Confirmation 27 juin 2022
Cassation 4 avril 2024
Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 24/14070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14070 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 avril 2024, N° 20/17953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14070 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4BO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2019F00393
Arrêt du 27 Juin 2022 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/17953
Arrêt du 04 Avril 2024 – Cour de Cassation – Pourvoi n° N 22-21.880 – Arrêt n° 182 F-B
APPELANT
Monsieur [H], [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté de Me Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
INTIMÉS
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté
S.A.S. MINOTERIE [T]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Solène LORANS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— reputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un acte du 11 avril 2017, la société Minoterie [T] a consenti à la société [Z]'s un prêt d’un montant de 150 000 euros à un taux de 5% l’an pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie, remboursable en 18 mensualités de 4354,34 euros du 20 mai 2027 au 20 octobre 2018, outre une échéance de 75 360 euros à verser le 31 octobre 2017.
Par un acte du même jour, MM. [H] et [B] [Z], respectivement associé et gérant de la société [Z], se sont rendus cautions solidaires de cette société à concurrence de 150 360 euros.
Le 21 décembre 2017, les parties ont convenu d’un avenant au contrat de prêt, la somme de 75 000 euros n’ayant pu être versée comptant à la date prévue.
La société [Z] s’est avérée défaillante et a été placée en liquidation judiciaire le 25 octobre 2018.
La société Minoterie a déclaré sa créance le 13 novembre 2018 s’élevant à la somme de 118 010,70 euros arrêtée au 30 mars 2018, se décomposant comme suit :
— capital restant dû sur les deux prêts après échéance du mois de mars 2018 : 104 978, 64 euros ;
— échéances impayées des mois de janvier, février et mars 2018 : 13 063,02 euros.
Par acte d’huissier du 20 février 2019, la société Minoterie [T] a assigné MM. [H] et [B] [Z] en paiement devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Melun a statué comme suit :
« CONDAMNE solidairement Mr [B] [Z] et Mr [H] [Z] à payer à la SAS MINOTERIE [T] la somme de CENT DIX HUIT MILLE DIX euros et SOIXANTE DIX centimes (118 010,70 euros) avec intérêts au taux HUIT % (8%) à compter du 30 MARS 2018, date de réception de la résiliation du contrat,
CONDAMNE solidairement Mr [B] [Z] et Mr [H] [Z] à payer une indemnité contractuelle de retard de DIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE euros et QUATRE VINGT HUIT centimes (10 384,88 euros)
CONDAMNE solidairement Mr [B] [Z] et Mr [H] [Z] à payer à la SAS MINOTERIE [T] la somme dc DEUX MILLE euros (2 000 euros) T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement Mr [B] [Z] et Mr [H] [Z] en tous les dépens dont frais dc Greffe liquidés à la somme de 119,27 euros T.T.C.
ORDONNE l’exécution provisoire dc la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. "
Par déclaration remise au greffe le 14 décembre 2020, M. [H] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 juin 2022, la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
« CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la Sas Minoterie [T] la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens. "
Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [Z], a statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris :
REMET l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
CONDAMNE la société Minoterie [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Minoterie [T] et la condamner à payer à M. [H] [Z] la somme de 3 000 euros;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ".
La Cour de cassation a précisé, au point 17 de cet arrêt, concernant M. [B] [Z] :
« M. [B] [Z] n’ayant pas interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Melun du 23 novembre 2020 et la cour d’appel ayant statué dans les limites de l’appel, la cassation prononcée ne remet pas en cause les condamnations prononcées contre celui-ci. "
Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [H] [Z] a saisi la cour d’appel de Paris.
Par dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2024, M. [H] [Z] demande à la cour de :
« Vu les articles L332-1 et L. 343-4 du Code de la Consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné solidairement Monsieur [B] [Z] et Monsieur [H] [Z] à payer à la SAS MINOTERIE [T] la somme de 118.010,70 euros avec intérêt au taux de 8 % à compter du 30 mars 2018, date de réception de la résiliation du contrat,
* Condamné solidairement Monsieur [B] [Z] et Monsieur [H] [Z] à payer une indemnité contractuelle de retard de 10.384,88 euros ;
* Condamné solidairement Monsieur [B] [Z] et Monsieur [H] [Z] à payer à la SAS MINOTERIE [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Condamné solidairement Monsieur [B] [Z] et Monsieur [H] [Z] en tous dépens dont frais de Greffe liquidités à la somme de 119,27 € TTC.
