Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 23/06377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance mutuelle, S.A. GENERALI IARD, son représentant légal c/ société, MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 103
N° RG 23/06377
N° Portalis DBVL-V-B7H-UH2D
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 27 Mars 2025, prorogée au 24 Avril 2025
****
APPELANTE :
S.A. GENERALI IARD
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 7]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [Y]
né le 25 Juillet 1961 à [Localité 13]
domicilié [Adresse 14] [Localité 2]
Représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MAAF ASSURANCES
société d’assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 8]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. NBE IMMO
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 11]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la société BIO DECORATION SA au jour de la réclamation
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9]
Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 février 2008, dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment à usage de pôle de santé naturelle, la société civile immobilière Nature & Immo, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière Nbe Immo (la SCI Nbe Immo), a acquis une parcelle de terrain à bâtir située au sein de la commune de Lannion (22300).
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— M. [N] [Y], assuré auprès de la société MAAF Assurances, pour le lot terrassement/gros oeuvre,
— la société Bio Décoration, aujourd’hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société anonyme Generali Iard à la date des travaux puis par la société anonyme Axa France Iard, pour le lot peintures extérieures.
Pour sa part, le maître d’ouvrage s’est réservé certains travaux dont la fourniture et la pose de menuiseries extérieures, de ventilation et les peintures intérieures.
Les travaux ont débuté le 5 mars 2008.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi. Les parties au présent litige s’accordent pour considérer qu’une réception tacite est intervenue le 1er février 2009, date qui correspond à celle de la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage et du paiement par celui-ci de l’intégralité des factures afférentes à l’opération de construction.
Au cours de l’année 2012, la SCI Nbe Immo a signalé des infiltrations à la société Bio Décoration, laquelle est intervenue à ses frais.
En 2015, de nouvelles infiltrations ont été constatées et la SCI Nbe Immo a mandaté le cabinet Arexbati aux fins d’expertise amiable.
Suivant des exploits d’huissier des 10, 11, 12, 13 et 16 avril 2018, la SCI Nbe Immo a assigné M. [Y], la MAAF, la SA Generali et la SA Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 31 mai 2018 qui a désigné M. [D] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2020.
Par actes des 19 et 24 mars 2021, la SCI Nbe Immo a assigné M. [N] [Y] et son assureur MAAF ainsi que les sociétés Axa France Iard et Generali Iard, assureurs de la société Bio Décoration, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en réparation de ses préjudices.
Le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté la SCI Nbe Immo de ses demandes tendant à la capitalisation des intérêts,
— constaté que la réception de l’ouvrage a eu lieu de manière tacite le 1er février 2009,
— dit que la responsabilité contractuelle de M. [Y] est engagée pour les désordres D1 et D13,
— fixé le montant des travaux de reprise pour le désordre D1 à la somme de 452,59 euros HT,
— condamné in solidum M. [N] [Y] et la société MAAF en sa qualité d’assureur de M. [N] [Y], à payer à la SCI Nbe Immo une indemnité de 452,59 euros HT, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond, au titre du désordre D1,
— condamné in solidum M. [N] [Y] et la société MAAF en sa qualité d’assureur de M. [Y] à payer à la SCI Nbe Immo la somme de 3 000 euros au titre du désordre D13,
— dit que la responsabilité décennale de M. [Y] est engagée pour les désordres D2, D15, et D9,
— fixé le montant des dommages subis par l’ouvrage en raison des désordres D2 et D15 à la somme de 63 569, 63 euros HT,
— dit que s’agissant des désordres D2 et D15, la SCI Nbe Immo a participé à son dommage à hauteur de 25%,
— en conséquence déduit la somme de 15 892,41 euros du montant des travaux de reprise dû par le constructeur,
— fixé le montant restant à la charge du constructeur pour les désordres D2 et D15 à la somme de 47.677,22 euros HT,
— condamné in solidum M. [N] [Y] et la société MAAF, en sa qualité d’assureur de M. [Y], à payer à la SCI Nbe Immo une indemnité de 47 677, 22 euros HT, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond, au titre des désordres D2 et D15,
— fixé le montant des travaux de reprise pour le désordre D9 à la somme de 6 084, 17 euros HT,
— condamné in solidum M. [N] [Y] et la MAAF, en sa qualité d’assureur de ce dernier à payer à la SCI Nbe Immo la somme de 6 084,17 euros HT, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond, au titre du désordre D9,
— dit que les désordres D5, D10, D14 s’analyse comme un seul désordre caractérisé par de la présence d’humidité, de champignons, des décollements de revêtement extérieur, de fissures qui rendent l’ouvrage inesthétique et provoquent des infiltrations,
— dit que ce désordre est de nature à engager la responsabilité décennale de la société Bio Décoration et de M. [Y],
— constaté que la compagnie Axa France Iard n’est pas l’assureur responsabilité décennale de la société Bio Décoration au jour des travaux,
— dit que la garantie de la compagnie AXA France Iard n’est pas due pour ce dommage,
— rejeté en conséquence les demandes des parties à ce titre formées contre la compagnie AXA France Iard,
— constaté que la société Generali Assurances Iard est l’assureur responsabilité décennale de la société Bio Décoration au jour des travaux,
