Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 23/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 13 mars 2023, N° 21/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02023 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHSW
[4]
c/
E.A.R.L. EARL [7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2023 (R.G. n°21/00212) par le Pôle social du TJ d’AGEN, suivant déclaration d’appel du 12 avril 2023.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
représentée par Monsieur [L] [G], muni d’un pouvoir régulier
INTIMÉE :
E.A.R.L. EARL [7] prise en la personne de son réprésentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 9]
assistée de Me François DUVAL de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX VOXEL, avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Le 19 janvier 2018, la [4] (la [4] ) a établi une mise en demeure à l’encontre de l’EARL [7] (société [7]) pour un montant de 3 039, 43 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le 3ème trimestre de l’année 2017.
Le 13 avril 2018, la [4] a établi une mise en demeure à l’encontre de la société [7] pour un montant de 3 862,31 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2016 et pour le 4ème trimestre 2017.
Le 18 juin 2018, la [4] a établi une contrainte, notifiée le jour même à la société [7] par courrier recommandé avec accusé de réception, pour le recouvrement d’une somme totale de 6 901,74 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2016 et des 3ème et 4ème trimestres 2017.
Le 7 septembre 2018, la [4] a établi une mise en demeure à l’encontre de la société [7] pour un montant de 2 613,34 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le 1er trimestre de l’année 2018.
Le 19 octobre 2018, la [4] a établi une contrainte pour le recouvrement d’une somme totale de 2 613,34 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour le 1er trimestre de l’année 2018.
Le 12 octobre 2018, la [4] a établi une mise en demeure à l’encontre de la société [7] pour un montant de 431,21 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres de l’année 2017.
Le 7 décembre 2018, la [4] a établi une contrainte pour le recouvrement d’une somme totale de 431,21 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres de l’année 2017.
Le 7 décembre 2018, la [4] a établi une mise en demeure à l’encontre de la société [7] pour un montant de 2 893,50 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le 2ème trimestre de l’année 2018.
Le 15 mars 2019, la [4] a établi une mise en demeure à l’encontre de la société [7] pour un montant de 5 468,47 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le 1er trimestre 2017 et le 3ème trimestre 2018.
Le 26 avril 2019, la [4] a établi une mise en demeure à l’encontre de la société [7] pour un montant de 1 640,97 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2017 et les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018.
Le 13 septembre 2019, la [4] a établi une contrainte, notifiée le jour même à la société [7] par courrier recommandé avec accusé de réception, pour le recouvrement d’une somme totale de 10 002,94 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les 1er, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2017 et les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2018.
Le 5 février 2019, la [4] a saisi le tribunal de grande instance d’Agen d’une requête en règlement amiable, en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, en raison de sommes importantes dues tant par M. [W] [B] que par la société [7] au titre de cotisations personnelles et salariales pour le premier et de cotisations salariales pour la seconde.
Le 11 novembre 2019, le conciliateur, M. [D], a dressé un procès-verbal d’échec.
Chaque contrainte a été signifée.
2 – Le 5 juillet 2021, la société EARL [7] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen à l’encontre de chacune de ces quatre contraintes.
