Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 oct. 2025, n° 24/03875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 novembre 2024, N° 2024;23/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03875 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNGA
EM DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 24]
04 novembre 2024
RG :23/00050
[15]
C/
[P]
Grosse délivrée le 16 OCTOBRE 2025 à :
— Me ASTRUC
— Me BRINGER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 24] en date du 04 Novembre 2024, N°23/00050
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [D] [P]
né le 24 Septembre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 31]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe BRINGER de la SELARL SELARL D’AVOCATS OUTRE DROIT, avocat au barreau d’AVEYRON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [P] a bénéficié d’une pension de réversion à compter du 1er février 2014.
Après avoir procédé à une révision des droits à pension de réversion de M. [D] [P], la [11] ([14]) [25] a notifié à M.[D] [P], par courrier du 20 décembre 2021, puis par notification rectificative du 07 juin 2023, un trop-perçu d’un montant de 13 949,72 pour la période du 1er février 2014 au 30 janvier 2019.
Contestant ce trop-perçu, par courrier du 07 juin 2023, M. [D] [P] a saisi la Commission de recours amiable ([18]) de la [15], laquelle n’ayant pas statué dans les délais, a implicitement rejeté son recours.
Le 12 janvier 2023, la [15] a notifié à M. [D] [P] une pénalité financière d’un montant de 1 028 euros.
Contestant cette pénalité financière, par requête du 03 mars 2023, M. [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende, lequel, par décision du 11 mars 2024, a sursis à statuer dans l’attente de la justification d’une saisine concernant le trop-perçu réclamé par la [15].
Par requête du 29 février 2024, M. [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [18] de la [16] et voir annuler le trop-perçu notifié à son encontre.
Par jugement du 04 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :
— prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG23/00050 et 24/00023 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n°RG unique 23/00050,
— annulé la notification rectificative de remboursement du 7 juin 2023,
— débouté en conséquence la [15] de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [D] [P] à lui payer la somme de 13 949,72 euros au titre d’un trop perçu pour la période du 01/02/2014 au 31/01/2019,
— annulé la notification d’une pénalité financière de 1 028 euros du 12 janvier 2023,
— débouté en conséquence la [15] de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [D] [P] à lui payer la somme de 1028 euros au titre d’une pénalité financière,
— débouté la [15] de ses autres demandes,
— condamné la [15] aux entiers dépens,
— condamné la [15] à payer à M. [D] [P] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par lettre recommandée du 06 décembre 2024, la [16] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la [16] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mende en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il 'prononce la jonction des procédures enrôlées sous les n° 23/00050 et 24/00023 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le N°RG unique 23/00050,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes de l’assuré,
— déclarer que la situation de concubinage entre M. [P] et Mme [T] sur la période considérée est établie,
— confirmer le bien-fondé du trop-perçu notifié à M. [P],
— à titre reconventionnel, condamner M. [P] au paiement du trop-perçu déterminé pour la période du 01/02/2014 au 31/01/2019 dont le solde s’élève à ce jour à 13 949,72 euros,
— confirmer la pénalité financière de 1028 euros notifiée à M. [P],
— à titre reconventionnel, condamner M. [P] au paiement de cette pénalité,
— condamner M. [P] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. [D] [P] demande à la cour de :
Sur la notification de la pénalité financière
— juger que la pénalité financière notifiée par la [15] à M. [D] [P] par lettre du 12.01.2023 est infondée,
En tout état de cause,
— juger que la preuve d’une fraude ou une mauvaise foi de la part de M. [D] [P] n’est pas rapportée,
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la procédure de sanction administrative et la pénalité financière de 1.028 euros en son entier montant notifiée par la [15] à M. [D] [P] par lettre du 12.01.2023.
