Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 22/06437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dinan, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°324/2025
N° RG 22/06437 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TH3I
M. [N] [S]
M. [IX] [G]
C/
S.A.S. SODIMAC SAS
RG CPH : 20/46
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DINAN
Copie exécutoire délivrée
le : 25 septembre 2025
à : Monsieur [GF] et Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [S]
né le 24 Avril 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [W] [GF] (Défenseur syndical ouvrier)
Monsieur [IX] [G]
né le 02 Décembre 1989 à MAROC ([Localité 1])
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par M. [W] [GF] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
SODIMAC SAS (SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL AGRICOLE ET DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me KESLER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Sodimac a pour activité la conception, la fabrication et la vente de machines agricoles et de charpentes métalliques. Son siège social est situé à [Localité 4]. La société emploie plus de 90 salariés et applique la convention collective nationale du bâtiment.
Le 5 novembre 2007, M. [N] [S] a été embauché en qualité de soudeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Sodimac.
Le 15 janvier 2018, M. [IX] [G] a été recruté par la SAS Sodimac en qualité de soudeur selon un contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu’au 6 juillet 2018. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2018.
M. [S] et M. [G] entretenaient une relation amicale.
Le 18 mars 2019, M. [G] s’est vu notifier un avertissement pour avoir utilisé le 11 mars 2019 son téléphone portable accoudé à son poste de travail durant son temps de service en méconnaissance des notes internes fixant les périodes de pauses.
M. [L] [F], recruté en février 2019 en tant qu’intérimaire, s’est plaint auprès de la direction de la dégradation de ses conditions de travail en désignant son collègue, M.[S] comme étant à l’origine de l’agressivité ambiante dans l’atelier.
Le 22 novembre 2019, le contremaître d’atelier, M. [B], a téléphoné au chef d’entreprise pour l’informer que le matin même, M. [S] et M. [G] avaient agressé M. [F] en le menaçant verbalement, lui et sa famille, et en le tenant en respect grâce à un couteau artisanal en tôle fabriqué par M. [S] et utilisé par M. [G].
M. [F] entendu le jour même par la Direction a rapporté qu’avant cette agression au couteau, il avait fait l’objet quelques jours auparavant d’un coup de pied de la part de M. [S] porteur de chaussures de sécurité après qu’il lui ait demandé de cesser de lui jeter des pelures d’orange. Il a ajouté que M. [G] présent lors des violences avait mimé le geste de l’égorgement à son égard, que MM. [S] et [G] lui interdisaient désormais le passage près de leurs postes de travail et que M. [G] lui avait jeté ses gants de soudure au visage lorsqu’il venait récupérer une batterie de télécommande du pont roulant à proximité de son poste.
Le 26 novembre 2019, la SAS Sodimac a convoqué M. [S] et M. [G] à un entretien préalable à licenciement fixé le 6 décembre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 décembre 2019, M. [S] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour avoir, à plusieurs reprises, dégradé sciemment les conditions de travail de M. [F] et pour avoir désorganisé l’entreprise, outre l’impact direct subi par M. [F].
Le même jour, M. [G] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave consécutivement aux faits commis le 22 novembre 2019.
Les deux salariés ont sollicité de la SAS Sodimac des précisions sur leur licenciement et la communication des « preuves matérielles dont elle dispose ».
L’employeur a répondu qu’elle entendait maintenir sa décision de licenciement et n’a pas donné de suite favorable à leur demande de communication de pièces.
Par courrier du 23 janvier 2020, M. [G] a indiqué « dénoncer et contester les faits qui lui ont été reprochés ».
M. [G] a déposé plainte à l’encontre de M. [F] pour dénonciation calomnieuse. Cette plainte a été classée sans suite.
***
Les deux salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Dinan , M.[S] suivant requête en date du 17 août 2020 et M.[G] par requête distincte du 19 octobre 2020 afin de contester leur licenciement et obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de diverses indemnités et rappels de salaires.
Au terme de leurs dernières écritures devant le Conseil, les salariés formulaient les demandes suivantes:
— pour M.[S] :
— Mise à pied conservatoire : 893,84 euros
— Congés payés afférents : 89,38 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 874,63 euros
— Indemnité légale de licenciement : 6 006,91 euros
— Indemnité compensatrice de préavis: 3 347,32 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 334,73 euros
outre une indemnité de procédure.
— pour M. [G]:
— Mise à pied conservatoire : 850,50 euros
— Congés payés afférents: 85,05 euros,
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 359,51 euros
— Indemnité légale de licenciement : 839,88 euros – Indemnité compensatrice de préavis: 1 679,75 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 167,97 euros
outre une indemnité de procédure.
La SAS Sodimac a demandé au Conseil de :
— In limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de la transmission de la décision pénale définitive afférente à la plainte déposée le 26 novembre 2019
— Débouter M. [S] et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes
— les condamner à une indemnité de procédure.
Le conseil des prud’hommes a procédé le 14 septembre 2021 à l’audition de plusieurs témoins.
Par jugement en date du 3 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Dinan a : – Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— Prononcé la jonction des numéros RG 46/2020 et RG 58/2020;
— Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [G] en licenciement abusif ;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 679,75 euros .
— Condamné la SAS Sodimac à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 850,50 euros au titre du rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire.
— 85,05 euros au titre des congés payés afférents
— 3 359,51 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 839,88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 679,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de preavis,
— 167,97 euros au titre des congés payés
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamnations relatives à des créances salariales et des dommages-intérêts porteront intérêts légaux à compter du prononcé du jugement
— Constaté l’exécution provisoire de droit
— Débouté la SAS Sodimac de ses demandes reconventionnelles
— Condamné la SAS Sodimac aux entiers dépens y compris les taxes à témoin qui s’élèvent à la somme totale de 232,69 euros et les frais d’exécution.
***
M. [S] et M. [G] ont interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2022.
En l’état de leurs dernières conclusions transmises par lettre recommandée de leur défenseur syndical du 10 janvier 2025, M. [S] et M. [G] demandent à la cour de :
— Déclarer M. [S] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dinan ,sauf en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer et qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G],
— Condamner la SAS Sodimac pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS Sodimac à lui verser les sommes suivantes
— Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19874,63 euros
— Au titre du préavis : 3347,32 euros
— Au titre des congés payés afférents : 334,73 euros
— Au titre de l’indemnité légale : 6006,91 euros
— Au titre de la mise à pied conservatoire : 893,84 euros
— Au titre des congés payés afférents : 89,38 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2500 euros
— Déclarer M. [G] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dinan en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SAS Sodimac pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS Sodimac à lui verser les sommes suivantes
— Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3359,10 euros
— Au titre du préavis : 1679,75 euros
— Au titre des congés payés afférents : 167,97 euros
— Au titre de l’indemnité légale : 839,88 euros
— Au titre de la mise à pied conservatoire : 850,50 euros
— Au titre des congés payés afférents : 85,05 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2500,00 euros
En tout état de cause :
— Débouter la SAS Sodimac de toute demande reconventionnelle.
