Infirmation partielle 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 mai 2025, n° 22/03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 27 septembre 2022, N° F21/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2025
N° RG 22/03179
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPF2
AFFAIRE :
S.A.S. ESEIS
C/
[V] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section : AD
N° RG : F 21/00321
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elsa KAROUNI
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. ESEIS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
N° SIRET : 539 831 818
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Elsa KAROUNI, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, présidente,
Mme Florence SCHARRE, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM
FAITS ET PROCÉDURE
La société Eseis est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris.
La société Eseis est spécialisée dans les métiers du facility management, du service aux occupants et de l’externalisation des services généraux.
Elle emploie 280 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2020, M. [S] a intégré la société Eseis dans le cadre d’un transfert de son contrat de travail au sein de la société SERCA, en qualité de Technicien dépanneur, catégorie ETAM, niveau 4 coefficient 200, à temps plein, à compter du 1er novembre 2020, avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 2011.
Au dernier état de la relation de travail, la société Eseis indique que M. [S] percevait un salaire moyen brut de 2 346,15 euros. M. [S] évalue son salaire moyen brut à la somme de 2 710,27 euros.
Le 30 novembre 2020, M. [S] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, jusqu’au 21 mai 2021.
Par avis rendu à l’issue de la visite médicale de reprise du 25 mai 2021, M. [S] a été déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement, le certificat médical mentionnant : « tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé ainsi que de proposition de formation ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple en date du 11 juin 2021, la société Eseis a notifié à M. [S] son obligation d’envisager la rupture du contrat de travail compte tenu de l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail.
Par courrier recommandé en date du 15 juin 2021, la société Eseis a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 25 juin 2021, en présence d’un délégué syndical.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2021, la société Eseis a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 15 juin 2001 qui s’est déroulé le 25 juin 2021, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [U] [M], Délégué Syndical d’Eseis.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager votre licenciement.
Après étude de votre poste de travail et de vos conditions de travail dans l’entreprise, le médecin du travail a procédé à un examen médical lors d’une visite de reprise, effectué en date du 25 mai 2021, à l’issue duquel il vous a déclaré inapte à votre poste de travail, en émettant l’avis suivant par la mention expresse : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. ».
Par conséquent, conformément aux articles L.1226-2-1 et R.4624-42 du Code du travail, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude non professionnelle médicalement constatée avec impossibilité de reclassement liée à la dispense de reclassement indiquée par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude du 25 mai 2021.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 30 juin 2021. Vous n’effectuerez donc pas de préavis.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Vous pourrez bénéficier du maintien des couvertures prévoyance et frais de santé mises en place au sein de notre Société durant une période maximum de douze (12) mois suivant la date d’expiration de votre contrat de travail, si vous remplissez les conditions y afférent, et notamment votre prise en charge par le régime de l’assurance chômage.
Vous pourrez toutefois renoncer à cette portabilité à condition de nous en informer dans les dix (10) jours au plus tard suivant la date d’expiration de votre contrat de travail. »
Par courrier recommandé en date du 16 juin 2021, M. [S] a dénoncé la dégradation de sa situation professionnelle depuis mars 2019, invoquant « plusieurs manquements de la société Eseis » et des « irrégularités au niveau de sa paie ».
Par courrier recommandé en réponse du 1er juillet 2021, la société Eseis a justifié de la situation et a indiqué l’avoir régularisée.