Sur le remboursement d’un trop perçu réclamé par la [14],
— juger qu’il n’y avait pas lieu pour M. [D] [P] de déclarer un état de concubinage, ni à fortiori les revenus de Mme [T] lors de sa demande de pension réversion,
En tout état de cause :
— juger qu’aucune fraude ou mauvaise foi ne saurait être imputée à M. [D] [P],
— juger que le remboursement d’un trop perçu relatif à la période (2014 à 2017) est donc prescrit puisqu’il a été notifié au-delà du délai de 2 ans prévu par le code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé le remboursement d’une somme de 13949.72 euros qui a été notifié par la [15] à M. [D] [P] au titre d’un trop perçu en matière de pension de réversion.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné la [15] aux entiers dépens,
* condamné la [15] à payer à M. [D] [P] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la [15] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la [15] aux entiers dépens et à payer à M. [D] [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
La [14] fait valoir que lors d’un premier contrôle, il est apparu que M. [D] [P] avait omis de déclarer l’ensemble de ses ressources personnelles, que par mesure de bienveillance, elle n’a pas retenu l’omission de déclaration et a limité la demande de remboursement en application de la prescription biennale, que par notification du 18 février 2019, elle a informé M. [D] [P] de la révision de son dossier et de la détermination d’un trop perçu de 6696,01 euros pour la seule période du 01 février 2017 au 31 janvier 2019, que suite à un nouveau contrôle effectué en 2021, il est apparu des contradictions dans les déclarations de l’assuré, que des recherches complémentaires ont permis d’établir que ses déclarations de ressources étaient incomplètes et qu’il vivait en concubinage depuis 2010 avec Mme [T], information dont elle n’avait pas connaissance au préalable. Elle indique qu’elle a avisé M. [D] [P] de la révision de son dossier.
Elle ajoute que compte tenu de ces contradictions, elle effectué des recherches complémentaires et a révisé le dossier en retenant notamment que l’assuré vivait en concubinage. Elle précise l’assuré et Mme [T] n’ont pas seulement habité ensemble ' au moment de la demande de pension', mais pendant au moins 11 ans de 2010 à 2021, que cela résulte notamment du courrier de l’assuré du 16 octobre 2021.
Elle fait observer qu’afin de tenter de se justifier, l’assuré a expliqué résider chez Mme [T] afin de se rapprocher de son lieu de travail de saisonnier, que toutefois, le bien immobilier qu’il déclare avoir acheté en 2019, mais dans lequel il n’a indiqué résider qu’en octobre 2021, est situé à moins de 3 kms du domicile de Mme [T], qu’en toute hypothèse, une activité ponctuelle de quelques mois durant l’année ne peut justifier, à elle seule, le fait que l’assuré soit domicilié durant toute l’année chez un tiers, à titre gratuit, et a déclaré cette adresse comme seul lieu de résidence principale auprés de l’administration fiscale et des autres organismes pendant plus de 10 ans.
Elle affirme que Mme [T] et M. [D] [P] ont aussi une adresse électronique commune seule adresse mentionnée par M. [D] [P] lors de sa demande de pension de retraite, que M. [D] [P] a fourni, lors de sa demande de pension de vieillesse, au titre de ses coordonnées personnelles le même numéro de téléphone portable que celui indiqué par Mme [T], que l’assuré et Mme [T] ont eu plusieurs comptes bancaires communs, un compte commun entre le 05 mars 2010 et le 23 mars 2013, et à la clôture, deux nouveaux comptes ont été ouverts successivement dont l’assuré et Mme [T] étaient cotitulaires, et que ce n’est que le 16 octobre 2021 que l’assuré a, pour la première fois, reconnu l’existence d’un compte commun, qu’il a toutefois tenté d’expliquer que ce dernier était uniquement destiné à l’achat de nourriture, alors qu’il est pour le moins surprenant que les frais de nourriture soient partagés entre un propriétaire et son locataire à titre gratuit.
