Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 22/04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 2021, N° F20/06553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04239 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQYN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/06553
APPELANTE
S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
RCS [Localité 12] : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 18 avril 1970, à [Localité 12] (France)
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société [8] est une agence de communication/presse spécialisée notamment dans l’édition de publications diverses sur tout support. Elle fait partie du groupe [8], qui est une agence de communication spécialisée dans la stratégie, le déploiement et l’animation de marques, elle a pour clients de nombreux groupes, tel que [Adresse 6].
En mai 2013, Mme [T] [I], fondatrice du site internet « cahier de cuisine » ainsi que d’une société du même nom et le président de la société [8] ont convenu d’un accord de partenariat pour s’associer au sein d’une nouvelle structure créée pour l’occasion, la société "[7]". Cette société avait pour objet le développement d’une solution de commande en ligne de paniers de courses alimentaires composés à partir de recettes de cuisine.
En novembre 2014, le site internet www.cahierdecuisine.fr a été vendu pour un euro à la société [8]. La société « cahier de cuisine » a, également, changé de dénomination sociale pour devenir « La cuisinière ». Parallèlement, des accords de prestation de services ont été signés entre la société [10] et la société [8] portant sur la gestion éditoriale et le marketing du site www.cahierdecuisine.fr et le développement de l’activité de la société [7], pour une facturation mensuelle initiale de 4 000 euros hors taxes de la société [11], portée à 6 500 euros hors taxes, par mois, en janvier 2016.
En février 2014, Mme [I] a adressé un courriel à la société [8] pour se plaindre du fait que l’équilibre économique de la relation contractuelle lui était défavorable et qu’elle était privée des avantages attachés au statut de salarié. La relation contractuelle s’est néanmoins poursuivie dans le cadre d’une prestation de services.
Par courrier du 27 novembre 2019, la société [8] a indiqué à Mme [I], en sa qualité de gérante de la société [10], qu’à la suite de la perte par la société [8] du contrat concernant la conception et la réalisation du magazine « Aux petits oignons », pour le compte de la société [Adresse 6], elle lui notifiait la rupture du contrat de prestation de services, à effet au 31 décembre 2019.
Le 18 avril 2020, Mme [I] a écrit à la société [8] qu’elle considérait avoir été indûment privée du statut de salarié et qu’elle entendait faire valoir ses droits à ce titre tout en étant disposée à trouver une issue amiable aux différents l’opposant à la société.
Le 14 septembre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir requalifier le contrat de prestation de services conclu avec la société [8] en un contrat de travail et pour réclamer un rappel de salaire sur la base d’un temps plein ainsi qu’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de droit au versement des allocations de retour à l’emploi.
Le 22 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— requalifie en contrat de travail la relation de travail de Mme [I]
— fixe le salaire de référence de Mme [I] à 3 900 euros bruts
— condamne la société [8] à à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
* 12 870 euros à titre de rappel de treizième mois et congés payés afférents
* 8 580 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
* 10 562,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 900 euros brute
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute Mme [I] du surplus de ses demandes
— déboute la société [8] de sa demande reconventionnelle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société [8] aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2022, la société [8] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 21 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2025, aux termes desquelles la société [8] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 22 octobre 2021 en ce qu’il a :
« - requalifié en contrat de travail la relation de travail de Madame [T] [I]
— fixé le salaire de référence de Madame [T] [I] à 3 900 euros
— condamné la société [8] à verser à Madame [T] [I] les sommes suivantes : * 12 870 euros à titre de rappel de 13ème mois et congés payés afférents
* 8 580 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
* 10 562,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement
— rappelé qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 900 euros brute
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [8] aux dépens"
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté Madame [T] [I] du surplus de ses demandes
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— déclarer Madame [T] [I] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire :
— débouter Madame [T] [I] de sa demande en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail
En conséquence,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [T] [I] au paiement de la somme de 50 000 euros pour procédure abusive
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire droit à la demande de requalification du contrat de prestation de service,
— rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires en l’état des pièces communiquées
En tout état de cause,
— condamner Madame [T] [I] au paiement de la somme de 20 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 avril 2025, aux termes desquelles
Mme [I] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
« - requalifié en contrat de travail la relation de travail de Madame [T] [I]
— débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens"
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il fixe le salaire de référence de Madame [T] [I] à 3 900 euros bruts
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris sur le quantum de condamnations prononcées à l’encontre de la société [8], à savoir :
* 12 870 euros à titre de rappel de 13ème mois et congés payés afférents
* 8 580 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 10 562,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Madame [T] [I] du surplus de ses demandes
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer le salaire de référence de Madame [I] à 7 339,27 euros bruts
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 33 234,98 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2019