Par courrier recommandé en date du 19 août 2021, M. [S] a évoqué des faits de harcèlement moral et par requête introductive reçue au greffe en date du 29 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil d’une demande tendant à ce que soit reconnue l’existence d’une situation de harcèlement moral et à ce que son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement soit déclaré nul, et à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 27 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a :
Déclaré que l’ensemble des demandes de M. [S] est bien fondé,
Dit que la moyenne des salaires s’élève à 2.710,27 euros (deux mille sept cent dix euros et ving-sept centimes),
Constaté le harcèlement moral subi par M. [S],
Dit que le licenciement dont a fait l’objet M. [S] en date du 30 juin 2021 est nul,
Condamné la société Eseis, prise en son représentant légal, à verser à M. [S] les sommes suivantes :
. 27.102 ' (vingt-sept mille cent deux euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul 10.000 ' (dix mille euros) au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 5.420,55 ' (cinq mille quatre cent vingt euros et cinquante-cinq centimes) au titre d’indemnités compensatrices sur préavis,
. 542,05 ' (cinq cent quarante-deux euros et cinq centimes) au titre des congés payés afférents au préavis,
. 1.000 ' (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour la délivrance tardive du solde de tout compte et des documents de fin de contrat,
. 1.500 ' (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la société Eseis, prise en son représentant légal, de délivrer une attestation Pôle Emploi, certificat de travail ainsi que bulletin de salaire rectifié en conformité avec la présente décision du Conseil,
Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonné l’exécution provisoire,
Débouté la société Eseis de ses demandes,
Condamné la société Eseis, prise en son représentant légal, aux dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 20 octobre 2022, la société Eseis a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Eseis, appelante, demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société Eseis,
Constater le défaut de motivation du refus de révocation de l’ordonnance de clôture,
Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
* Déclaré que l’ensemble des demandes de M. [S] est bien fondé,
* Dit que la moyenne des salaires s’élève à 2.710,27 ' (deux mille sept cent dix euros et ving sept centimes),
* Constaté le harcèlement moral subi par M. [S],
* Dit que le licenciement dont a fait l’objet M. [S] en date du 30 juin 2021 est nul,
* Condamné la société Eseis, prise en son représentant légal, à verser à M. [S] les sommes suivantes :
27.102 ' (vingt-sept mille cent deux euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
10.000 ' (dix mille euros) au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
5.420,55 ' (cinq mille quatre cent vingt euros et cinquante-cinq centimes) au titre d’indemnités compensatrices sur préavis,
542,05 ' (cinq cent quarante-deux euros et cinq centimes) au titre des congés payés afférents au préavis,
1.000 ' (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour la délivrance tardive du solde de tout compte et des documents de fin de contrat,
1.500 ' (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonné à la société Eseis, prise en son représentant légal, de délivrer une attestation Pôle Emploi, certificat de travail ainsi que bulletin de salaire rectifié en conformité avec la présente décision du Conseil,
* Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation,
* Ordonné l’exécution provisoire,
* Débouté la société Eseis de ses demandes,
* Condamné la société Eseis, prise en son représentant légal, aux dépens,
Statuant à nouveau
A titre principal
Rejeter tout grief de harcèlement moral,
Rejeter tout grief de manquement à l’obligation de sécurité,
Rejeter tout grief de manquement à la délivrance du solde de tout compte et des documents de fin de contrat,
Juger que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [S] est parfaitement fondé,
Juger la demande d’indemnisation pour harcèlement moral non fondée,
Juger la demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité non fondée,
Juger la demande d’indemnisation pour manquement relatif à la délivrance du solde de tout compte et des documents de fin de contrat non fondée,
En conséquence,
Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [S] à 2.346,15 euros,
Fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.692,30 euros bruts,
Débouter M. [S] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
Au titre de la nullité du licenciement
Juger que M. [S] ne justifie pas d’un préjudice à la hauteur de ses demandes,
En conséquence,
Réduire l’indemnité pour licenciement nul au minimum prévu par la loi, soit 6 mois de salaire, c’est-à-dire 14.076,90 euros bruts,
Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Appliquer le barème prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail,
Juger que M. [S] ne justifie pas d’un préjudice à la hauteur de ses demandes,
En conséquence,
Réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par la loi, soit 3 mois de salaire brut, c’est-à-dire 7.038,45 euros bruts,
Au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral
Juger que M. [S] ne justifie pas d’un préjudice à la hauteur de ses demandes,
En conséquence,
Débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts,
Au titre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Juger que M. [S] ne justifie pas d’un préjudice subi à ce titre,
En conséquence,
Débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts,
Au titre des dommages-intérêts pour manquement relatif à la délivrance du solde de tout compte et des documents de fin de contrat
Juger que M. [S] ne justifie pas d’un préjudice subi à ce titre,
En conséquence,
Débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts,
En tout état de cause
Condamner M. [S] à payer à la société ESEIS, à titre de remboursement, l’intégralité des sommes qu’elle a versées en conséquence de l’exécution provisoire ordonnée par le Conseil de prud’hommes d’Argenteuil, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Condamner M. [S] au paiement de la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure en appel,
Condamner M. [S] aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S], intimé, demande à la cour de :
Débouter la société Eseis de son appel et le déclarer mal-fondé,
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 30 juin 2021 et voie de conséquence, condamner la société Eseis à verser à M. [S] la somme de 27.102 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité de résultat
En tout état de cause
Débouter la société Eseis de l’ensemble de ses demandes, fins et concluions,
Condamner la société Eseis à verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société Eseis aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale.
