Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 14 févr. 2025, n° 24/10386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024, N° 23/58866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GROUPE IDB immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 908 224 116 RCS PARIS c/ Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10386 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRX7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 -Président du TJ de [Localité 8] – RG n° 23/58866
APPELANTE
S.A.S.U. GROUPE IDB immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 908 224 116 RCS PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
INTIMÉES
Mme [F] [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Margaux BEUREY, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [T] [J] a commandé des travaux de réfection de son appartement situé [Adresse 4], dans le [Localité 2], à la société Groupe IDB, entreprise générale, qui a émis un devis, accepté par la cliente le 21 juin 2023, d’un montant de 29.880,95 euros TTC, somme sur laquelle Mme [T] [J] a versé un acompte de 8.964,29 euros TTC.
Faisant grief à la société Groupe IDB d’avoir abandonné le chantier, Mme [T] [J] a, par acte du 22 novembre 2023, fait assigner la société Groupe IDB et son assureur la société MIC insurance company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer une provision de dommages et intérêts en réparation de la résiliation du contrat et des préjudices occasionnés.
Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées à l’encontre de la société MIC insurance company ;
— dit n’y avoir lieu à référé au titre des demandes de dommages et intérêts ;
— condamné la société Groupe IDB à payer à Mme [T] [J] une provision de 8.265,79 euros TTC au titre du trop-perçu ;
— condamné la société Groupe IDB au paiement des dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [T] [J] la somme de 3.800 euros et à la société MIC insurance company la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 6 juin 2024, la société Groupe IDB a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées à l’encontre de la société MIC insurance company et au titre des demandes de dommages et intérêts et l’a condamnée à payer à Mme [T] [J] une provision de 8.265,79 euros TTC et la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société MIC insurance company la somme de 2.000 euros sur le fondement de ce texte ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter Mme [T] [J] et la société MIC insurance company de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à reverser à titre provisionnel l’acompte versé par Mme [T] [J],
— limiter le montant de l’acompte à reverser à Mme [T] [J] à la somme de 1.484,05 euros ;
— condamner Mme [T] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2024, Mme [T] [J] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter la société Groupe IDB et la société MIC insurance company de l’ensemble de leurs demandes ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Groupe IDB à lui payer à titre provisionnel la somme de 8.265,79 euros TTC ;
— la condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.800 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance ;
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2024, la société MIC insurance company demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre elle et au titre des demandes de dommages et intérêts ;
— débouter la société Groupe IDB ainsi que Mme [T] [J] de leurs demandes formées contre elle ;
à titre subsidiaire, si la cour infirmait l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé les demandes formées contre elle,
— limiter les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 % des condamnations qui seront mises à la charge de la société Groupe IDB ;
— faire application des franchises contractuelles prévues au contrat, soit 1.500 euros au titre de la garantie 'responsabilité civile professionnelle’ pour les dommages matériels et 1.500 euros au titre de la garantie 'responsabilité civile professionnelle’ pour les dommages immatériels ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [T] [J] et la société Groupe IDB, de leurs demandes contraires aux présentes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
— débouter Mme [T] [J] et la société Groupe IDB de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigées contre elle ;
— condamner in solidum Mme [T] [J] et la société Groupe IDB à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, lesquels seront directement recouvrés par Maître Fabien Girault, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Mme [T] [J] soutient que la société Groupe IDB n’a pas exécuté le contrat signé le 21 juin 2023 et a abandonné le chantier au cours du mois de juillet 2023, la contraignant ainsi à résilier le contrat aux torts exclusifs de l’entreprise générale. Elle indique être dès lors fondée à obtenir la restitution de l’acompte versé et sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Groupe IDB à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 8.265,79 euros TTC.