— Dire que les sommes dues au titre des dommages et intérêts et salaires porteront intérêts légaux à partir de la date de saisine
— Condamner la SAS Sodimac aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mars 2023, la SAS Sodimac demande à la cour de :
— A titre principal,
S’agissant de M. [S] :
— Confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2022 en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
— Dire et juger bien fondé le licenciement prononcé pour faute grave à l’encontre de M. [S] le 13 décembre 2019 ;
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
S’agissant de M. [G] :
— Infirmer le jugement rendu le 3 octobre 2022 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [G] en licenciement abusif ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Sodimac à verser à M. [G] les sommes de :
— 850,50 euros au titre du rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire,
— 85,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 359,51 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 839,88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 679,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 167,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau,
— Dire et juger bien fondé le licenciement prononcé pour faute grave à l’encontre de M. [G] le 13 décembre 2019 ;
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En toute occurence,
— Condamner M. [S] à verser à la SAS Sodimac la somme de 1500 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [G] à verser à la SAS Sodimac la somme de 1500 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [S] et M. [G] in solidum aux entiers dépens, y compris ceux de première instance,
— Condamner M. [S] et M. [G] in solidum à rembourser les sommes versées par la SAS Sodimac relatives aux taxes à témoin qui s’élèvent à la somme totale de 232,69 euros.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 17 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Sodimac n’a pas formé d’appel incident du rejet de sa demande de sursis à statuer dans la mesure où il a été justifié que la plainte déposée par M.[G] pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de M.[F] avait fait l’objet d’un classement sans suite par le Parquet.
I- Sur le licenciement de M.[S]
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La lettre de licenciement de M.[S] pour faute grave du 13 décembre 2019 qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Le 22 novembre 2019, en début d’après-midi, j’ai été alerté par le contremaître de l’atelier Machines Agricoles, M.[DN] [B], de faits graves dans lesquels vous êtes impliqué qui ont eu lieu dans la matinée de ce vendredi 22 novembre.
Il m’a été rapporté que vous avez participé à une agression dans la matinée à l’encontre de M.[L] [F] salarié intérimaire dans mon entreprise.
Avant la pause déjeuner; M.[IX] [G] a interpellé [L] [F] en lui disant : « Je ne veux pas te voir ici » . Il a mimé le geste suivant : « trancher la gorge avec un couteau ». Vous, voisin du poste de travail de M/[G] dans l’atelier, lui avez tendu un couteau, de fabrication « artisanale » en disant : « Si tu veux, tu peux t’en servir ». M.[G] a alors pris le couteau et a proféré des menaces sur [L] [F] en lui disant que ses enfants n’auraient bientôt plus de père.
Vous êtes parti en pause déjeuner accompagné de M.[G].
[L] [F] a immédiatement averti M.[Y] [P] membre du CSE des faits qui venaient de se produire.
Vous avez par la suite à nouveau agressé verbalement M.[F] dans les vestiaires à l’heure du déjeuner. Celui-ci vous a dit que vous pouviez vous estimer heureux qu’il n’ait pas porté plainte lorsqu’il a reçu un coup de pied de votre part, coup de pied donné avec des chaussures de sécurité quelques jours auparavant. M.[I], responsable dévéloppement vous a demandé de vous calmer.
Au retour du déjeuner à 13 heures, [Y] [P] et [O] [NO], membres du CSE, ont prévenu [DN] [B], contremaître atelier, qu’il y avait eu une vive altercation entre [L] [F], [IX] [G] et vous-même dans l’atelier et au vestiaire.
En début d’après-midi, M.[DN] [B] m’a prévenu par téléphone des faits ci-dessus exposés.
Le vendredi à 16 heures, j’ai reçu [L] [F] avec [M] [X], responsable financier et RH de l’entreprise, dans la salle de réunion afin que celui-ci nous expose les faits. Nous lui avons conseillé de contacter immédiatement son agence d’intérim, d’aller voir son médecin et de porter plainte s’il pensait que cela était nécessaire. M.[F] a averti dès le vendredi soir la société d’intérim.
Lors de notre entretien avec [L] [F], nous avons découvert que vous aviez également participé à une autre agression plus tôt dans la matinée à l’encontre de M.[F].
Cette agression a eu lieu dans la matinée du vendredi 22 novembre, avant la pause de 9h50. M.[F] a eu besoin de récupérer une batterie pour la télécommande du pont roulant. Les batteries sont stockées au poste de travail de M.[G]. M. [F] était accompagné de M.[H].
En arrivant entre votre poste de travail et celui de M.[G], vous avez interpellé M.[H] en lui disant : " [L] [F] est interdit de passage sur cette zone par [IX] [G]". M.[H] a demandé à M.[F] d’aller chercher la batterie au poste de travail de M.[G] alors que celui-ci opérait une opération de soudure dans un véhicule. M.[G] a alors agressé verbalement [L] [F] et lui a jeté une paire de gants de soudure au visage.
M.[G] est descendu du véhicule dans lequel il se trouvait et s’est dirigé vers [L] [F] de façon menaçante. M.[H] lui a expréssément demandé de se calmer et l’a repoussé fortement afin de protéger [L] [F]. M.[H] a récupéré la batterie et tout le monde est retourné à son poste de travail.
Le lundi 25 novembre, après votre journée de travail, M.[YP] Directeur Opérationnel machines agricoles vous a demandé de ne pas vous présenter à votre poste le lendemain matin.
Compte tenu de la gravité de ces accusations, je vous ai mis à pied à titre conservatoire.
Je vous rappelle que ce n’est pas la première fois que l’on me rapporte des faits vous impliquant avec M.[F].
Lors de la réunion CSE du 14 mars 2019, les membres du CSE ont évoqué ce qui suit ( extrait compte rendu réunion) : " M.[K] et M.[VG] évoquent le cas de 2 salariés régulièrement importunés dans les ateliers machines agricoles. Les membres du CSE et la direction affirment qu’il est inadmissible qu’il existe de telles situations dans l’entreprise. Un rappel va être fait par la direction et les membres du CSE le lundi 18 mars. La direction et les membres du CSE ont évoqué vos agissements ainsi que les agissements d’un autre collègue envers M.[L] [F]."
