Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 19 décembre 2023, N° 11-23-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00389 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKHC
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 11-23-0002, en date du 19 décembre 2023,
APPELANTE :
Madame [F] [M],
domiciliée [Adresse 4] – [Localité 7]
Représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP d’avocats PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [H] [Y]
né le 15 Novembre 1957 à [Localité 5] (88), domicilié[Adresse 1] – [Localité 7]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [K] [S],
domiciliée [Adresse 1] – [Localité 7]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET.
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Janvier 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [M] est propriétaire depuis 1995 d’une maison d’habitation, sise [Adresse 4] à [Localité 7], avec une grange, une bergerie, un jardin, un verger et une cour arrière.
Ses voisins, M. [H] [Y] et Mme [K] [S], habitent dans une maison mitoyenne à la sienne au [Adresse 1] à [Localité 7].
Un conflit de voisinage ayant donné lieu à de nombreuses plaintes ainsi qu’à des médiations pénales et civiles les oppose depuis plusieurs années.
Exposant que ses voisins ne lui ont pas réglé tous les loyers de la bergerie qu’elle prétend leur avoir louée avant d’en reprendre l’usage, qu’ils ont cassé les pierres d’une fosse, qu’ils ont envahi les abords de la bergerie pour l’empêcher d’y rentrer sa voiture et qu’elle a fait l’objet d’agressions physiques et verbales de leur part, Mme [M] a, par requête reçue au greffe le 13 mars 2023, saisi le tribunal judiciaire d’Epinal du litige l’opposant à M. [Y] et Mme [S].
Mme [M] a demandé au tribunal de condamner M. [Y] et Mme [S] à lui verser la somme de 820 euros au titre du paiement du loyer de la bergerie, ainsi que la somme de 4 170 euros au titre de la réfection de la couverture de la fosse, et de les condamner à procéder à l’enlèvement d’arbustes, d’une herse et du jardinet se trouvant le long du pignon gauche de leur propriété.
M. [Y] et Mme [S] ont demandé au tribunal de débouter Mme [M] de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté Mme [M] de toutes ses demandes,
— débouté M. [Y] et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [M] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Mme [M] à payer à M. [Y] et Mme [S] la somrne de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 27 février 2024, Mme [M] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, et en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [Y] et Mme [S] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 23 mai 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal en date du 19 décembre 2023,
— condamner en conséquence M. [Y] et Mme [S] à procéder à l’enlèvement de toutes les plantations se trouvant sur la bande de terrain située devant son immeuble, bande de terrain constitutive d’un usoir,
— dire qu’ils devront procéder à la remise en état de cet usoir pour lui permettre de circuler et stationner son véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
— condamner en outre M. [Y] et Mme [S] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de son appel, Mme [F] [M] expose notamment :
— qu’elle entend, à hauteur d’appel, limiter ses demandes à l’enlèvement par les intimés des arbustes, herse et jardinet implantés par M. [H] [Y] et Mme [K] [S] au droit de leur mur pignon, alors que ce terrain ne leur appartient pas puisqu’il fait partie du domaine public et qu’il se trouve au droit de sa façade,
— que cet enlèvement permettra de dégager complètement l’usoir situé devant chez elle et lui permettra ainsi d’accéder directement à sa bergerie pour y garer sa voiture,
— qu’en l’absence de titre de propriété ou d’autorisation de la commune, les riverains ne peuvent clore un usoir,
— que l’appropriation par M. [H] [Y] et Mme [K] [S] de la partie de l’usoir située devant chez elle lui cause un préjudice.
