Confirmation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 22 avr. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VS44
Mme [F] [M] épouse [J]
S.C.E.A. SCEA VITALEOS ARIEGE
C/
Mme [R] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 18 mars 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 22 avril 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 6 janvier 2025
ENTRE :
Madame [F] [M] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
S.C.E.A. SCEA VITALEOS ARIEGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 513.603.142,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [M] épouse [J], gérante
ET :
Madame [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrats du 2 février 2017, Mme [E] a vendu à Mme [M], épouse [J] (ci-après Mme [J]) et à la société Vitaleos Ariège, d’une part, une jument dénommée Chérie du Park, moyennant le prix de 40.000 euros HT et, d’autre part, un cheval dénommé Elvis du Park moyennant le prix de 20.400 euros, prix sur lesquels seules les sommes de 20.000 et 3.000 euros ont respectivement été réglées.
Après de vaines mises en demeure, Mme [E] a, par exploit du 14 février 2023, fait assigner Mme [M] épouse [J] et à la société Vitaleos Ariège en résolution des ventes devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :
débouté Mme [M] épouse [J] et la société Vitaleos Ariège de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 29, 30, 31 et 34 de Mme [E] ;
prononcé la résolution de la vente de la jument Chérie du Park et du cheval Elvis du Park, intervenue le 2 février 2017 entre Mme [E] et Mme [J] née [M] et la Scea Vitaleos Ariège ;
condamné Mme [E] à restituer les acomptes versés par Mme [J] et la société Vitaleos Ariège, à savoir 20.000 euros pour la jument Chérie du Park et 3.000 euros pour le cheval Elvis du Park ;
condamné Mme [E] à restituer les acomptes versés par Mme [J] et la société Vitaleos Ariège, à savoir 20.000 euros pour la jument Chérie du Park et 3.000 euros pour le cheval Elvis du Park ;
dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des équidés, toujours en la possession de Mme [E] ;
dit que Mme [E] est propriétaire de la pouliche née de la jument Chérie du Park et de Casall en 2018 ;
débouté Mme [J] et la société Vitaleos Ariège de leur demande tendant à les déclarer propriétaires des pouliches nées de la jument Chérie du Park en 2018, 2021 et 2023 et de la pouliche ou du poulain né ou à naître de la jument Chérie du Park en 2024 ;
débouté Mme [J] et la société Vitaleos Ariège de leur demande tendant à condamner, sous astreinte, Mme [E] à procéder à la modification en ce sens des cartes de propriété à l’IFCE ;
condamné Mme [J] et la société Vitaleos Ariège solidairement ou l’une à défaut de l’autre, à verser à Mme [E] la somme de 88.152,30 euros au titre de l’entretien des chevaux, assortie des intérêts au taux légal ;
condamné Mme [J] et la société Vitaleos Ariège solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à Mme [E] la somme de 15.000 euros au titre de la perte de chance de vendre la jument Chérie du Park à un tiers ;
condamné Mme [J] et la société Vitaleos Ariège solidairement ou l’une à défaut de l’autre, à verser à Mme [E] la somme de 10.000 euros au titre de la perte de chance de vendre le cheval Elvis du Park à un tiers ;
débouté Mme [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
condamné solidairement ou l’une à défaut de l’autre, Mme [J] et la société Vitaleos Ariège à verser à Mme [E] la somme de 5.000 euros au titre des troubles et tracas subis du fait de la présente procédure ;
débouté Mme [J] et la société Vitaleos Ariège de leur demande de condamnation de Mme [E] à la réparation du préjudice subi pour avoir fait saillir la jument Chérie du Park en 2022 et 2023 sans leur autorisation ;
débouté Mme [J] et la société Vitaleos Ariège de leur demande de condamnation de Mme [E] en réparation du préjudice subi pour l’avoir dénigrée et nuit à sa réputation et à son honneur dans les journaux ;
condamné solidairement ou l’une à défaut de l’autre, Mme [J] et la société Vitaleos Ariège à verser à Mme [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
prononcé l’exécution provisoire.
Mme [J] et la société Vitaleos Ariège ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2024. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/06868.
Par du acte du 6 janvier 2024, Mme [J] et la société Vitaleos Ariège ont fait assigner, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, Mme [E] devant le premier président, en lui demandant de :
avant dire droit :
surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Rennes dans les dossiers d’inscription en faux incidente des deux jugements du 19 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Vannes ;
déclarer nul et de nul effet le jugement du 19 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Vannes dont appel ;
constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par le juge de première instance ;
prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vannes sous le RG n° 24/00274 ;
débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
condamner Mme [E] à leur payer, chacune, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Lors de cette audience, Mme [J] comparaît en personne, sans l’assistance d’un avocat, pour développer ses demandes ainsi que celle de la société Vitaleos Ariège. À cette occasion, elle s’appuie sur des écritures en 65 pages qu’elle remet à l’audience.
Mme [J] et la société Vitaleos Ariège relatent le contexte de l’affaire et les difficultés auxquelles Mme [J] s’est heurtée concernant l’acquisition des biens de l’EARL de Kezeg. Elles précisent qu’à l’occasion de ces difficultés, Mme [E] s’est appropriée les chevaux de Mme [J] et qu’ils sont actuellement recélés par M. [G] et M. [U]. Elles s’interrogent sur l’authenticité de certaines des factures produites qui portent le nom de Mme [C] et rappellent que Mme [E] n’a pas déféré, ou très imparfaitement, à l’ordonnance de mise en état l’ayant condamnée à produire diverses pièces. Elles soutiennent avoir payé la totalité du prix de vente des deux chevaux litigieux, dont la valeur ne peut excéder les sommes payées et font valoir qu’aucune clause de réserve de propriété valable n’a été conclue. Elles font valoir que Mme [J] est en conséquence propriétaire de tous les produits de Chérie du Park depuis 2018.