MOTIFS
Sur les prétentions soumises à la cour
Il convient en premier lieu de préciser que la demande de la société de voir « constater » le défaut de motivation du refus de révocation de l’ordonnance de clôture par le conseil des prud’hommes ne constitue pas une prétention visant à infirmer ou confirmer la décision soumise à la cour. En conséquence, la cour n’a pas à y répondre.
Sur l’existence du harcèlement moral
En application de l’article L1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre conformément aux dispositions de l’article L1154-1 Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [S] soutient que depuis sa reprise en mai 2019, après une intervention chirurgicale, il a été victime de nombreux manquements de sa hiérarchie qui s’apparentent à du harcèlement moral.
Il fait valoir d’abord que l’employeur a modifié et alourdi son planning de travail. Au soutien de cette affirmation, le salarié transmet son courrier du 16 juin 2021 dans lequel il expose qu’il a dû subir d’importantes désorganisations qui ont engendré de l’angoisse, une surcharge de travail et qui ont mis en danger sa sécurité et sa santé. Il affirme avoir été envoyé sur des chantiers sans information, sans l’outillage adapté, avec des temps de route excessifs. Il décrit également des chantiers sur lesquels il était envoyé seul alors que deux personnes auraient dû être prévues. Il déclare également avoir été en charge de multiples tâches irréalisables dans le laps de temps imparti.
À l’appui de ses allégations, il transmet un mail du 5 octobre 2020 qui atteste de son affectation sur un chantier où il n’est jamais allé et situé à 218 km par autoroute et plus de 2h30 par autoroute. Il estime qu’avec le trajet, la charge de travail n’est pas cohérente avec le temps de travail égal. Il demande à voir respecter sa zone géographique. Il transmet également un mail du 14 octobre 2020 faisant état d’un alourdissement de son planning sans respect du délai de prévenance. Le salarié produit un mail du 15 octobre 2020 confirmant son affectation, sans délai de prévenance, sur de nouvelles missions ajoutées à son planning ainsi qu’un mail du 1er novembre 2020 dans lequel le salarié s’interroge sur les raisons pour lesquelles après consultation du CSE et de la DIRECCT, il est en droit de refuser la mission du 2 novembre 2020. Il transmet un mail du 18 novembre 2019 qui confirme les difficultés du salarié à recueillir les éléments d’information sur les missions qui lui sont confiées.
M. [S] expose aussi avoir subi des menaces et propos injurieux de la part de sa hiérarchie ayant eu des conséquences sur son état de santé. Outre ses allégations dans le courrier du 16 juin 2020, il transmet un mail du 18 novembre 2019 adressé à son supérieur hiérarchique, Monsieur [G] [E], dans lequel il indique « si je te contacte c’est par nécessité et non pas pour me faire « hurler » dessus ». Il mentionne aussi les propos de son supérieur à son égard : « je cite : tu me fais chier, tu m’emmerdes, fait ce que je te demande’ ». Dans ce même mail il décrit à son supérieur avoir « le sentiment de ne pas être écouté entendu voir compris ». Cette même analyse ressort de l’attestation transmise par Monsieur [J] qui, décrivant un entretien disciplinaire du 8 août 2019 entre le salarié et Monsieur [I], directeur d’exploitation au sein de la société SERCA, mentionne à plusieurs reprises les difficultés pour le salarié d’être entendu au cours de l’entretien.
S’agissant de son état de santé, outre l’avis d’inaptitude, le salarié produit deux attestations de Monsieur [K] et de Monsieur [T] qui attestent de la dégradation de son état de santé.
M. [S] justifie qu’il a alerté la médecine du travail et l’inspection du travail sur les risques psychosociaux et le harcèlement moral au travail en novembre 2020 et conclut que la société n’a procédé à aucune enquête.
L’ensemble de ces éléments laisse supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral telle que soutenu par le salarié et il appartient à l’employeur de justifier que cette situation s’explique par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société rappelle au préalable que le salarié n’a travaillé qu’un mois auprès d’elle après son transfert et qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de l’inaptitude. Elle soutient d’emblée que l’ensemble des faits allégués par M. [S] concernent uniquement son ancien employeur, la société SERCA.
