Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 22/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/01286
N° Portalis DBVL-V-B7G-SQVI
(Réf 1ère instance : 17/00729)
M. [N] [I]
C/
M. [H] [I]
M. [R] [I]
Mme [D] [I]
Mme [Q] [I] épouse [O]
M. [Z] [I]
Mme [A] [I] épouse [Y]
Mme [E] [I]
Mme [C] [K] épouse [I]
M. [J] [I]
Mme [T] [I]
Mme [B] [I]
M. [X] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 novembre 2024
ARRÊT
Par défaut, prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 janvier 2025
****
APPELANT
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS
Monsieur [H] [I] venant aux droits de [W] [I] décédé le 13.04.2021
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [R] [G] [I] venant aux droits de [W] [I] décédé le 13.04.2021
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [D] [I], venant aux droits de [W] [I] décédé le 13.04.2021
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Q] [I] épouse [O] venant aux droits de [W] [I] décédé le 13.04.2021
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [I] venant aux droits de [W] [I] décédé le 13.04.2021
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [A] [I] épouse [Y] venant aux droits de [W] [I] décédé le 13.04.2021
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [E] [I] venant aux droits de [W] [I] décédé le 13.04.2021
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [C] [K] épouse [I] venant aux droits de [W] [I] décédé le 13.04.2021
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Monsieur [J] [I] venant aux droits de [W] [I] décédé le 13.04.2021
né le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [T] [I] venant aux droits de [W] [I] décédé le 13.04.2021
née le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Tous dix représentés par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
régulièrement assignée à étude le 8 juin 2022,
non comparante, non représentée
[X] [I] – décédé le [Date décès 1] 2024
né le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 13]
[Localité 1]
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. et Mme [P] et [R] [I] sont décédés à deux mois d’intervalle, respectivement les [Date décès 2] et [Date décès 3] 2010, laissant pour leur succéder leurs neufs enfants : [V], [R], [D], [X], [W], [N], [Q], [H] et [B].
2. Un acte de notoriété a été établi par maître [S] [F], notaire à [Localité 6] le 23 juillet 2010.
3. M. [V] [I] est décédé le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [Z] [I], [A] [I] épouse [Y] et [E] [I].
4. Par jugement du 7 février 2018, le tribunal de grande Instance de Lorient – devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020 – a ordonné l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage des deux successions et désigné pour y procéder maître [F], notaire à Lorient.
5. Outre des liquidités, le patrimoine des successions est composé d’immeubles bâtis et de terres agricoles sis en la commune d'[Localité 1].
6. Par procès-verbal du 10 septembre 2020, le juge commis au partage a constaté l’absence d’accord des parties quant à la composition des lots, leur valorisation et leur attribution et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2020.
7. M. [W] [I] est décédé le [Date décès 5] 2021, laissant pour lui succéder son épouse Mme [C] [I] et leurs deux enfants : [J] et [T] [I], lesquels sont intervenus volontairement à la procédure.
8. Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— ordonné l’attribution préférentielle à M. [X] [I] des lots n° 1, 2, 4, 5 et 6 composés de parcelles de terre, d’une grange et d’un hangar-stabulation,
— dit que la valeur en sera fixée par le notaire commis,
— ordonné la vente du lot n° 3 composé des bâtiments de ferme (sauf la grange et le hangar-stabulation) sur licitation par adjudication à la barre du tribunal sur le cahier des conditions de vente établi par la SELARL Le Maguer-Rincazaux, en un seul lot, des biens suivants :
A [Localité 1] (Morbihan – [Localité 1]), [Localité 10]
1er) bâtiments de ferme comprenant :
— une partie de longère en pierres avec cour et terrain au nord et petit hangar cadastrés section XY n° [Cadastre 1] d’une surface de 11 a 58 ca,
— une maison en ardoise et une grange, cadastrées XY n° [Cadastre 2] d’une surface de 3 a 66 ca soit une surface totale de 24 a 64 ca,
2ème) bâtiments de ferme comprenant :
— la moitié d’une longère avec terrain au sud cadastrée XY n° [Cadastre 3] d’une surface de 5 a 09 ca,
— une longère avec terrain cadastrée section XY n° [Cadastre 4] d’une surface de 11 a 5 ca soit une surface totale de 16 a 14 ca,
— sur la mise à prix de 100.000 €,
— dit qu’il sera procédé à une publicité légale et, au besoin, à deux insertions sommaires (au maximum) outre l’affichage de la vente dans le hall du tribunal de grande instance de Lorient,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
9. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que les biens, objet de la demande d’attribution préférentielle, constituaient une unité économique, que M. [X] [I] était héritier copropriétaire, qu’il exploitait avec son épouse les terres agricoles et bâtiments de ferme dont il réclamait l’attribution, et ce de manière régulière puisque les terres lui avaient été données à bail par ses parents suivant bail rural en date du 2 septembre 1992, qu’il n’était pas démontré que cette attribution préférentielle faisait courir un risque aux autres copartageants, les craintes n’étant pas étayées quant à l’incapacité financière de M. [X] [I] de payer la soulte et quant à son inaptitude à gérer l’entreprise agricole.
