Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 févr. 2026, n° 25/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 6 juin 2025, N° F24/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 18/02/2026
N° RG 25/01011
AP/MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 février 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 6 juin 2025 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 24/00083)
Madame [I] [H]
CCAS [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉES :
SELARL [O] [Z]
en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [1]
prise en la personne de son associée, Maître [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
L’AGS [2] d'[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [I] [H] a été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 8 août 2022, à compter du 10 août 2022, en qualité de serveuse, par la Sarl [1], placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 4 août 2022.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Du 12 janvier 2023 au 25 septembre 2023, Mme [I] [H] a été placée en arrêt maladie.
Le 20 octobre 2023, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 octobre 2023, auquel elle ne s’est pas présentée.
Le 7 novembre 2023, Mme [I] [H] a été licenciée.
Le 17 novembre 2023, elle a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en référé aux fins d’obtenir notamment le paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et la remise de ses bulletins de paie, de documents de fin de contrat et de sa lettre de licenciement.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la mise à disposition du jugement. Les autres demandes de Mme [I] [H] ont été rejetées.
Par jugement du 1er février 2024, la Sarl [1] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [O] [Z], prise en la personne de son associée Maître [O] [Z], a été désignée liquidateur judiciaire.
Le 24 juin 2024, Mme [I] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 6 juin 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [I] [H] de sa demande en paiement de la somme de 37,60 euros à titre de rappel pour repas déduits ;
— débouté Mme [I] [H] de sa demande en paiement de la somme de 477,52 euros à titre d’indemnités compensatrices de repas ;
— débouté Mme [I] [H] au titre des congés payés sur rappel de salaire d’heures complémentaires ;
— débouté Mme [I] [H] de sa demande en paiement de la somme de 7 614 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— débouté Mme [I] [H] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— fixé la créance de Mme [I] [H] au passif de la Sarl [1] aux sommes brutes suivantes :
1 311,95 euros à titre de rappel de congés payés,
632,88 euros à titre de rappel de salaire à la suite de l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire ;
— débouté Mme [I] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le 30 juin 2025, Mme [I] [H] a interjeté appel du jugement. Elle a fait signifier le 11 septembre 2025 à l'[3] d'[Localité 3] sa déclaration d’appel, qui a été remise à personne habilitée à recevoir copie de l’acte.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 8 septembre 2025 et signifiées à l’AGS-CGEA d'[Localité 3] le 11 septembre 2025, Mme [I] [H] demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son appel ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la Sarl [1] aux sommes de 1 311,95 euros à titre de rappel de congés payés et 632,88 euros à titre de rappel de salaire à la suite de l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
est qualifié comme contradictoire en dernier ressort ;
a dit que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence l’a déboutée de ses demandes financières subséquentes ;
l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 37,60 euros à titre de rappel pour repas déduits ;
l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 477,52 euros au titre des indemnités compensatrices de repas ;
l’a déboutée de sa demande au titre des congés payés sur rappel de salaire d’heures complémentaires ;
l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7 614 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
— de fixer sa créance au passif de la Sarl [1] aux sommes suivantes :
423 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 706,74 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires,
370,67 euros à titre de congés payés afférents,
37,60 euros à titre de rappel pour repas déduits,
477,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de repas,
2 538 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
7 614 euros à titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— de dire que la décision à intervenir sera opposable aux AGS [2] ;
— de condamner la Selarl [O] [Z] prise en la personne de Maître [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl [1] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
