Infirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 déc. 2024, n° 21/05223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2021, N° 20/0118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 80 - SOMME c/ S.A. [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05223 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2SZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 20/0118
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (la caisse) d’un jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la SA [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SA [5] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ayant rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre des risques professionnels la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 par Mme [S] [Y] le 3 février 2020 pour une « récidive de tendinite au poignet gauche ».
Par jugement en date du 7 mai 2021, le tribunal :
accueille la demande présentée par la SA [5] ;
dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 3 février 2020 par Mme [S] [Y] prise par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme est inopposable à la SA [5] ;
rejette les autres demandes ;
condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux dépens.
Le tribunal a retenu que la société n’avait pas été informée de la date de la clôture de l’instruction et de la période de mise à disposition du dossier, la caisse ayant adressé le courrier de fin d’information à une mauvaise adresse.
Le jugement a été notifié à une date non déterminable au vu du dossier à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 21 mai 2021.
Par conclusions écrites n° 3 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Créteil ;
dire que la caisse a respecté ses obligations à l’égard de l’employeur lors de la l’instruction du dossier de Mme [S] [Y] ;
dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S] [Y] du 24 mai 2019 ;
condamner la SA [5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SA [5] demande à la cour de :
constater que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la SA [5] dans le cadre de l’instruction du dossier de Mme [S] [Y] ;
constater qu’à l’issue de ses investigations, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme n’a pas informé la SA [5] de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ;
constater que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme n’a laissé aucun délai de consultation sans observation à la SA [5] dans le cadre de l’instruction du dossier de Mme [S] [Y] ;
constater que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de Mme [S] [Y] ;
en conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judicaire Créteil du 7 mai 2021.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 octobre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
— sur le respect des obligations issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
Moyens des parties :
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme expose que ce texte est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 ; qu’en l’espèce, la maladie professionnelle ayant été déclarée par l’assurée le 3 février 2020, seules les dispositions issues du décret du 23 avril 2019 entrées en vigueur le 1er décembre 2019 étaient applicables ; que la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs, soit environ 4 mois, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou pour saisir le CRRMP, ce délai courant à compter de la réception de la déclaration intégrant le certificat médical initial et du résultat des examens médicaux complémentaires exigés, le cas échéant, par les tableaux de maladies professionnelles (une IRM, par exemple) ; que l’instruction de la caisse commence par l’envoi d’un questionnaire au salarié et à son employeur portant sur les conditions de travail du demandeur, questionnaire devant être retournés par les parties dans le délai de 30 jours francs à compter de leur réception (R. 461-9 11) ; qu’une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial est également adressée à cette occasion à l’employeur ; qu’en complément, la caisse a la possibilité d’interroger le médecin du travail, procéder à des auditions, des observations de poste, etc ; qu’à l’issue des investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la déclaration et de la réception des documents, la caisse met le dossier à la disposition de la victime et de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief (R. 461-9 III) ; qu’ainsi, la phase de consultation du dossier débute au plus tard à l’expiration d’un délai de 100 jours francs ; que les parties sont informées des dates d’ouverture et de clôture de cette période de consultation lors de l’envoi des questionnaires par la caisse conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 III ; que ces dernières disposent à l’issue de la phase d’instruction d’un délai de consultation de 10 jours ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en leur permettant d’accéder aux pièces du dossier et de formuler des observations, de la possibilité au terme du délai précité de continuer à accéder aux pièces du dossier comprenant les observations éventuelles des parties sans possibilité toutefois de présenter de nouvelles pièces ni observations ; que cette phase, dont aucune durée spécifique n’est imposée, intervient après mise en 'uvre du contradictoire et perdure après la prise de décision ;