Elle expose, par ailleurs, que pour tenter de se justifier, l’assuré prétend que Mme [T] ne participait pas à l’entretien de ses filles, que toutefois, il est à noter que cet argument ne peut pas valablement prospérer, dans la mesure où il est constant qu’aucune d’entre elles ne vivait avec lui, qu’il n’est même pas établi que lui-même participait à leur entretien à cette date. Elle conclut que Mme [T] a hébergé l’assuré à titre gratuit, pendant de nombreuses années, sans lui demander le paiement d’un loyer et de charges, alors qu’il était propriétaire d’un bien immobilier situé à moins de 3 kms de chez elle. Elle ajoute que sur le site de location du bien immobilier de M. [D] [P] situé [Adresse 5], le seul contact mentionné est au nom de Mme [T], que seule l’existence d’une communauté de vie et d’intérêts peut justifier l’attitude des intéressés et elle conclut à l’existence d’une vie commune stable et continue entre M. [D] [P] et Mme [T], pendant plus d’une décennie.
Elle entend rappeler que le contrôle, effectué par la caisse est une simple possibilité, et non une obligation, que la bonne foi des assurés étant présumée, les assurés ne sauraient légitimement invoquer la possibilité offerte aux caisses d’effectuer un contrôle pour s’exonérer de leurs obligations. Elle ajoute que M. [D] [P] ne peut pas nier avoir été avisé de ses obligations déclaratives et des conséquences en cas de déclarations incomplètes ou d’absence de déclaration de changement de situation, les informations étaient rappelées sur les questionnaires de ressources qu’il a complétés par la suite, qu’il est apparu que l’assuré, une nouvelle fois, n’a pas respecté ses obligations déclaratives. Elle précise que ce n’est que lorsqu’elle l’a interrogé sur sa relation avec Mme [T] que M. [D] [P] a déclaré pour la première fois le 16 octobre 2021 que Mme [T] l’hébergeait, qu’en agissant ainsi l’assuré a reconnu implicitement qu’il ne s’agissait pas d’un simple hébergement, mais du domicile dans lequel il vivait avec sa compagne. Elle fait observer qu’il est indiscutable que l’omission de déclaration a été systématiquement répétée.
Elle soutient avoir payé à l’assuré une pension de réversion sur des bases trop élevées, que ce versement indu trouve son origine dans l’absence de déclaration et les fausses déclarations de l’assuré concernant ses ressources et sa situation familiale, qu’il est constant que l’assuré n’a jamais porté à sa connaissance l’ensemble de ses ressources réelles et de sa situation familiale, qu’à ce jour il continue de nier la situation de concubinage, que ce n’est qu’à la suite d’un contrôle effectué en 2021, que la [14] a eu connaissance pour la première fois de la situation réelle de l’assuré et a pu effectuer des recherches complémentaires.
S’agissant de la pénalité financière, elle indique que le 17 octobre 2022, M. [D] [P] a été avisé de l’intention de la direction de la caisse de prononcer une pénalité financière à son encontre d’un montant de 1 028 euros, au motif qu’il n’avait pas déclaré la réalité de sa situation familiale et l’intégralité de ses ressources, que la Directrice de la caisse a constaté que ces faits avaient causé à la caisse un préjudice de 13 949,72 euros représentant le montant de l’indu consécutif à ces agissements et a prononcé, le 12 janvier 2023, une pénalité financière de 1028 euros, notifiée à l’assuré.
Elle fait observer que l’assuré était non seulement avisé de ses obligations déclaratives mais qu’en outre, un rappel de celles- ci lui avait été adressé en 2019 lorsque la caisse avait eu connaissance de salaires non déclarés au préalable par l’assuré, que toutefois, l’assuré a volontairement omis, a plusieurs reprises et pendant plus de 6 ans, de déclarer la réalité de sa situation familiale et l’intégralité de ses ressources à la Caisse, alors qu’il en avait l’obligation, que ces faits lui ont permis de continuer de percevoir une pension de réversion alors qu’il ne pouvait pas y prétendre.
