Infirmation partielle 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 24/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/10/2025
****
Minute électronique
N° RG 24/03787 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWQI
Jugement (N° 23/01117) rendu le 13 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure
Mme [L] [S] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6]), mitoyen de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] de la même commune, propriété de M. [Z] [W].
Par acte du 17 mai 2023, Mme [S] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins notamment de le voir condamner, à titre principal, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à l’abattage sous astreinte des deux arbres générant des nuisances sur son fonds et à l’indemnisation de son préjudice.
Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
rejeté la fin de non-recevoir de M. [W] tirée de la prescription quinquennale de la demande formée par Mme [S] à titre principal en lien avec la perte d’ensoleillement et fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ; en conséquence, déclaré recevable cette demande ;
2- accueilli la fin de non-recevoir de M. [W] tirée de la prescription trentenaire de la demande subsidiaire d’abattage des arbres non à distance formée par Mme [S] au titre des articles 671 et suivants du code civil ; en conséquence, déclaré irrecevable la demande subsidiaire de Mme [S] de condamnation sous astreinte de M. [W] à mettre l’ensemble des végétaux présents le long de la limite séparative des fonds aux distances réglementaires imposées par le code civil, et procéder à l’abattage des arbres non à distance ;
3- débouté Mme [S] de sa demande principale d’abattage des deux arbres de type conifère litigieux fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
4- constaté que la demande subsidiaire de Mme [S] de condamnation sous astreinte de M. [W] à élaguer les arbres qui seraient plantés à bonne distance de la ligne séparative afin de faire de cesser le surplomb des branches au-dessus de son terrain est sans objet ; en conséquence, débouté Mme [S] de cette demande ;
5- condamné M. [W] à payer à Mme [S] la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
6-débouté Mme [S] de sa demande au titre du préjudice moral ;
7-condamné Mme [S] à procéder à l’élagage des branches de son arbre de type chêne liège empiétant sur le fonds de M. [W], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issue desquels il sera à nouveau fait droit, à charge pour M. [W] de laisser un libre accès à son fonds pour la réalisation des travaux d’élagage ainsi ordonnée ;
8- débouté M. [W] de sa demande en condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 5 060 euros au titre de la remise en état du cabanon ;
9- débouté M. [W] de sa demande en condamnation sous astreinte de Mme [S] à remettre en état sa cheminée ;
10- débouté M. [W] de sa demande en condamnation sous astreinte de Mme [S] à couper les branches de la haie avant ;
11- débouté M. [W] de sa demande au titre du préjudice moral ;
12- constaté que les demandes reconventionnelles de M. [W] de condamnation sous astreinte de Mme [S] à élaguer les branches de son saule pleureur et à retirer les câbles et projecteurs sont devenues sans objet ; en conséquence, débouté M. [W] de ces demandes ;
13- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
14- condamné Mme [S] à supporter la charge de ses propres dépens ;
15- condamné M. [W] à supporter la charge de ses propres dépens ;
16- débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs frais non répétibles ;
17- rappelé l’exécution provisoire de droit.
3. La déclaration d’appel
Par déclaration du 30 juillet 2024, M. [W] a formé appel afin d’obtenir l’infirmation de ce jugement en ce qu’il :
a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de la demande formée par Mme [S] à titre principal en lien avec la perte d’ensoleillement et fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ; en conséquence, déclaré recevable cette demande ;
l’a condamné à payer à Mme [S] la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
l’a débouté de sa demande de condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 5 060 euros au titre de la remise en état du cabanon ;
l’a débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de Mme [S] à remettre en état sa cheminée ;
l’a débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de Mme [S] à couper les branches de la haie avant ;
l’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral ;
l’a débouté de sa demande au titre de ses frais non répétibles.