— dit que la garantie de la société Generali Assurances Iard, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Bio Décoration, est due,
— condamné in solidum M. [N] [Y] et la Société MAAF en sa qualité d’assureur de M. [Y], ainsi que la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Bio Décoration à payer à la SCI Nbe Immo la somme de 40 922,92 euros HT qui sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir et portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond au titre de ce désordre,
— dit que dans les rapports entre coobligés les responsabilités sont réparties comme suit :
— 30% pour M. [Y] [N],
— 70% pour la société Bio Décoration,
— dit que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 40 922,92 euros HT sera supportée à hauteur de :
— 30% pour M. [Y] [N],
— 70% pour la société Bio Décoration,
— et leur a accordé un recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation,
— fixé le préjudice moral de la SCI Nbe Immo à la somme de 5 000 euros,
— condamné in solidum M. [N] [Y] et la MAAF en sa qualité d’assureur de ce dernier à payer à la SCI Nbe Immo la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté la SCI Nbe Immo de ses demandes formées à l’encontre de Generali Assurances Iard au titre du préjudice immatériel,
— débouté la SCI Nbe Immo de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA France Iard au titre du préjudice immatériel,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum M. [N] [Y] et la MAAF en sa qualité d’assureur de M. [Y], ainsi que la société Generali en qualité d’assureur de la société Bio Décoration à payer à la SCI Nbe Immo la somme de 19 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [N] [Y] et la MAAF en sa qualité d’assureur de M. [Y], ainsi que la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Bio Décoration à payer à la compagnie AXA France Iard la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit que dans les rapports entre coobligés les responsabilités sont réparties comme suit :
— 30% pour M. [Y] [N],
— 70% pour la société Bio Décoration,
— dit que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 40 922,92 euros HT sera supportée à hauteur de :
— 30% pour M. [Y] [N],
— 70% pour la société Bio Décoration,
— et leur a accordé un recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation,
— condamné in solidum M. [N] [Y] et la MAAF en sa qualité d’assureur de M. [Y], ainsi que la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Bio Décoration aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’huissier et d’expertise judiciaire,
— dit que dans les rapports entre coobligés les responsabilités sont réparties comme suit :
— 30% pour M. [Y] [N],
— 70% pour la société Bio Décoration,
— dit que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 40 922,92 euros HT sera supportée à hauteur de :
— 30% pour M. [Y] [N],
— 70% pour la société Bio Décoration,
— et leur a accordé un recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La compagnie d’assurance Generali Iard a relevé appel de cette décision le 10 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 1er août 2024, la société Generali Iard demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a dit que les désordres D5, D10, D14 s’analysent comme un seul désordre caractérisé par de la présence d’humidité, de champignons, des décollements de revêtement extérieur, de fissures qui rendent l’ouvrage inesthétique et provoquent des infiltrations,
— a dit que ce désordre est de nature à engager la responsabilité décennale de la société Bio Décoration et de M. [Y],
— a constaté que la compagnie AXA France Iard n’est pas l’assureur responsabilité décennale de la société Bio Décoration au jour des travaux, – a dit que la garantie de la compagnie AXA France Iard n’est pas due pour ce dommage,
— en conséquence, a rejeté les demandes des parties à ce titre formées contre la compagnie AXA France Iard,
— a constaté que Generali Iard est l’assureur responsabilité décennale de la société Bio Décoration au jour des travaux,
— a dit que sa garantie en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Bio Décoration est due,
— l’a condamnée, en qualité d’assureur de la société Bio Décoration, in solidum avec M. [N] [Y] et la société MAAF en sa qualité d’assureur de M. [Y], à payer à la SCI Nbe Immo la somme de 40 922,92 euros HT qui sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir et portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond au titre de ce désordre,
— a dit que dans les rapports entre coobligés les responsabilités sont réparties comme suit :
— 30% pour M. [Y] [N],
— 70% pour la société Bio Décoration,
— a dit que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 40 922,92 euros HT sera supportée à hauteur de :
— 30% pour M. [Y] [N],
— 70% pour la société Bio Décoration,
— et leur a accordé un recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— l’a condamnée, en qualité d’assureur de la société Bio Décoration, in solidum ave M. [N] [Y] et la société MAAF en sa qualité d’assureur de M. [Y] à payer à la SCI Nbe Immo la somme de 19 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamnée, en qualité d’assureur de la société Bio Décoration, in solidum ave M. [N] [Y] et la société MAAF en sa qualité d’assureur de M. [Y] à payer à la compagnie AXA France Iard la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— a dit que dans les rapports entre coobligés les responsabilités sont réparties comme suit :
— 30% pour M. [Y] [N],
— 70% pour la société Bio Décoration,
— a dit que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 40 922,92 euros HT sera supportée à hauteur de :
— 30% pour M. [Y] [N],
— 70% pour la société Bio Décoration,
— et leur a accordé un recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation,
— l’a condamnée, en qualité d’assureur de la société Bio Décoration, in solidum ave M. [N] [Y] et la société MAAF en sa qualité d’assureur de M. [Y] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’huissier et d’expertise judiciaire,