10. M. [N] [I] a interjeté appel par déclaration du 2 mars 2022.
11. M. [X] [I], né le [Date naissance 13] 1956, est décédé le [Date décès 1] 2024 à l’âge de 68 ans, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété établi dès le 5 août 2024, Mme [M] [U] son épouse, [L], [UZ], [ZA] et [OA] [I], leurs enfants.
12. Le conseil de M. [X] [I] a fait connaître par courrier du 10 septembre 2024 qu’il n’avait pas encore reçu d’instruction pour une éventuelle intervention volontaire de la part des héritiers de [X] [I], sans néanmoins former une demande de report de l’examen de l’affaire.
13. Par courrier du 11 octobre 2024, le conseil de M. [N] [I] a formé une demande d’annulation de la fixation de l’affaire pour lui permettre de régulariser la procédure à l’égard des héritiers.
14. A l’audience de mise en état du 15 octobre 2024, la clôture a donc été reportée au 29 octobre 2024.
15. Le 29 octobre 2024, en l’absence d’information quant à d’éventuelles diligences entamées pour la mise en cause des héritiers, l’ordonnance de clôture a été prononcée.
16. L’audience s’est tenue le 12 novembre 2024 lors de laquelle le conseil de M. [N] [I] a remis à la cour l’acte de décès de M. [X] [I] sans faire état de ses diligences aux fins d’intervention forcée des héritiers de ce dernier ni conclure au rabat de la clôture, s’en tenant à ses écritures du 2 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
17. M. [N] [I] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juin 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [X] [I] de ses demandes d’attribution préférentielle,
— statuant à nouveau,
— à titre principal, ordonner la licitation aux mises à prix suivantes :
* lot n° 1 : 20.000 €
* lot n° 2 : 5.500 € (sans la parcelle XY n° [Cadastre 5])
* lot n° 3 : 95.000 €
* lot n° 4 : 3.500 €
* lot n° 5 : 43.000 € (avec la parcelle XY n° [Cadastre 6])
— à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’attribution préférentielle de M. [X] [I] des lots 1, 2, 4 et 5,
— ordonner la licitation des bâtiments de ferme cadastrés XY [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] avec une mise à prix de 95.000 €,
— juger qu’il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles R. 322- 31 et R. 322- 36 du code de procédure civile d’exécution,
— ordonner le renvoi des parties devant maître [F], notaire à [Localité 6], après adjudication, et désigner un magistrat en charge du suivi des opérations de compte-liquidation-partage,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement (sic) à intervenir,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
18. M. [H] [I], M. [R] [G] [I], Mme [D] [I], Mme [Q] [O] née [I], M. [Z] [I], Mme [A] [Y] née [I], Mme [E] [I], Mme [C] [K] épouse [I], M. [J] [I] et Mme [T] [C] [I] (ci-après les consorts [I]) exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 janvier 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, si le jugement était réformé en ce qu’il a attribué à titre préférentiel les lots 1, 2, 4, 5 et 6 à M. [X] [I],
— ordonner la licitation des biens aux mises à prix suivantes :
* lot n° 1 : 20.000 €
* lot n° 2 : 9.000 € (avec la parcelle XY n° [Cadastre 5])
* lot n° 4 : 3.300 €
* lot n° 5 : 44.000 €
* lot n° 6 : 5.000 € (XY n° [Cadastre 6], grange et hangar-stabulation agricole)
— en tout état de cause,
— dire qu’il sera procédé aux formalités de publicité requises,
— renvoyer les parties devant le notaire commis après adjudication,
— ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
19. Pour mémoire, M. [X] [I] avait exposé ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 juillet 2024 aux termes desquelles il demandait à la cour de confirmer les attributions préférentielles des lots n° 1, 2, 4, 5 et 6 (XY n° [Cadastre 6], grange, hangar-sabulation) avec la parcelle XY n° [Cadastre 5] dans le lot n° 2 et de porter à 100.000 € la mise à prix des bâtiments de ferme. Ces conclusions n’ont pas été réitérées par les héritiers de [X] [I] et la cour ne peut donc en tenir compte.
20. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur l’attribution préférentielle des lots n° 1, 2, 4, 5 et 6
21. Le jugement a fait droit à la demande d’attribution préférentielle des lots n° 1, 2, 4, 5 et 6 formée par M. [X] [I].
22. Toutefois, en raison de la survenue le [Date décès 1] 2024 du décès de celui-ci, cette demande est devenue sans objet. Le jugement sera infirmé sur les attributions préférentielles.
2) Sur la licitation
2.1) Sur la consistance des lots
23. M. [N] [I] souligne que la consistance des lots n°1 et n° 4 n’appelle pas d’observation particulière de sa part mais qu’en revanche, la parcelle cadastrée XY n° [Cadastre 5] doit être retirée du lot n° 2 pour être rattachée au lot n° 5 dont elle se confond avec les parcelles qui le composent. Il ajoute également qu’il n’y a pas lieu à la création d’un lot n° 6 constitué de la grande et du hangar-stabulation cadastrés XY n° [Cadastre 6] qui n’étaient plus exploités depuis plusieurs années par [X] [I].
24. Les consorts [I] maintiennent une demande de constitution de 6 lots en isolant la parcelle cadastrée XY n° [Cadastre 6].
Réponse de la cour
25. En application de l’article 1377 du code de procédure civile, 'Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.'
26. S’agissant des lots n° 1 et n° 4, leur composition sera conservée en l’état tel que ci-dessous énoncé :
Lot n° 1 :
— à [Localité 1] (Morbihan – [Localité 1]), au lieudit [Adresse 14]
— deux parcelles de terre cadastrées :
Section XW n° [Cadastre 7] ([Adresse 14]) d’une contenance de 3 ha 10 a 77 ca,
Section XW n° [Cadastre 8] ([Adresse 14]) d’une contenance de 3 ha 56 a 94 ca,
Lot n° 4 :
— à [Localité 1] (Morbihan – [Localité 1]), au lieudit [Adresse 14]
— une parcelle de terre, taillis, cadastrée :
Section ZP n° [Cadastre 9] ([Adresse 14]) d’une contenance de 1 ha 67 a 7 ca.
27. S’agissant des lots n° 2 et n° 5, le jugement a inclus la parcelle de terre cadastrée section XY n° [Cadastre 5], lieudit [Localité 10], d’une surface de 1 ha 11 a 88 cour d’appel au lot n° 2.
28. Or, cette parcelle jouxte la parcelle XY n° [Cadastre 10] avec laquelle elle forme un tout et qui compose le lot n° 5 tandis qu’elle ne jouxte pas la parcelle XY n° [Cadastre 11] lieudit [Localité 11] qui compose le lot n° 2.
29. Il convient donc de faire droit à la demande de rattachement de la parcelle XY n° [Cadastre 5] au lot n° 5.
30. S’agissant des lots n° 3 et n° 6, le jugement a procédé au détachement de la parcelle XY n° [Cadastre 6] composé de la grange et du hangar-stabulation du lot n° 3 (batiments de ferme) pour en faire un lot autonome n° 6 dont la contenance est de 9 a 40 ca et pour en décider l’attribution préférentielle à [X] [I].
31. Il résulte toutefois du procès-verbal de constat d’huissier établi le 6 mai 2022 que le 'bâtiment ouvert, avec un bardage en tôles ondulées […] est en très mauvais état et tombe en ruine, que l’herbe autour de ce bâtiment est haute, que l’angle sud- ouest de ce bâtiment menace de s’effondrer.' De même, 'au nord se trouve un petit bâtiment en pierres, avec couvertures en tôle ondulée métallique. La couverture est rouillée. Le mur de façade sud- ouest est fracturé et menace de s’effondrer.'
32. Par ailleurs, l’attribution préférentielle de cette grange et de ce hangar-stabulation à [X] [I] est devenue sans objet compte tenu de la survenue du décès de celui-ci. Leur détachement du lot n° 3 composé des bâtiments de ferme est donc tout autant devenu sans objet.
33. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rattachement de cette parcelle XY n° [Cadastre 6] constituée de la grange et du hangar-stabulation au lot n° 3 constitué des bâtiments de ferme.