— de fixer sa créance au passif de la Sarl [4] [N] à la somme 63,28 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire suite à l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 17 septembre 2025, la Selarl [O] [Z], prise en la personne de Maître [O] [Z], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl [1] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] [H] de la quasi intégralité de ses demandes ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mme [I] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] à la somme de 1 311,95 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
Vu l’article L 3141-5-1 du code du travail,
— de limiter la demande d’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 628,31 euros bruts ;
Vu l’article L 1226-1-2 du code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— de débouter Mme [I] [H] de sa demande de contestation du licenciement pour faute grave et des demandes en découlant dans la mesure où ce licenciement est justifié ;
En tout état de cause,
— de lui donner acte qu’elle entend s’en rapporter à la sagesse de l’appréciation de la Cour pour la demande de 632,88 euros à titre de rappel de mise à pied conservatoire, et pour la demande nouvelle de 63,28 euros formée à hauteur d’appel au titre des congés payés afférents ;
Vu l’article L.1234-9 du code du travail,
— de débouter Mme [I] [H] de sa demande d’indemnité de licenciement dans la mesure où elle a moins de 8 mois d’ancienneté ;
Vu l’article L.1235-1 et l’article L.1235-3 du code du travail,
— de limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif à 500 euros ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
— de débouter Mme [I] [H] de sa demande d’indemnité de frais de repas compte tenu de l’absence de preuve du bien-fondé de la demande ni même du fondement de la demande ;
— de débouter Mme [I] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de l’inexécution déloyale du contrat de travail dans la mesure où aucune preuve d’une faute n’est rapportée, pas plus que d’un préjudice en lien de causalité avec les fautes alléguées ;
Vu l’article L.3123-29 du code du travail,
Vu l’article L.3171-4 du code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
— de débouter Mme [I] [H] de sa demande de rappel d’heures complémentaires dans la mesure où elle les a mal calculées et dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d’éléments de nature à justifier des horaires effectués ;
Vu l’article 121-3 du code pénal,
Vu les articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail,
— de débouter Mme [I] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé dans la mesure où elle n’établit pas l’intention frauduleuse de son employeur de dissimuler du temps de travail ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Mme [I] [H] de sa demande de frais irrépétibles compte tenu de la situation respective des parties, la liquidation judiciaire étant impécunieuse ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [I] [H] soutient que le conseil de prud’hommes a statué à tort en dernier ressort dès lors que ses demandes étaient supérieures à la somme de 5 000 euros et comportaient une demande indéterminée de contestation du licenciement. Elle demande, en conséquence, à la cour de la déclarer recevable en son appel.
Le liquidateur ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il ressort des articles R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail que le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret à la somme de 5 000 euros
L’article 40 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est indéterminée, le jugement est en principe susceptible d’appel.
En l’espèce, Mme [I] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne à l’effet d’obtenir paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire dont le montant total est supérieur à la somme de 5 000 euros.
Elle contestait également le bien-fondé de son licenciement, et une telle demande présente un caractère indéterminé.
C’est donc à tort que, dans sa décision du 6 juin 2025, le conseil de prud’hommes a statué en dernier ressort, alors que le jugement était susceptible d’appel, de sorte que l’appel de Mme [I] [H] est recevable.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Le liquidateur judiciaire demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la Sarl [1] la somme de 1 311,95 euros à titre de rappel de congés payés et demande que cette condamnation soit limitée à la somme de 628,31 euros, expliquant que Mme [I] [H] a déjà perçu, à ce titre, une somme nette de 541,18 euros, soit 683,64 euros bruts.
Mme [I] [H] sollicite la confirmation de ce chef de jugement dans le dispositif de ses écritures.
Sur ce,
L’acquisition de 31 jours de congés payés au cours de la relation contractuelle représentant un montant de 1 311,95 euros, tel que retenu par le conseil de prud’hommes, n’est pas discutée par le liquidateur judiciaire.
En revanche, ce dernier reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du règlement adressé à Mme [I] [H] au cours de l’instance.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats un bulletin de salaire établi le 14 octobre 2024 ainsi que deux courriers dont un, comportant une copie d’un chèque, adressé à Mme [I] [H] le 31 octobre 2024. Il justifie ainsi avoir payé à cette dernière la somme de 541,18 euros nets, soit 683,64 euros bruts, à titre 'd’indemnité compensatrice de congés payés du 08/10/2022 au 09/12/2023".
