Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 11 déc. 2025, n° 24/04532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/04532 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZAA
Jugement (n°2023001999) rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SARL REAL2ME
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Société CALEO-CTC, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique Sedlak, avocat constitué, assistée de Me Mounir Aidi, avocat plaidant, avocats au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Catteau
GREFFIER LORS DES DEBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER AU DELIBERE : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 26 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2024, la société Caleo-CTC a relevé appel d’un jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer qui a':
— débouté la société Caleo-CTC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Caleo-CTC à verser les sommes suivantes à la société Real2Me :
' 21 138,12 euros T.T.C. au titre de la facture F-20220125 avec intérêts au taux légal,
' 5 070 euros T.T.C. au titre de la facture F-20220126 avec intérêts au taux légal,
' 5 070 euros T.T.C. au titre de la facture F-20220147 avec intérêts au taux légal,
' 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
' 12 682,90 euros H.T. au titre de la réalisation de la charte graphique non prévue dans le devis,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit à la présente décision ;
— condamné la société Caleo-CTC à verser à la société Real2Me la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Caleo-CTC aux entiers dépens liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 69,59 euros T.T.C.
Le 4 octobre 2025, la société Real2Me a constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la société Real2Me a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et statuer sur les frais du procès.
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 26 novembre 2025 et retenu à cette date.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société Real2Me s’est désistée de cet incident.
La société Caleo-CTC n’a pas conclu sur l’incident.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Le désistement par la société Real2Me de son incident, lequel ne contient aucune réserve, est intervenu alors que la société Caleo-CTC n’a formulé aucune demande incidente.
Il présente dès lors un caractère parfait.
L’instance n’étant pas éteinte, le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement par la société Real2Me de son incident’aux fins de radiation et son caractère parfait ;
Juge que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance d’appel';
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 26 mars 2026, date pour laquelle Maître [L] [U] est invitée à conclure éventuellement en réplique aux conclusions au fond notifiées par Maître [T] [E] le 7 janvier 2025, et cette dernière à conclure éventuellement en réponse.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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