M. [D] [P] fait valoir que la pénalité financière a un caractère infondé. Il fait valoir que habituellement, en matière de droit aux prestations sociales, la jurisprudence établit l’existence d’une relation de concubinage par un faisceau d’indices concordants permettant d’identifier la mise en commun des ressources et des charges liées à l’habitation et aux enfants. Il tient à préciser qu’il n’a jamais existé de partage d’intérêt financier lié au fait qu’il habitait au moment de sa demande de pension de réversion, au domicile de Mme [T], qu’il disposait lui-même d’un bien immobilier, que dans les faits, il assumait les charges de son bien immobilier comme les impôts et taxes, qu’il a financièrement assumé seul ses filles issues de son union avec son épouse décédée, que de son côté, Mme [T] a toujours assumé seule les charges de son domicile personnel à [Localité 26] (électricité, chauffage, eau, entretien, impôts et taxes), que toutes les factures étaient au nom de Mme [T] qui les prenaient en charge avec ses revenus. Il conteste également l’existence d’un emprunt commun à Mme [T], précise qu’il était domicilié à [Adresse 27] pour des raisons professionnelles, sachant que cela lui permettait d’être à proximité de son nouveau lieu de travail. Il précise que ses filles n’habitaient pas à [Localité 26] mais dans la Somme (les deux premières étaient majeures et la dernière a fait l’objet d’une mesure de placement , qu’il versait par ailleurs aux deux plus jeunes de ses filles des pensions alimentaires.
Il ajoute que seuls les frais de nourritures, compris entre 400 et 500 par mois, ont fait l’objet d’un paiement à partir d’un compte joint avec Mme [T], ce qui n’est pas suffisant en soi pour retenir l’existence d’un concubinage. Il considère que dans ces conditions, il n’avait pas à déclarer un état de concubinage lors de sa demande de pension réversion, ni a fortiori, les revenus de Mme [T], en sorte que la déclaration qu’il a faite en 2014 n’est pas fausse. Il ajoute que la [14] ne verse au dossier aucun élément objectif permettant de prouver la situation de concubinage alléguée.
Il soutient que seule une erreur d’appréciation pourrait être reconnue, laquelle résulterait de cette situation particulière et compliquée de colocation. Il indique avoir perdu prématurément sa femme en 2008 et que même s’il habitait au domicile de Mme [T] au moment de sa demande de pension de réversion, il n’en demeure pas moins qu’il se retrouvait seul à assumer la charge de ses enfants et de son patrimoine immobilier. Il affirme qu’il n’a jamais été question que Mme [T] puisse profiter de la pension de réversion qui lui servait uniquement à faire face aux charges de ses enfants et de son patrimoine immobilier. Il prétend avoir répondu avec la plus grande sincérité aux questions qui lui étaient posées par la caisse en matière de pension de réversion.
Il précise, enfin, que s’il n’a pas déclaré le bien situé à [Localité 21][Adresse 1] , dont l’achat a été réalisé avec un emprunt personnel après qu’il se soit séparé de la maison située dans la Somme, c’est en raison du fait que depuis fin février 2019, il ne percevait plus de pension de réversion. Il conclut que la preuve d’une intention frauduleuse ou d’une mauvaise foi de sa part n’est pas rapportée.
Réponse de la cour :
L’article L355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’article L353-1 du même code prévoit, dans sa version applicable, qu’en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
L’article R353-1 du même code, dispose, dans ses versions applicables, que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
Selon l’article R815-18 du même code, la personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
Sur la situation de concubinage entre M. [D] [P] et Mme [T] :
La situation de concubinage est définie à l’article 515-8 du code civil : le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe, qui vivent en couple.
Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants.
Il est constant que le simple fait d’avoir une adresse commune avec un tiers ne suffit pas à caractériser l’existence d’une vie maritale laquelle suppose, en outre, l’existence d’une communauté d’intérêts matériels qui s’établit par la participation effective du concubin aux frais du ménage, à la garde ou à l’entretien des enfants.
