Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 nov. 2025, n° 21/03879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 12 mars 2021, N° 2020F00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/03879 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDRS
S.A.R.L. [C] AUDIT COMPTABILITECONSEIL
C/
S.A.S. TERCIO
Copie exécutoire délivrée
le : 6/11/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 12 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00004.
APPELANTE
S.A.R.L. [C] AUDIT COMPTABILITE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. TERCIO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
La SAS Tercio, cabinet de recrutement, expose avoir, par contrat du 12 juillet 2017, proposé plusieurs candidats à la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil, domiciliée à [Adresse 4].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juin 2019, la SAS Tercio a mis en demeure la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil de lui régler des impayés de 8 672,40 euros avec intérêts au taux légal.
Par assignation du 2 janvier 2020, la SAS Tercio a saisi le tribunal de commerce de Nice d’une action en paiement des sommes dues par la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019, outre l’application des articles L.446-1 du code de commerce et 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
— condamné la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil à payer à la SAS Tercio la somme de 7 958,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2019,
— condamné la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil à payer à la SAS Tercio les pénalités légales de l’article L.441-6 du code de commerce au taux de re’nancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de 1'échéance de chaque facture impayée,
— condamné la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil à payer à la SAS Tercio la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 mars 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 16 juin 2025, la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil à payer une somme de 7 958,40 euros au titre des honoraires de placement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les honoraires de placement de M. [F] à la somme de 512 euros HT, soit 614,40 euros TTC,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé les honoraires de placement de M. [U] a la somme de 6 100 euros HT, soit 7 958,40 € TTC,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à des pénalités tirées de l’article L.441-6 du code de commerce au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée,
Statuant à nouveau, réformer le jugement querellé et débouter la SAS Tercio de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— concernant M. [L] [F] :
' à titre principal, confirmer le jugement querellé,
' à titre subsidiaire, la rémunération à la somme de 830,25 euros HT, comme indiqué par la SAS Tercio elle-même dans son courrier du 20 novembre 2018,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SAS Tercio par application de l’article 1165 du code civil au paiement de dommages-intérêts de 816,40 euros pour fixation d’honoraires d’un montant excessif au regard de la prestation accomplie pour le placement d’un salarié en CDD,
— concernant M. [U] :
à titre principal :
— débouter la SAS Tercio de toute demande d’honoraires du fait de l’inexistence de M. [U],
À titre subsidiaire,
— débouter la SAS Tercio de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, M. [U] n’ayant pas été recruté par la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SAS Tercio prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil une somme de 7 344 euros de dommages-intérêts au titre des honoraires manifestement disproportionnés au regard de la prestation accomplie de surcroit de mauvaise foi,
— en tout état de cause, condamner la SAS Tercio prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil une somme de 1.416,46 € pour mise en demeure abusive et injustifiée,
— condamner la SAS Tercio prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Tercio, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens d’appel de la présente procédure, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj, avocats.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé n°2 notifiées par la voie électronique le 13 juin 2025, la SAS Tercio demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil à lui payer la somme de 7 344 euros TTC au titre des honoraires dus pour le placement de M. [U], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2019, outre les pénalités de l’article L.441-10 du code de commerce, les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, condamner la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil à lui payer la somme de 7 344 euros de dommages-intérêts,
— en tout état de cause, condamner la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil à lui payer les pénalités de l’article L.441-10 du code de commerce, les dépens de première instance et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— condamner la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil à payer à la SAS Tercio la somme de 1 328,40 euros TTC au titre des honoraires dus pour le placement de M. [F], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2019,
— condamner la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil à la SAS Tercio la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi que les entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 17 juin 2025.
Le dossier a été plaidé le 1er juillet 2025 et mis en délibéré au 6 novembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de la facturation :
Conformément à l’article 1315 devenu 1353 du code civil, c’est à la SAS Tercio qu’il incombe de produire l’accord-cadre servant de fondement juridique à ses demandes en paiement.
Le contrat signé le 12 juillet 2017 par la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil fixe l’évaluation des sommes revenant à la SAS Tercio à 16 % ou à 17 % de la rémunération annuelle brute du candidat. Ce contrat a été signé par une personne habilitée de la société [C] qui a apposé le tampon encreur de sa société la mention « bon pour accord » ainsi que le tampon encreur de la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil.