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 32 292,79 euros bruts au titre de l’indemnité correspondant aux treizièmes mois que cette dernière aurait dû percevoir, en ce compris les congés payés afférents
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 24 219,59 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés afférents (à titre subsidiaire, condamner la société [8] au paiement de la somme de 16 145,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés afférents)
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 26 476,43 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 55 656,16 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 47 705,28 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
A titre subsidiaire,
— fixer le salaire de référence de Madame [I] à 6 500 euros bruts
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 28 600 euros bruts au titre de l’indemnité correspondant aux treizièmes mois que cette dernière aurait dû percevoir, en ce compris les congés payés afférents
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 21 450 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés afférents (à titre subsidiaire, condamner la société [8] au paiement de la somme de 14 300 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés afférents)
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 23 448,72 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 49 291 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 42 249,66 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a fixé le salaire de référence de Mme [I] à 3 900 euros bruts
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société [8] au paiement de la somme de 19 514,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2019
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société [8] au paiement de la somme de 12 870 euros bruts au titre de l’indemnité correspondant aux treizièmes mois que cette dernière aurait dû percevoir, en ce compris les congés payés afférents
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 21 450 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés afférents (à titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société [8] au paiement de la somme de 8 500 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés afférents)
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 14 069,25 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 29 575 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 25 350 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
En tout état de cause,
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 84 177,70 euros bruts au titre de la réparation du préjudice lié à l’absence de droit au versement des allocations de retour à l’emploi
— condamner la société [8] à verser à Madame [I] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société [8] de sa demande au titre d’une procédure abusive
— débouter la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le contrat liant Mme [I] et la société [8]
1-1 Sur la recevabilité de l’action
La société appelante soutient que l’action de Mme [I] tendant à voir requalifier le contrat de prestation de services en un contrat de travail était irrecevable lors de la saisine du conseil de prud’hommes puisque, selon l’article L. 1471-1 du code du travail, l’action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Or, l’intimée a eu connaissance des conditions d’exécution de son contrat de prestation de services dès sa conclusion, soit le 1er novembre 2014. Il s’en déduit que lors de sa saisine du conseil de prud’hommes, en septembre 2020, son action était prescrite.
La société [8] considère, également, que Mme [I] ne disposait d’aucun titre ou droit particulier pour pouvoir intenter l’action puisqu’elle intervient à titre personnel afin de solliciter la requalification d’un contrat de prestation de services non pas conclu par elle-même en tant que personne physique ou auto-entrepreneur, mais signé entre les deux sociétés que sont la SAS [8] et la SARL [10].
Mais, la cour rappelle que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, en contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Par ailleurs, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle a cessé puisque c’est à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
La relation contractuelle ayant été rompue à la date du 31 décembre 2019, Mme [I] était parfaitement recevable à saisir le conseil de prud’hommes le 14 septembre 2020.
Enfin, en sa qualité de gérante de la société [10], Mme [I] a bien un intérêt personnel à faire requalifier la relation contractuelle conclue entre deux sociétés en un contrat de travail liant une personne morale à une personne physique.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit l’action de Mme [I] recevable.
1-2 Sur la nature du contrat
Mme [I] affirme que les conditions réelles d’exécution de la prestation de services accomplie pour le compte de la société [8] la plaçaient incontestablement sous la subordination effective de cette entreprise puisqu’elle était complètement intégrée au sein de cette structure et que la société appelante contrôlait les conditions d’exercice de son activité. L’intimée expose qu’elle effectuait ses missions dans les locaux de la société [8], grâce au matériel informatique mis à sa disposition par celle-ci et sous la supervision de M. [O], directeur associé de l’agence [8]. Elle apparaissait, d’ailleurs, sur l’organigramme de cette société au même titre que les autres salariés (pièce 4) et était présentée aux clients d’Ipanema comme la Directrice du pôle culinaire au sein du groupe (pièce 5). De la même façon, tant sur le site www.cahierdecuisine.fr que dans l’ours du magazine « Aux petits oignons » aucune référence n’était faite au caractère externe de la collaboration entre la société et Mme [I] (pièces 6, 7). Mme [I], qui disposait d’une adresse professionnelle "s.fournier@groupe [9]« , n’était absolument pas identifiée par les partenaires d’Ipanema comme une collaboratrice extérieure (pièce 29) et le directeur administratif et financier de la société n’a pas hésité à établir une attestation sur papier à en-tête de l’entreprise dans laquelle il était indiqué qu’elle était »Rédactrice en chef au sein de la SAS [8], sur le magazine « Aux petits oignons ».
Dans son contrat de conception et de réalisation de ce magazine, signé avec la société [Adresse 6] le 3 avril 2017, la société [8] s’est d’ailleurs engagée à ce que le travail soit « réalisé avec des salariés qualifiés et employés conformément à la réglementation applicable » (pièce 9).