— a dit que dans les rapports entre coobligés les responsabilités sont réparties comme suit :
— 30% pour M. [Y] [N],
— 70% pour la société Bio Décoration,
— a dit que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 40 922,92 euros HT sera supportée à hauteur de :
— 30% pour M. [Y] [N],
— 70% pour la société Bio Décoration,
— et leur a accordé un recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation,
— a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Y ajoutant,
A titre principal :
— de juger que sa garantie n’est pas mobilisable,
— de débouter, en conséquence, la SCI Nbe Immo de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— de débouter M. [N] [Y] et la MAAF de leur demande de garantie,
— de condamner la SCI Nbe Immo à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la même aux dépens de référé, de première instance et d’appel,
— de débouter la SCI Nbe Immo de son appel incident,
A titre subsidiaire :
— de juger que la somme qu’elle a garantie au titre des travaux de réparation ne saurait excéder 5 421, 92 euros pour les désordres D 5 et D 10,
— de débouter la SCI Nbe Immo de ses demandes à son encontre au titre du désordre D14,
— de la condamner à prendre en charge 5,52 % du montant des frais irrépétibles alloués en première instance et des dépens,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a rejeté les demandes formulées à son encontre au titre des préjudices immatériels,
— a débouté la SCI Nbe Immo de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 avril 2024, la société anonyme Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’il a :
— constaté que la compagnie Axa France Iard n’est pas l’assureur responsabilité décennale de la société Bio Décoration au jour des travaux,
— dit que la garantie de la compagnie AXA France Iard n’est pas due pour ce dommage,
— rejeté en conséquence les demandes des parties à ce titre formées contre la compagnie AXA France Iard,
— débouté la SCI Nbe Immo de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA France Iard au titre du préjudice immatériel,
— condamné in solidum M. [N] [Y] et la MAAF en sa qualité d’assureur de M. [Y], ainsi que la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Bio Décoration à payer à la compagnie AXA France Iard la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Sur les demandes au titre des préjudices matériels :
— constater qu’elle n’est l’assureur de la société Bio Décoration qu’au jour de la réclamation et non au jour des travaux ;
— constater que les désordres imputés à la société Bio Décoration sont de nature décennale ;
— constater que, dans l’hypothèse où la garantie de l’assureur au jour des travaux ne serait pas mobilisable en raison de l’absence d’ouvrage, alors sa garantie ne serait elle non plus pas mobilisable au titre de ses garanties facultatives ;
— confirmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les demandeurs et toute autre partie de toute demande à son encontre au titre des préjudices matériels ;
En tout état de cause :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à faire application de sa franchise, opposable erga omnes au titre de ses garanties facultatives ;
— condamner l’appelante ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Suivant leurs dernières écritures du 3 mai 2024, M. [N] [Y] et la MAAF Assurances demandent à la cour de :
Sur l’appel de Generali Assurances Iard :
— débouter l’appelante de ses demandes,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que les désordres D5, D10, D14 s’analysent comme un seul désordre caractérisé par la présence d’humidité, de champignons, des décollements de revêtement extérieur, de fissures qui rendent l’ouvrage inesthétique et provoquent des infiltrations
— a dit que ce désordre est de nature à engager la responsabilité décennale de la société Bio Décoration au jour des travaux,
— a dit que la garantie de la compagnie AXA France Iard n’est pas due pour ce dommage,
— a constaté que la société Generali Assurances Iard est l’assureur responsabilité décennale de la société Bio Décoration au jour des travaux,
— a dit que la garantie de la société Generali Assurances Iard en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Bio Décoration est due,
— les a condamnées in solidum avec Generali, en qualité d’assureur de la société Bio Décoration, à payer à la SCI Nbe Immo une indemnité de 40 922,92 euros HT outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond, au titre de ce désordre,
— a dit que dans les rapports entre coobligés les responsabilités seront réparties comme suit :
— 30 % pour M. [N] [Y],
— 70 % pour la Société Bio Décoration,
— a dit que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 40 922,92 euros HT sera supportée à hauteur de :
— 30 % pour M. [N] [Y],
— 70 % pour la société Bio Décoration,
— et leur a accordé recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation,
— a fixé le préjudice moral de la SCI Nbe Immo à la somme de 5 000 euros,
— les a condamnées in solidum à payer à la SCI Nbe Immo la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— a débouté la SCI Nbe Immo de ses demandes formées à l’encontre de la société Generali Iard au titre du préjudice immatériel,
— a débouté la SCI Nbe Immo de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA France Iard au titre du préjudice immatériel,
— les a condamnés in solidum avec Generali, en qualité d’assureur de la société Bio Décoration, à payer à la SCI Nbe Immo la somme de 19 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond au titre des frais irrépétibles,
— les a condamnés in solidum avec Generali, en qualité d’assureur de la société Bio Décoration, à payer à la Compagnie AXA France Iard la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— a dit que dans les rapports entre coobligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
