Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 23/19575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19575 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUJR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2023-Juge de l’exécution de MELUN
APPELANT
Monsieur [Z] [M] [P]
sous curatelle renforcée de Mmes [E] [L] et [F] [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique WANTOU, avocat au barreau de MELUN, toque : M46
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n750562024000569 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SA INTRUM DEBT FINANCE AG, société anonyme, dont le siège social se situe à [Adresse 5] ' SUISSE, immatriculée au RCS de ZUG, SUISSE N° CH-020.3.020.910-7, représentée par INTRUM CORPORATE, SAS au capital de 26.155.000 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°797.546.769, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA dont le siège social est, [Adresse 1] – suite à un contrat de cession de portefeuille de créances entre LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et INTRUM DEBT FINANCE AG, en date du 03 mai 2021 à [Localité 6]
Représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1565
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
************
Par ordonnance d’injonction de payer du 2 décembre 2011, le juge du tribunal d’instance de Melun a enjoint à M. [P] de payer à la société Banque Postale Financement une somme de 4990,62 euros au titre d’un crédit impayé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification, outre la somme de 4,37 euros au titre des frais accessoires et dépens. Cette ordonnance a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 14 décembre 2011. Au vu de cet acte de signification et de l’absence d’opposition, le greffier a apposé la formule exécutoire sur cette ordonnance le 3 avril 2012.
A la suite d’une cession de créance intervenue le 3 mai 2021, la société Intrum DB Finance AG (ci-après la société Intrum) vient aux droits de la société Banque Postale Financement, laquelle venait elle-même aux droits de la société Banque Postale Consumer Finance.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2021, la société Intrum a fait délivrer à M. [P] un commandement aux fins de saisie-vente avec signification de la cession de créance susvisée, selon procès-verbal remis à tiers présent au domicile, M. [O] [I], déclarant être le beau-frère du destinataire.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2022, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer susvisée, la société Intrum a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [P], entre les mains de la société Banque Postale, pour avoir paiement de la somme totale de 9060,33 euros, dont 4990,62 euros en principal, saisie qui s’est avérée fructueuse en totalité, le solde bancaire s’élevant à la somme de 10.362,02 euros, déduction faite du solde bancaire insaisissable. Cette saisie a été dénoncée à M. [P] le 13 janvier 2022.
Selon acte d’huissier du 11 février 2022, M. [P], sous curatelle renforcée de Mme [F] [I] [K], sa s’ur, et Mme [E] [L], sa mère, a fait assigner la société Intrum devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution faute de titre exécutoire, subsidiairement sa caducité, à titre très subsidiaire, voir constater la prescription quinquennale et lui accorder la réduction ou la suppression des intérêts, à titre infiniment subsidiaire, se voir accorder les délais de paiement les plus larges possibles.
Par jugement du 14 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
consacré la validité de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2022 ;
débouté M. [P], sous curatelle renforcée de Mme [F] [I] [K] et Mme [E] [L], de l’ensemble de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle concernant M. [P], sous curatelle renforcée de Mme [F] [I] [K] et Mme [E] [L].
Pour statuer ainsi, il a constaté que l’ordonnance d’injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire après avoir été signifiée, constituait un titre exécutoire. Il a estimé que le caractère erroné de la mention du tribunal judiciaire devant lequel pouvait être contestée la saisie-attribution n’avait causé aucun grief au demandeur qui avait pu le saisir valablement de son recours dans les délais. En outre, il a constaté que le créancier avait, d’office, appliqué la prescription quinquennale aux intérêts réclamés et que la réduction des intérêts ne pouvait être réclamée qu’en cas de report des échéances.
Ensuite, il a rappelé que, en vertu de l’effet attributif de la saisie-attribution, l’octroi de délais de paiement était impossible au cas où, comme en l’espèce, la mesure s’était avérée entièrement fructueuse.
Par déclaration du 5 décembre 2023, M. [P], sous curatelle renforcée de Mme [F] [I] [K] et Mme [E] [L], a formé appel partiel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, il demande à la cour de :
infirmer partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
lui accorder les délais les plus larges afin d’apurer la dette ;
lui accorder la réduction ou la suppression des intérêts ;
En tout état de cause,
condamner la société Intrum à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic) ;
condamner la société Intrum aux entiers dépens
L’appelant fait valoir que :
au mois d’avril 2005, il a été victime d’un AVC, suivi de trois autres AVC successifs lui ayant fait perdre le discernement ; il est placé sous curatelle renforcée depuis décembre 2011, mesure qui a été renouvelée le 5 février 2015 pour 204 mois ;
ses curatrices n’ont pas eu connaissance de l’existence d’un emprunt fait auprès de la Banque Postale ; les sommes saisies correspondent à l’épargne constituée par sa mère sur son compte bancaire afin d’équiper son logement ;
un jugement du 11 avril 2023 lui a accordé un plan de surendettement, mais la dette litigieuse n’ayant pas pu être prise en compte en l’absence de justificatif présenté à l’audience, il a saisi la Banque de France d’une nouvelle demande le 28 novembre 2023 ;
malgré l’effet attributif de la saisie, sa situation financière catastrophique justifie de lui accorder les plus larges délais, la réduction des intérêts et l’imputation des paiements en priorité sur le capital.
Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2024, la société Intrum demande à voir :
déclarer l’appel M. [P] mal fondé ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens « conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Elle soutient que :
la demande en délais de paiement ne peut prospérer en raison de l’effet attributif de la saisie-attribution et dans la mesure où la saisie a permis d’appréhender l’intégralité des sommes saisies ;
de même, la faculté de l’application d’un taux d’intérêt réduit n’est ouverte au juge qu’en cas de report ou d’échelonnement de la dette, lesquels n’ont pas été prononcés.
MOTIFS
Sur la demande en délais de paiement
L’article L.211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut, après la signification d’un acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Selon les dispositions invoquées de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…)
Les articles 1343-5 et suivants du code civil, en ce qu’ils sont conçus en des termes généraux, permettent l’octroi de délais de paiement y compris après la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution. Toutefois, ils prévoient seulement que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s’opère nécessairement dans l’état où se trouve la mesure d’exécution au jour de l’octroi des délais.
Ainsi, en matière de saisie-attribution, l’octroi de délais, qui ne permet pas de débloquer les comptes du débiteur, ne présente aucun intérêt pour les sommes effectivement saisies pour lesquelles la saisie-attribution litigieuse a produit ses effets. Comme l’a justement relevé le premier juge, la demande de délais ne peut porter que sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies, solde néant en l’occurrence, le solde du compte bancaire ayant permis d’appréhender l’intégralité des sommes objet de la saisie-attribution.
Par conséquent, l’octroi de délais est impossible au juge de l’exécution comme à la cour statuant avec les pouvoirs de celui-ci, malgré la situation financière très difficile de M. [P]. Il en est de même de la suppression ou la réduction des intérêts, qui ne peut être accordée que dans le cas où il est fait droit à la demande de rééchelonnement ou de report de la dette.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement sur les dispositions entreprises.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner l’appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, la disparité des situations économiques respectives des parties justifie de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel comme de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [M] [P], sous curatelle renforcée de Mme [F] [I] [K] et Mme [E] [L], aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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