Néanmoins la cour rappelle qu’en cas de transfert légal, le nouvel employeur est tenu de respecter à l’égard des salariés dont le contrat de travail subsiste les obligations qui incombaient à l’ancien employeur. Ainsi le transfert du contrat de travail ne dédouane pas le nouvel employeur de sa responsabilité en matière de harcèlement moral et doit prévenir tout risque en la matière au sein de son entreprise.
La société précise qu’en ce qui concerne la relation entre la société SERCA et M. [S], celui-ci n’apporte aucune preuve des éléments de faits qu’il invoque. Sur les modifications de son planning et la surcharge de travail, la société expose que le mail du 5 octobre 2020 produit par le salarié doit être écarté dans la mesure où il n’établit pas la réalité de l’envoi de ce message qui par ailleurs comporte un formatage différent.
Après analyse du dit message, la cour rejette le moyen dès lors qu’aucun élément ne justifie que le mail du 5 octobre 2020 soit considéré comme n’étant pas probant. En effet, le destinataire est nommé et s’avère être Monsieur [I], le message est daté et l’envoi et l’origine du message sont identifiables.
Ce mail du 5 octobre 2020 transmis à Monsieur [I], comme les messages des 14 octobre, 15 octobre, 1er novembre et 3 novembre 2020 attestent bien des difficultés rencontrées dans la planification des missions et de l’information tardive à laquelle était confrontée le salarié. Dans le mail du 1er novembre 2020 le salarié précise pourtant à son employeur l’impact de cette situation sur sa vie privée, notamment l’effet anxiogène qu’elle génère. Sans que l’employeur ne fournisse d’explication sur le non-respect d’un délai de prévenance, plusieurs messages versés aux débats par le salarié démontrent que, la veille pour le lendemain, le salarié pouvait être affecté sur des missions situées à plusieurs kilomètres. Contrairement à ce qu’allègue l’employeur, ce délai de prévenance est bien conventionnellement prévu.
En effet, la société indique qu’il n’existait pas de zone géographique prédéterminée dans le contrat de travail du salarié qui disposait d’un travail itinérant et que le délai de prévenance de sept jours ne s’appliquait qu’en cas de changement d’horaire de début et de fin de service. Il produit à ce titre l’accord d’entreprise Serca de mai 2004 et l’accord collectif d’entreprise sur la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail pour 2015. Il communique aussi le contrat de travail Monsieur [S] du 1er juillet 2011.
Or, la cour constate que le délai de prévenance est exigée par les dispositions de l’article 2.4.3 de l’accord collectif d’entreprise sur la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail pour 2015. Cet article prévoit « Soucieux de l’équilibre, vie personnelle/vie professionnelle, la direction s’engage à ce qu’en cours de période les salariés soient informés des éventuels changements de leurs horaires en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre des dispositions en conséquence tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’entreprise et du salarié. Il est convenu que ce délai ne pourra être inférieur à sept jours ». Le contrat de travail de M. [S] indique en outre s’agissant des horaires de travail, que les jours et horaires de travail, ainsi que des jours de repos hebdomadaire, les journées ou demi-journées supplémentaires de repos sont fixées par semaine conformément à l’accord d’entreprise et ajoute « vous en serez informés au minimum 15 jours à l’avance par voie d’affichage sur votre lieu de travail ». Ce même délai de 15 jours calendaires est prévu par l’Accord d’entreprise de mai 2004 et se trouve réduit en cas d’imprévu, de variation exceptionnelle d’activité ou de contraintes particulières à sept jours. Or, Monsieur [S] démontre, contrairement aux allégations de l’employeur, qu’à plusieurs reprises, il était affecté à des chantiers sans que l’employeur ne respecte ce délai et l’employeur ne transmet aucun élément de nature à expliquer cette défaillance.
La société soutient aussi que les propos injurieux de la hiérarchie ne sont en réalité que la révélation d’une exaspération du supérieur à l’égard du comportement du salarié et ne constitue pas un fait établi à l’appui du harcèlement. La société expose qu’en réalité, le salarié ne respectait pas les règles de son contrat de travail et était à l’origine d’actes d’insubordination, ce pourquoi il a été sanctionné à plusieurs reprises. Elle produit à ce titre la notification d’un avertissement en date du 14 décembre 2020, des courriers de rappel à l’ordre des 24 octobre 2014, 1er février 2013 et 20 février 2016, une mise à pied disciplinaire du 27 août 2013 et diverses mail transmis durant l’année 2013 faisant état de difficultés dans les interventions programmées à l’égard du salarié.