4. Les prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 671 et suivants du code civil et de l’article 1240 du même code, d’infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d’appel et, statuant de nouveau, de :
constater la prescription quinquennale de la demande de Mme [S] fondée sur le trouble anormal de voisinage pour perte d’ensoleillement et par conséquence la déclarer irrecevable en sa demande ;
subsidiairement, constater l’absence d’anormalité du trouble de voisinage invoqué et débouter Mme [S] de ses demandes ;
condamner Mme [S] à lui régler au titre de la remise en état du cabanon la somme de 5 060 euros ;
condamner Mme [S] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
condamner Mme [S] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure de la première procédure ;
confirmer le jugement sur les chefs de demandes non critiqués ;
condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
débouter Mme [S] de toutes demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de ses prétentions, M. [W] fait valoir que :
les conifères litigieux ayant été plantés dans les années 1970, il y a plus de 5 ans qu’ils ont atteint la hauteur qu’ils présentent aujourd’hui, de sorte que l’action de Mme [S] fondée sur le trouble anormal de voisinage résultant de la perte d’ensoleillement est prescrite, étant précisé que celle-ci habite cette maison depuis 1986 ;
subsidiairement, aucun trouble à l’ensoleillement de la propriété de Mme [S] ne saurait être imputé aux arbres présents sur son terrain, compte tenu de la course du soleil et observation faite que Mme [S] a fait récemment installer un auvent pour se prémunir de l’ensoleillement sur la façade où elle prétend pourtant en être privée ;
Mme [S] ne démontre pas de chute d’aiguilles en provenance de ses conifères qui excèderaient les troubles anormaux de voisinage en milieu rural, ni une nécessité d’entretien plus fréquent de son fonds, ni n’établit que la présence d’aiguilles ait perduré après l’élagage auquel il a procédé ;
Mme [S] ne démontre pas davantage que les dégâts des eaux qu’elle dit résulter de la présence des conifères en soient effectivement la conséquence, alors qu’en l’absence d’aiguilles constatées, ce dommage est très vraisemblablement imputable à la mousse présente sur sa toiture ;
le nettoyage de la parcelle de Mme [S] auquel celle-ci a fait procéder ne résulte en aucun cas d’un trouble anormal de voisinage, mais d’un entretien régulier d’usage, réalisé pour la dernière fois en 2021 ;
il est établi par des photographies et des témoignages que l’arbre situé à moins de deux mètres du fonds voisin a excédé la hauteur autorisée il y a plus de trente ans, de sorte que la prescription trentenaire est acquise ;
dès lors qu’il a fait élaguer toutes les branches de conifère dépassant en hauteur la limite séparative du fonds voisin, la demande de Mme [S] tendant précisément à cet élagage est devenue sans objet ;
le commissaire de justice ayant constaté une fissure sur la partie arrière du cabanon à proximité du chêne situé sur le terrain de Mme [S], il est établi qu’elle résulte de la présence de l’arbre, de sorte que Mme [S] doit indemniser son préjudice matériel à hauteur du coût des réparations dudit cabanon ;
Mme [S] lui imputant la responsabilité du conflit de voisinage et de l’absence de résolution amiable, il a présenté de signes d’anxiété réactionnelle résultant de cette situation ce qui caractérise un préjudice moral qui doit être réparé ;
en revanche, Mme [S] ne démontre pas subir un préjudice moral, l’attestation de son médecin devant être écartée dès lors que ce dernier a excédé se compétences.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, Mme [S], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, la réformation de ce jugement en ce qu’il :
a accueilli la fin de non-recevoir de M. [W] tirée de la prescription trentenaire de sa demande subsidiaire d’abattage des arbres non à distance au titre des articles 671 et suivants du code civil ; en conséquence, déclaré irrecevable sa demande subsidiaire de condamnation sous astreinte de M. [W] à mettre l’ensemble des végétaux présents le long de la limite séparative des fonds aux distances réglementaires imposées par le code civil, et procéder à l’abattage des arbres non à distance ;
l’a déboutée de sa demande principale d’abattage des deux arbres de type conifère litigieux fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral ;
l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée à supporter la charge de ses propres dépens ;
confirmer le jugement pour le surplus et, y ajoutant :
à titre principal :
dire qu’elle subit un trouble anormal du voisinage en raison de la position, de la hauteur, de l’amplitude des deux arbres et de leurs épines et parties de branche se répandant sur sa propriété ;
sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner M. [W] à procéder à l’abattage des deux arbres de type conifère litigieux ;
à titre subsidiaire :
sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner M. [W] à mettre l’ensemble des végétaux présents le long de la limite séparative des fonds aux distances réglementaires imposées par le code civil, et procéder à l’abattage des arbres non à distance ;
en tout état de cause :
débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; notamment rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par M. [W] à son encontre ;
condamner M. [W] à lui régler la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts liés au préjudice matériel causé ;
condamner M. [W] à lui régler la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
condamner M. [W] à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la première instance ;
condamner M. [W] à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que :
les nuisances imputables aux arbres de M. [W], résultant de la perte d’ensoleillement et de la chute d’aiguilles sur son fonds, constatées notamment par commissaire de justice, sont constitutives d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage en milieu rural ;
les éléments apportés par M. [W] au sujet du moment de la plantation des conifères litigieux sont impropres à établir le commencement des nuisances qu’elle subit ; M. [W] échoue donc à démontrer que la prescription quinquennale de l’action en troubles anormaux de voisinage est acquise ;
les nuisances résultant de la perte d’ensoleillement et de la chute d’aiguilles perdurent après l’élagage de l’arbre dont les branches surplombaient son fonds, de sorte que l’abattage des arbres constitue la seule mesure permettant de faire cesser le trouble anormal de voisinage ;
la condamnation de M. [W] à lui régler la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice matériel doit être confirmée dès lors que cette indemnité vise à couvrir les frais d’entretien préalablement exposés ;
les pièces produites par M. [W] ne suffisent pas à démontrer que les conifères litigieux avaient dépassé la hauteur de deux mètres avant 1993 ; partant, celui-ci échoue à établir l’expiration du délai trentenaire de prescription de l’action fondée sur l’article 671 du code civil, laquelle est donc recevable ;
en conséquence, l’arbre situé à moins de deux mètres de sa propriété, excédant largement la hauteur prescrite par cet article, doit être abattu en application de l’article 672 du code civil ;
M. [W] n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre la présence de son chêne et d’une part, les fissures observées dans le cabanon et, d’autre part, l’obstruction de ses gouttières, de sorte que la demande tendant à l’élagage des branches surplombant le fonds de M. [W] doit être rejetée, la condamnation prononcée à ce titre ayant en outre déjà été exécutée ;
aucune demande n’étant formulée à hauteur d’appel quant aux grillages, à la cheminée et à la haie avant, le jugement de première instance ne pourra qu’être confirmé sur ces points ;
M. [W] ne démontrant pas que ses troubles anxieux sont imputables au litige qui l’oppose à elle, sa demande au titre de son préjudice moral ne saurait prospérer ;
en revanche, le certificat médical qu’elle produit décrit précisément les troubles anxieux qu’elle subit et leur origine, à savoir ses problèmes de voisinage, constitutifs d’un préjudice moral dont la réparation incombe à M. [W].
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, la cour observe à titre liminaire que la déclaration d’appel de M. [W] ne vise pas le chef du jugement l’ayant condamné à supporter la charge de ses propres dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point définitivement tranché.
En deuxième lieu, si M. [W] a visé, dans sa déclaration d’appel, le rejet en première instance de ses demandes de condamnation sous astreinte de Mme [S] à remettre en état sa cheminée et à couper les branches de la haie avant, ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, réputées récapitulatives, ne sollicitent toutefois pas la réformation de ces chefs de dispositif, ni ne formulent de demandes à ces sujets. En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera donc pas sur ces points dont elle n’est pas saisie, à défaut d’une prétention énoncée de ce chef dans le dispositif des conclusions de l’appelant, étant précisé au surplus qu’aucun moyen n’est développé au soutien de telles demandes.
En troisième lieu, sans solliciter la réformation du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice matériel, Mme [S] sollicite « en tout état de cause » une nouvelle condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au même titre ; n’abordant dans le motif de ses écritures que la confirmation du jugement sur ce point et ne soulevant aucun moyen, qu’il soit de fait ou de droit, à l’appui de cette nouvelle demande, elle en est déboutée.
En quatrième lieu, Mme [S] sollicite de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Cette disposition n’étant pas applicable en cause d’appel, la demande, sans objet, est écartée.