— 30 % pour M. [N] [Y],
— 70 % pour la Société Bio Décoration,
— et leur a accordé recours et garanties les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation,
— les a condamnés in solidum avec Generali, en qualité d’assureur de la société Bio Décoration, aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’huissier et d’expertise judiciaire,
— a dit que dans les rapports entre coobligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
— 30 % pour M. [N] [Y],
— 70 % pour la Société Bio Décoration,
— a dit que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 40 922,92 euros HT sera supportée à hauteur de :
— 30 % pour M. [N] [Y],
— 70 % pour la Société Bio Décoration,
— et leur a accordé recours et garanties les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation,
Sur l’appel incident de la SCI Nbe Immo :
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCI Nbe Immo,
Sur leur appel incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que la responsabilité contractuelle de M. [Y] est engagée pour le désordre D1,
— a fixé le montant des travaux de reprise pour le désordre D1 à la somme de 452,59 euros HT,
— les a condamnés in solidum à payer à la SCI Nbe Immo :
— une indemnité de 452,59 euros HT outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond, au titre du désordre D1,
— la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
Statuant à nouveau :
— rejeter la demande formulée à leur encontre au titre du désordre D1,
— rejeter la demande formulée à leur encontre au titre du préjudice moral,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— condamner l’appelante au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juillet 2024, la société civile immobilière Nbe Immo demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel et en conséquence :
— condamner in solidum M. [N] [Y] et la MAAF (assureur de M. [N] [Y]) à lui payer une indemnité de 452,59 euros HT, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts, au titre de l’absence de calfeutrement avec étanchéité au droit des tuyaux situés dans les regards (réclamation D1),
— condamner in solidum M. [N] [Y] et la MAAF (assureur de M. [N] [Y]) à lui payer une indemnité de 47 677,22 euros HT, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts, au titre des appuis de fenêtres non étanches (réclamations D2 et D15),
— condamner in solidum M. [N] [Y] et la MAAF (assureur de M. [N] [Y]), la société Generali Iard (assureur de la Société Bio Décoration), subsidiairement la société Axa France Iard (assureur de la Société Bio Décoration) en cas d’infirmation du jugement et si la garantie de Generali (assureur de la Société Bio Décoration) est écartée, à lui payer une indemnité de 40 922,92 euros HT, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts, au titre des fissurations, cloquages, décollements, remontées d’humidité au droit des peintures extérieures, dégradations importantes des peintures et enduits extérieurs avec développement de champignons, traces d’infiltrations au droit des empochements de poutres (réclamations D5, D10, D14),
— condamner in solidum M. [N] [Y] et la MAAF (assureur de M. [N] [Y]) à lui payer une indemnité de 6084,17 euros HT, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts, au titre des encastrements des poutres dans la Biobric avec calfeutrement incomplet, voire inexistant, briques déstructurées hors norme (réclamation D9),
— condamner in solidum M. [N] [Y] et la MAAF (assureur de M. [N] [Y]), la société Generali Iard (assureur de la société Bio Décoration) à lui payer une indemnité de 19 000 euros HT par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers et les frais d’expertise judiciaire, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts,
Infirmer pour le surplus le jugement dont appel et en conséquence :
— condamner in solidum M. [N] [Y] et la MAAF (assureur de M. [N] [Y]) à lui payer une indemnité de 38 643,39 euros HT, ou subsidiairement de 12 281,56 euros HT, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts, au titre des empiètements sur les fonds voisins par une façade du bâtiment et les semelles de fondations (réclamation D13),
— condamner in solidum M. [N] [Y] et la MAAF (assureur de M. [N] [Y]), la société Generali Iard et la société Axa France Iard (assureurs de la société Bio Décoration) à lui payer une indemnité de 2 400 euros par an du 1er janvier 2012 jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois (durée du chantier) à compter du jour où le jugement à intervenir sera définitif, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts au titre de son préjudice moral, de ses soucis et de ses tracas,
— condamner in solidum la société Axa France Iard (assureur de la société Bio Décoration) avec M. [N] [Y] et la MAAF (assureur de M. [N] [Y]) à lui payer une indemnité de 40 922,92 euros HT, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts, au titre des fissurations, cloquages, décollements, remontées d’humidité aux droits des peintures extérieures, dégradations importantes des peintures et enduits extérieurs avec développement de champignons, traces d’infiltrations aux droits des empochements de poutres (réclamations D5 ' D10 ' D14),
— ordonner la capitalisation des intérêts,
Y additant :
— condamner in solidum M. [N] [Y] et la MAAF (assureur de M. [N] [Y]), la société Generali Iard et la société Axa France Iard (assureurs de la Société Bio Décoration) à lui payer une indemnité de 6 000 euros HT par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, d’appel, outre intérêt au taux légal à compter des premières conclusions d’appel et capitalisation des intérêts.
— débouter M. [N] [Y] et son assureur, la MAAF Assurances, de leur appel incident.
MOTIVATION
Sur la réception des travaux
Il doit être rappelé que les parties s’accordent pour considérer qu’une réception tacite sans réserve est intervenue le 1er février 2009.