C’est donc à raison, compte tenu de ce versement, qu’il soutient que la somme restant due à Mme [I] [H] s’élève à 628,31 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le chef de jugement sur le quantum alloué et d’ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] d’une créance d’un montant de 628,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le rappel pour repas déduits
Mme [I] [H] prétend au paiement de la somme de 37,60 euros à titre de rappel de salaire pour indemnités repas déduites à tort et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir :
— que les employeurs de la branche hôtelière ont l’obligation de nourrir l’ensemble de leur personnel ou à défaut de leur verser une indemnité compensatrice, dès lors que l’établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas et que le salarié est présent pendant ladite heure ;
— et que lorsque le salarié est rémunéré au SMIC comme elle, cet avantage ne peut être pris en considération que pour le calcul des cotisations,
de sorte que c’est à tort que l’employeur a déduit par 10 fois de son salaire la somme de 3,76 euros.
Le liquidateur judiciaire conclut à la confirmation de ce chef de jugement et réplique que Mme [I] [H] ne communique aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Sur ce,
Selon l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution.»
Par ailleurs, il résulte de l’article 1302-1 du code civil, que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.»
En application de ces textes, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
En l’espèce, Mme [I] [H], qui soutient que l’employeur a déduit par dix fois de son salaire la somme de 3,76 euros, ne précise pas les dates auxquelles ces déductions auraient eu lieu et ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier sa demande.
Les bulletins versés aux débats concernent les mois de février 2023 à décembre 2023, période pendant laquelle Mme [I] [H] était en arrêt maladie et ne contiennent aucune déduction à titre de repas.
La cour rejette donc la demande en remboursement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les indemnités compensatrices de repas
Mme [I] [H] prétend au paiement de la somme de 477,52 euros au titre des indemnités compensatrices de repas, correspondant à l’indemnisation de 127 repas, et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette prétention.
Au soutien de sa demande, elle affirme ne pas avoir perçu l’indemnité compensatrice de repas à laquelle elle pouvait prétendre lorsqu’elle travaillait pendant les heures de repas.
Le liquidateur judiciaire conclut à la confirmation de ce chef de jugement et réplique que Mme [I] [H] ne communique aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Sur ce,
Les employeurs dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration ont l’obligation de nourrir leur personnel ou, à défaut, de leur verser une indemnité compensatrice pour les repas non fournis, à la double condition que l’établissement soit ouvert à la clientèle au moment des repas et que le salarié soit présent au moment desdits repas.
En l’espèce, Mme [I] [H] établit qu’elle remplissait de telles conditions, puisqu’elle produit le relevé des heures effectuées entre le 8 août 2022 et le 12 janvier 2023, duquel il ressort qu’elle travaillait pendant les heures de service qui se situaient pendant des heures de repas.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de fixation d’une créance de 477,52 euros au titre des indemnités compensatrices de repas au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1].
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur les heures complémentaires
Mme [I] [H] reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande en rappel de salaires à titre d’heures complémentaires, alors qu’elle présente des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande, ce que conteste le liquidateur judiciaire, qui fait en outre valoir que le taux de majoration appliqué par la salariée est erroné.
Sur ce,
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [I] [H] produit un relevé manuscrit de ses horaires quotidiens de travail depuis son embauche, le 10 août 2022, jusqu’au 15 janvier 2023, dans lequel elle précise la durée quotidienne et hebdomadaire de travail. Elle établit par ailleurs un tableau récapitulant, pour chaque semaine travaillée, le nombre d’heures complémentaires effectuées, avec majoration à 10% et à 25%.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, représenté par le liquidateur judiciaire, de répondre utilement.
Or, le liquidateur ne produit aucun élément relatif au contrôle de la durée du travail et se livre tout au plus à une critique de l’insuffisance des pièces produites par la salariée et du quantum des heures réclamées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [I] [H] a effectué des heures complémentaires dans la proportion qu’elle retient, dont le liquidateur ès qualités n’établit pas le règlement. Il y a donc lieu de fixer, en application de l’article 13.4 de l’avenant n°2 de la convention collective relatif au taux de majoration des heures complémentaires, la créance salariale à la somme de 3 706,74 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1], outre les congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
Mme [I] [H] sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [4] d’une créance d’un montant de 7 614 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, en soutenant que l’employeur a augmenté, à plusieurs reprises, les heures complémentaires au-delà de la durée légale d’un temps plein et n’a pas mentionné, sur les bulletins de paie de novembre 2022 à janvier 2023, le nombre d’heures effectuées puisqu’aucun bulletin de paie ne lui a été remis.