Sur la prescription des actions en responsabilité pour trouble anormal de voisinage
L’autonomie du régime de responsabilité fondé sur les troubles anormaux de voisinage a été consacrée : s’étant notamment affranchi de l’article 544 du code civil, il n’est pas fondé sur un abus du droit réel de propriété, mais sur une responsabilité délictuelle reposant sur le principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ce principe est donc mis en 'uvre par une action personnelle fondée sur la responsabilité objective de l’auteur du trouble et soumise de ce fait à la prescription applicable à la responsabilité extracontractuelle, de cinq ans en vertu de l’article 2224 du code civil.
En application de cette disposition, la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire du droit personnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, à savoir de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
La preuve du point de départ de ce délai de prescription incombe à la partie qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage est soulevée par M. [W] qui apporte aux débats plusieurs pièces, dont d’anciennes photographies corroborées par des attestations, démontrant valablement que les conifères litigieux ont été plantés il y a plus de cinquante ans.
Cette circonstance est toutefois impropre à déterminer le point de départ de l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage, dès lors qu’elle n’apporte aucune information sur la première manifestation des troubles allégués.
Qu’il s’agisse des nuisances résultant de la perte d’ensoleillement sur le fonds de Mme [S] ou de celles induites par la chute de débris végétaux des conifères, ni le commencement du trouble ni le moment à compter duquel ce trouble a excédé les inconvénients normaux de voisinage ne sont établis.
S’appuyant sur la production d’un historique des photographies de la rue par le site Google Maps, M. [W] avance, pour en déduire l’acquisition de la prescription quinquennale, que les conifères litigieux dépassaient déjà le toit de la maison de Mme [S] en 2009.
Si ce fait n’est pas contesté, pas plus que celui que Mme [S] habite cette maison depuis 1986, ils ne permettent pas pour autant de déterminer le jour où le titulaire de l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au surplus, l’historique du site Google Maps montre une croissance très nette et progressive des arbres en question entre 2009 et 2023, de sorte que le moment où les nuisances ont commencé à excéder les inconvénients normaux de voisinage ne saurait être inféré de cette pièce.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir, soulevée par M. [W], tirée de la prescription de l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage, celui-ci échouant à apporter la preuve qui lui incombe du point de départ de ce délai de prescription.
Sur le fond des actions en responsabilité pour trouble anormal de voisinage
Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l’absence de toute infraction aux règlements.
Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir que le trouble qu’il allègue est imputable à la propriété voisine.
L’anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu’il est persistant et récurrent. Elle renvoie à une appréciation in concreto, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
La caractérisation du trouble doit toutefois être envisagée indépendamment de la question du préjudice, lequel ne peut donc pas se déduire de la seule nuisance dont se plaint la victime.
Sur le trouble anormal de voisinage résultant de la perte d’ensoleillement
Il appartient à Mme [S], qui invoque le trouble de voisinage, de démontrer tant son imputabilité à la propriété de M. [W] que son caractère d’anormalité.
Sur l’imputabilité du trouble de voisinage
Les nombreuses photographies apportées au débat par les deux parties montrent que les conifères litigieux présentent une stature imposante, tant par leur hauteur que par l’amplitude de leur branchage.
N’étant pas contesté que ces arbres présentent une proximité avec la parcelle appartenant à Mme [S], le plus proche de ces arbres se situant à moins de deux mètres, il s’ensuit qu’ils y projettent nécessairement leur ombre pendant les heures de l’après-midi, eu égard à l’orientation de la façade arrière de la maison, et donc du jardin de Mme [S], relevée par le constat de Me [I] [G].
La vue aérienne extraite du site Google Maps produite par Mme [S] (pièce 8) démontre que l’ombre des arbres s’étend, du moins dans certaines conditions d’exposition, sur toute la largeur de son jardin et au-delà.
Le moyen selon lequel un autre arbre de taille plus petite situé sur le terrain de Mme [S] projetterait aussi son ombre sur son habitation, à l’appui duquel sont invoquées les photographies reproduites dans le constat du 23 mai 2023 de Me [C] [X], ne permet pas de contester sérieusement la perte d’ensoleillement subie du fait de la présence des conifères.
La photographie constituant la pièce 25 de M. [W] montre effectivement une grande zone d’ombre manifestement produite par les grands conifères, englobant le petit arbre du terrain de Mme [S], et sans commune mesure avec l’ombrage que celui-ci pourrait produire.
En outre, la présence d’un parasol sur la parcelle de Mme [S] et l’installation d’un auvent à l’arrière de sa maison sont parfaitement indifférents à l’égard de la nuisance alléguée.