La cour constate que l’employeur transmet plusieurs sanctions et rappels à l’ordre pour démontrer qu’en réalité des difficultés étaient inhérentes à l’attitude adoptée par le salarié. Néanmoins l’employeur verse aux débats la notification d’un seul avertissement en 2020 (en date du 14 décembre) soit postérieurement à la dénonciation de harcèlement faite par le salarié. La Cour constate que l’ensemble des autres pièces à caractère disciplinaire datent de 2013 et pour deux d’entre elles de 2014 et 2016, soit plusieurs années avant les propos excessifs et insultants dénoncés par le salarié. Il ne peut en conséquence être sérieusement soutenu que par opportunisme, le salarié a allégué une situation de harcèlement moral pour contrecarrer ses difficultés avec sa hiérarchie ou que l’attitude du salarié excusait les paroles proférées par sa hiérarchie.
La cour relève en outre que même dans l’hypothèse d’une exaspération de la hiérarchie, rien de ne justifie que Monsieur [S] ait été victime de la part de son N +1 de comportements agressifs tel que « se faire hurler dessus » ou de propos inadaptés en milieu professionnel tel que « tu me fais chier, tu m’emmerdes, ' ».
Le salarié justifie également à la fois par les éléments médicaux et par les attestations de Monsieur [K] et de Monsieur [T] de la dégradation de son état de santé. L’employeur se contente de prétendre que le transfert du contrat de travail a été à l’origine de la dénonciation orchestrée par le salarié mais ne communique aucun élément susceptible d’expliquer la dégradation constatée.
Il apparaît après lecture de l’ensemble des pièces et des débats entre les parties que les faits établis par le salarié constituent bien des agissements de harcèlement moral et que l’employeur ne parvient pas démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs étrangers à cette situation. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement prud’homal sur ce point.
Au regard de la situation particulière de Monsieur [S] et du préjudice lié à son état de santé et à sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer la décision prud’homale qui a alloué au salarié la somme de 10 000 ' en réparation du préjudice subi pour les faits de harcèlement moral.
Sur la nullité du licenciement
Il résulte des dispositions des articles L 1152 ' 2 et L 1152 ' 3 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés, sous peine de nullité de la mesure prise. Le licenciement est nul lorsque l’état de santé du salarié ayant justifié la déclaration d’inaptitude résulte de faits de harcèlement moral. Les juges du fond apprécient souverainement le lien de causalité entre les faits de harcèlement moral et d’inaptitude du salarié.
Monsieur [S] indique que c’est à la suite du harcèlement moral qu’il a dénoncé qu’il a été placé en arrêt de travail en novembre 2020 et que lors de la visite de reprise le 25 mai 2021 l’inaptitude a été constatée. Il ajoute que cette inaptitude a donné lieu à une déclaration de maladie professionnelle reconnue le 9 mars 2022 par la CPAM avec un taux d’incapacité de 30 % et qu’à la suite d’un recours de la société le taux d’incapacité a été fixé à 20 %. Il ajoute que la société n’a procédé à la suite de sa dénonciation à aucune démarche d’enquête alors que les responsables de la situation travaillent toujours au sein de la société Eseis et du groupe Engie notamment Monsieur [E].
La société conclut au débouté en soulignant avoir respecté ses obligations et en particulier son obligation de sécurité. Elle relève que le salarié n’a jamais dénoncé la situation de harcèlement moral avant son licenciement puisque même dans son courrier du 16 juin 2021, il l’informe simplement qu’il va contester le licenciement. Elle ajoute qu’il existait au sein du groupe ENGIE solutions, un comité de pilotage santé QVT prévention des RPS auquel elle participait en qualité de filiale. La société conteste également le caractère professionnel de l’inaptitude.
La cour relève que contrairement aux allégations de la société, le courrier du 16 juin 2021 adressé par le salarié à son employeur, s’il ne contient pas explicitement le terme de harcèlement moral évoque de façon claire la dégradation de l’état de santé de son auteur consécutivement aux faits qu’il décrit et dont il estime avoir été victime notamment, les agressions verbales, les modifications de ses conditions de travail et sa surcharge de travail. L’employeur ne peut donc prétendre n’avoir pas été informé des manquements invoqués par le salarié à l’origine de la dégradation de son état de santé avant son licenciement.