La société Groupe IDB fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse quant à la restitution de l’acompte en ce que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les conditions de résiliation du contrat. Elle soutient qu’elle n’a pas abandonné le chantier, qu’en effet, tout arrêt des travaux ne caractérise pas pour autant un abandon de chantier : l’interruption peut être momentanée et justifiée par des congés, comme tel a été le cas ; il y a eu, en l’espèce, un simple arrêt temporaire qui a généré un retard dans l’exécution des travaux, retard résultant des demandes supplémentaires imprévues de Mme [T] [J], et ce alors qu’aucune date impérative de réalisation des travaux n’avait été convenue entre les parties.
Sur la provision réclamée par Mme [T] [J], elle expose d’une part, que le prix des prestations réalisées (démolition, évacuation des gravats, préparations, livraison de matériaux et d’un tableau électrique) est supérieur au montant retenu par le premier juge et s’élève à la somme de 3.100 euros TTC, d’autre part, qu’en application de l’article 2 'Validité de l’offre’ des conditions générales du contrat applicable à l’hypothèse où le client est revenu sur sa décision, l’acompte de 25 % du prix total est dû, soit la somme de 7.470,24 euros TTC, et qu’il convient donc de limiter le montant de l’acompte à restituer à Mme [T] [J] à la somme de 1.484,05 euros (8.964,29 -7.480,24).
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, il est constant que :
— par devis accepté le 21 juin 2023, Mme [T] [J] a confié à la société Groupe IDB la réalisation de travaux de rénovation de son appartement portant sur la démolition des cloisons de la cuisine, la dépose des éléments existants dans la cuisine et la salle de bain, la réfection de la cuisine et de la salle de bain, le remplacement des fenêtres du couloir et de la chambre, la révision des persiennes repliables métalliques, le remplacement de la porte de la chambre, la réfection de l’électricité de l’appartement, et a versé à la société Groupe IDB un acompte de 30 % du prix total, soit 8.964,29 euros (pièce [T] [J] n°7) ;
— les conditions générales du contrat précisent, au paragraphe 'délai et pénalité', 'Délai de réalisation estimé à un mois (avec possibilité de débordement après les congés d’été pour les finitions de second oeuvre)' ;
— la société Groupe IDB est intervenue dans l’appartement le 6 juillet 2023 ;
— par courriel en date du 11 juillet 2023, M. [Y], architecte, maître d’oeuvre de l’opération, a indiqué à la société Groupe IDB qu’à la date du 10 juillet 2023, il n’y avait 'aucune visibilité sur le démarrage des travaux', alors même qu’il était convenu que le chantier débute le 6 juillet 2023 avec une présence quotidienne des ouvriers et que l’objectif était un achèvement des travaux début août 2023 (pièce [T] [J] n°9) ;
— la demande de reprise des travaux a été réitérée par Mme [T] [J] par courriel adressé à la société Groupe IDB du 17 juillet 2023 (pièce [T] [J] n°10) ;
— par courriel en date du 24 juillet 2023, le maître d’oeuvre a indiqué à la société Groupe IDB que la date de réception était fixée au 6 août 2023, qu’elle n’était intervenue que 2,5 jours sur site, à savoir le 6 juillet 2023 (deux heures pour l’installation des protections) et les 18 et 19 juillet 2023 pour la démolition de la cuisine et a, de nouveau, réclamé un planning du chantier (pièce [T] [J] n°11) ;
— par lettres recommandées avec avis de réception en date des 25 et 28 juillet 2023, Mme [T] [J] a souligné que la société Groupe IDB avait laissé le chantier dans un état d’avancement primaire et non-sécurisé et l’a, à nouveau, mise en demeure de reprendre les travaux (pièces [T] [J] n°12 et 15) ;
— par lettre recommandée du 31 juillet 2023 adressée à Mme [T] [J], la société Groupe IDB a fait état des congés d’été du 4 au 28 août 2023 et a indiqué qu’elle s’employait à 'suivre le devis’ signé, qu’elle était disposée à préciser les journées de présence et que le chantier ne posait aucun problème de sécurité ;
— par procès-verbal de commissaire de justice en date du 22 août 2023, il a été constaté notamment la démolition partielle de la cuisine avec cloisons murales arrachées, la présence de nombreux sacs de gravats empilés, des matériaux, en particulier des lots de carrelages, laissés sur le chantier, l’électricité dans la cuisine et l’eau chaude de l’appartement coupées, des câbles et des gaines de chemin électrique pendant du plafond’ (pièce [T] [J] n°17) ;
— par courrier du 30 août 2023, Mme [T] [J] a résilié le contrat (pièce [T] [J] n°19).
