Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 nov. 2025, n° 25/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 avril 2025, N° 24/03833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01305
N° Portalis DBV3-V-B7J-XFNG
AFFAIRE :
[O] [I]
C/
Société HEROLD FRUITS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4-1
N° RG : 24/03833
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [B] [N] (défenseur syndical)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [I]
né le 5 juin 1982 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [B] [N] (défenseur syndical)
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société HEROLD FRUITS
N° SIRET: 419 171 269
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 14 novembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section commerce) a :
. fixé la moyenne des salaires de M. [I] à 2 000 euros,
. déclaré irrecevables les demandes de M. [I] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
. débouté la société Herold Fruits de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration au greffe le 13 décembre 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 27 janvier 2025, le greffe de la cour d’appel de Versailles a demandé à l’appelant de procéder par voie de signification de la déclaration d’appel jusqu’au 27 février 2025, conformément à l’article 902 du code de procédure civile inclus de la déclaration d’appel à l’intimé qui n’a pas constitué avocat.
Par avis du greffe du 21 mars 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité d’éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d’appel faute de remise de conclusions d’appelant dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 13 décembre 2024 et condamné M. [I] aux dépens d’appel.
Le 29 avril 2025, M. [I] a déposé une requête en déféré de ladite ordonnance.
Le conseil de l’intimé s’est constitué le 9 mai 2025.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Herold Fruits demande à la cour de :
. confirmer l’ordonnance du 10 avril 2025 rendue sous le numéro RG 24/03833,
par conséquent
. prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
. condamner M. [I] à verser à la société Herold Fruits la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [I] aux entiers dépens.
La société Herold Fruits fait valoir que l’appel du salarié encourt la caducité pour défaut de remise au greffe des conclusions d’appelant, pour défaut de signification de la déclaration d’appel et pour défaut de demande d’infirmation du jugement dans les conclusions d’appelant. Elle ajoute que l’irrespect du délai pour signifier la déclaration d’appel par la simple circonstance que son représentant aurait eu un épisode de lombalgie aiguë ne caractérise évidemment pas une circonstance insurmontable en soi.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
— rapporter l’ordonnance de caducité du 10 avril 2025 du conseiller de la mise en état dans le dossier RG 24/03833,
— ordonner la poursuite de l’instance d’appel au fond,
— statuer au visa des articles 902, 908, 911 et 910-3 du code de procédure civile et l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
— condamner l’intimée aux dépens de la procédure de déféré.
M. [I] indique que son représentant, un défenseur syndical, est âgé de 74 ans et titulaire d’un rente d’ accident du travail après une intervention chirurgicale, qu’il a été victime d’un épisode de lombalgie aigue sur antécédent de lomborcruralgie chronique entre février et mars 2025 et que cet état de santé a temporairement affecté sa capacité à accomplir les formalités de procédure dans les délais usuels. Il explique avoir accompli les diligences nécessaires de bonne foi et sans désintérêt.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
Selon l’article 902 du code de procédure civile, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'.
Au cas présent, d’une part l’appelant n’a jamais fait signifier la déclaration d’appel à l’intimé en dépit de l’avis du greffe du 27 janvier 2025 , l’appelant disposant alors d’un délai d’un mois jusqu’au 27 février 2025 pour ce faire. De ce premier fait, l’appelant encourt la caducité de la déclaration d’appel.
D’autre part, l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti de trois ayant expiré le 13 mars 2025 à 24 heures.
L’appelant par la voie de son défenseur syndical, n’a ensuite adressé ses conclusions que par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 18 mars 2025.
La circonstance que selon certificat médical du 4 mars 2025 le défenseur syndical du salarié a présenté un épisode de lombalgie aigue le 6 février 2025 ne s’analyse pas en un cas de force majeure imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En effet, le défenseur syndical disposait encore d’un long délai entre le 7 février 2025 et le 13 mars 2024 au cours duquel il ne justifie pas avoir été empêché d’agir, d’autant plus que l’appelant a fait signifier ses conclusions à l’intimé le 27 février 2025.
Aussi, en cause de déféré, ni le défenseur syndical ni le salarié n’apportent d’élément propre à caractériser l’existence de la force majeure .
La circonstance qu’en matière prud’homale, les parties peuvent avoir recours à un défenseur syndical pour les représenter au lieu et place d’un avocat, est indifférente s’agissant de leurs charges et obligations procédurales, dès lors qu’ils présentent des garanties équivalentes au regard des droits de la défense et de l’équilibre des droits des parties et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’introduit de tempérament spécifique les concernant, sauf celles relatives au mode de transmission des actes de procédure, visées à l’article 930-3 du code de procédure civile, les défenseurs syndicaux n’ayant pas accès au Rpva.
La caducité de la déclaration d’appel encourue dès lors que les actes n’ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, en l’occurrence la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les parties n’étant pas privées de leur droit d’accès au juge (Soc., 15 février 2023, pourvoi n° 21-16.458).
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du défaut de demande d’infirmation dans les conclusions de l’appelant,l’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
M. [C] succombant en son déféré, en sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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