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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 31 mars 2026, n° 24/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 31 MARS 2026
N° RG 24/01484 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMWM
Pole social du TJ de [Localité 1]
21/55
20 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [D] [O] agissant en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé, Monsieur [W] [O], décédé le 15 Janvier 2017
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Février 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Mars 2026 ;
puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 ;
Le 31 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES .
[W] [O], salarié de la société [1] de 1971 à 2003 en qualité de soudeur, est décédé le 15 janvier 2017 des suites d’un « adénocarcinome muco-secrétant » compatible avec une origine broncho-pulmonaire.
Le 9 avril 2019, Mme [D] [O], conjointe survivante, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de [W] [O], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 juin 2018 par le docteur [T] [J] mentionnant un « carcinome bronchique ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » et a sollicité l’avis d’un CRRMP, les conditions relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux du tableau n’étant pas remplies.
Par décision du 24 septembre 2020, le [2] a rendu un avis défavorable.
Par décision du 28 septembre 2020, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a refusé de prendre en charge la maladie de [W] [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 27 novembre 2020, Mme [D] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle d’une demande en contestation de ce refus de prise en charge.
Par décision du 5 janvier 2021, la commission a rejeté son recours.
Le 5 mars 2021, Mme [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement avant dire-droit du 9 février 2022, le tribunal a sursis à statuer et désigné le [3] pour second avis.
Par décision du 9 mai 2023, le [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de [W] [O].
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [D] [O] de sa demande tendant à l’annulation de l’avis du [4] du 9 mai 2023 et de sa demande de saisine d’un autre [5],
— confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 5 janvier 2021,
— débouté Mme [D] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [O] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 26 juin 2024, le jugement a été notifié à Mme [D] [O].
Par courrier recommandé envoyé le 17 juillet 2024, Mme [D] [O] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt avant dire-droit rendu le 19 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de céans a :
— infirmé le jugement du 20 juin 2024 du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avis du [5] de Bourgogne-Franche-Comté,
Statuant à nouveau :
— annulé l’avis du [5] de Bourgogne-Franche-Comté en date du 9 mai 2023,
Avant dire-droit :
— désigné le [5] de la région Auvergne-Rhône-Alpes aux fins de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre le cancer broncho pulmonaire de [W] [O] et son exercice professionnel ' »,
— dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra transmettre au comité l’avis du médecin du travail au sens de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— dit que ledit comité devra communiquer son avis dans un délai de 4 mois et que le service médical de la CPAM de Meurthe-et-Moselle lui transmettra les éléments médicaux concernant [W] [O],
— dit que Mme [D] [O] pourra transmettre dans un délai de 15 jours tous documents utiles audit comité,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 19 novembre 2025, à 13 h 30, le présent arrêt valant convocation.
Vu l’avis du 9 juillet 2025 du CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes, reçu au greffe le 21 juillet 2025,
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 10 octobre 2025, Mme [D] [O] sollicite de :
— voir entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 9 juillet 2025,
— voir ordonner la prise en charge, au titre du tableau 30 bis de la législation sur les risques professionnels, de la maladie dont était atteint [W] [O] en ce qu’elle a été directement causée par son travail habituel,
— voir ordonner la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du décès de Monsieur [W] [O] et, subsidiairement, ordonner le renvoi du présent dossier auprès du service risques professionnels de la CPAM de Meurthe et Moselle afin qu’elle statue sur le caractère professionnel du décès de Monsieur [W] [O] dans un délai qui ne saurait excéder quatre mois,
— voir condamner la CPAM de Meurthe et Moselle aux dépens,
— voir condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à verser la somme de 3 000 euros à Mme [D] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 4 novembre 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
— d’accorder à la CPAM de Meurthe-et-Moselle le bénéfice de ses précédentes écritures,
— de débouter Mme [D] [O] de l’ensemble de ses demandes, sauf à déclarer irrecevable celle tendant à ordonner la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de [W] [O].
À l’audience du 19 novembre 2025, Mme [D] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué qu’elle abandonnait la demande de prise en charge du décès de M.[W] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, et sollicite de la Caisse qu’elle instruise le dossier sur ce fondement.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle indique qu’elle instruira la demande au vu des documents qui lui seront transmis.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026, prorogé au 18 mars 2026 puis au 31 mars 2026.
SUR CE ;
Il ressort de l’avis du CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes qu’il existe un lien direct entre l’affection présentée par M.[W] [O] et le travail qu’il a exercé ;
En conséquence, et ainsi que le sollicitent les parties, les conclusions de cet avis seront entérinées.
Il convient de constater que Mme [D] [O] abandonne en l’état la demande de prise en charge du décès de M.[W] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, et de donner acte à la CPAM de Meurthe-et-Moselle qu’elle instruira la demande au vu des documents qui lui seront transmis.
Il sera fait masse des dépens de l’instance qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt avant dire-droit rendu le 19 mars 2025,
ENTÉRINE les conclusions du CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
DIT qu’il existe un lien direct entre l’affection présentée par M.[W] [O] et le travail qu’il a exercé ;
CONSTATE que Mme [D] [O] abandonne en l’état la demande de prise en charge du décès de M.[W] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DONNE ACTE à la CPAM de Meurthe-et-Moselle qu’elle instruira la demande au vu des documents qui lui seront transmis
RENVOIE Mme [D] [O] devant les services de la caisse aux fins de liquidations de ses droits,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
DIT qu’il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DÉBOUTE Mme [D] [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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