La démonstration valablement faite par Mme [S] d’une perte d’ensoleillement sur son fonds imputable aux conifères litigieux situés sur le terrain de M. [W] ne suffit toutefois pas à engager la responsabilité de ce dernier sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, qui suppose que soit établi le caractère d’anormalité.
Sur l’anormalité du trouble de voisinage
Mme [S] soutient que la perte d’ensoleillement induite par les conifères litigieux excèderait les inconvénients normaux de voisinage en milieu rural, étant précisé que sa propriété ne se situe pas en zone boisée.
Si les photographies et vues aériennes produites au dossier montrent que les propriétés de Mme [S] et de M. [W] sont majoritairement entourées de champs (pièces 11, 12, 25, 26 et 38 de M. [W]), la présence de grands arbres ne constitue pas en soi une anormalité en milieu rural.
La pièce 38 de M. [W] montre en outre la présence d’autres arbres de grande taille dans l’environnement de leurs habitations.
Eu égard à ses éléments, Mme [S] ne démontre pas en quoi les conifères de M. [W] présenteraient un caractère anormal en ce lieu.
S’agissant des circonstances de temps, la caractérisation d’une anormalité du trouble de voisinage suppose une manifestation persistante et récurrente.
Le constat de Me [G] produit par Mme [S] évalue à 18 mètres la distance entre le conifère le plus proche et la façade arrière de la maison de cette dernière.
Si cette distance est relativement courte au regard de la hauteur des arbres et de l’amplitude de leurs branchages, il s’en déduit néanmoins que l’ombre qu’ils projettent ne touchent la maison de Mme [S], de même que les autres parties de son terrain, que quelques heures par jour.
La longueur du jardin de Mme [S] lui permet en outre de bénéficier à tout moment de la journée d’un ensoleillement au moins partiel de celui-ci, comme il apparaît sur la vue aérienne qu’elle produit (pièce 8).
Les photographies du constat réalisé le 23 mai 2023 par Me [X] montrent qu’à 19h30, l’ombre des conifères n’affecte plus le fonds de Mme [S].
Il ressort de ces constatations que, si le caractère récurrent du trouble de voisinage allégué résultant de la perte d’ensoleillement est indiscutable, il ne présente pas la persistance requise à la caractérisation d’une anormalité.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par Mme [S] qu’elle s’est installée dans cette maison en 1986.
Par la production d’une photographie du 7 juin 1981, correspondant à la communion de M. [W] (pièce 17), corroborée par les déclarations de Mmes [V] [N] et [E] [J] (pièces 39 et 40), et de l’attestation de M. [A] [T], dirigeant de la société intervenant pour l’entretien des arbres (pièce 20), M. [W] démontre valablement que la présence des conifères est antérieure à l’installation de Mme [S].
Ces arbres font donc partie du cadre de vie de cette dernière depuis près de quarante ans, étant observé que leur taille a cru progressivement sur le long terme, ainsi qu’il ressort de l’historique des photographies de la rue par le site Google Maps (pièce 47).
En outre, Mme [S] n’établit pas, ni même n’allègue, que les arbres litigieux réduiraient l’habitabilité de son bien ou sa valeur vénale.
Par ailleurs, par le constat de Me [X] en date du 19 décembre 2023, M. [W] démontre avoir fait élaguer toutes les branches de conifère surplombant la propriété de Mme [S].
Il ressort des photographies reproduites dans ce constat que cet élagage a nécessairement réduit de manière significative la perte d’ensoleillement sur le terrain et la maison de Mme [S], nuisance pour laquelle le caractère anormal n’était au demeurant pas établi, étant observé que le seul fait que des arbres et végétaux avancent sur le fonds voisin, qu’ils respectent ou non les distances légales, ne peut suffire à caractériser une anormalité.
En conséquence, si Mme [S] démontre que la perte d’ensoleillement sur sa parcelle est due aux conifères situés sur le terrain de M. [W], elle n’apporte toutefois pas la preuve de l’existence d’inconvénients excessifs que suppose l’engagement de la responsabilité de celui-ci pour trouble anormal de voisinage, eu égard aux circonstances de temps et de lieu.
