Infirmation partielle 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°1016
[R]
C/
S.A. [9]
FONDS
D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE
L’AMIANTE
[13] [Localité 18] [Localité 15]
Copie certifiée conforme adressée à :
— M. [F] [R]
— SA [9]
— Me Thierry DALMASSO
— FIVA
— Me Mario CALIFANO
— [13] [Localité 18] [Localité 15]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Mario CALIFANO
— Me Thierry DALMASSO
— [13] [Localité 18] [Localité 15]
Le 3 novembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03182 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEQY – N° registre 1ère instance : 22/01697
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 30 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, représenté et plaidant par Me David-Franck PAWLETTA de la SAS PAWLETTA & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
S.A. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Camille THOME, avocat au barreau de PARIS substituant Me Thierry DALMASSO de la SELARL DALMASSO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par Me RAOULT, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
[13] [Localité 18] [Localité 15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [H] [C], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [R], né le 30 mars 1967, a été salarié de la société [9] du 26 août 2002 au 31 octobre 2017, en qualité de plombier-chauffagiste puis de chef de chantier.
Suivant déclaration du 15 décembre 2016, M. [R] a demandé à la [11] (la [13], ou la caisse) la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une pathologie définie par le certificat médical initial comme des 'plaques pleurales pariétales bilatérales prédominant à gauche (sur scanner 29/07/2016). Consultation spécialisée du pneumologue du [12] le 16/11/2016", la date de première constatation médicale de la maladie étant fixée au 29 juillet 2016.
Par décision du 3 juillet 2017, la caisse a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La consolidation de l’état de santé de l’assuré social a été fixée au 17 novembre 2016, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% ayant conduit au versement par la caisse d’un capital de 1 952,33 euros.
Le 31 juillet 2017, M. [R] a sollicité le [17] (le [16]).
Le 25 août 2017, il a accepté l’offre de 32 326,06 euros proposée par l’organisme au titre de l’indemnisation de ses préjudices moral, physique, d’agrément et d’incapacité fonctionnelle.
Subrogé dans les droits de M. [R], le [16] a saisi par requête du 17 septembre 2018 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Suivant jugement du 25 mars 2021, le tribunal a :
— dit que la société [9] a commis une faute inexcusable, à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] le 29 juillet 2016,
— dit que la majoration de l’indemnité en capital servie à M. [R] sera versée par la [13] au [16],
— dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP de l’assuré social, en cas d’aggravation de son état de santé,
— dit qu’en cas de décès de M. [R] du fait de sa maladie professionnelle, son conjoint survivant sera en droit de percevoir la majoration de sa rente qui devra être fixée à son maximum et qui lui sera versée directement par la [13],
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [R] aux sommes respectives de 10 000 euros au titre des souffrances morales et 300 euros au titre des souffrances physiques,
— dit que la [13] avancera ces sommes au [16],
— débouté le [16] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— condamné la société [9] à verser au [16] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit la [13] fondée à récupérer auprès de la société [9] le montant des majorations et indemnités allouées au [16], subrogé dans les droits de M. [R] en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [F] [R], qui n’était pas partie à l’instance, a relevé appel de la décision, avant de se désister.
Procédure :
Suivant requête du 30 septembre 2022, M. [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Aux termes de ses dernières conclusions, il a demandé pour l’essentiel, au regard de la précédente décision ayant reconnu la faute inexcusable de la société [9], la condamnation de l’intéressée à lui verser les sommes respectives de 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément – dont 1 500 euros en remboursement des frais avancés par le [16] – et de 104 000 euros en réparation de son préjudice économique.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal a dit irrecevables les demandes de M. [R], a débouté la société [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles et a condamné le demandeur aux éventuels dépens.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2024, M. [F] [R] a régularisé appel de l’ensemble des chefs du jugement susvisé.
A la suite la suite de plusieurs renvois, l’affaire a en définitive été retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, oralement soutenues à l’audience, M. [F] [R] demande à la cour de :
— juger recevable son appel ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit ses demandes irrecevables, et en ce qu’il l’a condamné aux éventuels dépens ;
Statuant à nouveau :
— le dire recevable en sa demande d’indemnisation de son préjudice professionnel ;
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 104 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— dire que cette somme sera versée par la [13], à charge pour elle de la récupérer auprès de la société [9] ;
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance ;
En tout état de cause :
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi que les entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait d’abord valoir que sa demande ne porte pas sur l’indemnisation d’une perte de salaire, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, mais tend à réparer une perte de chance de promotion professionnelle.
Il précise être entré dans l’entreprise en 2002 en qualité de plombier-chauffagiste, avoir bénéficié en 2005 d’une augmentation d’échelon, puis avoir été promu chef de chantier coefficient E en 2009 avant d’atteindre le coefficient F en janvier 2016. Il se prévaut en outre de comptes rendus d’entretien individuel élogieux en 2013, puis en 2014.