La vie maritale doit donc s’entendre comme la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s’unir par le mariage et dans la vie maritale, doivent être retrouvées les caractéristiques de l’état de mariage, à savoir les droits et obligations des époux en fait, soit l’adresse commune en référence à l’article 2015 du code civil, la contribution de chaque partie aux charges du ménage et à l’entretien des enfants éventuels, l’assistance mutuelle.
En l’espèce, alors que M. [D] [P] a indiqué depuis 2014, lors de sa demande de pension de réversion, ne pas vivre en concubinage, ce dernier a précisé à la [14], par un courrier daté du 16 octobre 2021 : 'Je fais suite à votre demande de document, concernant mon habitation principale. Je réside chez Mme [T] depuis l’année 2010… En janvier 2019. j’ai acheté un bien immobilier situé à [Adresse 13], ce bien comprend 4 gîtes que je loue en saisonnier. Je rembourse mensuellement la somme de 882 euros, pour ce bien et ce jusqu’ à l’âgé de 75 ans… En ce qui concerne Mme [T], je tiens à vous informer qu’aucun document officiel ne nous lie, nous ne sommes ni pacsés, ni en concubinage. Nous faisons chacun notre déclaration de revenu séparément et nous payons séparément les charges de nos habitations principales à savoir le crédit immnbilier, eau, impôt foncier et taxe habitation [20], assurance diverses etc, qui sont retirés sur le compte respectif de chacun. Nous avons uniquement en commun un compte joint, qui nous sert à faire les courses, nourritures.'.
M. [D] [P] a transmis sa demande de retraite accompagnée d’une demande d’ASPA, le 18 juin 2021 et a mentionné l’adresse postale suivante : [Adresse 23], l’adresse électronique suivante : [Courriel 8], deux numéros de téléphone, dont le [XXXXXXXX02] qui correspond à celui Mme [T] ; cette adresse électronique et ce numéro de téléphone ont également été mentionnés par M. [D] [P] sur le questionnaire relatif à sa carrière qu’il a renseigné en 2022.
Les investigations menées par la [14], consignées dans un rapport d’enquête produit au débat, ont permis de confirmer cette situation matérielle commune, puisque l’adresse sise à [Adresse 27] correspond à celle qui figure sur des attestations établies par la [17] ( attestation du 18/06/2021) et la [30], et ce, depuis le 22 mars 2010.
Par contre, M. [D] [P] a communiqué le 01 octobre 2021 une nouvelle adresse postale qui correspond à celle d’un gîte qu’il loue, sans autre précision.
L’enquête de la [14] a également permis de mettre en évidence l’ouverture d’un compte joint auprès de la [10] au nom de M. [D] [P] et de Mme [T] pour la période du 05 mars 2010 au 23 mars 2013, puis, à la clôture de ce compte, l’ouverture de deux comptes dont M. [D] [P] et Mme [T] ont été co-titulaires.
Mme [T] était ainsi co titulaire, au 29 juin 2016 d’un compte avec M. [D] [P] ouvert auprès du [19], puis au 28 février 2023, d’un compte ouvert auprès de la [9], étant précisé que M. [D] [P] indique avoir acheté en 2019 le bien immobilier comprendant des gîtes auprès de cet établissement bancaire. Dans son courrier du 16 octobre 2021, M. [D] [P] mentionne que le compte joint était utilisé pour les achats communs du quotidien dont la nourriture.
Si M. [D] [P] et Mme [T] ne vivaient pas en concubinage, M. [D] [P] n’apporte pas d’explication convaincante sur le fait qu’il a donné à plusieurs reprises l’adresse mail de Mme [T] ainsi que son numéro de téléphone.
Il résulte des éléments qui précèdent, l’existence d’un faisceau d’indices concordants se rapportant à une situation de concubinage stable et continue depuis 2010 entre M. [D] [P] et Mme [T] : communauté d’adresse postale depuis 2010 et électronique depuis au moins 2021, communauté d’intérêts matériels et bancaires, par l’existence d’un compte commun utilisé pour des achats communs pendant trois ans entre mars 2010 et mars 2013, puis de comptes bancaires sur lesquels Mme [T] et Mme [T] étaient co titulaires, auprès de deux établissements bancaires différents.