Sur le trouble anormal de voisinage résultant de la chute de débris végétaux
Sur l’imputabilité du trouble de voisinage
Il n’est pas contesté que les deux arbres de haute taille présents sur le terrain de M. [W] sont les seuls conifères situés à proximité du fonds de Mme [S] et que les aiguilles qui tombent sur la parcelle de cette dernière proviennent nécessairement de la propriété de M. [W].
Les photographies constituant les pièces 13 à 15 de Mme [S] font aussi apparaître des morceaux de branchage caractéristiques des conifères dont il n’est pas davantage discuté qu’ils sont issus des arbres de M. [W].
Mme [S] établit donc une présence de débris végétaux sur sa parcelle imputable aux conifères situés sur le fonds de M. [W].
Sur l’anormalité du trouble de voisinage
Mme [S] mentionne plusieurs nuisances dont elle attribue la cause à la chute d’aiguilles sur son fonds, procédant en premier lieu de la nécessité d’un entretien plus fréquent, en deuxième lieu d’un obstacle à la jouissance paisible de sa terrasse, et en troisième lieu de l’obturation des chéneaux et gouttières.
La caractérisation du trouble doit toutefois être envisagée indépendamment de la question du préjudice et suppose que soit établie l’anormalité du trouble allégué en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
Il est rappelé au préalable, ainsi qu’il a déjà été observé, que la présence de grands arbres ne constitue pas en soi une anormalité en milieu rural et que l’existence d’autres arbres de grande taille est en outre démontrée dans l’environnement des habitations de Mme [S] et de M. [W].
Par ailleurs, les considérations relatives à la fréquence de renouvellement des aiguilles, la périodicité la plus courte alléguée par les parties étant annuelle, n’apparaissent pas de nature à caractériser un trouble anormal en milieu rural, quand bien même il ne s’agirait pas d’une zone boisée.
Mme [S] produit certes un constat de commissaire de justice en date du 14 février 2023 ainsi que plusieurs photographies montrant la présence d’aiguilles en quantité importante à différents endroits de sa propriété, mais ces éléments manquent d’un critère de persistance pour que puisse être caractérisée une anormalité du trouble.
D’une part, il n’est pas démontré que les débris végétaux observés se soient accumulés sur une courte période.
L’attestation, produite par Mme [S], de M. [K] [F], gérant de la société AVF couverture intervenue pour le nettoyage de sa toiture, attribue d’autre part la présence d’aiguilles de conifères aux « rafales de vent de ces derniers jours » (pièce 3).
Il s’ensuit que le dépôt de débris végétaux peut résulter de conditions météorologiques, sans que puisse être caractérisé de ce fait un trouble anormal.
Par ailleurs, la date des photographies produites par Mme [S] n’est établie par aucune autre pièce, de sorte que ces éléments ne permettent pas la mise en évidence d’un caractère persistant du trouble, étant observé que M. [W] produit aussi plusieurs photographies de la parcelle de sa voisine montrant une présence d’aiguille très résiduelle.
Certaines photographies apportées au débat montrent que les aiguilles de conifère tombées sur la parcelle de Mme [S] ne le sont pas en quantité suffisante pour nuire au bon développement de la pelouse, ce qui constitue un indice d’absence de caractère excessif des inconvénients résultant de ces débris végétaux dans la durée.
S’agissant des dommages allégués, Mme [S] invoque en premier lieu la nécessité d’un entretien plus fréquent de ses biens dû à la proximité des conifères, sans pour autant étayer ce moyen d’autre pièce qu’une unique facture de la société AVF couverture apportée aux débats, mentionnant un traitement antimousse et un nettoyage de la toiture et des gouttières.
Si M. [F], gérant de cette société, atteste que les débris végétaux présents sur le toit de Mme [S], sont effectivement issus des arbres de M. [W], la seule intervention de cette société, établie par la facture, n’est pas de nature à démontrer le besoin d’un entretien plus fréquent.
Si ledit professionnel a été appelé à intervenir à nouveau un mois plus tard pour un nouveau nettoyage d’aiguilles de conifère, c’est selon ses propres déclarations en raison de rafales de vent, excluant dès lors l’imputabilité de ce dommage à une anormalité du trouble de voisinage.
