Infirmation partielle 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 févr. 2024, n° 23/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 Janvier 2024
N° de rôle : N° RG 23/00108 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ES6H
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 15 décembre 2022
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIME
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 05 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [W] a été engagé par M. [H] [E] le 31 mai 2017 en qualité de peintre-façadier, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 774,54 €.
Par lettre du 10 juin 2021 M. [I] [W] a remis sa démission à son employeur.
Suivant requête du 29 novembre 2021, M. [I] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lure aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir son ancien employeur condamné à lui payer le solde de ses congés payés et à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 15 décembre 2022, cette juridiction a :
— condamné M. [V] [E] à verser directement à M. [I] [W] les congés payés dus soit un mois pour la somme de 1 370,71 euros
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision
— débouté M. [I] [W] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté M. [I] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté M. [I] [W] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis
— débouté M. [I] [W] de sa demande d’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné M. [V] [E] à verser à M. [I] [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [V] [E] de sa demande au titre du préavis non effectué
— débouté M. [V] [E] de sa demande d’indemnité de procédure
— condamné M. [V] [E] aux dépens ainsi qu’aux frais de recouvrement si nécessaire
Par déclaration du 18 janvier 2023, M. [I] [W] a relevé appel limité de la décision et aux termes de ses écritures du 12 février 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné M. [H] [E] à lui verser directement les congés payés dus pour un montant de 1 370,71 euros
* rejeté ses demandes de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
— condamner M. [H] [E], exerçant sous l’enseigne SPP, à lui payer les sommes suivantes :
— 3 507,78 € au titre des indemnités de congés impayés incluant la prime de vacances
— 8 872,70 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 549,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 774,54 € au titre de l''indemnité légale de licenciement
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [H] [E], exerçant sous l’enseigne SPP, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Bien qu’ayant constitué avocat, M. [H] [E] n’a pas conclu à hauteur de cour.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la partie appelante, la cour se réfère à ses conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si M. [I] [W] a, dans le dispositif de ses écrits, demandé à la cour d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, force est de constater que la cour n’est en revanche saisie d’aucune demande de requalification de sa démission.
En l’état, M. [I] [W] a démissionné de son emploi par lettre du 10 juin 2021.
Il s’ensuit qu’en l’absence de mesure de licenciement ou de toute requalification à ce titre, qu’il ne sollicite pas, M. [I] [W] ne peut qu’être débouté de ses demandes, par nature subséquentes, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris, qui a rejeté l’ensemble de ces demandes doit être, par substitution de motif, confirmé de ces chefs.
I- Sur la demande relatives au paiement des congés payés
En vertu de l’article D.3141-31 du code du travail :
'La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur.
Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.
Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes'.
Il résulte des productions de l’appelant que celui-ci justifie (pièces n°13 et 14) qu’en raison de la défaillance de son ancien employeur, M. [H] [E], la Caisse de congés intempéries BTP du Grand est n’a pas été en mesure de le remplir de ses droits à ce titre et qu’il lui reste dû un total de 38 jours se décomposant comme suit:
— 2022 : 7 jours
— 2021 : 25 jours
— 2020 : 6 jours
M. [I] [W] précise que si le jugement querellé a limité à 1 370,71 euros la somme allouée correspondant à 17 jours de congés payés restant dus, il a été en mesure depuis lors de justifier qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre de 38 jours de congés payés au total et sollicite par conséquent l’allocation d’une somme de 3 507,78 € au titre des indemnités de congés impayés incluant la prime de vacances.
Dans ces conditions, sur la base de 80,63 euros par jour, il sera fait droit à la demande de l’appelant à hauteur de 3 063,94 euros.
Le jugement entrepris sera partiellement réformé sur ce point et M. [H] [E] condamné à payer à M. [I] [W] ladite somme.
II – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner M. [H] [E] à verser à M. [I] [W] une indemnité de procédure d’appel de 1 000 euros et de le condamner aux dépens d’appel, étant rappelé que la cour n’est saisie dans la déclaration d’appel d’aucune critique à l’encontre des dispositions du jugement statuant sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué à M. [I] [W] la somme de 1 370,71 euros au titre des congés payés.
L’INFIRME de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [E] à payer à M. [I] [W] la somme de 3 063,94 euros correspondant aux congés payés restant dus au titre des années 2020, 2021 et 2022.
CONDAMNE M. [H] [E] à payer à M. [I] [W] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le seize février deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, et Monsieur [D] [G], directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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