M. [D] [P] soutient qu’il n’a jamais existé de partage d’intérêt financier lié au fait qu’il habitait au moment de sa demande de pension de réversion au domicile de M. [D] [P] ; or, les investigations bancaires menées par la caisse démontrent le contraire.
M. [D] [P] soutient qu’il était domicilié à [Adresse 27], au domicile de Mme [T] pour des raisons financières, que cette situation lui permettait d’être à proximité de son nouveau lieu de travail ; or, les éléments mis en évidence dans le cadre de l’enquête démontrent que ce n’est pas seulement pour ces raisons qu’il s’est fait domicilier à cette adresse.
L’argument de M. [D] [P] selon lequel Mme [T] ne participait pas aux frais d’entretien de ses filles est inopérant dans la mesure où selon les indications données sur le questionnaire de demande de pension de réversion, il apparaît que ses trois filles étaient âgées en 2014 de 28 ans ( [M]), de 24 ans ( [X]) et de 22 ans ( [R]) et que la date de fin de prise en charge avait été fixée à février 2007 pour l’aînée, à août 2008 pour la seconde et à avril 2009 pour la benjamine, M. [D] [P] ayant par ailleurs précisé que [R] avait été placée lorsqu’elle était mineure. Il s’en déduit qu’à compter de cette dernière date, M. [D] [P] n’avait plus en charge ses enfants et que Mme [T] n’avait donc pas à contribuer à leur entretien. M. [D] [P] produit des avis d’imposition sur les revenus 2013, 2015 et 2016 sur lesquels est mentionné le versement d’une pension alimentaire à enfants majeurs, sans autre explication ou justificatif, alors que depuis 2009, ses trois enfants n’étaient plus à sa charge.
Il ne peut pas non plus être envisagé, comme le prétend M. [D] [P], une situation de simple colocation, alors que l’adresse électronique, le numéro de téléphone et un compte bancaire avaient été mis en commun. Il convient de préciser que M. [D] [P] avait acheté, à titre personnel, en 2019, un immeuble situé à [Localité 21] composé de trois gîtes qu’il louait de façon saisonnière, situé à moins de trois kilomètres du domicile de Mme [T] et que la [14] produit au débat une annonce sur un site internet relative à cet immeuble qui mentionne, in fine, 'contactez Madame [T]', alors qu’il s’agit d’un bien immobilier appartenant à M. [D] [P].
Sur l’indu :
Il résulte des éléments produits par les parties que depuis M. [D] [P] n’a pas mentionné sa situation de concubinage alors que certains questionnaires lui rappelaient la nécessité :
— sur le formulaire de demande de pension de réversion renseigné le 31 janvier 2014, M. [D] [P] a indiqué être domicilié à [Adresse 22], domicile de Mme [T] être veuf depuis le 27 février 2008, et ne pas vivre en concubinage ; M. [D] [P] a eu connaissance de la mention figurant in fine sur le formulaire 'j’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration', 'je m’engage à vous faire connaître toute modification de ma situation’ ; il était par ailleurs informé que 'l’inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l’absence de déclarartions d’un changement de situation ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l’objet d’une pénalité en application de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale’ ;
— sur le formulaire de 'retraite de réversion, contrôle à 55 ans', renseigné le 07 janvier 2016, M. [D] [P] a indiqué être veuf et ne pas vivre en concubinage ; il n’a pas mentionné les loyers perçus au titre de l’immeuble dont il est propriétaire en indivision avec ses filles sis à [Localité 29] ; le formulaire mentionnait expressément : 'Veuillez compléter le questionnaire ci après pour les trois mois en précisant si vous vivez de nouveau en couple suite à remariage, concubinage ou PACS vos ressources et celles de votre conjointe concubin ou partenaire [28] . N’oubliez pas de joindre la photocopie de votre dernier avis d’impôt sur le revenu et le cas échéant de celui de votre concubin ou partenaire [28] si vous faites des déclarations séparées’ ; M. [D] [P] a également pris connaissance de la mention selon laquelle il 'atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration';
— sur le questionnaire de ressources renseigné par M. [D] [P] le 11 août 2021, M. [D] [P] a déclaré être veuf, ne pas vivre en concubinage, percevoir des loyers de trois appartements concernant des locations saisonnières regroupés au sein de l’habitation sise à [Localité 21], et un loyer pour sa résidence principale ; M. [D] [P] a également pris connaissance de la mention selon laquelle il 'atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration'.