Il fait encore valoir que la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 15 décembre 2016 est l’unique raison de l’anéantissement de toute chance d’évolution et de promotion professionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, oralement soutenues à l’audience, la société [9] demande à la cour, abstraction faite de moyens ne constituant pas des prétentions, de :
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de M. [R] et a condamné l’intéressé aux dépens ;
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] fait en substance valoir que :
— si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut demander la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, encore lui appartient-il de justifier d’un préjudice certain et distinct de celui résultant des pertes de salaire ou de revenus, lesquels sont déjà couverts par la rente majorée [de maladie professionnelle] ;
— la perte de chance de promotion professionnelle doit encore être distinguée du déclassement professionnel, qui est également réparé par la rente ;
— cette perte de chance ne doit pas être simplement virtuelle ou hypothétique, mais étayée par des éléments de preuve sérieux, la simple évocation d’une possibilité de promotion étant à cet égard insuffisante ;
— l’appelant ne précise pas la promotion qu’il aurait pu obtenir, ou qui lui aurait été promise avant son départ en 2017,
— les comptes rendus d’entretien individuel produits par l’appelant se bornent à évoquer la volonté de trouver un poste adapté à la volonté du salarié (2013) ou à relater ses qualités professionnelles (2014) ;
— la perte de chance de promotion est donc purement et simplement hypothétique ;
— le préjudice économique de l’appelant est déjà réparé par la rente majorée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, oralement soutenues à l’audience, le [16] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [R] recevable et bien fondé ;
— constater qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour, et statuer ce que de droit en ce qui concerne le préjudice économique de l’appelant ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le [16] indique être recevable à l’instance, compte tenu de sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [R], lequel a accepté le 25 août 2017 la proposition d’indemnisation présentée le 21 août 2017.
Pour le surplus, il souligne que M. [R] n’avait formulé initialement aucune demande d’indemnisation d’un préjudice économique, ainsi qu’en atteste le formulaire rempli par l’intéressé, dont la case correspondante n’était pas cochée.
Il en tire la conséquence qu’il appartient à l’appelant de fournir les éléments permettant de prouver la légitimité de sa demande et d’effectuer les calculs nécessaires au chiffrage du dit préjudice.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 26 février 2025, oralement soutenues à l’audience, la [13] demande à la cour de :
— à titre principal : déclarer M. [R] irrecevable en sa demande de réparation du préjudice économique ;
— subsidiairement : condamner la société [9] à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que M. [R] a déjà été indemnisé forfaitairement de ses divers préjudices, l’indemnisation proposée par le [16] – qui inclut le préjudice économique résultant de la perte de gains – s’effectuant de manière intégrale.
Elle souligne subsidiairement qu’elle devra, le cas échéant, bénéficier de son action récursoire contre l’employeur pour l’ensemble des sommes qu’elle aura à verser à l’appelant.
MOTIVATION
1. Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Selon les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du code précité, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable au litige, dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l’intégralité des dispositions faisant l’objet de la déclaration d’appel même si l’appelant décide dans ses écritures de ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l’objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l’égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés.
Il résulte également des textes précités que l’appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l’appelant et que la dévolution résultant de l’appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En conséquence, l’appel formé par M. [F] [R] doit être regardé comme n’étant pas soutenu en ce qui concerne la recevabilité de la demande initialement présentée par l’intéressé, devant le tribunal, aux fins d’indemnisation complémentaire de son préjudice d’agrément. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. [R] irrecevable en cette demande.
2. Sur la demande de réparation de la perte de chance de promotion professionnelle :
2.1 Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 53-IV de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2001 que l’acceptation de l’offre émise par le [17] ([16]), ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice opposant le demandeur au [16] – lorsque sa demande d’indemnisation a été rejetée, qu’aucune offre ne lui a été faite ou qu’il n’a pas accepté l’offre présentée – vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante.
Il est en l’espèce constant que, lorsqu’il a saisi le [16] d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant de la survenance de sa maladie professionnelle, M. [R] n’a rien sollicité au titre d’un quelconque préjudice économique. Partant, il ne lui a rien été proposé à ce sujet.
Par ailleurs, la décision déférée n’a pas alloué à M. [R] l’indemnisation intégrale des conséquences de son exposition à l’amiante, ne serait-ce qu’en raison du fait que les demandes présentées par le requérant ont été jugées irrecevables.
Il en résulte que, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, l’acceptation par M. [R] de l’offre émise par le [16] n’a pas pour conséquence de rendre irrecevable la demande d’indemnisation portant sur un poste de préjudice non inclus dans l’offre présentée par cet organisme, et acceptée par l’intéressé.
Il convient en revanche de relever que la demande d’indemnisation du préjudice spécifique résultant de la perte alléguée d’une chance de promotion professionnelle ne se confond pas avec la demande de réparation d’une perte de salaires.
Contrairement à cette dernière, qui serait effectivement irrecevable puisque ce poste de préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, d’abord par le versement des indemnités journalières puis par l’attribution d’une rente ou d’un capital maladie professionnelle après consolidation de l’état de santé, la perte de chance de promotion professionnelle est quant à elle susceptible d’être indemnisée en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Le bien ou le mal fondé d’une telle demande est donc à distinguer de sa recevabilité.