Le liquidateur judiciaire réplique que Mme [I] [H] ne rapporte ni la preuve des heures complémentaires revendiquées ni la preuve de l’intention frauduleuse de l’employeur de dissimuler une activité salariée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.8821-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de ne pas déclarer les heures de travail réellement effectuées.
Il résulte de l’article L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8821-5 a droit à une indemnité forfaire égale à six mois de salaire.
Il est établi qu’au cours de la relation salariée, l’employeur n’a pas établi de bulletin de paie.
C’est dans ces conditions que la salariée sollicitait la remise des bulletins de paie en référé sous astreinte et d’ailleurs, lors de l’audience de référé qui se tenait le 17 janvier 2024, l’employeur ne remettait à la salariée que les bulletins de salaire de février à décembre 2023, portant au demeurant comme date d’entrée celle du 8 octobre 2022, alors que Mme [I] [H] était embauchée depuis le 10 août 2022.
L’abstention de la Sarl [1] tout au long de la relation salariée de délivrer à la salariée un bulletin de paie caractérise l’élément intentionnel de la dissimulation.
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance de Mme [I] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1], au titre de l’indemnité de travail dissimulé, à la somme de 7 614 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [I] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement, en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en faisant valoir :
— qu’elle a été licenciée pour perturbation du service liée à son absence prolongée mais que les premiers juges ont retenu l’argumentaire développé par le liquidateur judiciaire, à savoir le fait de ne pas avoir répondu à des demandes de mise en demeure d’expliquer ses absences dénaturant ainsi les motifs évoqués dans la lettre de licenciement ;
— que la désorganisation du service n’est pas démontrée.
Le liquidateur judiciaire prétend au contraire à la confirmation du jugement sur ce point, en soutenant que le licenciement est fondé, dès lors que Mme [I] [H], qui était en arrêt maladie, n’a jamais fourni ses arrêts à son employeur, en dépit de quatre mises en demeure d’avoir à expliquer son absence.
Sur ce,
Il résulte des articles L.'1232-1 et L.'1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
L’absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
' nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif'.
La lettre de licenciement ne reproche donc pas à Mme [I] [H] des absences injustifiées, contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire.
Ce dernier n’allègue ni perturbation résultant de l’absence prolongée de Mme [I] [H] pour l’entreprise, ni la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif et aucune pièce n’est d’ailleurs produite à ce titre.
En l’absence de justification de la perturbation dans le fonctionnement normal de l’entreprise et de la nécessité d’un remplacement définitif de la salariée, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
sur l’indemnité de licenciement
Le liquidateur judiciaire s’oppose à l’octroi d’une indemnité de licenciement, soutenant que Mme [I] [H] ne justifie pas d’une ancienneté suffisante. Il fait valoir que les périodes de suspension du contrat de travail, liées à un arrêt maladie, n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté requise pour bénéficier de l’indemnité de licenciement.
Mme [I] [H] réplique que l’employeur avait admis qu’il lui était du une indemnité de licenciement, de sorte qu’il devait la lui verser. Elle ajoute que dans son calcul, il a omis deux mois d’ancienneté.
Selon l’article L. 1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Mme [I] [H] a été embauchée le 10 août 2022 et elle a travaillé jusqu’au 11 janvier 2023. Son arrêt-maladie qui a débuté le 12 janvier 2023 a pris fin le 25 septembre 2023. Elle a été licenciée le 7 novembre 2023.
Le liquidateur fait donc valoir à raison que, déduction faite de la période de suspension de son contrat de travail, Mme [I] [H] a une ancienneté inférieure à 8 mois.