Concernant les demandes pécuniaires de Mme [E], elles exposent qu’aucun contrat de pension n’est produit. Elles rappellent d’ailleurs que le bail rural qu’a consenti le GFA de Kercharlotte lui interdit tout acte de commerce et donc de prendre des chevaux en pension, activité pour laquelle elle n’est par ailleurs pas assurée. Considérant que les chevaux sont leur propriété, elles s’opposent à toute demande de réparation de préjudice résultant d’une perte de chance de les vendre, ainsi qu’à l’existence d’un préjudice de jouissance.
Elles font valoir que le jugement du 19 novembre 2024 fait l’objet d’une inscription de faux incidente dans la mesure où il comporte neuf énonciations fausses, qu’il est constitutif d’un excès de pouvoir et qu’il ne convient de subordonner leur appel à l’exécution d’une telle décision. Elles indiquent que le tribunal les a condamnées à payer des sommes exorbitantes et disproportionnées pour les priver de leur droit d’interjeter appel, ce qui porte à leur droit à un procès équitable conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elles soutiennent qu’exécuter un jugement comme celui-ci, constitutif d’excès de pouvoir, emporte nécessairement des conséquences manifestement excessives. Elles craignent ne pas pouvoir récupérer les sommes d’argent versées au titre des condamnations prononcées par le tribunal en cas d’infirmation du jugement, Mme [C] étant proche de la retraite et criblée de dettes en France. Elles exposent en outre ne pas être elles-mêmes en mesure de s’acquitter des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal.
Développant lors de l’audience les termes de ses conclusions remises le 27 janvier 2025, Mme [E], représentée par son avocat, demande au premier président de :
à titre principal, débouter Mme [J] et la société Vitaleos Ariège de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, débouter Mme [J] et la société Vitaleos Ariège de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, Mme [J] et la société Vitaleos Ariège à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [J] et la société Vitaleos Ariège aux entiers dépens de l’instance.
Mme [E] relève en premier lieu que les appelantes ont sollicité un sursis à exécution et non l’arrêt de l’exécution provisoire. Elle souligne encore que les requérantes n’ont fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge de sorte qu’elles doivent démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision ce qu’elles ne font pas. Elle précise à cet égard que la résolution des ventes des chevaux était bien connue devant le juge de première instance, cette demande étant précisément l’objet même de la procédure. Elle fait enfin valoir que les requérantes ne présentent aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, se contentant seulement d’affirmer que le prix des chevaux a été intégralement payé.
Elle précise qu’à aucun moment, Mme [J] et la société Vitaleos Ariège n’apportent le moindre élément probatoire à leurs affirmations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
L’objet de la présente instance, en référé, n’étant que de statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [J] et la société Vitaleos Ariège, demanderesses au sursis à statuer de la demande qu’elles ont elles-mêmes introduite, l’incident de faux qu’elles ont formé à l’encontre du jugement n’est pas de nature à justifier le sursis à statuer, étant rappelé aux demanderesses que leur demande devant la juridiction de céans n’est en elle-même aucunement suspensive de l’exécution provisoire.
Sur la demande tendant à déclarer nul et de nul effet le jugement du 19 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Vannes dont appel :
Cette demande ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable, dès lors qu’elle excède les pouvoirs de la juridiction du premier président.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, cette fin de non-recevoir est soulevée par Mme [E] qui produit les conclusions remises par Mme [J] en première instance, lesquelles indiquaient dans leur dispositif au titre des demandes : « dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ; ».
Ainsi, non seulement Mme [J] et la société Vitaleos Ariège n’ont pas formulé en première instance d’observations tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée mais elles l’ont même expressément demandée.
Dès lors, les seules conséquences manifestement excessives dont les demanderesses pourraient se prévaloir seraient celles qui leur auraient été révélées postérieurement au 18 novembre 2024, date de prononcé du jugement faisant l’objet de la présente instance en référé.
Or, ni Mme [J] ni la société Vitaleos Ariège ne répondent à cette fin de non-recevoir et elles ne font pas état de ce que les conséquences manifestement excessives qu’elles allèguent se seraient révélées postérieurement au prononcé du jugement dont elles demandent l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dès lors, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Parties succombantes à la présente instance, Mme [J] et la société Vitaleos Ariège seront condamnées aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par Mme [M] épouse [J] et la société Vitaleos Ariège ;
Rejetons la demande formée par Mme [M] épouse [J] et la société Vitaleos Ariège tendant à déclarer nul et de nul effet le jugement du 19 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Vannes dont appel ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement (RG 23/00274) du 19 novembre 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Vannes ;
Condamnons in solidum Mme [M] épouse [J] et la société Vitaleos Ariège aux dépens ;
Condamnons in solidum Mme [M] épouse [J] et la société Vitaleos Ariège à verser à la Mme [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominus litis ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Visioconférence ·
- Interprète ·
- Tiré ·
- Inopérant ·
- Asile ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Jugement ·
- Service ·
- Salariée ·
- Remise ·
- Certificat de travail ·
- Employeur ·
- Bulletin de paie ·
- Pôle emploi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Patrimoine ·
- Cession de créance ·
- Caution ·
- Compétence juridictionnelle ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Travail ·
- Congé ·
- Oignon ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Magazine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Étranger
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- La réunion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Profession ·
- Bâtonnier ·
- Mainlevée ·
- Décision du conseil ·
- Jonction ·
- Associé ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Suspension
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Faute grave ·
- Protocole ·
- Activité ·
- Résiliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Agence ·
- Préavis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Donner acte ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.