Le lundi 18 mars 2019, M.[YP] accompagné des membres du CSE est intervenu devant les salariés de l’atelier machines agricoles pour rappeler que de telles situations étaient inadmissibles.
Lors de la réunion CSE du 13 juin 2019, les membres du CSE ont à nouveau évoqué le cas de harcèlement entre [L] [F], harcelé, et [N] [S], harceleur ( extrait compte rendu réunion) : lors de la réunion du 13 juin 2019, le cas a à nouveau été évoqué car la situation perdure ( jet de boulons et morceau de bois, huile sur le sol, menaces physiques et verbales, vols d’outils, interdiction de secteur).
J’ai décidé de transférer votre collègue mis en cause à l’atelier charpente. Celui-ci y travaille depuis le 19 juin 2019. J’ai pensé que le fait de vous séparer solutionnerait le problème.
Lors de la réunion CSE du 19 septembre 2019, le cas de harcèlement envers [L] [F] est à nouveau évoqué. Les brimades, menaces et insultes ont continué de la part de [N] [S].
[IF] [YP] vous a rencontré ainsi que [L] [F] le mercredi 13 novembre 2019 pour vous confronter suite à une altercation datée du jeudi 7 novembre. Vous avez délibérement jeté dans la casier de M.[F] des pelures d’orange et mis le feu au niveau du poste de travail de [L] [F] à un verre en plastique. Je vous rappelle qu’il y du gaz au niveau des postes de travail, il y a eu ensuite une altercation physique entre vous et [L]. Vous avez donné un coup de pied à [L] au niveau des fesses avec vos chaussures de sécurité. Vous avez avoué à M.[YP] lors de cet entretien que vous ne supportiez pas de voir [L] [F]. M.[F] a averti sa société d’intérim que vous lui aviez porté un coup au niveau des fesses avec vos chaussures de sécurité.
Le 15 novembre 2019, [O] [NO] et [Y] [P], membres du CSE, ont rencontré [M] [X] pour lui indiquer que la situation continuait et qu’ils craignaient pour la santé physique et mentale de [L] [F].Mme [X] a demandé aux membres du CSE de conseiller à M.[F] d’appeler le défenseur des droits. Elle en a parlé le jour même à la direction.
Ce type de comportement est formellement interdit . Vous avez agressé violemment et physiquement [L] [F] pendant des mois. Votre comportement est inadmissible. Vous n’avez pas à agresser physiquement et verbalement un collègue, imposer des interdictions de secteurs , jeter des objets à la figure, faire disparaître ses outils de travail. Les règles dans l’entreprise sont fixées par le règlement intérieur et les notes de services émanent de la Direction. Les règles ne sont en aucun cas fixées par les salariés eux-mêmes. Je vous rappelle que M.[F], bien que salarié intérimaire, a les mêmes droits et les devoirs que les salariés permanents.
Je vous rappelle que dans le règlement intérieur article 20 « harcèlement moral » , il est inscrit « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité , d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Il est également indiqué dans le règlement intérieur qu’en application des dispositions de l’article L 1152-5 du code du travail, tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire."
Au-delà du fait que j’ai été choqué par votre comportement, je dois prendre en ma qualité d’employeur toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale d’un collègue de travail.
Je vous ai convoqué à un entretien préalable le 6 décembre afin de vous entendre sur les fait susvisés. Vous avez confirmé qu’il y avait eu une altercation entre [IX] [G] et [L] [F] avant la pause du matin. Vous avez reconnu que vous aviez des rapports conflictuels avec [L] [F] depuis son arrivée. Vous contestez avoir donné un coup de pied à [L] [F] le 7 novembre. Vous avez dit " si j’avais voulu agresser [L], je l’aurais fait en dehors de l’entreprise. "Lors de l’altercation dans les vestiaires du 22 novembre, vous avez confirmé que [C] [I] était intervenu pour calmer la situation. Vous confirmez ne pas voir donné à [IX] [G] un couteau en argumentant que personne en dehors des personnes présentes dans le hall RAFAL, n’avait pu voir le couteau.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en ma qualité de garant de la sécurité physique et psychique des travailleurs, je ne peux tolérer ces faits fautifs. Votre comportement est inadmissible. Ces faits sont d’une telle gravité qu’ils rendent impossible la poursuite de notre relation de travail. ( ..)
Il est successivement reproché à M.[S] les griefs suivants:
1 – le 7 novembre 2019, en agressant et frappant M.[F] (feu à une boulette, coup de pied),
2 – le 22 novembre 2019, en agressant à trois reprises M.[F] en premier lieu en empêchant M.[F] de se rendre une batterie dans un secteur de l’atelier, puis en fournissant un couteau artisanal en tôle à M.[G] menaçant de mort M.[F] et enfin en réitérant les menaces dans les vestiaires,
3 – des agressions verbales et physiques réitérées envers M.[F] confinant à du harcèlement moral.
M.[S] conteste la réalité des griefs en soutenant que :
— les témoins cités par l’employeur ne font que rapporter les doléances de M.[F],
— la version de M.[H] pour les premiers faits du 22 novembre est rocambolesque et contredite par celle des salariés présents dans l’atelier ( M.[G], M.[U] et M.[J])
— l’épisode des menaces avec usage d’un couteau rapporté par M.[F] est contradictoire et n’est confirmé par aucun témoin direct,
— la preuve de la détention par M.[S] d’un couteau artisanal dans son casier n’est pas rapportée et ne résulte que des élucubrations d’un salarié M.[KX], se disant également victime des violences de M.[S], qui les conteste.
— M.[S] n’a jamais été convoqué le 13 novembre 2019 par M.[YP] de la Direction et n’a pas davantage été entendu par les membres du CSE , contrairement à ce qui a été soutenu. Aucune enquête n’a été menée pour un prétendu harcèlement moral qui lui soit imputable alors que l’employeur était informé des faits dénoncés depuis la réunion du CSE du 14 mars 2019, sans que son nom ne figure dans le PV.
— M.[F] n’a jamais porté plainte contre lui,
— la mésentente de M.[S] qui reconnaît qu’il n’appréciait pas M.[F] ne suffit pas à justifier un licenciement sauf à démontrer que cette mésentente a empêché le bon fonctionnement de l’entreprise, ce qui n’est pas le cas de l’espèce,
— il conteste avoir donné des surnoms à connotation raciste à ses collègues, dont certains témoignent en sa faveur.