Sur les infiltrations (désordres D5, D10 et D14)
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Il n’est pas contesté que les opérations d’expertise judiciaire ont permis de mettre en évidence :
— s’agissant du désordre D5 :
— la présence de fissurations verticales et horizontales au niveau des joints horizontaux de bio briques sur toutes les façades de l’immeuble (p26) ;
— le cloquage ou le faïençage en façade sud, l’enduit réalisé par la société Bio Décoration faisant apparaître une fissure sous-jacente horizontale qui permet à l’eau de s’infiltrer dans le bureau de Mme [Z] (id) ;
— l’existence de nombreuses traces d’humidité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des cabinets d’ostéopathie, de kinésithérapie, de stomatologie et de massage (p37 à 39, 51) ;
— la présence de décollements de peinture à gauche de la porte d’entrée, nonobstant l’intervention de la société Bio Décoration à la suite des premières infiltrations constatées au cours de l’année 2012 (id) ;
— s’agissant du désordre D10 :
— la présence d’infiltrations au droit des empochements de poutre (p32) mais sans qu’un désordre ne soit relevé, le taux d’humidité était qualifié de normal ;
— l’absence de toute pénétration d’eau par la couverture (p33);
— l’existence d’infiltrations en façade Sud Ouest par les fissures horizontales affectant l’enduit au niveau des joints horizontaux des briques (p33), désordre qui est équivalent à celui étudié en D5 ;
— des traces d’infiltrations jusqu’au niveau de la dalle basse du rez-de-chaussée (p34) ;
— s’agissant du désordre D14 :
— l’existence d’une décoloration du revêtement extérieur symptomatique de la présence de champignons.
Aucune des parties ne conteste que ces désordres, non apparents à la réception, sont survenus dans le délai décennal après réception sans réserve.
Il ressort de ces éléments que le clos et le couvert de l’immeuble ne sont dès lors plus assurés. Il est donc établi que ces infiltrations dans leur ensemble rendent l’ouvrage impropre à sa destination, l’expert judiciaire considérant même que sa solidité est atteinte (p40, 41).
Le tribunal a justement considéré que les désordres D5, D10, D14 s’analysaient comme un seul désordre caractérisé par la présence d’humidité, de champignons, de décollements du revêtement extérieur et enfin de fissures ayant la même origine et qui rendent l’ouvrage inesthétique et surtout provoquent des infiltrations. Si l’appelante conteste cette appréciation et demande l’infirmation de la décision entreprise sur ce point dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle n’apporte aucun élément de nature technique venant contredire la solution retenue par les premiers juges.
Sur les responsabilités
Selon l’expert judiciaire qui n’est pas contredit sur ce point, les fissurations de l’enduit trouvent leur origine principalement dans les mouvements de la maçonnerie support, mais 'on peut estimer que l’épaisseur relativement faible de l’enduit contribue également pour une part à leur apparition’ (p44, 51, 52).
En ce qui concerne M. [N] [Y]
M. [N] [Y] ne remet pas en cause la solution retenue par le tribunal consistant à considérer qu’il est responsable du désordre à hauteur de 30% du montant du coût des travaux de reprise. Son assureur reprend également à son compte les motifs du jugement déféré.
En ce qui concerne la société Bio Décoration
Les parties s’opposent sur la nature des travaux réalisés par celle-ci.
Le devis émis par la société Bio Décoration mentionne 'un enduit décoratif’ alors que sa facture fait état 'd’un badigeon de chaux italienne (') ou un enduit gratté intonachinno fine teinte'.
L’appelante soutient tout à la fois dans le corps de ces dernières conclusions que son assurée a appliqué un produit destiné à assurer l’étanchéité des murs de l’ouvrage (p10,11) tout en convenant postérieurement qu’il n’avait pas cette fonction (p12, 14).
En réalité, aucun élément de nature technique versé aux débats ne permet de considérer que le revêtement mural apposé par la société Bio Décoration avait pour fonction d’assurer l’étanchéité des murs.
Certes, les peintures qui ont un rôle purement esthétique et qui n’ont pas vocation à assurer l’étanchéité, ne constituent pas la réalisation d’un ouvrage.
Cependant, les infiltrations d’eau sont partiellement imputables à la société Bio Décoration. En effet, l’appelante ni toute autre partie ne remettent en cause les conclusions de M. [D] qui ont été exposées ci-dessus, étant ajouté que toutes les surfaces présentent des dégradations d’enduit (p51, 52).
Sur la garantie de la SA Generali Iard, assureur de la société Bio Décoration à la date de réalisation de sa prestation
L’appelante considère que sa garantie ne doit pas être mobilisée dans la mesure où son assurée n’était pas couverte au titre de l’activité consistant à apposer un enduit extérieur sur les murs de l’ouvrage ou de tout autre produit autre que de la peinture, estimant ne devoir sa garantie que pour l’activité de 'peinture sans mise en 'uvre de revêtement plastique'.
Le maître d’ouvrage conteste l’analyse de la police d’assurance effectuée par la SA Generali Iard en indiquant que le terme générique de 'peinture’ visé dans les pièces qu’elle communique n’exclut en aucun cas l’enduit posé par la société Bio Décoration et plus exactement le badigeon à la chaux qu’elle a fait figurer dans sa facture. Il estime que l’assureur se prévaut en réalité d’une clause d’exclusion de sa garantie indirecte qui n’est ni formelle ni limitée et que celle-ci, dans le doute, doit s’interpréter dans le sens le plus favorable à l’assurée. Il conclut à la mobilisation de la garantie de l’assureur RCD.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’assureur oppose une non-garantie et non pas une exclusion de garantie.