Au regard de l’ensemble de ces observations, M. [R] sera déclaré recevable en cette demande. Le jugement déféré sera dès lors infirmé sur ce point.
2.2 Sur le bien-fondé de la demande :
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital allouée à la victime, cette dernière peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le préjudice peut résulter d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise (en ce sens : Cass. 2e civ., 1er février 2024, n° 22-11.448, publié au bulletin). Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation ; cette réparation n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (en ce sens : Cass. 2ème civ., 17 octobre 2024, n°22-18.905, publié au bulletin). La perspective d’avancement d’ordre statistique ne constitue pas un élément de preuve pouvant caractériser ce poste de préjudice (en ce sens : Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-11.681).
En l’espèce, il ne résulte d’aucun des éléments produits par l’appelant que la survenance de sa maladie professionnelle aurait privé ce dernier d’une chance réelle, et non simplement hypothétique, de promotion professionnelle au sein de la société [9].
Aucune lettre, courriel, attestation, compte rendu de réunion ou d’entretien annuel ne vient établir qu’une promotion était susceptible d’échoir à court ou moyen terme à M. [R], ni que ce dernier aurait été sur le point de bénéficier d’une formation professionnelle spécifique de nature à le préparer à des fonctions nouvelles traduisant une telle promotion.
La lettre de félicitations adressée le 20 janvier 2005 par la [10] [Localité 15] à M. [B], chef d’agence de la société [8], est trop ancienne pour être pertinente. Elle ne borne au demeurant à souligner la grande compétence de quatre salariés de cette société, incluant M. [F] [R]. Il sera enfin souligné que, depuis cette lettre, ce dernier a bénéficié d’une promotion le 1er janvier 2009, au poste de chef de chantier.
Le compte rendu d’entretien annuel du 18 décembre 2013 n’évoque pas d’autre souhait du salarié que celui de 'se diriger vers un poste permettant de moins solliciter le dos et de diminuer les efforts physiques pour la fin de la carrière'. Par ailleurs, si ce document exprime la 'volonté de trouver ensemble un poste adapté à la volonté de [F] [R] pour la fin de sa carrière mais dans le pôle PR’ – qu’il faut entendre, à défaut de plus amples précisions, comme le pôle 'production’ de l’entreprise – cette mention ne peut être regardée comme la certitude d’une promotion. A ce titre, alors que le document considéré indique que les compétences du salarié en matière de management, de 'commercial’ et de gestion financière sont non exploitées, l’intéressé n’y exprimait qu’une demande de formation au dépannage de chaudières, laquelle n’était pas de nature à entraîner une promotion professionnelle.
Le compte rendu d’entretien annuel du 5 décembre 2014 évoque le souhait identique d’un poste permettant de moins solliciter le dos et de diminuer les efforts physiques, tout en restant sur le terrain. Le salarié ne sollicite cependant pas d’action de formation pour développer ses compétences, notamment celle du management, pourtant présentée comme étant à investir pour accompagner l’évolution souhaitée. En outre, à partir de l’instant où l’intéressé déclarait vouloir rester 'sur le terrain', il n’explique pas de quelle promotion il aurait pu bénéficier, étant déjà chef de chantier.
L’appelant ne démontre donc pas que la survenance de sa maladie professionnelle, en lien avec la faute inexcusable de l’employeur, aurait compromis une chance réelle de promotion ou d’avancement imminentes au sein de la société [9].
En conséquence, il convient de rejeter la demande.
3. Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, l’appelant sera condamné à supporter les dépens d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a mis à sa charge les éventuels dépens de première instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Supportant les dépens, M. [R] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une telle indemnité de procédure. Sa demande à ce titre sera donc rejetée, qu’il s’agisse de la première instance ou de l’appel. L’équité commande en revanche d’accueillir la demande présentée par la société [9], et de condamner l’appelant à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros sollicitée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] [R] aux dépens et en ce qu’il a déclaré l’intéressé irrecevable en sa demande d’indemnisation complémentaire du préjudice d’agrément,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [F] [R] recevable, mais non fondé, en sa demande tendant à l’indemnisation de la perte d’une chance de promotion professionnelle,
Déboute en conséquence M. [F] [R] de cette demande,
Condamne M. [F] [R] aux dépens d’appel,
Déboute M. [F] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, tant en ce qui concerne la première instance que la procédure d’appel,
Condamne M. [F] [R] à verser sur ce fondement à la société [9] la somme de 1 000 euros.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Bilan ·
- Hypothèque ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Jugement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Remboursement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Révocation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Partie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Conférence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Clôture ·
- Caution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Décès ·
- Procédure civile ·
- Fond ·
- Remise ·
- Magistrat ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Site ·
- Salariée ·
- Logiciel ·
- Expertise ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Surcharge ·
- Contrat de travail ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Cour d'appel ·
- Compétence ·
- Cabinet ·
- Exception ·
- Assignation ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plainte ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Servitude ·
- Statuer
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Comptabilité ·
- Audit ·
- Conseil ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Code de commerce ·
- Cdd ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Frontière ·
- Police ·
- Contrôle ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.