1- Concernant les faits du 7 novembre 2019.
L’employeur rapporte un incident décrit par M.[F], travaillant au sein de l’atelier Rafale et impliquant son collègue d’atelier : M. [N] [S] lequel s’amusait à jeter ses pelures d’orange dans le chariot de M.[F] et a mis le feu à un verre en plastique se trouvant sur le poste de bureau de ce dernier. Lorsque M.[F] lui a demandé de cesser son comportement, M.[S] lui a porté un coup de pied dans le dos avec ses chaussures de sécurité.
A l’appui de ce premier grief, la société Sodimac se fonde sur :
— l’attestation de M.[F], confortée lors de son audition par le Conseil
( pièces 10 et 49). Il précise qu’il avait déjà travaillé comme intérimaire au sein de l’entreprise 14 ans auparavant; qu’après un accident, il a obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé ; qu’il a repris en février 2019 un emploi de soudeur dans le cadre d’une mission d’intérim.
— les témoignages et les PV d’audition de M.[NO] et de M.[P], tous deux membres du CSE alertés depuis plusieurs mois par M.[F] à propos de brimades subies dans son atelier ( poste de travail débranché, gaz coupé, insultes, jet de boulons, dénigrements). A chaque fois, les membres du CSE constataient que « son état de stress empirait, il se retenait de ne pas pleurer ».
M.[NO] précise avoir rencontré [N] [S] mis en cause par son collègue " pour essayer de le raisonner et lui demander de se calmer.(..) Mais ce dernier me disait qu’il était à son poste(..). Début novembre, le mardi 12, [L] ( [F]) est venu nous voir pour dire qu’il avait reçu un coup de pied aux fesses avec les chaussures de sécurité de la part de [N] ( [S]). Le 15 novembre, les membres du CHSCT ont rencontré Mme [X] ( RH) pour lui dire leur inquiétude pour la santé physique et mentale de [L](..) ( pièces 13-15 et 53)
— l’attestation de M.[YP] Directeur opérationnel , beau-frère du dirigeant de l’entreprise : il a rencontré M.[S] et M.[F] suite aux doléances de ce dernier le 13 novembre 2019 . Lors de cet échange, "M.[S] lui a affirmé qu’il ne supportait pas M.[F] et qu’il ne voulait pas le voir traîner proche de son poste de travail." M.[YP] a dit aux salariés de s’éviter « géographiquement » car le poste de [L] ( [F] ) était en bout de bâtiment et qu’il fallait vraiment qu’ils se cherchent pour se voir. Le témoin estime que [N] [S] qualifié de leader au sein de son équipe ne supportait pas M.[F], devenu bouc émissaire. ( attestation et PV audition)
M.[S] maintient dans ses écritures ne pas avoir donné de coup de pied le 7 novembre à M.[F] qu’il décrit comme provocateur et perturbateur. Il conteste avoir reçu la moindre convocation le 13 novembre par M.[YP] au sujet de l’accusation de M.[F] . Il admet seulement qu’à la suite d’une discussion informelle dans les couloirs avec M.[YP] en présence de M.[F], M.[YP] a demandé à M.[F] de ne pas s’approcher du poste de travail de M.[S].
Toutefois, malgré les dénégations de M.[S], force est de constater que la réalité des brimades et de l’agression de M.[F] le 7 novembre est confortée par Messieurs [P] et [NO] , membres du CSE, ayant recueilli au cours des jours suivants (12 novembre) les doléances du salarié intérimaire et ressenti la souffrance morale de ce dernier en lien avec les faits commis par M.[S], lequel manifestait ouvertement son animosité envers lui depuis son arrivée dans l’atelier et bénéficiait de la complicité silencieuse de ses collègues d’atelier. Lors de l’audition des autres salariés devant le conseil des prud’hommes, aucun d’entre eux n’a remis en cause la sincérité des faits du 7 novembre 2019 dénoncés par M.[F].
S’agissant de brimades et de violences volontaires exercées sur un collègue de travail, le comportement adopté par M.[S] constitue un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles.
2- Concernant les faits du 22 novembre 2019.
La société Sodimac produit :
— le témoignage de M.[F], conforté par son PV d’audition devant les premiers juges, se rapportant à des violences verbales et physiques impliquant à la fois M.[S] et M.[G] :
— dans l’atelier en matinée avant la pause de 9h50, M.[F] a eu besoin d’aller chercher des piles pour la télécommande du pont-roulant se trouvant sur le poste de travail de M.[G]. Conscient que les relations étaient tendues avec M.[G] et M.[S] son voisin, il a demandé au magasinier M.[H] d’aller chercher les piles mais ce dernier a refusé. M.[F] s’est alors déplacé jusqu’au poste de travail de M.[G] qui lui a jeté son gant de soudure au visage , lui a dit « dégage » et l’a menacé physiquement avant que M.[H] ne s’interpose entre les deux hommes. M.[F] n’ayant pas pu accéder aux piles, c’est M.[H] qui les a récupérées.
— le second incident de la journée s’est déroulé vers 12 heures dans l’atelier lorsque M.[G] a interpellé M.[F] en lui demandant de ne plus le voir en mimant le geste de lui couper la gorge . C’est à ce moment que M.[S] a tendu à M.[G] un couteau artisanal fabriqué en tôle en lui disant
« si tu veux, tu peux t’en servir ». M.[G] a alors saisi le couteau et a proféré des menaces de mort envers M.[F] « tes enfants n’auront plus de père ».
— la troisième fois dans les vestiaires lorsque M.[G] a menacé M.[F] qui l’a prévenu qu’il pouvait porter plainte contre lui pour les faits de violence et que "[N] [S] pouvait s’estimer heureux qu’il n’ait pas porté plainte pour le coup de pied avec chaussure de sécurité." M.[I] est intervenu pour les séparer physiquement.
M.[F] explique avoir alerté M.[P], membre du CSE à propos des faits et notamment des menaces de mort formulées par [G] avant d’être entendu par la Direction qui l’a incité à alerter son agence d’intérim, de porter plainte et d’aller voir le médecin. Renseignement pris auprès de la gendarmerie, il n’a finalement pas donné suite car « il ne voulait pas être responsable d’un licenciement. » Il est justifié qu’il a également informé son agence d’intérim le jour même pour les menaces proférées avec menace d’un couteau par un salarié permanent un certain [IX], qui lui aurait du « tes enfants, tu peux leur dire adieu ».( pièce 61). Il a enfin contesté toute forme de provocation à l’égard de M.[S] et de M.[G], qu’il n’a jamais traité « de sale arabe ».