En deuxième lieu, Mme [S] soutient ne pas pouvoir jouir paisiblement de son terrain, notamment en mangeant dehors, sans toutefois apporter aucune preuve au soutien de telles allégations.
Dans son rappel des faits et de la procédure, Mme [S] évoque en troisième lieu un dégât des eaux qui résulterait d’un débordement de la gouttière située à l’arrière de son habitation ; elle ne reprend toutefois pas cet élément, dont le lien de causalité avec la chute d’aiguilles n’est au demeurant pas établi, dans le motif de ses écritures, de sorte que la cour n’est pas tenue d’y répondre.
Mme [S] ne rapporte par ailleurs aucun autre dommage résultant de l’obturation alléguée des chéneaux et gouttières, laquelle manque également en preuve.
En outre, par le constat de Me [X] en date du 19 décembre 2023, M. [W] démontre avoir fait élaguer toutes les branches de conifère surplombant la propriété de Mme [S], entraînant nécessairement une réduction importante des nuisances résultant de la chute d’aiguilles.
Mme [S] soutient que cette intervention serait insuffisante à faire cesser les chutes de débris végétaux qu’elle subit du fait des arbres litigieux, dont l’abattage seul mettrait fin aux nuisances alléguées.
Au soutien de ce moyen, elle produit des clichés qu’elle dit avoir été pris respectivement en février 2024, avril 2024, août 2024 et mars 2025.
Outre que ces dates ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, ces pièces ne suffisent pas, ainsi qu’il a été développé précédemment, à démontrer le caractère persistant que suppose la mise en évidence d’une anormalité.
Par ailleurs, la parfaite similitude de la disposition des aiguilles sur la photographie d’appui de fenêtre de la pièce 9, que Mme [S] dit avoir prise en mars 2023, et celle de la pièce 13, qu’elle dit avoir prise en février 2024, jette un sérieux doute sur la datation des clichés produits par celle-ci.
Ainsi les preuves apportées par Mme [S] pour mettre en évidence le trouble de voisinage qu’elle invoque, apparaissent insuffisantes à établir le critère d’anormalité requis pour engager la responsabilité de M. [W], certaines perdant au surplus leur valeur probante dès lors qu’elles contreviennent manifestement aux principes de loyauté et de bonne foi dans l’administration de la preuve.
Il n’est donc pas démontré que Mme [S] ait subi des inconvénients excessifs résultant de la chute d’aiguilles de conifère sur sa parcelle permettant de caractériser un trouble anormal de voisinage, eu égard aux circonstances de temps et de lieu.
Aucun trouble anormal de voisinage n’étant établi, tant lié à la perte d’ensoleillement qu’à la chute de débris végétaux, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à Mme [S] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice matériel résultant de ce trouble.
Mme [S] est en outre déboutée de sa demande présentée sur ce fondement d’abattage sous astreinte des arbres litigieux.
Sur la demande subsidiaire d’abattage des arbres fondée sur l’article 671 du code civil
Aux termes du premier alinéa de l’article 671 du code civil, « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
Aux termes du premier alinéa de l’article suivant, « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
En l’espèce, il est observé que la demande de Mme [S] de condamner M. [W] à mettre l’ensemble des végétaux présents le long de la limite séparative des fonds aux distances réglementaires ne précise pas sur quels végétaux elle porte, ni n’est étayée d’éléments probatoires permettant d’identifier ces végétaux, de sorte que cette demande est limitée aux deux conifères litigieux.
Il est en outre établi, par les constats de Me [G] du 14 février 2023 et de Me [X] du 23 mai 2023, et par ailleurs non contesté, que seul l’un de ces deux conifères est planté à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété de Mme [S], distance maximale prescrite par l’article 671 précité, retenue comme limite en l’absence de mobilisation par les parties d’un règlement particulier ou d’un usage constant et reconnu.
Il n’est pas contestable que cet arbre, dont les multiples photographies produites au dossier montrent qu’il dépasse le faîte des maisons, excède la hauteur de deux mètres prévue par ce même article 671.
En application de l’article 672 du même code, le point de départ de la prescription trentenaire est donc le moment où cet arbre a dépassé la hauteur de deux mètres.
A ce propos, M. [W] produit une photographie des célébrations de sa communion où apparaissent les conifères litigieux, comme l’attestent Mmes [V] [N] et [E] [J].