Que l’article R. 461-9 n’impose pas à la caisse de procéder à deux envois, l’un pour le lancement des investigations comprenant le questionnaire à remplir par l’assuré et l’employeur, et l’autre pour la consultation après investigation ; qu’ainsi, la caisse satisfait pleinement à ses obligations en informant l’employeur dès le lancement des investigations des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation ; qu’en l’espèce, par courrier du 16 mars 2020 réceptionné le 22 mars 2020, la caisse a informé l’employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle formulée par M. [P] [R] et l’a invité à compléter dans un délai de 30 jours le questionnaire mis à sa disposition sur le site http://questionnaires-risquepro.ameli.fr ; qu’en application des dispositions de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale ce courrier précisait les dates de la phase de contradictoire et de prise de décision ; que, dès le 16 mars 2020, la caisse a bien informé l’employeur qu’il disposerait d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 29 mai 2020 au 9 juin 2020 ; qu’elle a également précisé dans ce courrier la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 18 juin 2020, sous peine de décision implicite de prise en charge ; que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le courrier du 16 mars 2020 réceptionné par l’employeur le 22 mars 2020, a été envoyé à la bonne adresse, l’établissement d’attache de la société étant situé au [Adresse 6] ; que la notification de prise en charge de la maladie professionnelle adressée à l’employeur le 10 juin 2020 et produite par la société lors de son recours devant la CRA a été envoyée à la même adresse ; que ces éléments démontrent que les courriers réceptionnés par l’employeur ont été adressés à la bonne adresse contrairement à ce qu’a pu retenir le tribunal ; que c’est à tort que l’employeur prétend que l’information sur la mise à disposition du dossier et des périodes pendant lesquelles il peut consulter le dossier et formuler des observations doit avoir lieu à l’issue de l’instruction ; que c’est d’ailleurs la position adoptée très récemment par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 février 2024, publié au bulletin ;
Que le principe dégagé par la Cour de cassation antérieurement à la réforme du 1er décembre 2019 doit perdurer en ce qu’il suffit que la caisse ait informé l’employeur qu’il disposait de 10 jours francs pour pouvoir consulter le dossier et formuler ses observations, ce qui était le cas de l’espèce sur la période courant du 29 mai 2020 au 9 juin 2020 ; que la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de la phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction, dès lors qu’aucune durée n’est spécifiée de délai minimal avant la prise de décision et alors que ni l’assuré ni l’employeur n’ont la possibilité d’ajouter un nouvel élément, ni de formuler aucune observation ; qu’en tout état de cause, la société pouvait télécharger durant trois mois postérieurement à la décision l’entièreté du dossier.
La SA [5] réplique qu’à la suite de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle, la caisse doit d’abord transmettre à l’employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que du certificat médical initial (paragraphe l) ; que la caisse doit ensuite engager des investigations (paragraphe Il) ; qu’enfin, le paragraphe III précise qu’à l’issue de ses investigations, la caisse a l’obligation de mettre à disposition de l’employeur le dossier qu’elle a constitué ; que l’employeur dispose alors d’un délai de 10 jours francs minimum pour consulter le dossier et formuler des observations ; que la caisse a alors l’obligation d’informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations ; que le paragraphe III indique que la caisse doit mettre à la disposition de la victime ainsi qu’à celle de l’employeur le dossier qu’elle a constitué ; que ceux-ci disposent alors d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations et pour ensuite le consulter sans formuler d’observations (alinéas 7 et 8) ; qu’elle informe la victime et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations (alinéa 9) ; que les obligations à la charge de la caisse sont donc regroupées en deux séries ; que la première série d’obligations a lieu lors du lancement des investigations ; que la seconde série d’obligations a lieu « À l’issue de ses investigations » ; qu’il ressort donc clairement du texte que l’information de l’employeur sur la mise à disposition du dossier et des périodes pendant lesquelles il peut consulter le dossier et formuler des observations doit avoir lieu à l’issue de l’instruction ; que la violation de ces obligations a pour conséquence de rendre inopposable à l’employeur la décision de prise en charge ;
Que cependant, à l’issue de ses investigations, et préalablement à sa prise de décision, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ne lui a adressé aucun courrier ; qu’elle n’a donc pas été informée de la mise à disposition du dossier constitué par la caisse, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ; qu’à l’issue de ses investigations, la caisse n’a donc pas respecté son obligation d’information à son égard ;