Mme [I] ajoute, encore, qu’elle était intégrée dans une équipe composée de deux autres personnes, salariés de l’entreprise et qu’elle a participé, à plusieurs reprises, au recrutement de certains salariés et stagiaires d’Ipanema (pièces 10, 23, 30, 31). À cet égard, elle constate que la société appelante produit une attestation de M. [D], ancien Directeur général et associé d’Ipanema, qui précise qu’elle exerçait des fonctions de management en gérant les équipes dédiées au projet de magazine à partir de décembre 2015 (pièce 31 employeur). Son intégration était telle que même ses plus proches collaboratrices ignoraient qu’elle n’était pas salariée de la société [8], comme elles en témoignent (pièces 30, 31, 33). En outre, Mme [I] était destinataire de toutes les communications internes à la société et même celles relatives aux activités de loisirs.
Mme [I] rapporte, également, qu’elle était soumise à l’horaire collectif en vigueur dans la société (pièce 13), qu’elle percevait une rémunération forfaitaire fixe chaque mois, dont le montant donnait lieu à des négociations entre elle et le président de la société en début d’année. L’intimée explique que si sa rémunération mensuelle est passée de 4 000 à 6 500 euros, il convient d’en déduire les charges sociales dont elle devait s’acquitter à hauteur de 30%. Mme [I] indique que sa prise de congés était subordonnée à l’accord préalable de la société (pièces 25, 32).
Mme [I] souligne que la société [8] a quasiment été son unique client puisqu’elle a représenté 97,25 % de son chiffre d’affaires annuel pour les années 2017, 2018 et 2019 (pièce 17).
L’intimée rappelle, enfin, qu’elle n’a pas réellement et librement choisi de collaborer avec la société [8] en tant que prestataire de services mais que cela a résulté d’une option qui lui a été présentée comme la seule envisageable, la société appelante souhaitant manifestement se dispenser des incidences du statut de salarié. Cependant, dès le mois de février 2014, elle s’est plainte auprès du Directeur général de la société de ce que ce statut de prestataire de services lui était particulièrement défavorable (pièce 1).
La société appelante rappelle, pour sa part, qu’il est fréquent que les agences de communication fassent appel, en sus de leurs salariés, à des prestataires de services, pour la réalisation de certaines missions à plus ou moins long terme, compte tenu de leurs compétences nécessaires et complémentaires avec celles des équipes salariées. C’est dans ces conditions que la société [10], qui était porteuse d’un projet de contenu culinaire auprès du groupe [Adresse 6], a eu besoin de s’associer à la société [8], compétente en matière d’édition et travaillant avec ce groupe. Ce rapprochement ne s’est d’ailleurs pas arrêté à une simple collaboration dans le cadre d’une prestation de services puisque les deux sociétés ont fait le choix de créer une filiale 100% culinaire, la société "[7]", dans laquelle la société mère du groupe [8] a investi 10 000 euros en compte courant, à la demande de l’intimée. Ce degré de collaboration démontre que Mme [I], loin d’être subordonnée, négociait avec les plus hautes instances de la société du groupe (pièce 15).
La société appelante précise aussi que Mme [I] n’était pas la seule à bénéficier de la mise à disposition de locaux et de matériels et que son associé au sein de la SARL [10], M. [K], bénéficiait des mêmes avantages. Il n’est d’ailleurs pas fait état, par l’intimée, des missions qui étaient réalisées par l’intéressé alors qu’il est intervenu dans l’exécution du contrat de prestation de services et qu’il pouvait prétendre à une partie des sommes facturées par [10].
À cet égard, la société appelante précise que la société [10] exerçait son activité depuis cinq années avant sa collaboration avec la société [8] et qu’elle a continué, après la rupture de la relation contractuelle, auprès de concurrents de cette dernière, toujours en qualité de prestataire de services (pièce 27).
Mme [I] n’apporte aucune preuve qu’elle était placée sous la supervision de cadres de la société [8] puisqu’il n’est pas justifié de l’existence de directives qui lui auraient été adressées et que son intégration dans un organigramme est insuffisante à établir un lien de subordination. Alors que Mme [I] prétend qu’elle aurait été placée sous la supervision de M. [O], l’appelante relève que ce dernier n’avait pas la qualité de salarié d’Ipanema mais qu’il en était un des associés.
Si dans la communication externe du groupe [8], Mme [I] n’a pas été présentée comme un prestataire externe c’est parce qu’il n’a pas été jugé pertinent et utile de faire apparaître de distinction entre toutes les personnes qui concouraient aux missions du groupe. À cet égard, l’appelante constate que la nouvelle agence avec laquelle collabore Mme [I] adopte la même stratégie (pièce 37). La société appelante indique que si Mme [I] a été présentée comme rédactrice en chef du magazine « Aux petits oignons » c’était parce que cela correspondait à ses missions, qui pouvaient parfaitement s’exercer dans le cadre d’une prestation de services. Il en est de même de sa présentation comme Directrice du pôle culinaire.