Par un jugement en date du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a :
— ordonné la jonction des dossiers n°RG 21/212, 21/213,21/214 et 21/215 sous l’unique référence RG n°21/212,
— déclaré l’ EARL [7] irrecevable en ses oppositions formées à l’encontre des contraintes CT18008 et CT19016,
— débouté l’EARL [7] de sa demande tendant à l’annulation des contraintes signifiées le 21 juin 2021, portant les numéros CT18018 et CT18015,
— constaté que les créances dont le recouvrement a été poursuivi au titre des contraintes CT 18008, CT18015, CT19016 et CT18018 ont été intégralement réglées par l’EARL [7],
— condamné la [4] au paiement des frais de signification des contraintes CT18015 et CT18018,
— condamné la [4] à verser à la l’ EARL [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la [4] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
3 – Le 12 avril 2023, la [4] a relevé appel du jugement en ce qu’il constate que les créances dont le recouvrement a été poursuivi au titre des contraintes CT 18008, CT18015, CT19016 et CT18018 ont été intégralement réglées par l’EARL [7], condamne la [4] au paiement des frais de signification des contraintes CT18015 et CT18018, condamne la [4] à verser à l’entreprise l’EARL [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties du surplus de leurs demandes, condamne la [4] aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – La [4], s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— constater que les contraintes CT18008 du 18/06/2018 et CT19016 du 13/09/2019 ont fait l’objet d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception régulière et non contestée dans les délais légaux et sont donc aujourd’hui définitives et exécutoires,
— constater que les contraintes CT18008 du 18/06/2018, CT18015 du 19/10/2018, CT18018 du 07/12/2018 et CT19016 du 13/09/2019 sont fondées et régulières, conformément à une juste application des différents textes législatifs applicables et de la jurisprudence en vigueur en matière de législation agricole, notamment s’agissant du calcul des cotisations et du formalisme des contraintes,
— constater que les difficultés que soulèvent l’EARL [7] résultent tant de ses manquements à ses obligations réglementaires de déclarations sociales et de règlement de ses cotisations dans les délais légaux que d’une gestion confuse avec ses membres et leurs activités en lien direct ou indirect, qui lui est strictement imputable,
— constater que l’EARL [7] a néanmoins effectué des règlements partiels des sommes dues au titre des contraintes querellées,
— valider les contraintes suivantes :
— la contrainte CT18008 du 18/06/2018 d’un montant initial de 6 901,74 euros,
— la contrainte CT18015 du 19/10/2018 d’un montant initial de 2 613,34 euros,
— la contrainte CT18018 du 07/12/2018 d’un montant initial de 431,21 euros,
— la contrainte CT19016 du 13/09/2019 d’un montant initial de 10 002,94 euros,
— condamner l’EARL [7] au paiement des sommes suivantes :
— au titre de la contrainte CT18008 du 18/06/2018 : 5 726,89 euros,
— au titre de la contrainte CT18015 du 19/10/2018 : 2 613,34 euros,
— au titre de la contrainte CT18018 du 07/12/2018 : 431,21 euros,
— au titre de la contrainte CT19016 du 13/09/2019 : 10 002,94 euros,
— rejeter toute autre demande.
5 – La société [7], s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Agen du 13 mars 2023 en ce qu’il a constate que les créances dont le recouvrement a été poursuivi au titre des contraintes CT 18008, CT18015, CT19016 et CT18018 ont été intégralement réglées, condamne la [4] au paiement des frais de signification des contraintes CT18015 et CT18018, condamne la [4] aux dépens,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Agen du 13 mars 2023 en ce qu’il la déboute de sa demande tendant à l’annulation des contraintes signifiées le 21 juin 2021, portant CT1808 ( sic) et CT18015, condamne la [4] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
À titre principal, de :
— juger les contraintes CT8008 (sic) , CT18015, CT19016 et CT18018 nulles et de nul effet,
À titre subsidiaire de :
— juger que les créances dont le recouvrement a été poursuivi au titre des contraintes CT8008 (sic) , CT18015, CT19016 et CT18018 ont été intégralement réglées,
— juger qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer des pénalités ou majorations de retard sur le montant des créances litigieuses et qu’aucune somme n’est due à ce titre,
En tout état de cause de :
— condamner la [4] au paiement des frais de signification des contraintes CT8008 (sic) , CT18015, CT19016 et CT18018,
— condamner la [4] à lui payer la somme de 5 000 en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la [4] à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la [4] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire d’Agen,
— condamner la [4] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner la [4] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’irrecevabilité des recours relatifs aux contraintes CT18008 et CT19016
Moyens des parties
6 – La [4] conclut à l’irrecevabilité des oppositions formées par la société [7] à l’encontre des contraintes CT18008 et CT19016 aux motifs que les contraintes des 18 juin 2018 et 13 septembre 2019 ont fait l’objet d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception respectivement le 22 juin 2018 et le 23 septembre 2019; qu’en l’absence d’opposition de la part de l’EARL [7] elles présentent tous les effets d’un jugement et sont devenues définitives et exécutoires; que l’erreur commise par l’huissier de justice consistant à les signifier par un acte du 21 juin 2021 n’est pas de nature à remettre en cause leur caractère définitif et exécutoire.