34. Le jugement sera infirmé sur ces points.
2.2) Sur la valeur des lots
35. M. [N] [I] soutient, sans être contredit, que l’évolution des prix reste stable et qu’il convient de proposer une mise à prix attractive de départ qui tienne compte en outre des frais, honoraires, et émoluments de vente à acquitter par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
36. Les consorts [I] émettent des propositions de prix similaires, à quelques légères différences près.
Réponse de la cour
37. Compte tenu des évaluations produites, des propositions des parties et de ce que la parcelle XY [Cadastre 5] est désormais rattachée au lot n° 5 tandis que la parcelle XY n° [Cadastre 6] est désormais rattachée au lot n° 3, les mises à prix sont fixées comme il suit :
— Lot n° 1 : 20.000 €,
— Lot n° 2 : 5.500 € (sans la parcelle XY n° [Cadastre 5]),
— Lot n° 3 : 105.000 € (avec la parcelle XY n° [Cadastre 6], auparavant lot n° 6),
— Lot n° 4 : 3.500 €,
— Lot n° 5 : 47.500 € (avec la parcelle YX n° [Cadastre 5]).
tant précisé que le lot n° 6 n’existe plus, comme rattaché au lot n° 3.
38. Les parties s’accordent pour que la licitation s’effectue sur le cahier des conditions de vente établi par maître Alain Le Maguer, avocat membre de la Selarl Le Maguer-Rincazaux-Eisenecker-Bohelay-Ehret-Guennec.
3) Sur les dépens
39. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
40. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance, étant précisé que les avocats qui en ont fait la demande sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens de première instance et d’appel dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 19 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a :
— ordonné l’attribution préférentielle à [X] [I] des lots n° 1, 2, 4, 5 et 6,
— dit que la valeur en sera fixée par le notaire commis,
— ordonné la vente du lot n° 3 composé des bâtiments de ferme (sauf grange et hangar-stabulation) sur licitation par adjudication à la barre du tribunal avec une mise à prix de 100.000 €,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonne, sauf meilleur accord des parties, la vente sur licitation par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Lorient des biens immobiliers suivants avec les mises à prix indiquées :
Lot n° 1
— deux parcelles de terre cadastrées :
* section XW n° [Cadastre 7] ([Adresse 14]) d’une contenance de 3 ha 10 a 77 ca,
* section XW n° [Cadastre 8] ([Adresse 14]) d’une contenance de 3 ha 56 a 94 ca,
avec une mise à prix à 20.000 €,
Lot n° 2 (sans la parcelle XY n° [Cadastre 5])
— une parcelle de terre cadastrée :
* section XY n° [Cadastre 11] ([Localité 11]) d’une contenance de 1 ha 37 a 7 ca,
avec une mise à prix à 5.500 €,
Lot n° 3 (avec la parcelle XY n° [Cadastre 6])
— des bâtiments de ferme comprenant :
* sur la parcelle cadastrée XY [Cadastre 6] : une grange et un hangar-stabulation, d’une contenance de 9 a 40 ca,
* sur la parcelle cadastrée XY [Cadastre 1] : une partie de longère en pierres avec cour et terrain au nord et petit hangar, d’une contenance de 11 a 58 ca,
* sur la parcelle cadastrée XY [Cadastre 2] : une maison en ardoise et une grange, d’une contenance de 3 a 66 ca,
— des bâtiments de ferme comprenant :
* sur la parcelle cadastrée XY [Cadastre 3] : la moitié d’une longère avec terrain au sud d’une contenance de 5 a 9 ca,
* sur la parcelle cadastrée XY [Cadastre 4] : une longère avec terrain, d’une contenance de 11 a 5 ca,
avec une mise à prix à 105.000 €,
Lot n° 4
— une parcelle de terre, taillis, cadastrée :
* section ZP n° [Cadastre 9] (Pann [Localité 10]) d’une contenance de 1 ha 67 a 7 ca,
avec une mise à prix à 3.500 €,
Lot n° 5 (avec la parcelle XY n° [Cadastre 5])
— quatre parcelles de terre cadastrées :
* section XY n° [Cadastre 12] ([Adresse 15]) d’une contenance de 1 ha 17 a 69 ca,
* section XY n° [Cadastre 5] ([Localité 10]) pour une contenance de 1 ha 11 a 88 ca,
* section XY n° [Cadastre 10] ([Localité 10]) pour une contenance de 8 ha 54 a 24 ca,
* section XY n° [Cadastre 13] ([Localité 10]) pour une contenance de 2 ha 32 a 76 ca,
avec une mise à prix à 47.500 €,
Constate l’accord des parties pour une licitation effectuée sur le cahier des conditions de vente établi par maître Alain Le Maguer, avocat membre de la SELARL Le Maguer-Rincazaux-Eisenecker-Bohelay-Ehret-Guennec,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens de première instance et d’appel dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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