Le déroulement de l’agression survenue en matinée est rapporté par un témoin direct M.[H], magasinier travaillant dans un service extérieur à l’atelier Rafale dans son attestation, confirmée sous serment devant le conseil des prud’hommes ( pièces 58 et 49): M.[D] décrit précisément que M.[F] s’est vu empêcher d’aller chercher une batterie de télécommande située entre le poste de M. [S] et celui de M. [G], lesquels lui interdisaient de « rentrer dans cette zone » , suscitant l’indignation du témoin
« j’ai trouvé cela inacceptable donc j’ai sollicité M.[F] à y aller. A ce moment, [N] [S] a appelé [IX] . Il y a eu des échanges de mots et un gant de soudure a fini sur le visage de [L]. Après, [L] est venu derrière moi se protéger. [IX] est descendu et le ton est monté. Il est devenu menaçant , j’ai dû le repousser physiquement afin de protéger M.[F] . Je suis allé chercher la batterie Tout le monde est reparti à son poste de travail après cette altercation .( ..)"
Selon le témoin, il y avait une batterie chargée uniquement à cet endroit. L’incident a eu lieu en l’absence du chef d’atelier, deux autres salariés étaient présents : M.[J] et M.[U].
M.[S] soutenant être resté à son poste de travail durant cette altercation produit les témoignages de ses collègues d’atelier:
— selon M.[U], des tensions étaient apparues plus tôt dans la matinée après que M.[F] a insulté M.[G] « Sale arabe, qu’est ce que tu as », provoquant l’énervement de M.[G]. Par la suite, M.[U] portait son casque de soudeur lorsqu’il a aperçu M.[F] venir chercher la télécommande alors qu’il y en avait une plus proche de son poste, il a arrêté son travail en voyant "[IX] ( [G]) lancer ses gants par terre "en disant à M.[F] de ne pas s’approcher de son poste. Lors de cet épisode, la description faite par M.[H] ne fait apparaître aucun comportement agressif ou propos injurieux de M.[F] lequel avait sollicité M.[H] dans un premier temps pour aller chercher lui-même la batterie dans le secteur « interdit » ce que ce dernier avait refusé. A l’inverse, M.[U] décrit un état d’énervement extrême de M.[G] , qu’il a dû maintenir physiquement « tellement il était énervé ».
— M.[J] dans un témoignage lapidaire, précise qu’il travaillait en soudure avec des bouchons dans les oreilles, qu’il a entendu [IX] et [L] crier mais qu’il ne les a pas vus. Il atteste en revanche que M.[S] n’est pas intervenu. Il a qualifié l’ambiance générale dans l’atelier comme « pas trop mauvaise »avec des blagues de soudeurs « quand je soudais, parfois des chiffons qui traînaient au sol pouvaient prendre le feu mais ce n’était pas un acte volontaire d’un salarié » on chahutait , on jouait. C’est arrivé que l’on me mette à terre mais c’était pour jouer" , ajoutant apprécier travailler avec [N] [S] lequel pratique le karaté niveau ceinture noire.
Alors que M.[G] soutient dans ses conclusions qu’il avait fait l’objet d’une insulte raciste de la part de M.[F], ce qui est repris dans l’attestation de M.[S], force est de constater qu’il se garde de rapporter avec précision dans son attestation établie le 15 janvier 2020 les circonstances des provocations alléguées.
M.[J] et M.[U] qui reconnaissent leur lien amical avec M.[S], sont particulièrement imprécis sur le déroulement de l’altercation, à laquelle ils admettent ne pas avoir assisté dans son intégralité du fait qu’ils étaient équipés soit d’un casque de soudure soit de bouchons, ce qui a limité leur perception du début de l’altercation impliquant M.[S]. Dès lors que M.[J] ne regardait pas les deux protagonistes( M.[F] et M.[G]), rien ne lui permet d’exclure que M.[S] ne soit pas intervenu par des gestes ou des paroles lors de l’altercation.
A l’inverse, M.[H] témoin direct souligne le comportement agressif de M.[S] tendant à interdire à M.[F] l’accès à un secteur de l’atelier et à interpeller M.[G], pourtant occupé sur son poste de travail , à s’interposer alors qu’il s’agissait pour M.[F] de récupérer une batterie dont il est acquis selon M.[H] qu’elle était nécessaire à la poursuite de son travail.
Il ne ressort du témoignage de M.[H] aucun élément objectivant un comportement provocateur de la part de M.[F] envers M.[S] ou son collègue M.[G]. A l’inverse, M.[F] est décrit comme apeuré recherchant l’aide préalable de M.[H] pour aller récupérer la batterie puis sa protection après que M.[G] lui ait jeté ses gants de soudure au visage ( "un gant de soudure a fini sur le visage de [L]"M.[H]) et ne le menace physiquement ce qui a nécessité l’interposition de M.[H] entre les deux hommes.
Le rôle actif de M.[S] pour entraver de manière délibérée M.[F] dans l’exercice normal de son travail est caractérisé.
A propos de la seconde altercation avec menace d’un couteau, l’employeur produit :
— l’attestation de M.[F] et son procès-verbal d’audition : le témoin relate la scène au cours de laquelle il est tout d’abord interpellé dans les vestiaires vers 12 heures par M.[G] qui l’a menacé « je ne veux pas te voir »en mimant le geste d’un égorgement. M.[S] qui était présent a alors tendu un couteau artisanal en tôle à M.[G] en lui disant « si tu veux, tu peux t’en servir ». M.[G] s’est emparé de ce couteau en réitérant ses menaces envers M.[F] en lui disant « tes enfants n’auraient plus de père ».
( Pièces 10 et 49) Devant le conseil, M.[F] se remémore la scène lorsque M.[G] a planté le couteau fabriqué maison par [N] dans un rideau , que [N] lui a dit qu’il pouvait s’en servir , que [IX] s’en est emparé et a menacé M.[F] en lui disant que « je pouvais dire au revoir à mes enfants. Le pire, c’est qu’il m’a dit que ce n’était pas les miens. »
— les témoignages de M.[P] et [NO] , membres du CSE, confirmant que M.[P] a été alerté immédiatement par M.[F] à propos des menaces avec usage d’un couteau par M.[G] .