Le contrat d’assurance n°AL358494 souscrit par la société Bio Décoration auprès de la SA Generali Iard garantit celle-ci au titre de l’activité de 'peinture sans mise en 'uvre de revêtement plastique'.
La police a été résiliée au 29 juillet 2010, soit après la date de réalisation des travaux de l’assurée et de réception tacite de l’ouvrage. La SA Generali Iard ne conteste pas être l’assureur de la société titulaire du lot en base fait dommageable. La SA AXA France Iard ne couvre donc pas les désordres susmentionnés de sorte que le rejet de toute demande de condamnation à son encontre doit être confirmé.
Les parties s’accordent pour considérer que ni le devis, ni la facture de la société Bio Décoration ne mentionnent une prestation relative à un revêtement plastique. Le premier document évoque 'un enduit décoratif’ alors que le second fait état 'd’un badigeon de chaux italienne (') ou un enduit gratté intonachinno fine teinte'.
Comme rappelé ci-dessus :
— l’appelante soutient tout à la fois dans le corps de ces dernières conclusions que son assurée a apposé un produit destiné à assurer l’étanchéité des murs de l’ouvrage (p10,11) tout en convenant postérieurement qu’il n’avait pas cette fonction (p12, 14) ;
— aucun élément de nature technique ne permet de considérer que le revêtement mural apposé par la société Bio Décoration avait pour fonction d’assurer l’étanchéité.
Dès lors, il ne peut être reproché à celle-ci l’absence de souscription d’un contrat d’assurance au titre de 'toute activité courante d’étanchéité’ ou 'd’application de résines synthétiques-protection des façades'.
L’appelante reconnaît elle-même que ses conditions générales ne définissent pas les termes de peinture ni d’enduit mais les termes de la police apparaissent pour autant clairs quant à la définition des produits.
Il s’évince de la documentation technique versée aux débats par la SCI Nbe Immo que le badigeon peut être défini comme étant un revêtement 'bon marché’ apposé généralement à la chaux éteinte, à la colle ou à l’alun, utilisé parfois pour les murs de façade, de cave, etc (lait de chaux par exemple), une peinture diluée et appliquée grossièrement, voire une couche de peinture 'passée rapidement pour donner l’aspect du neuf'.
En conséquence, la société Bio Décoration était bien assurée par la SA Generali Iard au titre de sa prestation effectuée sur les murs de l’ouvrage de la SCI Nbe Immo. L’assureur doit donc sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice
L’expert judiciaire, sans être contredit par l’appelante par la production d’éléments de nature technique, a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme globale de 40 922,92 euros HT (comprenant les frais annexes). Ce montant sera donc retenu.
Sur les recours en garantie
Le tribunal a estimé que la société Bio Décoration devait être déclarée responsable des désordres à hauteur de 70%.
L’appelante demande l’infirmation du jugement entrepris sans avancer le moindre moyen venant utilement contester la motivation retenue par les premiers juges qui a considéré que le défaut d’exécution de la société Bio Décoration était prépondérant.
Il sera ajouté que M. [N] [Y] et la société MAAF Assurances ne remettent pas en cause les 30% qui resteront à leur charge dans le cadre du recours en garantie exercé à leur encontre par l’appelante.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur le désordre D1
Le désordre D1 porte sur l’absence de calfeutrement avec étanchéité au droit des tuyaux situés dans les regards.
Le tribunal a estimé que la responsabilité contractuelle de M. [N] [Y] était engagée et l’a condamné, in solidum avec son assureur, en raison de ce défaut d’exécution, au paiement de la somme de 452,59 euros HT.
M. [N] [Y] conteste toute commission de faute et réclame, avec la société MAAF Assurances, la réformation du jugement déféré sur ce point.
Invoquant l’existence d’un dommage intermédiaire, la responsabilité contractuelle et non l’application des règles relatives à la garantie décennale, le maître d’ouvrage sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le défaut de calfeutrement au droit des tuyaux constitue effectivement un défaut d’exécution du titulaire du lot terrassement-gros oeuvre qui a été relevé tant par le cabinet Arexbati dans l’un de ses rapports d’expertise amiable contradictoire que par M. [D].
L’expert judiciaire, sans être contredit par les parties, qualifie de minime le risque de fuite d’eau dans le terrain naturel dans la mesure où il ne pourrait se produire que dans l’hypothèse où l’exécutoire du regard serait obstrué.
En l’absence de toute atteinte à la solidité ou d’impropriété de l’ouvrage dans le délai décennal, ce défaut d’exécution imputable à M. [N] [Y] engage sa responsabilité contractuelle en application des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.
La société MAAF Assurances ne conteste pas sa garantie dans l’hypothèse où la responsabilité contractuelle de son assurée serait engagée.
Le tribunal a justement estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 452,59 euros HT. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point selon les modalités définies dans le dispositif de celle-ci car elles ne sont pas contestées, sauf pour ce qui concerne la capitalisation des intérêts.