M. [W] date ce cliché du 7 juin 1981, ce qui ne peut être sérieusement remis en cause, son apparence sur la photographie correspondant tout à fait à celle d’un enfant de 11 ans, alors qu’il est né le [Date naissance 9] 1969, et l’événement représenté étant en outre identifié par les deux témoins comme sa communion.
La comparaison de la taille des personnes adultes présentes sur la photographie avec la hauteur des conifères permet d’établir qu’à cette date les arbres excédaient tous deux amplement les deux mètres fixés comme limite par l’article 671 du code civil.
Cet événement ayant eu lieu plus de quarante ans avant l’introduction de l’action en justice de Mme [S] le 17 mai 2023, il s’ensuit que la prescription trentenaire était définitivement acquise à ce moment.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire formée par Mme [S] d’abattage des arbres non à distance sur le fondement de l’article 671 du code civil.
Sur la demande de M. [W] au titre de la remise en état du cabanon
M. [W] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant de la dégradation d’un cabanon situé à l’arrière de son jardin et sollicite la condamnation de Mme [S] à réparer ce préjudice, sans toutefois préciser de fondement juridique.
A ce titre, il demande que lui soit allouée la somme de 5 060 euros, se basant sur une facture éditée par la société Maxime Degrace, incluant la remise en état d’un bâtiment, le maintien de la charpente, la démolition d’une partie d’un mur et l’élévation d’un autre, le terrassement des fondations, l’évacuation de la dalle et la mise en place d’une autre.
La dégradation du cabanon est attribuée par M. [W] à la présence d’un chêne situé à proximité sur le terrain de Mme [S].
Il appartient dès lors à la cour d’envisager les différents fondements juridiques susceptibles de faire prospérer sa demande.
Il s’agit d’une demande en responsabilité dont les fondements envisageables sont la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait des choses et la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage.
L’ensemble de ces régimes suppose toutefois la démonstration par la partie qui l’invoque d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage allégué, laquelle n’est pas faite en l’espèce.
M. [W] ne produit en effet au soutien de sa demande que deux photographies montrant une fissure sur un mur en parpaing situé à proximité d’un tronc d’arbre (pièce 36).
Cet élément de preuve unique est assurément impropre à établir une causalité entre le positionnement de l’arbre ou une quelconque faute de sa propriétaire et la fissure constatée.
Il est au surplus amplement insuffisant à démontrer un lien avec les importantes dégradations du cabanon auxquelles l’intervention détaillée sur la facture de la société Maxime Degrace tend à remédier.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande au titre de la remise en état du cabanon.
Sur les demandes en réparation de préjudice moral
M. [W] comme Mme [S] forment des demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudices moraux respectifs.
La présente décision ne fait droit à aucune des demandes fondées sur le principe de la responsabilité.
Dès lors, sans qu’il soit utile d’examiner la réalité des préjudices moraux allégués, ces demandes doivent être rejetées, aucun fait générateur n’étant établi.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] et Mme [S] de leurs demandes respectives au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
La cour observe, ainsi que relevé à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le chef de jugement ayant condamné M. [W] à supporter la charge de ses propres dépens, dont elle n’est pas saisie.
Par ailleurs, le sens du présent arrêt conduit à :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [S] à supporter la charge de ses propres dépens de première instance ;
condamner Mme [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
condamner Mme [S] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
condamner Mme [S] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu’il a :
condamné M. [Z] [W] à payer à Mme [L] [S] la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
débouté M. [Z] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus des chefs déférés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute Mme [L] [S] de sa demande indemnitaire à l’encontre de M. [Z] [W] au titre d’un préjudice matériel ;
Condamne Mme [S] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [L] [S] à payer à M. [Z] [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Demande
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Communication de document ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Sociétés
- Établissement ·
- Véhicule ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Directeur général délégué ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Société par actions ·
- Appel ·
- Holding ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Radiation ·
- Effet personnel ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Protocole ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Orange ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Atteinte ·
- Condition ·
- Demande ·
- Expert ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Emploi ·
- Conseil d'administration ·
- Employeur ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Titre
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Résultat ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Rétablissement professionnel ·
- Jugement ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.