Enfin, l’épisode dans les vestiaires est corroboré par M.[NO], témoin direct de l’altercation précisant que s’il n’a pas assisté à la scène des menaces avec le couteau , qui lui a été rapportée ultérieurement par son collègue M.[P], il était présent dans les vestiaires au moment de l'" altercation ( insultes , gestes menaçants) entre [L], [N] et [IX]" et il a décidé de faire appel à M.[I] pour les séparer . « Il a ensuite croisé vers 13 heures » [N] et [IX]« en leur disant que la situation avait dépassé les limites. A 14 heures, il a alerté la Direction sur les faits de la matinée ». ( pièce 49)
La société Sodimac précise que depuis le licenciement de M.[S] et à l’occasion d’une fouille de l’atelier, elle a trouvé derrière une armoire à proximité de l’ancien poste de M.[S], un objet métallique en forme de couteau artisanal dont elle a fourni une photographie.
M.[S] fait valoir le caractère mensonger des accusations de M.[F] , contestant la réalité d’une altercation et de tout geste menaçant avec usage d’un couteau. Selon lui, M.[G] interpellé dans les vestiaires par M.[F] n’a pas répondu aux invectives de ce dernier, qui l’accusait de l’avoir agressé au couteau et lui disait qu’il allait porter plainte; que M.[S] arrivé dans les vestiaires a seulement demandé à M.[F] « de se calmer, qu’il n’y avait pas de couteau ». Il soutient qu’il n’y avait personne d’autre dans les vestiaires de sorte que M.[NO] ne peut pas avoir assisté à une altercation, et conteste la possession d’un couteau sur le lieu de travail.
Pourtant, M.[KX], ayant travaillé comme intérimaire dans l’atelier Rafale durant 8 mois ( mars 2017-fin 2017), décrit les « comportements inappropriés voire dangereux »de la part de M. [N] [S] envers certains collègues et évoque l’usage d’un couteau "que M.[S] gardait dans son casier« , avec lequel il a été menacé »[N] [S] est arrivé derrière moi et m’a mis un couteau artisanal sous la gorge". Le témoin a confirmé intégralement ses propos devant le conseil des prud’hommes.
Le fait que M.[KX] placé en situation de précarité dans le cadre de l’intérim n’ait pas dénoncé à l’époque les faits par peur de représailles ne permet de remettre en cause la crédibilité de ses accusations.
Les déclarations de M.[J] et M.[U] prétendant ne pas avoir vu de couteau dans l’atelier sont peu crédibles et sont contredites à la fois par M.[F] et par M.[KX].
M.[G], tout en contestant de manière globale les griefs, est particulièrement taisant dans son attestation ( pièce A) et devant les gendarmes ( pièce 39) sur les circonstances de la discussion engagée avec M.[F] dans les vestiaires.
M.[S], tout en banalisant l’échange des protagonistes dans les vestiaires, reconnaît dans ses conclusions ( page 7 sur 21), avoir entendu M.[F] se plaindre d’une agression au couteau par M.[G], ce qui contredit sa présentation aseptisée des faits . La virulence de l’altercation dans les vestiaires était telle que M.[NO] membre du CSE présent sur les lieux a alerté un autre salarié M.[I] pour s’interposer et calmer la situation.
( Audition PV 49)
La participation active de M.[S] à des faits de violences se traduisant notamment par la fourniture d’un couteau est ainsi établie au regard des accusations précises et circonstanciées de M.[F], dont l’état psychologique dégradé a été constaté aussitôt après les faits par des salariés membres du CSE.
3- Concernant la situation antérieure au 7 novembre 2019.
L’employeur verse aux débats :
— le règlement intérieur applicable au 15 avril 2019, rappelant que « le personnel doit faire preuve de correction dans son comportement avec ses collègues et sa hiérarchie sous peine de sanctions, qu’il est tenu par les règles de respect et de courtoisie mutuelle et notamment vis-à vis de la clientèle. » L’interdiction légale des faits de harcèlement moral est également rappelée.
— le témoignage de M.[F] ( pièce 10) décrivant « dès son arrivée en tant qu’intérimaire le 11 février 2019 à la fois » l’animosité de M.[S] à son égard et son influence au sein de l’atelier, afin d’inciter ses collègues à participer à des brimades et des actes de sabotage de son travail « en faisant disparaître ses outils, en coupant l’arrivée du gaz lors des opérations de soudure, en critiquant sans cesse son travail et en l’injuriant ». Après avoir alerté la Direction sur sa situation , M.[F] a subi malgré l’intervention de M.[YP], de nouvelles humiliations (bidon d’huile renversé sur son poste de travail) jusqu’à ce que [Z] [E] soit transféré dans un autre atelier. Mais, "[N] [S] a continué à m’importuner (..) On continuait à me jeter des boulons, des morceaux de bois, à m’insulter et me dénigrer, on me jetait des boulettes de papier sous mon poste de travail qui prenaient feu lorsque je soudais. "
— le compte rendu de la réunion du CSE du 14 mars 2019 évoquant le cas de deux salariés régulièrement importunés dans les ateliers MA (Machines Agricoles) et sollicitant un rappel à l’ordre du personnel concerné par la Direction et les membres du CSE fixé au 18 mars.
— le compte rendu confidentiel de la réunion du CSE du 13 juin 2019 se rapportant au cas de harcèlement moral subi par M.[F] , lequel en dépit du rappel à l’ordre de la Direction, a entendu les doléances persistantes du salarié ( jet de boulons et morceaux de bois, huile sur le sol, menaces physiques et verbales, vols d’outil, interdiction de secteur)
— les témoignages de M.[P] et [NO] , membres du CSE ( pièces 13,15 et 53) auprès desquels M.[F] dont l’état de stress empirait ( « il se retenait pour ne pas pleurer ») évoquait les humiliations subies « poste de travail débranché, gaz coupé, insultes, jet de boulons et morceaux de bois, dénigrements ».M.[NO] indique qu’il a vu d’abord [N] [S] pour essayer de la raisonner et lui demander de se calmer".
— l’attestation de Mme [X], Responsable Finances et RH ayant entendu le 15 novembre 2019 M.[NO] et M.[P] membres du CSE sur les faits de harcèlement dénoncés par M.[F] avant de rencontrer le 22 novembre en présence du Directeur M.[F] qui a confirmé les faits subis depuis des mois.
— l’attestation de M.[VG] secrétaire du CSE , dessinateur, a reçu M.[F] à la suite de ses doléances après la réunion du 14 mars 2019, lequel lui a confirmé « des jets de boulons par dessus l’épandeur sur lequel il travaillait ».