Sur le désordre n°13 relatif aux empiètements sur les fonds voisins par une façade du bâtiment et les semelles de fondations.
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de M. [N] [Y] et l’a condamné, in solidum avec son assureur, au paiement de la somme de 3 000 euros HT correspondant à la solution réparatoire n°14 proposée par M. [D].
Invoquant le droit à réparation intégrale de son préjudice, la SCI Nbe Immo forme un appel incident et réclame l’augmentation du montant accordé par les premiers juges. Elle sollicite la condamnation in solidum de M. [N] [Y] et de son assureur au paiement d’une indemnité de 38 643,39 euros HT ou subsidiairement de 12 281,56 euros HT.
En réponse, M. [Y] et la MAAF ne contestent pas la réalité des empiètements démontrés par le rapport d’expertise judiciaire mais considèrent que la réparation du préjudice invoqué par le maître d’ouvrage ne doit pas excéder le coût du rachat des parcelles empiétées représentant la somme de 3 000 euros.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le tribunal n’est pas contesté en retenant que M. [Y] a implanté l’une des façades du bâtiment sur la parcelle cadastrée voisine appartenant à la commune de Lannion, sur une largeur de 2 à 7 centimètres selon les endroits, et que les semelles des fondations de l’immeuble de la SCI Nbe Immo ont été coulées sur les parcelles voisines appartenant notamment à la même localité sur une largeur de 6 à 18 centimètres ainsi qu’à Lannion-Trégor-Communauté. Il a souligné que l’expert considérait qu’il s’agissait d’une erreur majeure dans l’implantation sur le terrain des ouvrages de gros 'uvre, constitutive d’une erreur d’exécution et qui pourrait être considérée comme un vice grave, indiquant également que ce désordre néanmoins n’affecte pas la solidité de l’ouvrage ni ne porte atteinte à sa destination.
Le maître d’ouvrage ne réclame pas l’application des règles relatives à la garantie décennale de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si cette erreur d’implantation rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent, que celle-ci soit présentée au titre d’une demande d’exécution forcée ou sous le couvert d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, lorsque cela le lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. En cas de disproportion manifeste, les dommages intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit pour la victime (Civ. 3e, 6 juillet 2023, n° 22-10.884).
Cependant, il doit être observé que la demande de démolition-reconstruction n’est pas présentée par la partie dont le fonds est empiété mais par celle qui est propriétaire de la construction empiétant la parcelle d’autrui. En outre, l’application du principe de proportionnalité n’est pas réclamée par le propriétaire du fonds qui empiète sur le terrain d’autrui mais par le responsable de l’empiètement.
En conséquence, en raisons des graves fautes d’exécution qui ont été commises, M. [N] [Y] a imparfaitement accompli sa prestation et doit réparation intégrale à la SCI Nbe Immo de son préjudice.
Si les deux propriétaires des fonds empiétés, respectivement la commune de [Localité 11] d’une part (parcelle n°[Cadastre 6]) et [Localité 12]-Communauté d’autre part (parcelle n°[Cadastre 5]), ont fait connaître en réponse à une correspondance de la société MAAF Assurances leur accord de principe pour une régularisation foncière par rachat des parcelles empiétées, sous condition toutefois du versement d’une indemnité compensatoire, il doit être observé qu’aucun vote des organes de décision n’a avalisé ces propositions de sorte que le maître d’ouvrage demeure toujours sous la menace d’une action en démolition de la part de ceux-ci.
Condamner M. [N] [Y], sous la garantie de son assureur, à indemniser la SCI Nbe Immo à hauteur du coût estimé par l’expert du rachat des parcelles empiétées, soit 3 000 euros, n’est pas satisfaisant car cette solution aboutirait à une indemnisation insuffisante de celle-ci dans l’hypothèse où les deux propriétaires des fonds subissant l’empiètement ne consentiraient finalement pas à la cession d’une partie de leurs parcelles respectives.
En l’état, seule la seconde proposition de l’expert, qui consiste à démolir et reconstruire l’ouvrage, solution qui présente toutefois un risque de tassement qui est cependant accepté par le maître d’ouvrage, permet de réparer intégralement le défaut d’exécution qui est imputable à M. [N] [Y].
En conséquence, le jugement sera infirmé et le titulaire du lot terrassement-gros oeuvre sera condamné in solidum avec son assureur, en réparation du désordre n°13, à verser au maître d’ouvrage la somme de 38 643,39 euros HT, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et l’indice le plus proche à la date du prononcé du présent arrêt et intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2025.
Sur les préjudices immatériels
Le tribunal a accordé à la SCI Nbe Immo une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, condamnant M. [N] [Y] et son assureur, à l’exclusion de la SA Generali Iard et de la SA AXA France Iard.
Dans ses dernières conclusions, le maître d’ouvrage réclame, outre la condamnation du titulaire du lot terrassement-gros oeuvre et de son assureur, celle des deux autres intimées au paiement d’une indemnité annuelle de 2 400 euros courant du 1er janvier 2012 jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois (durée du chantier) à compter du jour où 'le jugement à intervenir sera définitif', en réparation de 'ses soucis et tracas'.
