Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 20 janvier 2023, n° 21/04209
CPH Toulouse 6 septembre 2021
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CA Toulouse
Infirmation partielle 20 janvier 2023
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CASS
Rejet 4 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, mais plutôt une mauvaise gestion de la réorganisation de l'entreprise.

  • Accepté
    Refus de mobilité

    La cour a confirmé que le licenciement pour refus de mobilité était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de respect des conditions de mise en œuvre de la clause de mobilité.

  • Accepté
    Absence d'entretien annuel

    La cour a jugé que l'absence d'entretien annuel a empêché une évaluation objective de la performance du salarié, lui donnant droit à la prime maximale.

  • Accepté
    Calcul erroné de la monétisation

    La cour a jugé que le calcul de la monétisation du CET par l'employeur était erroné, mais a fixé le montant dû à un montant inférieur à celui demandé par le salarié.

  • Accepté
    Erreur de calcul sur le solde de tout compte

    La cour a validé les calculs de l'employeur et a jugé que M. [H] devait rembourser un montant au titre du trop-perçu.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Egis International conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel devait examiner la légitimité du licenciement pour refus de mobilité et la demande de nullité pour harcèlement moral. La première instance avait jugé le licenciement injustifié et accordé des dommages-intérêts. La cour d'appel confirme partiellement ce jugement, rejetant la demande de nullité pour harcèlement, mais maintenant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison d'une mise en œuvre abusive de la clause de mobilité. Elle infirme certains points concernant les indemnités dues à M. [H], notamment en matière de prime de performance et de monétisation du CET, tout en condamnant M. [H] à rembourser un trop-perçu.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 20 janv. 2023, n° 21/04209
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/04209
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 septembre 2021, N° 19/01514
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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