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER la SAS MINOTERIE [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER SAS MINOTERIE [T] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. "
La déclaration de saisine et les conclusions de M. [H] [Z] ont été signifiées à la société Minoterie [T] et à M. [B] [Z] par assignation du 18 septembre 2024 remise respectivement à personne morale et à l’étude de l’huissier ainsi que par assignation des 7 et 9 janvier 2025 remise respectivement à personne morale et à personne physique. Ces derniers n’ont pas constitué avocat devant la cour de renvoi.
M. [H] [Z] fait notamment valoir que :
— le cautionnement qu’il a souscrit était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au jour de son engagement ;
— il était également dans l’impossibilité de faire face à cet engagement au jour où il a été appelé ;
— en l’absence de fiche de renseignements sollicitée par le créancier, la caution n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs;
— célibataire et sans enfant, il percevait des revenus de 2367 euros par mois en 2017, disposait de trois biens immobiliers financés par six prêts, outre un patrimoine mobilier et professionnel mais était encore tenu à hauteur de 736 000 euros au titre de sept cautionnements ;
— il appartient au créancier de prouver à la date de l’appel à la caution que celle-ci peut faire face à son engagement ;
— en l’espèce, il ne pouvait faire face à son engagement le 20 février 2019 dès lors qu’il percevait des revenus de 11 332 euros en tant que gérant de la SARL Les Lilas, que son patrimoine net total n’était plus que de 71 000 euros, que ses prêts et engagements s’élevaient à plus d’un million d’euros et que son fonds de commerce ne valait que 20 000 euros en 2019 compte tenu de son endettement.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2021 dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’arrêt cassé, auxquelles la société Minoterie [T], qui n’a pas constitué avocat, est réputée s’en tenir en application de l’article 634 du code de procédure civile, cette société demande à la cour de statuer comme suit :
« Vu notamment les articles 1103 et 1104 du Code Civil et 56, 127 et 700 du CPC
Vu l’article 2298 du CC
[']
— Dire non fondé l’appel formé par Monsieur [H] [Z] ;
En conséquence,
— Confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ;
— Condamner solidairement les mêmes à payer à la société Minoterie [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. "
Cette société fait notamment valoir que :
— sa créance a un caractère certain, liquide et exigible ;
— au jour de la souscription du cautionnement le 11 avril 2017, ce cautionnement n’était pas manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de l’appelant même au regard de ses engagements antérieurs ;
— M. [H] [Z] est l’unique propriétaire de la SARL Les Lilas, qui emploie entre 10 et 19 salariés, dont la valeur du fonds de commerce se chiffre à 1 314 213 euros et dont le chiffre d’affaires en 2020 s’élève à 1 122 377 euros ;
— la valeur de ce fonds de commerce, expliquant la confiance des banques, doit être réintégrée dans son patrimoine, de sorte que son patrimoine net, au moment de la signature du cautionnement, était de 94 952 euros plus 1 314 213 euros, soit 1 409 165 euros au total ;
— au jour de l’appel de la caution le 20 février 2019, le patrimoine de l’appelant, de 1 385 868 euros y compris cette valeur lui permettait également de faire face à ses obligations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En vertu de ces dispositions, s’il n’est pas imposé au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il appartient de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement.
En outre, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le tribunal sans que la société Minoterie [T] ne le conteste, cette dernière n’a pas fait remplir à M. [H] [Z] de fiche synthétisant les éléments de ses revenus et patrimoine, se limitant à lui faire signer l’acte de cautionnement solidaire avec la société [Z]'s du 11 avril 2017, à hauteur de 150 360 euros, contenant une clause dactylographiée selon laquelle la caution déclare que le montant de ses engagements ci-dessus est compatible avec leur situation financière.
Au vu de ses avis d’impôts sur les revenus, M. [H] [Z], célibataire, sans enfant, a perçu en 2016 des revenus annuels d’environ 32 250 euros et en 2017 de 28 330 euros.
S’agissant de son patrimoine, il n’est pas contesté et il ressort des pièces versées aux débats que l’intéressé disposait à la date de la souscription dudit engagement d’un patrimoine net de 94 952 euros se décomposant en un patrimoine immobilier constitué d’un appartement de 31 m2 à [Localité 5] (78) et de deux studios respectivement de 27 m2 à [Localité 6] (77) et de 18 m2 à [Localité 7] (77), chaque bien étant financé par deux prêts, d’une valeur de 58 893 euros après déduction du montant total de 257 607,93 euros restant dû au 11 avril 2017 sur ces six prêts, ainsi que d’un patrimoine mobilier et professionnel de 36 059 euros dont 70% des parts de la SARL les Lilas constituée le 11 février 2016 et trois comptes courants d’associés auprès des sociétés Les Lilas, [Z]'s et [Z]'s Liszt.