— l’attestation de M.[KX] décrivant au sein de l’équipe Rafale un climat de harcèlement, de violence , de sabotage dont il a été lui-même victime durant 8 mois ( 2017) avant son transfert d’atelier. Il impute cette situation aux comportements inappropriés voire dangereux de [N] [S] sur lequel le responsable d’atelier M.[B] n’avait aucune autorité et subissait lui-même ses insultes et remarques désagréables. M.[KX] rapporte les surnoms à connotation raciste utilisés par M.[S] envers ses collègues « le noir » pour M.[U] comparé parfois à un singe, le « chinois » pour M.[V], le « juif » pour M.[KX] et récemment " [T]" pour M.[F]. Il a vu M.[S] brutaliser des collègues ( M.[V], M.[PO] et M.[J]) en les agrippant violemment et jusqu’à mettre à terre (M.[J]) en plaçant "un chiffon aux pieds de [Y] [J] et y mettre le feu plusieurs fois." Enfin, M.[KX] relate la scène de violence lorsque "[N] est arrivé derrière moi, m’a immobilisé et m’a mis un couteau artisanal sous la gorge."
Concernant M.[F], M.[KX] atteste que [L] [F] subissait le harcèlement que [N] se plaisait à infliger à ses collègues ( insultes, sabotage dans son travailet violences) tout cela sous le nez du chef d’atelier qui n’avait aucune autorité sur lui.
M.[S], qui réfute tout agissement de harcèlement moral, se retranche derrière les témoignages de ses collègues, imputant la mauvaise ambiance dans l’atelier à M.[F] lequel adoptait un comportement « provocateur » à l’égard de M.[S] en lui demandant « des bisous » alors que M.[S] lui interdisait tout contact avec lui et ne lui disait pas bonjour. Sous couvert d’humour et de blagues de soudeur (feu de boulette de papier), les témoins contestent la réalité des brimades envers M.[F] accusé de s’immiscer dans la conversation des autres salariés alors que « l’on ne l’appréciait pas » et de chercher des « ennuis pour gagner des sous et cherchait à ce que d’autres salariés soient licenciés. » ( M.[E]) Les témoignages produits par M.[S], outre le fait qu’ils banalisent des violences habituelles sur le lieu de travail, sont contredits par celui de M.[F], décrivant les injures et maltraitances subies de la part de M.[S], l’ayant pris comme bouc émissaire de l’atelier.
Les témoins ( M.[U], M.[J], M.[E], M.[A]) désignant M.[F] comme provocateur, affabulateur, présentent une vision déformée du climat délétère régnant au sein de l’atelier afin de dédounaner M.[S] avec lequel ils n’ont pas dissimulé un lien amical, indépendamment des injures et des brutalités qu’ils subissaient eux-mêmes ( attestation M.[KX]).
Il ressort du témoignage circonstancié de M.[F], conforté par un salarié extérieur à l’atelier ( M.[H] ) , par deux membres du CSE
( M.[NO], M.[P]) et par un salarié M.[KX] ayant lui-même subi des brimades et violences de nature similaire, que M.[S] s’est livré à l’égard de son collègue de travail durant plusieurs mois à des agissements répétés de nature à caractériser unharcèlement moral et qui imposaient en tout état de cause à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, de prendre les mesures adéquates afin de préserver la santé de M. [F] dont la souffrance a pu être observé notamment par des membres du CSE.
Au vu de ces éléments, les faits caractérisés à l’encontre de M.[S] étant suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement pour faute grave de M.[S] était justifié et qu’ils ont débouté M.[S] de ses demandes. Le jugement doit être confirmé de ces chefs.
II- Sur le licenciement de M.[G]
La lettre de licenciement de M.[G] pour faute grave du 13 décembre 2019 qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Le 22 novembre 2019, en début d’après-midi, j’ai été alerté par le contremaître de l’atelier Machines Agricoles, M.[DN] [B], de faits graves dans lesquels vous êtes impliqué qui ont eu lieu dans la matinée de ce vendredi 22 novembre.
Il m’a été rapporté que vous avez agressé verbalement et physiquement dans la matinée M.[L] [F] salarié intérimaire dans mon entreprise.
Avant la pause déjeuner, vous avez interpellé [L] [F] en lui disant : « Je ne veux pas te voir ici » . Vous avez mimé le geste suivant : « trancher la gorge avec un couteau ». [N] [S] , votre dans l’atelier, vous a tendu un couteau, de fabrication « artisanale » en vous disant : « Si tu veux, tu peux t’en servir ». Vous avez pris ce couteau et avez proféré des menaces sur [L] [F] en lui disant que ses enfants n’auraient bientôt plus de père.
Vous êtes parti en pause déjeuner accompagné de M.[S].
[L] [F] a immédiatement averti M.[Y] [P] membre du CSE des faits qui venaient de se produire.
Vous avez par la suite à nouveau agressé verbalement M.[F] dans les vestiaires.
[Y] [P] et [O] [NO], membres du CSE, ont prévenu [DN] [B], contremaître atelier, qu’il y avait eu une vive altercation entre [L] [F], [N] [S] et vous -même dans l’atelier.
En début d’après-midi, M.[DN] [B] m’a prévenu par téléphone des faits ci-dessus exposés.
Ce vendredi 22 à 16 heures, j’ai reçu [L] [F] avec [M] [X], responsable financier et RH de l’entreprise, dans la salle de réunion afin que celui-ci nous expose les faits. Nous lui avons conseillé de contacter immédiatement son agence d’intérim, d’aller voir son médecin et de porter plainte s’il pensait que cela était nécessaire.
Lors de notre entretien avec [L] [F], nous avons découvert que vous l’aviez agressé plus tôt dans la matinée.
Cette agression a eu lieu dans la matinée, avant la pause de 9h50. M.[F] a eu besoin de récupérer une batterie pour la télécommande du pont roulant. Les batteries sont stockées à votre poste de travail. M. [F] était accompagné de M.[H].
En arrivant entre votre poste de travail et celui de M.[N] [S], M.[S] a interpellé M.[H] en lui disant : " [L] [F] est interdit de passage sur cette zone par [IX] [G]". M.[H] a demandé à M.[F] d’aller chercher la batterie à votre poste de travail . Alors que vous opériez une opération de soudure dans un véhicule. [N] [S] vous a alors interpellé pour vous signifier que M.[F] allait à votre poste de travail. Vous avez alors agressé verbalement [L] [F] et vous lui avez jeté une paire de gants de soudure au visage.
Vous êtes descendu du véhicule dans lequel vous vous trouviez et vous vous êtes dirigé vers [L] [F] de façon menaçante. M.[H] vous a expréssément demandé de vous calmer et vous a repoussé fortement afin de protéger [L] [F]. M.[H] a récupéré la batterie et tout le monde est retourné à son poste de travail.