Qu’en tout état de cause, la caisse n’a pas respecté les délais légaux de consultation ; qu’à la suite de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle, la caisse doit engager des investigations ; que par ailleurs, après le délai de 10 jours francs accordé à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, la caisse doit encore accorder à l’employeur un délai pour permettre à l’employeur la seule consultation du dossier ; qu’à la suite de la réception de la déclaration de maladie professionnelle adressée par Mme [S] [Y], la caisse a demandé à la société de répondre à un questionnaire portant sur le poste de travail de la salariée ; que ce courrier adressé par la caisse indique :
« Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 29 mai 2020 au 9 juin 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 18juin 2020. » ;
Qu’il ressort de ce courrier qu’à l’issue du délai de 10 jours francs accordé pour consulter le dossier et formuler des observations, le 9 juin 2020, la société avait encore la possibilité de consulter le dossier jusqu’à ce que la caisse prenne sa décision ; que cependant, la caisse a pris sa décision dès le 10 juin 2020 ; qu’en réalité, si la période de consultation est respectée (délai de 10 jours francs), la seconde période dite de consultation « passive » s’avère en réalité inexistante ; que l’objectif de laisser un temps à la consultation « seule » est également un temps nécessaire pour que la caisse puisse prendre connaissance des observations laissées par l’employeur ; que l’objectif de la réforme de l’instruction était justement de renforcer le principe du contradictoire comme cela est extrait de la circulaire 28/2019 de la CPAM.
Réponse de la cour :
L’article R. 461-9 dans sa rédaction issue du décret n 2019-356 du 23 avril 2019 énonce que :
* I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
« Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
« La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
« II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
« La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
« III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
« La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. +
Ainsi, en application de l’article R. 441-9, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la caisse satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 120 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
Ainsi, la société ne saurait faire grief à la caisse de lui avoir adressé le courrier l’informant de la date à laquelle elle rendra sa décision et des dates d’ouverture et de clôture des périodes pour consulter le dossier et formuler des observations avec l’information relative à l’ouverture d’une instruction et de la mise à disposition d’un questionnaire par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 22 mars 2020.
Ce courrier précise que la société dispose d’un délai de 30 jours pour répondre au questionnaire et qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 29 mai 2020 au 9 juin 2020 puis de consulter le dossier jusqu’à la date de décision qui devra intervenir au plus tard le 18 juin 2020.
La cour rappellera qu’un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai ». Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152).
La circulaire CNAM du 9 août 2019 rappelle les règles de computation des jours francs en précisant que : « le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de l’événement conditionnant le départ du délai. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant. »
Ce courrier a été distribué plus de 10 jours francs avant le début de la période de consultation. Il mentionne que la caisse a reçu le certificat médical justifiant de la déclaration de maladie professionnelle le 18 février 2020. Le délai de 120 jours commence donc à courir dès le 19 février 2020 pour expirer le 18 juin 2020, la décision devant intervenir au plus tard à cette date.
La date à laquelle le dossier est mis à la disposition de la société, soit le 29 mai 2020, est incluse dans le délai de 100 jours francs à compter du 19 février 2020. Le délai compris entre le vendredi 29 mai 2020 et le jeudi 9 juin 2020 est de douze jours, représentant 10 jours francs, de telle sorte que la société ne saurait faire grief à la caisse de ne pas avoir respecté ce délai.
Le texte de l’article R. 461-9 ne prévoit pas que la caisse ne puisse prendre sa décision dans le cadre du délai complémentaire postérieur au premier délai de 10 jours pour compléter le dossier et formuler ses observations et expirant au terme de la période globale de 120 jours.
Dès lors, la société ne saurait faire grief à la caisse d’avoir pris sa décision dès le 10 juin 2020. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaître la maladie professionnelle déclarée par sa salariée.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La SA [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
INFIRME le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DIT que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 3 février 2020 par Mme [S] [Y] prise par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme le 10 juin 2020 est opposable à la SA [5] ;
DÉBOUTE la SA [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [5] aux dépens.
La greffière Le président
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