Dans ces conditions, elle doit être déboutée de sa demande, peu important à cet effet que dans le solde de tout compte, l’employeur ait calculé une indemnité de licenciement, au demeurant erronée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] [H] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement, et ce par substitution de motifs.
sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [I] [H] est fondée à solliciter le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Il est précisé que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie d’origine non professionnelle sont inclues dans le calcul de l’ancienneté servant à la détermination de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l’article précité (Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-15.529)
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [I] [H] d’une année complète et de l’effectif de l’entreprise dont il n’est pas démontré qu’il est inférieur à 11 salariés, l’indemnité doit, selon le barème de cet article, être comprise entre 1 et 2 mois de salaire, sur la base d’un salaire non contesté de 1 269 euros.
A la date du licenciement, Mme [I] [H] était âgée de 51 ans. Elle était travailleur handicapé. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] d’une créance d’un montant de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les congés payés au rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire
A hauteur de cour, Mme [I] [H] demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [4] [N] d’une créance d’un montant de 63,28 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire, indiquant avoir omis de présenter cette demande en première instance.
Le liquidateur judiciaire s’en rapporte à la sagesse de la cour pour cette prétention, étant relevé qu’il n’a pas formé appel incident au titre de la fixation d’un rappel de salaire d’un montant de 632,88 euros résultant de l’annulation de la mise à pied conservatoire.
La demande de Mme [I] [H] est recevable, en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, en ce qu’elle constitue non pas une demande nouvelle mais l’accessoire de la demande de rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire.
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-24 du code du travail, Mme [I] [H] est fondée à solliciter une indemnité de congés payés égale à 10 % du rappel de salaire accordé suite à l’annulation de la mise à pied conservatoire.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] d’une créance d’un montant de 63,28 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [I] [H] reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, au motif qu’elle ne rapportait aucun élément, alors qu’elle justifie tant de la réalité des agissements fautifs de l’employeur que de son préjudice.
Le liquidateur judiciaire, qui conclut à la confirmation de ce chef de jugement, maintient que Mme [I] [H] ne prouve ni les fautes alléguées ni l’existence d’un quelconque préjudice moral en lien avec celles-ci.
Sur ce,
Au soutien de sa demande, Mme [I] [H] affirme que l’employeur a eu à son égard un comportement méprisable dès son embauche, qu’elle a été affectée par ses conditions de travail et que sa situation n’aurait pas été si désastreuse si l’employeur avait respecté ses droits.
En ne remplissant pas Mme [I] [H] de tous ses droits au titre du paiement des salaires et des indemnités le temps de la relation salariée, en s’abstenant d’établir mensuellement des bulletins de salaire et à la fin de la relation salariée une attestation Pôle Emploi -qui l’a placée dans l’impossibilité de s’inscrire à Pôle Emploi-, la Sarl [1] a contribué à l’aggravation de la situation financière de la salariée.
Une telle situation a donc été à l’origine d’un préjudice moral qui sera réparé par la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [4] [N] d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, étant précisé que les autres éléments invoqués par Mme [I] [H] à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, ne constituent pas une faute ou n’ont pas entraîné de préjudice.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué, sur ces deux points.
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour alloue en équité à Mme [I] [H] la somme de 2 000 euros. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [4] [N].
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l’ [3] d'[Localité 3]
Il y a lieu de dire opposable à l’ [3] d'[Localité 3] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Mme [I] [H] est recevable en son appel ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [I] [H] de sa demande en paiement de la somme de 37,60 euros à titre de rappel pour repas déduits et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [I] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de Mme [I] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] aux sommes suivantes :
628,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
477,52 euros à titre d’indemnités compensatrices de repas ;
63,28 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire suite à l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
3 706,74 euros à titre du rappel de salaire pour heures complémentaires ;
370,67 euros à titre de congés payés afférents ;
7 614 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
1 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que les fixations de créances sont faites sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Dit opposable à l’ [3] d'[Localité 3] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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