552, 553, 562 et 954 du code de procédure civile sur l’irrecevabilité de la demande de radiation de l’affaire devant la cour, sur le caractère indivisible ou non du litige et ses conséquences sur la recevabilité et l’éventuelle caducité totale de l’appel ainsi que sur le fait que la partie, qui entend voir la cour infirmer le chef d’une décision l’ayant déboutée d’une demande et, statuant à nouveau, accueillir celle-ci, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel et que, lorsque cela n’est pas le cas, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise.
Les parties ont fait valoir leurs observations sur ces différents points par des notes en réponse des 27 et 28 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il en résulte que, lorsque aucun conseiller de la mise en état n’a été saisi, la radiation d’une affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution de la décision querellée relève du pouvoir exclusif du premier président ou de son délégué.
Dès lors, la demande en ce sens, qui excède les pouvoirs de la cour, sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité du second appel
En application de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
Par ailleurs, l’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
En outre, l’article 552 du code de procédure civile dispose que :
'En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les cointéressés'.
L’indivisibilité est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible (1ère Civ. 20 mars 2007, n°05-11.296). Il y a ainsi indivisibilité du litige au sens de l’article 553 du code procédure civile, en raison de l’existence d’une contradiction irréductible entre le jugement déféré, demeurant applicable, et l’arrêt d’appel, s’il était infirmatif.
Enfin, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans sa version applicable au litige :
'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dans sa version applicable au litige, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.
Au cas présent, M. et Mme [F] et Mme [D] font valoir que le second appel du 18 avril 2024 est irrecevable comme tardif.
L’ordonnance querellée a été signifiée le 7 décembre 2023.
Mme [N], représentée par son conseil, a relevé un premier appel de cette décision le 21 décembre suivant en intimant uniquement le syndicat des copropriétaires.
Le18 avril 2024, elle a intimé Mmes [J], M. et Mme [F] et Mme [D].
Or, s’il résulte de l’article 552 du code de procédure civile que, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance et ce même après l’expiration du délai de recours, au cas présent, cette indivisibilité n’est pas caractérisée dans la mesure où il n’existe pas d’impossibilité juridique d’exécuter simultanément l’ordonnance de première instance et un éventuel arrêt infirmatif puisque la décision, qui condamne Mme [N] à laisser libre accès à son logement pour permettre aux entreprises dûment mandatées par le syndic et autorise, à défaut pour celle-ci de donner suite à cette injonction, le syndicat des copropriétaires et toute entreprise mandatée par ses soins à pénétrer dans le studio, ne peut être exécutée que par ce dernier de telle sorte que son infirmation ne serait pas incompatible avec le maintien de la décision à l’égard des autres parties.
Par ailleurs, Mme [N], qui avait déposé une demande d’aide juridictionnelle pour intimer le syndicat des copropriétaires le 29 novembre 2023 mais qui a finalement pris l’initiative de faire appel avant l’octroi de celle-ci le 21 décembre 2023 et qui n’a pas déposé de nouvelle demande aux fins d’intimer le 18 avril 2024 Mmes [J], M. et Mme [F] et Mme [D] ne justifie pas que son délai d’appel ait été reporté dans les conditions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il se déduit de ce qui précède, le second appel l’appel formé par Mme [N] contre M. et Mme [F] et Mme [D] le 18 avril 2024 après l’expiration de son délai de recours est irrecevable comme tardif.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile prévoient que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le non-respect de ces principes est sanctionné par l’annulation de la décision entreprise.
Par ailleurs, l’article 485, alinéa 2, du même code, prévoit que lorsque le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
Conformément à l’article 486 du même code, il appartient au juge de s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour permettre à la partie assignée de préparer sa défense.
Et, sur recours, il appartient à la cour d’appel, statuant sur la régularité d’une procédure de référé devant le premier juge, de s’assurer que le défendeur a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
Au cas présent, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, au motif qu’elle n’aurait eu connaissance de l’assignation devant le premier juge qu’avec le courrier du commissaire de justice du 26 octobre 2023 pour une audience le 31 suivant et qu’elle ne pouvait utilement s’organiser pendant le week-end entre ces deux dates, Mme [N], qui a été citée à étude le lundi 23, a disposé de six jours ouvrables pleins pour préparer sa défense ce qui caractérise un un temps suffisant pour ce faire. Surtout, elle ne s’est pas présentée à l’audience pour solliciter, seule ou avec un conseil, un délai supplémentaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu à annulation de l’ordonnance et la demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande d’infirmation de la décision
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que: 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
L’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige prévoit que :
'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Il résulte de la combinaison de ces articles que la partie, qui entend voir la cour infirmer le chef d’une décision l’ayant déboutée d’une demande et, statuant à nouveau, accueillir celle-ci, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel et que, lorsque cela n’est pas le cas, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise (2ème Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615). Ainsi, la demande d’infirmation de tel ou tel chef de la décision ne suffit-elle pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef.
Or, au cas présent, dans le dispositif de ses écritures, Mme [N], si elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance, ne formule aucune prétention tendant à voir la cour statuer de nouveau des chefs qui seraient infirmés.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer la décision querellée.
Sur les demandes accessoires
Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à M. et Mme [F] et Mme [D], pris ensemble, la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable devant la cour la demande de radiation ;
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [N] le 18 avril 2024 contre M. et Mme [F] et Mme [D] ;
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [N] à payer la somme de 1 000 euros chacun au syndicat des copropriétaires d’une part ainsi qu’à M. et Mme [F] et Mme [D], pris ensemble, d’autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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