Contrairement à ce que soutient la société Minoterie [T], il n’y a pas lieu d’ajouter à ce patrimoine la somme de 1 314 213 euros au titre de la valeur du fonds de commerce de la société Les Lilas dès lors, d’une part, que l’appelant établit, notamment par la production de l’acte de cession du fonds de commerce du 27 février 2018, que cette société n’en était que locataire gérant jusqu’à cette date et, d’autre part, qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il produit du 12 septembre 2022, établi par M. [P], expert-comptable et commissaire aux comptes inscrit comme expert près la cour d’appel de Paris, que la valeur réelle de ces parts était nulle au 11 avril 2017.
Il convient, en revanche, de tenir compte de sept engagements de caution des sociétés Les Lilas, [Z]'s et [Z]'s Liszt que M. [H] [Z] justifie avoir souscrits avant cette date ramenés à la somme de 736 220 euros au total au 11 avril 2017, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas les avoir déclarés à la société Minoterie. En effet, n’ayant pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements, comme c’est le cas en l’espèce, la caution n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l’existence, doit être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de son engagement. Au demeurant, cette société avait connaissance de deux de ces engagements en date des 28 avril 2015 et 8 mars 2016 consentis à son profit en qualité de caution des sociétés [Z]'s et Les Lilas à hauteur de 145 720 euros.
Au vu de ces éléments, le tribunal a retenu à juste titre l’existence d’une disproportion manifeste de l’engagement de M. [H] [Z] à ses biens et revenus à la date du 11 avril 2017.
S’agissant de la question de savoir si le patrimoine de ce dernier lui permettait de faire face à son engagement à la date à laquelle il a été appelé en tant que caution par assignation du 20 février 2019, comme l’a relevé le tribunal, cet engagement n’était plus que de 118 010,70 euros en principal, outre l’indemnité de 10 384,88 euros.
En outre, il n’est pas contesté que l’appelant disposait d’un patrimoine net d’au moins 71 655 euros correspondant à un patrimoine immobilier net de 62 482 euros à la suite de la vente de son studio à [Localité 6], outre 9 173 euros de patrimoine mobilier et professionnel dont l’intégralité des parts de la société Les Lilas et un compte courant d’associé, compte tenu des difficultés financières des sociétés [Z]'s et [Z]'s Liszt, la première placée en liquidation judiciaire le 25 octobre 2018 et la seconde le 5 décembre 2019, avec cessation des paiements au 5 juin 2018.
Ainsi que le relève la société Minoterie [T], l’appelant était l’unique détenteur à cette date des parts de la société Les Lilas exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dont elle était propriétaire depuis le 27 février 2018, valorisé au bilan de cette société pour un montant de 1 170 000 euros au 28 février 2018 et au 28 février 2019. Cependant, ce bilan fait également apparaître au passif des emprunts d’un montant de 1 260 513 euros et de 1 063 702 euros à ces dates. En outre, dans son rapport du 12 septembre 2022, M. [P] a valorisé ce fonds de commerce à la somme de 23 234 euros au 28 février 2019, compte tenu de cet endettement.
M. [H] [Z] justifie également s’être rendu caution de la société Les Lilas le 27 février 2018 à hauteur de 615 000 euros et de ce qu’il restait engagé comme caution de la société [Z]'s Liszt en vertu des cautionnements souscrits les 6 et 23 mars 2017 à hauteur de 235 750 euros et 25 150 euros. Par ailleurs, il ressort de ses avis d’impôts sur les revenus qu’il a déclaré des revenus annuels de 12 554 euros en 2018 et de 5 813 euros en 2019.
Au regard de ces éléments, la société Minoterie [T] ne démontre pas que le patrimoine de M. [H] [Z] lui permettait de faire face à son engagement à la date du 20 février 2019.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne M. [H] [Z] en sa qualité de caution ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et la société Minoterie [T] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de ce dernier.
Par ailleurs, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, cette société sera condamnée aux dépens de première instance dans ses rapports avec M. [H] [Z] et aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 de ce code. Elle sera également condamnée à verser à ce dernier une somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 dudit code, au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il condamne M. [H] [Z] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société Minoterie [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [H] [T] ;
Condamne la société Minoterie [T] aux dépens de première instance dans ses rapports avec M. [H] [Z] et aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL JRF & ASSOCIES, représentée par Maître Stéphane Fertier ;
Condamne la société Minoterie [T] à verser à M. [H] [Z] la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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