Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 2 oct. 2024, n° 22/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 janvier 2022, N° 19/04501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03132 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/04501
APPELANT
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
G.I.E. FUELLING AVIATION SERVICE
aéroport [5] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie CHRISTOPHE de la SELARL ELOCIAL, avocat au barreau de LYON, toque : 827
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Entre le 23 juin 2016 et le 24 novembre 2017, Monsieur [I] [K] a été mis à la disposition du Gie Fuelling Aviation Service dans le cadre de 233 contrats de missions de travail temporaire conclus avec la société CRIT, pour effectuer des tâches d’avitailleur.
Par requête du 20 novembre 2019 adressée au conseil de prud’hommes de Bobigny, il a, formé, à l’encontre du Gie Fuelling Aviation Service, une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a déclaré prescrites les demandes d’indemnité pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et d’indemnité de congédiement, a déclaré recevables les autres demandes, a fixé le salaire de référence à 3 009,13 €, a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 23 juin 2016, a condamné le Gie Fuelling Aviation Service à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité de requalification : 5 000 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3.009,13 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 300,91 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— les dépens ;
Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2024, Monsieur [K] demande la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déclaré recevable en ses demandes de requalification, d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour perte de chance, en ce qu’il a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 23 juin 2016, fixé son salaire de référence à 3 009,13 €, en ce qui concerne les condamnations au paiement d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité pour frais de procédure et en ce qui concerne les intérêts, l’infirmation du jugement pour le surplus, qu’i soit déclaré recevable en toutes ses demandes, ainsi que la condamnation du Gie Fuelling Aviation Service à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3.009,13 € ;
— indemnité légale de licenciement : 1 128,54 € ;
— indemnité pour licenciement abusif : 18 054 € ;
— dommages et intérêts pour perte de chance de prime d’intéressement et de participation : 1 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [K] expose que :
— ses contrats de mission avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente du Gie Fuelling Aviation Service et ce nonobstant les contraintes inhérentes à la nature d’activité du transport aérien ;
— de plus, le Gie Fuelling Aviation Service ne rapporte pas la preuve des motifs de recours aux contrats de mission ;
— son action est recevable, le délai de prescription applicable étant de 24 mois ; la rupture du contrat de travail ne lui ayant pas été notifiée, le délai de prescription relatif à cette rupture n’a pu commencer à courir ;
— le plafond légal d’indemnisation de son licenciement doit être écarté eu égard à l’importance de son préjudice ;
— il a perdu une chance d’obtenir paiement des primes d’intéressement et de participation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, le Gie Fuelling Aviation Service demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, son infirmation en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle et en ce qui concerne les condamnations prononcées, ainsi que le rejet des demandes de Monsieur [K]. A titre subsidiaire, il demande que les dommages et intérêts pour rupture abusive fasse l’objet de l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail et que leur montant soit réduit « à de plus juste proportions ». Il demande également la condamnation de Monsieur [K] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Il fait valoir que :
— les demandes relatives à la rupture du contrat de travail étaient soumises à un délai de prescription d’un an et sont donc irrecevables ; contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, l’indemnité compensatrice de préavis est également soumise à ce délai ;
— le recours à la plupart des contrats de mission était justifié par la nécessité de remplacer des salariés absents, dont elle rapporte la preuve ; les autres contrats de mission étaient justifiés par des surcroîts temporaires d’activité et n’étaient pas liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
— la demande relative à la prime d’intéressement et de participation n’est pas fondée ;
— à titre subsidiaire, Monsieur [K] ne justifie pas du préjudice allégué et il conviendrait de faire application du barème légal d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, les actions relatives à la rupture du contrat de travail sont soumises au délai de prescription de douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le régime de prescription applicable étant déterminé par la nature de la créance en cause, le fait que des demandes relatives à la rupture soient la conséquence d’une demande de requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ne peut avoir pour effet de soumettre ces demandes au délai de prescription relatif à l’exécution d’un contrat de travail (soit deux ans), applicable aux demandes relatives à la requalification, ainsi que le soutient à tort Monsieur [K].
Par conséquent, en l’espèce, les demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour licenciement abusif étaient soumises au délai de prescription de douze mois, ainsi que l’a estimé à juste titre le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, Monsieur [K] soutient que la rupture du contrat de travail ne lui ayant pas été notifiée, le délai de prescription n’a pu commencer à courir.
Cependant, en cas de requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement, évènement qu’il convient d’assimiler à une notification et qui constitue par voie de conséquence le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, la relation contractuelle ayant pris fin le 24 novembre 2017 et Monsieur [K] n’ayant saisi le conseil de prud’hommes que le 20 novembre 2019, ses demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement abusif sont donc prescrites.
Par ailleurs, c’est également à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférente constituant, quant à elles, des créances de nature salariale, étaient soumises au délai de prescription de trois ans prévu par l’article L.3245-1 du code du travail et étaient donc recevables, contrairement à ce que fait valoir le GIE.
Sur la demande de requalification et ses conséquences
Aux termes de l’article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Il résulte des dispositions de l’article L.1251-16 du même code, que le contrat de mission est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Aux termes de l’article L. 1251-6 du même code, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour remplacer un salarié absent en cas d’absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension du contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression du poste de travail ou encore d’attente de l’entrée en service effectif d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.
Aux termes de l’article L.1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de ces dispositions, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, le premier contrat de mission, conclu pour la journée du 23 juin 2016, mentionnait comme motif de recours « remplacement pour absence ou suspension. M [C] [Y] (chauffeur avitailleur coef 200) ».
C’est après une analyse approfondie des pièces produites, et par des motifs exacts en fait et justifiés en droit, qu’il convient d’adopter, que le conseil de prud’hommes a estimé que les pièces produites par le Gie Fuelling Aviation Service ne permettaient pas d’établir la réalité de ce motif, les pièces produites en cause d’appel ne permettant pas de modifier cette analyse.
Il convient d’ajouter que si les tableaux produits par le Gie Fuelling Aviation Service mentionnent que, le 23 juin 2016 Monsieur [C] aurait lui-même remplacé Monsieur [T], elle n’établit pas la preuve de l’absence de ce dernier.
Cette absence de preuve du motif de recours au premier contrat de mission, suffit à entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée de l’ensemble de la relation contractuelle.
A titre surabondant, c’est également par des motifs exacts en fait et justifiés en droit, qu’il convient d’adopter, que le conseil de prud’hommes a estimé que les motifs de recours aux contrats de mission des 24, 26 et 28 juin suivants n’étaient pas davantage établis.
Monsieur [K] est donc fondé à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1251-41 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu du nombre de contrats conclus, le conseil de prud’hommes a évalué à juste titre le montant de cette indemnité à 5 000 euros.
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de prime d’intéressement et de participation
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [K] de cette demande, au motif qu’il ne produisait aucune pièce à son soutien, étant ajouté que les décisions de justice qu’il produit et qui concernent d’autres salariés, ne peuvent suffire à établir le bien fondé de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Gie Fuelling Aviation Service à payer à Monsieur [K] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de ces dispositions en cause d’appel.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qui concerne les intérêts au taux légal et leur capitalisation
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [K] de ses demandes formées en cause d’appel ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE le Gie Fuelling Aviation Service de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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