Il ressort de ces éléments que :
— la société Groupe IDB n’a opposé aucun refus aux demandes de Mme [T] [J] et de son maître d’oeuvre tendant à ce que le chantier soit achevé début août 2023, date conforme au délai de réalisation contractuel d’un mois (sauf finitions de second oeuvre) et, en tout état de cause, compatible avec la fermeture de l’entreprise du 4 au 28 août 2023 au titre des congés d’été, fermeture que l’entreprise générale n’a d’ailleurs évoquée pour la première fois que le 31 juillet 2023 et qui, en tout état de cause, conformément à l’article 6 des conditions générales 'Délais d’exécution’ – qui prévoit que 'le délai d’exécution est prolongé à raison des avenants au marché, de la durée des retards dus au client, en cas de force majeure, d’intempéries, de grève générale de la profession’ – ne constitue pas une cause de suspension du contrat ;
— elle ne conteste pas n’être intervenue sur le chantier que les 6,18 et19 juillet 2023, soit au total 2,5 jours en un mois ;
— elle n’a donné aucune suite aux demandes constantes de Mme [T] [J] et du maître d’oeuvre de reprise des travaux formulées les 11, 17, 24, 25 et 28 juillet 2023 et n’a opposé aucune réponse sérieuse aux griefs formulés par Mme [T] [J] et par le maître d’oeuvre ;
— elle a laissé, à partir du 19 juillet 2023, le chantier dans un indiscutable état d’abandon sans sécurisation, ainsi que cela ressort du constat du commissaire de justice du 22 août 2023 en ce qui concerne l’équipement électrique ;
— l’ensemble des constatations de Mme [T] [J] sont corroborées par les courriers et courriels de l’architecte M. [Y].
Il n’est pas sérieusement contestable que la société Groupe IDB non seulement n’a pas exécuté les travaux prévus dans le délai contractuel, mais a abandonné le chantier. Les manquements de l’entreprise générale sont en l’espèce suffisamment graves pour justifier la résiliation unilatérale du contrat par la cliente. Les contestations opposées sur ce point par la société Groupe IDB ne présentent pas de caractère sérieux.
En application de l’article 1229 du code civil, l’entreprise générale est tenue de restituer les sommes indûment perçues pour les travaux qu’elle n’a pas réalisés.
Elle n’est, à cet égard, fondée à déduire du montant réclamé par Mme [T] [J] :
— ni le prix des travaux qu’elle prétend avoir exécutés pour 3.100 euros TTC, montant dont elle ne justifie pas ;
— ni un acompte de 25 %, l’article 2 'Validité de l’offre’ des conditions générales du contrat, concernant le cas où le client renonce à l’opération, ne pouvant à l’évidence trouver à s’appliquer à la résiliation du contrat aux torts de l’entreprise générale.
L’abattement appliqué par le premier juge à hauteur de 635 euros HT (correspondant à 10 % du poste 'fourniture d’un tableau électrique’ et à 50 % du poste 'démolitions') n’étant pas critiqué, la cour confirmera l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Groupe IDB à payer à Mme [T] [J] une provision de 8.265,79 euros TTC.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et des frais irrépétibles a été exactement apprécié par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Groupe IDB supportera les dépens d’appel.
Il sera alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, à Mme [T] [J] la somme de 3.000 euros et à la société MIC insurance company celle de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société Groupe IDB aux dépens d’appel et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à Mme [T] [J] la somme de 3.000 euros et à la société MIC insurance company celle de 2.000 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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