S’agissant de l’attestation établie par le Directeur administratif et financier d’Ipanema, l’appelante s’offusque de la présentation qui en est faite alors que c’est Mme [I] elle-même qui avait réclamé ce document pour pouvoir accéder à la journée presse d’un salon culinaire sans avoir à payer l’entrée. D’ailleurs, ladite attestation ne parle que de son emploi mais pas de sa qualité de salariée ou de prestataire de services.
La société appelante relève, encore, qu’aucune pièce ne vient établir la participation de
Mme [I] à des recrutements et que si l’intimée disposait d’un pouvoir de management dans le cadre de la mission qui était confiée à sa société, elle n’avait en revanche aucun pouvoir hiérarchique sur les salariés [8].
La société appelante conteste que Mme [I] ait été soumise aux horaires collectifs des salariés de la société. Au contraire, l’intimée était totalement libre d’organiser son emploi du temps ce qu’elle n’a pas manqué de faire. Ses absences n’étaient pas renseignées sur le logiciel de gestion des temps internes à la société et ses prises de congés n’étaient pas soumises à un accord de la société [8] mais à une simple information nécessaire en termes d’organisation.
La société appelante en déduit que les conditions d’exercice de l’activité de La cuisinière dans le cadre du contrat de prestation de services ne peuvent être assimilées à un contrat de travail puisqu’il n’a jamais existé de lien de subordination entre Mme [I] et la société [8].
La cour rappelle qu’il appartient à Mme [I], en sa qualité de gérante de la société [10], co-contractante de la société [8], d’établir qu’elle se trouvait placée dans un lien de subordination permanente à l’égard de celle-ci. Or, la cour observe que l’intimée ne démontre pas, ni même n’allègue qu’elle aurait été contrainte de respecter des directives de la société appelante dans l’exécution de ses missions. Elle ne justifie pas davantage d’un contrôle de la société [8] sur ses prestations et d’une obligation de rendre compte de son travail. Au contraire, dans le courriel qu’elle a adressé en janvier 2017 au Président de l’appelante, pour négocier une augmentation du coût de la prestation, Mme [I] précisait : « j’ai géré cette année plusieurs projets complexes en toute autonomie et la qualité de mon travail, ma connaissance du marché et du culinaire nous ont permis, avec ton réseau et ton influence de faire croître l’activité culinaire et digitale au sein d’Ipanema ». Cet e-mail, produit par Mme [I] en pièce 21, démontre que la relation contractuelle s’inscrivait dans le cadre d’une association entre deux structures participant à un projet commun et non sous l’angle d’une subordination.
Contrairement à ce qu’elle invoque, les pièces produites par Mme [I] et notamment un mail adressé à l’ensemble du groupe [8] sur les horaires appliqués aux employés et un second sur le dépôt des congés sont insuffisants à établir que l’intimée était soumise, à titre personnel, à une quelconque obligation en termes de temps de présence. D’ailleurs, Mme [I] a elle-même admis qu’elle était destinataire de toutes les communications internes au sein de la société puisqu’elle collaborait avec des salariés d’Ipanema auxquels ces informations s’appliquaient.
Si Mme [I] se devait d’informer son partenaire commercial de ses dates d’absence, il n’est démontré par aucune pièce que le dépôt de ses congés était soumis à autorisation. D’ailleurs, comme le souligne l’employeur, Mme [I] a pu partir cinq semaines en vacances au Canada en plein appel d’offres sur le magazine « Aux petits oignons ».
Ainsi, s’il n’est pas contesté que Mme [I] exerçait son activité au sein des locaux de l’appelant, grâce à des moyens mis à sa disposition par celle-ci et si cette situation a pu créer une confusion aux yeux des collaborateurs externes et internes sur son statut, force est de constater que ces éléments sont insuffisants à caractériser un lien de subordination juridique permanent de Mme [I], gérante de la société [10], vis-à-vis de la société [8].
Il sera donc jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de prestation de service en un contrat de travail. Le jugement entrepris sera donc infirmé et Mme [I] déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [8] celles-ci découlant de la reconnaissance d’une situation de salariat.
2/ Sur la procédure abusive
La société appelante demande à ce que Mme [I] soit condamnée à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au motif que l’intimée aurait fait preuve de mauvaise foi aux fins de percevoir un avantage indu.
Mais à défaut pour la société appelante de caractériser plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus la liberté d’ester en justice c’est à bon escient que les premiers juges ont débouté la société [8] de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice lié à l’absence de droit au versement des allocations de retour à l’emploi – débouté la société [8] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat qui a lié la société [10], dirigée par Mme [I] et la société [8] était un contrat de prestation de service,
Déboute Mme [I] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [8] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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