La société [C] ayant néanmoins exprimé le souhait de « discuter les % », le cabinet Tercio a reconsidéré sa politique tarifaire et transmis à la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil une proposition de contrat du 28 septembre 2018 fixant un dédommagement à hauteur de 12 % de la rémunération annuelle brute du candidat.
La cour estime que les parties ont convenu d’un commun accord que le premier contrat était caduc. Pour autant, la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil n’a ni signé le nouveau contrat ni même accusé réception de la notification de cette proposition. Le second contrat n’a donc jamais été conclu.
La SAS Tercio soutient quant à elle que la société [C] a choisi de demeurer sous l’empire des conditions contractuelles initiales, et se prévaut du taux initial de 16 ou 17 %.
La société [C] ne conteste pas devoir dédommager la SAS Tercio des diligences qu’elle a effectuées et des propositions de recrutement qu’elle lui a soumises, sauf : i) à limiter le taux à 8 %, et ii) à ne retenir comme assiette la rémunération annuelle brute qu’en ce qui concerne les CDI.
La cour admet à cet égard : i) que les honoraires de placement au titre des CDD doivent tenir compte de la durée totale du contrat, inférieure à un an le cas échéant, et ii) qu’il y a lieu, faute de contrat écrit, de généraliser le taux de 8 % à l’application duquel la SAS Tercio avait indéniablement consenti lors du recrutement de Mme [J] [K] du 12 février au 12 août 2018.
Sur les demandes au titre du placement de M. [F] :
Par suite, la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil est fondée, s’agissant du CDD de M. [L] [F], à appliquer le taux de 8 % aux 3 mois et 18 jours de son CDD, du 3 septembre au 21 décembre 2018. Soit une rétribution fixée à 512 euros HT (= 6 387,66 euros x 8%), soit 614,40 euros TTC. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre du placement de M. [U] :
La SAS Tercio entend voir condamner la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil à lui payer la somme de 7 344 euros au titre des honoraires de placement de M. [U].
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SARL [C] Audit Comptabilité Conseil fait valoir que M. [U] n’a pas été recruté par elle mais par un cabinet éponyme situé à [Localité 3], et qu’il importe peu que ces deux sociétés aient le même représentant légal, en l’occurrence M. [Z] [C], et que ce dernier lui ait adressé un courrier électronique indiquant qu’il intervenait sur [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 2]. En effet, l’extrait K-bis des deux sociétés [C] confirme leur indépendance mutuelle.
La SAS Tercio soutient que la société [C] manque à l’obligation de bonne foi dans l’exécution des conventions. Elle ne conteste pas cependant l’absence de tout lien contractuel entre elle et le cabinet [C] de [Localité 3]. Par suite, elle est irrecevable en sa demande de condamnation de la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil à lui payer la somme de 7 344 euros au titre des honoraires de placement de M. [U]. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les pénalités de l’article L.441-1 et suivants du code de commerce :
La SAS Tercio entend voir condamner la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil aux pénalités de retard et aux intérêts moratoires au taux majoré prévus par les articles L.441-1 et suivants du code de commerce. Elle ne produit pas ses conditions générales ni ne soutient les avoir communiquées à la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil :
La SARL [C] Audit Comptabilité Conseil conclut à la condamnation de la SAS Tercio au paiement des sommes suivantes :
— 7 344 euros de dommages-intérêts, en raison du caractère manifestement excessif des sommes facturées et de la mauvaise foi démontrée, et
— 1 416,46 euros pour mise en demeure abusive et injustifiée.
La SARL [C] Audit Comptabilité Conseil, qui est condamnée au titre des honoraires de placement de M. [F], ne caractérise aucune intention de nuire à l’encontre de la part de la SAS Tercio. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que les parties ont engagés en première instance et en appel.
Condamnée au titre des honoraires de placement de M. [F], la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil est également condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a :
— condamné la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil à payer à la SAS Tercio la somme de 614,40 euros au titre des honoraires de placement de M. [F],
— débouté la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la SAS Tercio, et
— condamné la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil au paiement des dépens de première instance.
Statuant à nouveau,
Déclare la SAS Tercio irrecevable en sa demande de condamnation de la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil à lui payer la somme de 7 344 euros au titre des honoraires de placement de M. [U].
Déboute la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil de sa demande d’application des pénalités et des intérêts moratoires au taux majoré prévus par les articles L.441-1 et suivants du code de commerce.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que les parties ont exposés en première instance et devant la cour.
Condamne la SARL [C] Audit Comptabilité Conseil aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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