Le lundi 25 novembre, vous avez posé une journée de RTT.
Le mardi 26 novembre peu avant 8 heures, M.[YP] Directeur Opérationnel machines agricoles vous a demandé de quitter l’entreprise et de rentrer chez vous.
Compte tenu de la gravité de ces accusations, je vous ai mis à pied à titre conservatoire.
Ce type de comportement est formellement interdit. Vous avez agressé verbalement et physiquement [L] [F]. Votre comportement est inadmissible. Vous n’avez pas à agresser physquement et verbalement un collègue, interdire le passage de ce collègue au niveau de votre poste de travail. Les règles dans l’entreprise sont fixées par le règlement intérieur et les notes de services émanent de la Direction. Les règles ne sont en aucun cas fixées par les salariés eux-mêmes. Je vous rappelle que M.[F], bien que salarié intérimaire, a les mêmes droits et les devoirs que les salariés permanents.
Au-delà du fait que j’ai été choqué par votre comportement, je dois prendre en ma qualité d’employeur toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale d’un collègue de travail.Or, par votre comportement , vous avez mis en danger la santé physique et mentale d’un collègue de travail.
Je vous ai convoqué à un entretien préalable le 6 décembre afin de vous entendre sur les fait susvisés. Vous avez reconnu les faits concernant la première altercation, celle du début de matinée, vous contestez cependant l’envoi du gant dans le visage de M.[F]. Vous contestez l’utilisation du couteau lors de la deuxième altercation , celle qui a eu lieu avant la pause déjeuner en argumentant que personne n’avait pu voir le couteau.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en ma qualité de garant de la sécurité physique et psychique des travailleurs, je ne peux tolérer ces faits fautifs. Votre comportement est inadmissible. Ces faits sont d’une telle gravité qu’ils rendent impossible la poursuite de notre relation de travail. ( ..)
Il est successivement reproché à M.[S] les griefs suivants:
1 – le 22 novembre 2019, dans l’atelier en interdisant à M.[F] d’aller chercher dune batterie à proximité de son poste de travail, en jetant son gant de soudure au visage et en voulant s’en prendre physiquement à lui avant qu’un salarié ne s’interpose.
2- le même jour, en le menaçant de mort en mimant un égorgement puis en faisant usage d’un couteau prêté par M.[S],
3 – le même jour, en réitérant ses menaces jusque dans les vestiaires jusqu’à l’intervention d’un tiers.
M.[G] conteste la réalité des griefs en soutenant notamment que :
— les témoins cités par l’employeur ne font que rapporter les doléances de M.[F],
— la version de M.[H] pour les premiers faits du 22 novembre est rocambolesque et contredite par celles des salariés présents dans l’atelier
( M.[S], M.[U] et M.[J])
— l’épisode des menaces avec usage d’un couteau rapporté par M.[F] est contradictoire et n’est confirmé par aucun témoin direct,
— il conteste avoir utilisé un couteau.
Il résulte toutefois des témoignages visés précedemment dans le cadre de la procédure de licenciement de M.[S] que :
— l’agression verbale et physique par M.[G] de M.[F] durant la matinée du 22 novembre 2019 est décrite de manière circonstanciée tant par le salarié se disant victime que par un témoin direct M.[H] , ayant dû s’interposer physiquement entre les deux hommes pour éviter que M.[G] ne frappe M.[F]. Le témoin confirme que ce dernier se voyait interdire par M.[S] et M.[G] l’accès à un secteur de l’atelier ce qui est à l’origine de l’accès de colère de M.[G].
— l’agression verbale par M.[G] accompagnées de menaces de mort , tout d’abord avec un geste en mimant un égorgement puis avec l’usage d’un couteau prêté par M.[S] est également caractérisée à l’égard de M.[G] au regard des éléments précis décrits par M.[F] auprès des membres du CSE, témoins de son apeurement et de sa souffrance morale.
— l’agression verbale et physique par M.[G] de M.[F] dans les vestiaires rapportée tant par la victime que par M.[NO], ce dernier ayant dû faire appel à M.[I] pour séparer physiquement les protagonistes.
Le positionnement de M.[G] tendant à réfuter de manière globale les griefs ne permet pas de contredire utilement les éléments précis et circonstanciés rapportés par M.[F].
Parallèlement, plusieurs témoins, M.[H] et son collègue M.[U] décrivent un état d’énervement extrême de M.[G] , qu’ils ont dû maintenir physiquement « tellement il était énervé ».
Les témoignages de M.[J] et M.[U] prétendant ne pas avoir vu de couteau dans l’atelier sont peu crédibles et sont contredites à la fois par M.[F] et par M.[KX].
M.[S], lui -même, a indiqué dans ses conclusions ( page 7 sur 21), avoir entendu M.[F] se plaindre d’une agression au couteau par M.[G], ce qui tend à accréditer la version de M.[F]. Enfin, la tension extrême dans les vestiaires a été perçue par M.[NO] présent sur les lieux et décrivant des propos et gestes menaçants , l’ayant amené à faire appel un autre salarié M.[I] pour s’interposer et calmer la situation.( Audition PV 49)
Contrairement à l’analyse des premiers juges, le comportement de M.[G] adopté envers M.[F] ne saurait s’analyser comme s’inscrivant dans un contexte de faits isolés relatifs à des échanges relativement vifs alors qu’il s’agit de faits graves se traduisant par des violences verbales, physiques et morales réitérées envers un collègue de travail , rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le licenciement pour faute grave de M.[G] était injustifié. Il s’ensuit que le salarié dont le licenciement pour faute grave est fondé doit être débouté de l’ensemble de ses demandes de chef, par voie d’infirmation du jugement.
III Sur les dépens et les indemnités de procédure
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Sodimac les frais non compris dans les dépens en cause d’appel.
M.[G] et M.[S] seront condamnés à lui payer, chacun d’eux, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué à M.[G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et confirmé sur le surplus.
M.[G] et M.[S] qui seront débouté de leurs demandes respectives d’indemnité de procédure seront condamnés, chacun pour moitié, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Concernant M.[N] [S]:
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Concernant M.[IX] [G] :
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sodimac au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit que le licenciement de M.[G] pour faute grave prononcé le 13 décembre 2019 est justifié.
— Déboute en conséquence M.[G] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamne M.[S] à payer la SAS Sodimac la somme de 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M.[G] à payer la SAS Sodimac la somme de 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejette la demande de M.[S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M.[S] et M.[G], chacun pour moitié, aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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