Par conclusions déposées le 8 août 2024, M. [Y] et Mme [S] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Mme [M] recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 19 décembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [M] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 19 décembre 2023 en ce qu’il a condamné Mme [M] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 19 décembre 2023 en ce qu’il a condamné Mme [M] à leur payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer recevable et bien fondé leur appel incident et infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 19 décembre 2023 en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
dès lors, statuant à nouveau,
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
reconventionnellement,
— condamner Mme [M] à leur payer solidairement les sommes suivantes :
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
M. [H] [Y] et Mme [K] [S] font valoir notamment :
— qu’il existe avec Mme [F] [M] un conflit de voisinage depuis 2017, dont l’origine est le jardinet qu’ils entretiennent contre leur maison et dont Mme [F] [M] leur conteste la jouissance,
— que Mme [F] [M] reconnaît elle-même dans ses conclusions que les arbustes et le jardinet dont elle réclame l’enlèvement ne se situent pas sur sa propriété, puisqu’elle prétend qu’il s’agit d’une partie de l’usoir communal, ce qu’ils contestent,
— qu’en effet, ils produisent aux débats l’acte de propriété qui fait bien apparaître que le jardinet, dont Mme [F] [M] leur conteste la propriété, a été acquis par M. [Y] avec la maison dont il est propriétaire,
— que ce jardinet et le muret existent en cet état depuis près de 80 ans,
— que cette procédure s’inscrit dans le cadre d’une véritable persécution exercée par Mme [F] [M] à leur encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’enlèvement formées par Mme [F] [M]
Par acte passé le 29 décembre 2008 en la forme authentique devant Me [D] [L], notaire à [Localité 6], Mme [W] [Z] et M. [P] [U] ont vendu à M. [H] [Y] :
— une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1],
— garage, grenier, hallier et cellier,
— jardinet sur le côté et jardin derrière,
le tout figurant au plan cadastral section AB n° [Cadastre 3], '[Adresse 1]' pour 3 ares 84 centiares.
L’acte mentionne donc l’existence d’un 'jardinet sur le côté’ comme partie intégrante du bien immobilier vendu à M. [H] [Y].
Compte-tenu de la configuration des lieux, ce jardinet est nécessairement celui qui oppose les parties. En effet, sur le côté est de la maison de M. [Y], le mur de sa maison est mitoyen sur toute sa longueur avec celui de la maison voisine, située au [Adresse 2].
Il n’y a donc d’espace pour un jardinet que sur le côté ouest de la maison de M. [Y], puisque la maison de Mme [F] [M], située au [Adresse 4] est implantée en retrait par rapport à la façade de la maison de M. [Y], située au [Adresse 1].
Ce jardinet existe d’ailleurs depuis de nombreuses décennies selon les différentes pièces produites aux débats par M. [H] [Y] et Mme [K] [S]. Mme [F] [M] produit elle-même un courrier que le maire de la commune de [Localité 7] a rédigé le 5 février 2024, dans lequel il écrit : 'Habitant à [Localité 7] depuis maintenant 61 ans, j’ai toujours connu ce jardinet aménagé tel qu’aujourd’hui'. Le maire précise également que ce jardinet aurait été grillagé par les anciens propriétaires de la maison de M. [Y] 'dans les années 1954" (sic).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [F] [M] n’a aucun titre pour demander à Mme [K] [S] et à M. [H] [Y] de supprimer un jardinet que ce dernier a régulièrement acquis en 2008.
Mme [F] [M] sollicitait également l’enlèvement d’une herse, qui était située hors du jardinet. Mais il ressort tant du courrier du maire en date du 5 février 2024 que des derniers clichés photographiques produits que cette herse a déjà été enlevée. D’ailleurs, Mme [F] [M] n’évoque plus la présence de cette herse dans le dispositif de ses conclusions déposées à hauteur d’appel.
Enfin, les clichés photographiques, y compris les plus récents, montrent qu’n petit arbuste d’ornement est planté contre le grillage, mais hors du jardinet acquis par M. [Y]. Mme [F] [M] soutient que le terrain d’assiette relève, à cet endroit, du domaine public communal. Il lui appartient donc de s’adresser à qui de droit pour, le cas échéant, voir enlever cet arbuste, mais sa demande sera rejetée en ce qu’elle est formée contre M. [H] [Y] et Mme [K] [S].
Au total, il apparaît que toutes les demandes d’enlèvement et de remise en état formées par Mme [F] [M] doivent être rejetées. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s’il est prouvé que l’auteur de l’action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l’espèce, si Mme [F] [M] échoue en son action, il apparaît que la cause de cette échec vient de l’appréciation erronée qu’elle avait du statut du terrain d’assiette du jardinet : elle supposait qu’il s’agissait de l’usoir communal, alors que M. [Y] en était propriétaire depuis 2008. Cette erreur ne prouve ni mauvaise foi, ni erreur équipollente au dol de sa part.
Par conséquent, M. [H] [Y] et Mme [K] [S] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la décision du tribunal sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F] [M], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à M. [H] [Y] et Mme [K] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 300 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [F] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [M] à payer à M. [H] [Y] et Mme [K] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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