L’analyse des documents médicaux, qu’il s’agisse des arrêts de travail prescrits à compter du 30 novembre 2020 sans discontinuité jusqu’à la déclaration d’inaptitude en date du 25 mai 2021, du certificat médical du 23 août 2021 indiquant « harcèlement au travail, des pressions professionnelles, surmenage, burnout », permet de retenir que la dégradation de l’état de santé du salarié ayant conduit à la déclaration d’inaptitude résulte des faits de harcèlement moral.
Il convient en conséquence de déclarer le licenciement nul.
Sur les demandes financières
Sur le salaire de référence
Le salarié demande la confirmation de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société par le conseil des prud’hommes. L’employeur conteste les montants alloués. Il estime en premier lieu, que le salaire moyen retenu par le conseil des prud’hommes à hauteur de 2710,27 ' doit être minoré à hauteur de 2346,15 ' bruts.
Il convient de rappeler que dans l’hypothèse où le salarié est licencié après une période d’arrêt de travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et selon la formule la plus avantageuse pour le salarié celui des 12 ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
Monsieur [S] a été en arrêt de travail à compter du 30 novembre 2020. Au regard des bulletins de salaire transmis par les parties, il apparaît qu’outre le salaire de base de 2277,81 euros, le salarié sur les 12 derniers mois précédant son arrêt de travail a également perçu une prime PARS et une gratification permettant de fixer son salaire de référence à hauteur de 2564,21 '.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Au regard de ce salaire, il y a d’infirmer le montant alloué par le conseil des prud’hommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de fixer ces sommes à 5128,42 ' et 512,84 ' au titre des congés payés.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul
En application des dispositions de l’article L 1235 ' 3 ' 1 du code du travail en l’absence de réintégration du salarié en cas de licenciement, ce dernier peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
En application de ces dispositions et au regard de la situation personnelle du salarié et du préjudice déjà indemnisé au titre du harcèlement moral, il convient d’allouer à Monsieur [S] la somme de 16 000 ', par voie d’infirmation.
Sur les dommages intérêts pour la délivrance tardive des documents de fin de contrat
M. [S] indique que les éléments de solde de tout compte lui ont été transmis début août 2021, et que l’attestation Pôle emploi était erronée. Il sollicite la réparation de son préjudice lié à ces retards.
La société soutient que l’ensemble des documents de fin de contrat ont été transmis à M. [S] le 27 juillet 2021, soit moins d’un mois après la notification de son licenciement le 30 juin 2021, et que la société avait changé de logiciel de paie au 1er juillet 2021 impactant le traitement des sorties des effectifs. Elle fait valoir en outre que l’attestation Pôle emploi était conforme.
Au regard du délai de délivrance des documents de fin de contrat et en l’absence de tout élément justificatif produit par le salarié concernant l’erreur relevée par Pôle emploi sur l’attestation Pôle emploi qui lui était destinée, il y a lieu de considérer que le salarié ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de l’employeur dans la délivrance des documents de fin de contrat et des conséquences préjudiciables qu’il prétend avoir eues à subir. En conséquence la demande de dommages-intérêts sera rejetée, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts des créances
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’empoyeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision de condamnation des ayant prononcés.
Sur le remboursement des trop perçus
La société déclare avoir versé l’intégralité des sommes allouées par le conseil des prud’hommes au salarié dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision. Après justificatif des sommes versées au salarié, ce dernier sera tenu au remboursement des trop perçus en faveur de la société, avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil des prud’hommes d’Argenteuil du 27 septembre 2022 sauf en ce qui concerne le montant du salaire de référence, des condamnations au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents en ce qu’elle fait droit à la demande de dommages-intérêts pour la délivrance tardive des documents de fin de contrat et au titre des intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la société ESEIS à payer à Monsieur [S] les sommes de :
' 5128,42 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 512,84 ' au titre des congés payés afférents ;
' 16 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DIT que Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’empoyeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision de condamnation des ayant prononcés.
DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande de dommages-intérêts pour la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
CONDAMNE Monsieur [S] à rembourser à la société les éventuelles sommes trop perçues dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision prud’homale, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
CONDAMNE la société ESEIS à payer à Monsieur [S] la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ESEIS aux dépens en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente empêchée,
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