Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 17 décembre 2024, n° 22/03820
CPH Orange 13 octobre 2022
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CA Nîmes
Infirmation partielle 17 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de prévenance

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance de deux semaines, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'employeur avait le droit de mettre fin à la période d'essai sans avoir à motiver sa décision, et que la rupture n'était pas abusive.

  • Rejeté
    Caractère intentionnel du travail dissimulé

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que l'employeur avait intentionnellement dissimulé des heures de travail.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de visite médicale

    La cour a jugé que l'employeur avait un délai de trois mois pour organiser la visite médicale, et que le contexte sanitaire justifiait le report.

  • Rejeté
    Majorations des heures supplémentaires

    La cour a confirmé que les heures supplémentaires étaient déjà majorées à 10% conformément aux dispositions contractuelles.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé la réalité des faits allégués.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a constaté que le salarié n'a pas justifié de son préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 déc. 2024, n° 22/03820
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/03820
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orange, 13 octobre 2022, N° 22/00139
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

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