Enfin , la [14] justifie avoir de nouveau avisé M. [D] [P] des conséquences de fausses déclarations ou des omissions de déclaration dans un courrier qu’elle lui a adressé à l’occasion d’un contrôle effectué en 2019 : ' A l’occasion d’un contrôle, il est apparu que vous n’avez pas déclaré vos salaires. (…) Je vous rappelle que les déclarations tardives, omissions de déclaration, fausses déclarations peuvent constituer des fraudes. A l’avenir si de tels faits devaient venir à se reproduire j’engagerai des poursuites pénales et/ ou une procédure de pénalité financière.'.
Depuis 2014, M. [D] [P] n’a pas déclaré la vie commune avec Mme [T] et il a donné, à trois reprises, des adresses postales différentes selon les interlocuteurs. La simple erreur peut être écartée, dans la mesure où cette omission s’est renouvelée à trois reprises sur une période de sept ans, alors que l’assuré avait attesté sur l’honneur de l’exactitude des informations communiquées.
Enfin, M. [D] [P] n’apporte aucune précision concernant le bien qu’il dit avoir été propriétaire en indivision avec ses filles situé à [Localité 29], pour lequel il avait indiqué avoir perçu des revenus locatifs et n’apporte pas davantage d’explication sur le fait qu’il n’a pas rempli de formulaire spécifique aux personnes hébergées par des tiers.
Il s’en déduit que M. [D] [P] a effectué des fausses déclarations.
C’est donc à bon droit que la [14] a procédé à la révision du dossier de pension de réversion de M. [D] [P] en appliquant un plafond couple à compter de la date d’effet, en intégrant les revenus mobiliers de M. [D] [P] et de Mme [T] et en chiffrant l’éventuel trop-percu qui en découlerait depuis l’origine, soit au 01 février 2014.
La créance de la [14] n’est pas prescrite, la caisse n’ayant eu connaissance des faits pour lesquels l’indu est établi, qu’en 2021.
M. [D] [P] reste donc redevable au titre de cet indu d’une somme de 13 949,72 euros pour la période comprise entre le 01 février 2014 et le 31 janvier 2019, somme qui n’est pas sérieusement contestée par M. [D] [P] et à laquelle il sera condamné.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la pénalité financière :
Selon l’article L 114-17 du code de la sécurité social :
I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
11.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
111.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.'
L’article R 114-14 précise que 'Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.'
En l’espèce, M. [D] [P] ne conteste pas la régularité de la procédure de pénalité financière mais conteste son bien fondé, en soutenant qu’il ne vivait pas en concubinage avec Mme [T] et que l’indu de la [14] n’était pas justifié.
Cependant, les éléments exposés ci – dessus démontrent les manoeuvres frauduleuses de M. [D] [P] justifiant la pénalité financière qui lui a été notifiée par le directeur de la [15].
M. [D] [P] sera donc condamné à payer la somme de 1 028 euros à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 04 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mende, contentieux de la protection sociale, en ce qu’il a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG23/00050 et 24/00023 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n°RG unique 23/00050,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne M. [D] [P] à payer à la [12] la somme de 13 949,72 euros à titre d’indu de pension de réversion pour la période comprise entre le 01 février 2014 et le 31 janvier 2019, outre 1 028 euros à titre de pénalité financière,
Condamne M. [D] [P] à payer à la [12], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [D] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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