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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 11 janv. 2024, n° 22/19639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 octobre 2022, N° 2021027290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 22/19639 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXJ3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Novembre 2022
Date de saisine : 01 Décembre 2022
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021027290 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Octobre 2022
Appelante :
S.A.R.L. CARRERA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 223709
Intimée :
S.A. WELDOM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 – N° du dossier 181730
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 6 , 3 pages)
Nous, Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit du 28 mai 2021, la société Weldom a fait assigner la société Carrera en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Carrera à payer à la société Weldom la somme de 413.300,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021,
— condamné la société Carrera à payer à la société Weldom la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société Carrera aux dépens.
La société Carrera a formé appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2022 enregistrée le 1er décembre 2022.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2023, la société Weldom a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2023, la société Weldom demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle général de la cour,
— d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision déférée,
— de condamner l’appelante à payer à la société Weldom une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— de condamner la société Carrera aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2023, la société Carrera demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— de constater que l’exécution du jugement entrepris soit le règlement immédiat de la somme de 413 300,14
euros au principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, constitue des conséquences irrémédiables sur la situation financière de la société Carrera ;
— de constater que les tentatives d’exécution et les mesures de recouvrement forcé ont mise en exergue la
situation d’insolvabilité de la société Carrera ;
En conséquence,
— de débouter la société Weldom de la demande de radiation de l’instance d’appel présentée par leurs soins
sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans la mesure où le règlement des condamnations de première instance entraînerait des répercussions irrémédiables aux conséquences exagérément disproportionnées,
— sur l’Article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Weldom à payer à la société Carrera
la somme de 2.000 euros sur le fondement de ce texte.
— de les condamner aux dépens de la procédure.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
La société Weldom insiste sur le fait que la société Carrera n’a déposé ses comptes au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018, 2019 et 2020 que le 14 février 2022 et n’a pas procédé, malgré l’autorisation obtenue auprès du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à reporter la tenue de son Assemblée Générale, au dépôt de ses comptes clos au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022 de sorte qu’il existe une véritable nébuleuse sur le résultat et l’activité de la société Carrera.
La société Carrera fait valoir que la pandémie mondiale, l’inflation exponentielle du prix des matières premières et le retard des chaînes de production ont considérablement fragilisé sa situation financière qui présente désormais une trésorerie obérée. Elle souligne que les mesures d’exécution forcée diligentées à la requête de la société Weldom n’ont pu prospérer, faute d’actif disponible. Elle en déduit qu’elle ne peut raisonnablement pas exécuter la décision du 29 octobre 2022 sans que cela n’entraîne des conséquences manifestement excessives et le risque certain, outre l’ouverture d’une procédure collective, de devoir licencier du personnel.
La saisie vente du 7 juin 2023 n’a permis d’appréhender que deux véhicules et la saisie attribution du 5 mai 2023 sur ses comptes bancaires est restée infructueuse.
La société Carrera ne produit cependant que ces deux seules pièces, résultant des procédures d’exécution mises en 'uvre par la société Weldom, qui ne permettent pas d’avoir une vue d’ensemble de sa situation financière, en
l’absence de bilan et alors que l’extrait de son bilan au titre des comptes clos au 31 décembre 2020, produit par la société Weldom montre que la société Carrera a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 25.000.000 euros, que ses capitaux propres avoisinaient les 10.000.000 euros avec un bénéfice de l’ordre de 660.000 euros, outre des réserves réglementées à hauteur de 330.000 euros et un report à nouveau créditeur de plus de 7.000.000 euros.
Il en résulte que la société Carrera échoue à démontrer que l’exécution de la décision querellée lui serait impossible ou entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/19639 du rôle. La réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il apparaît également équitable de la condamner à payer à la société Weldom la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/19639 du rôle ;
DISONS que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNONS la société Carrera aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société Carrera à payer à la société Weldom la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 11 Janvier 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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