En réponse, l’appelante dénie sa garantie à ce titre en soutenant que la police d’assurance de la société Bio Décoration était résiliée à la date de la réclamation et qu’un autre contrat d’assurance avait été souscrit par celle-ci à compter du 1er janvier 2012.
M. [N] [Y] et son assureur estiment que la démonstration de l’existence d’un préjudice moral n’est pas rapportée et sollicitent en conséquence la réformation de la décision déférée sur ce point.
La SA AXA France Iard admet avoir assuré la société titulaire du lot peintures extérieures au titre de la responsabilité civile décennale et professionnelle à compter du 1er janvier 2012. Elle réclame la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté toute demande à son encontre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La demande d’indemnisation présentée par la SCI Nbe Immo s’analyse comme étant fondée sur l’existence d’un préjudice moral et non de jouissance comme l’indique précisément la page 30 de ses dernières conclusions.
Il est évident que les nombreuses infiltrations dans ses locaux, qui ont perduré nonobstant l’intervention de la société Bio Décoration et l’aspect inesthétique des lieux extérieurs ont généré l’intervention à trois reprises d’un expert amiable, puis l’instauration d’une procédure judiciaire afin d’obtenir réparation. Soulignant à raison que l’activité professionnelle qui se déroulait à l’intérieur de l’ouvrage n’avait pas été interrompue ni affectée par ces désordres, le tribunal a néanmoins retenu à raison que l’ampleur des désordres et les nombreuses démarches ayant dû être entreprises afin d’obtenir une indemnisation justifiaient la fixation du préjudice moral de la SCI Nbe Immo à la somme de 5 000 euros.
La condamnation de M. [N] [Y], in solidum avec la société MAAF qui ne conteste pas sa garantie dans l’hypothèse d’une somme mise à la charge de son assuré, doit être confirmée.
A la date de la réclamation de ce préjudice, l’appelante n’était plus l’assureur de la société Bio Décoration. Sa responsabilité décennale et professionnelle était en effet garantie par la SA Axa France Iard.
La police d’assurance souscrite par la société Bio Décoration auprès de ce nouvel assureur stipule que seul peut donner lieu à garantie tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel.
La SCI Nbe Immo verse elle-même aux débats plusieurs décisions récentes de la présente cour qui ont estimé que le préjudice moral ne constitue pas un préjudice pécuniaire, à la différence du préjudice de jouissance.
Enfin, afin de motiver sa demande de condamnation de l’assureur, le maître d’ouvrage invoque à raison l’absence de toute signature de l’assurée sur les conditions générales et particulières de la police pour estimer que cette stipulation ne lui est pas opposable.
En conséquence, la SA AXA France Iard sera condamnée, in solidum avec M. [N] [Y] et son assureur dont la condamnation est confirmée, à payer la somme de 5 000 euros au maître d’ouvrage. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant d’une garantie facultative, la SA AXA France Iard est bien fondée à opposer sa franchise à son assurée et aux tiers, le maître d’ouvrage ne contestant pas ce point.
Sur la capitalisation des intérêts
Le tribunal a rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée par le maître d’ouvrage en estimant qu’aucun retard dans le paiement n’était démontré à l’endroit de M. [N] [Y].
Or, l’article 1147 du Code civil, désormais 1343-2, ne prévoit désormais aucune condition restrictive, une demande en ce sens du créancier n’étant plus nécessaire pour en obtenir le prononcé. La décision sera donc infirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de la SA Generali Iard le versement au profit :
— en premier lieu de la SCI Nbe Immo ;
— en deuxième lieu de M. [N] [Y] et de la société MAAF Assurances, ensemble,
— et enfin en dernier lieu de la SA AXA France Iard ;
d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (RG n° 21/00477) en ce qu’il a :
— débouté la société civile immobilière Nbe Immo de ses demandes tendant à la capitalisation des intérêts par année entière ;
— condamné in solidum M. [N] [Y] et la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de M. [N] [Y], à payer à la société civile immobilière Nbe Immo la somme de 3 000 euros au titre du désordre D13 ;
— rejeté la demande d’indemnisation présentée par la société civile immobilière Nbe Immo à l’encontre de la société anonyme AXA France Iard au titre de son préjudice moral ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne in solidum M. [N] [Y] et la société MAAF Assurances à payer à la société civile immobilière Nbe Immo la somme de 38 643,39 euros HT au titre de l’indemnisation du coût de la démolition-reconstruction consécutive à la situation d’empiètement, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du prononcé du présent arrêt, puis intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière pour les condamnations prononcées au titre des désordres D1, D2, D5, D9, D10, D13, D14 et D15 ;
— Condamne la société anonyme AXA France Iard, in solidum avec M. [N] [Y] et la société MAAF Assurances, à payer à la société civile immobilière Nbe Immo la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Dit que la société anonyme AXA France Iard est bien fondée à faire application de la franchise contractuelle à son assurée et aux tiers ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société anonyme Generali Iard à verser à la société civile immobilière Nbe Immo somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société anonyme Generali Iard à verser à M. [N] [Y] et la société MAAF Assurances, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société anonyme Generali Iard à verser à la société anonyme AXA France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société anonyme Generali Iard, M. [N] [Y] et la société MAAF Assurances au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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