7 – L’ EARL [7] ne conclut pas expressément de sa chef.
Réponse de la cour
8- Selon l’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans ses versions successives applicables au présent litige, la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.
Sur la contrainte CT18008 du 18 juin 2018
9 – En l’espèce, le courrier du 18 juin 2018 est rédigé dans les termes suivants :
'Suite au défaut de paiement des sommes mises en recouvrement par mise(s) en demeure MD18001 du 19/01/2018 – MD18005 du 13/04/2018 nous vous notifions par la présente, la contrainte CT18008, pour un montant de 6 901,74 euros.
A cette somme, s’ajoutent les frais de mise en recouvrement de ladite contrainte (art R.725-10 du code rural et de la pêche maritime).
Contrainte : 6 901,74 euros Frais de notification : 4,77 euros
Total à payer : 6 906,51 euros
Faute de règlement des sommes portées ci-dessus ou d’opposition devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la contrainte notifiée pourra faire l’objet de voies d’exécution en application de l’article L.725-3.1° du Code rural et de la pêche maritime.
Si vous estimez que cette contrainte n’est pas justifiée, vous pouvez former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ci-après désigné ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la réception de la présente lettre recommandée. Cette opposition doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte (art R.725-9 alinéa 1 et 2 du Code rural et de la pêche maritime).
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
TASS DU LOT ET GARONNE
SECTION AGRICOLE
[Adresse 3]
[Localité 2]'
Il en résulte que la [4] a respecté les dispositions de l’article R.725-8 en indiquant la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent, les formes requises pour sa saisine.
L’accusé de réception produit à hauteur de cour est adressé à l’EARL [7] – [Adresse 9]; il a été présenté et distribué le 22 juin 2018; il comporte les mentions JLOP180619 et CT18008/ 4CX9.
Le courrier en date du 18 juin 2018 indique en référence titre : CT18008, en secteur 4CX9, et précise que le dossier est suivi par [J] [C] gestionnaire recouvrement.
Il s’en déduit que l’accusé de réception produit est celui du courrier du 18 juin 2018.
10 – L’EARL [7] ne conteste pas avoir reçu ce courrier; il ne ressort d’aucun des éléments du dossier qu’elle a formé opposition à la contrainte CT18008 mentionnée dans le délai de 15 jours imparti. Il en résulte que le recours formé le 5 juillet 2021 est irrecevable, la signification intervenue le 21 juin 2021 relevant d’une erreur, qui n’a pas fait courir un nouveau délai. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la contrainte CT19016 du 13 septembre 2019
11 – En l’espèce, le courrier du 13 septembre 2019 est rédigé dans les termes suivants :
'Suite au défaut de paiement des sommes mises en recouvrement par mise(s) en demeure MD18019 du 07/12/2018 – MD19008 du 15/03/2019 – MD19009 du 26/04/2019 nous vous notifions par la présente, la contrainte CT19016, pour un montant de 10 002,94 euros.
A cette somme, s’ajoutent les frais de mise en recouvrement deladite contrainte (art R.725-10 du code rural et de la pêche maritime).
Contrainte :10 002,94 euros Frais de notification :4,77 euros
Total à payer : 10 007,71 euros
Faute de règlement des sommes portées ci-dessus ou d’opposition devant le Tribunal de Grande Instance, la contrainte notifiée pourra faire l’objet de voies d’exécution en application de l’article L.725-3.1° du Code rural et de la pêche maritime.
Si vous estimez que cette contrainte n’est pas justifiée, vous pouvez former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal de Grande Instance ci-après désigné ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la réception de la présente lettre recommandée. Cette opposition doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte (art R.725-9 alinéa 1 et 2 du Code rural et de la pêche maritime).
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
TGI AGEN – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]'
Il en résulte que la [4] a respecté les dispositions de l’article R.725-8 en indiquant la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent, les formes requises pour sa saisine.
L’accusé de réception produit à hauteur de cour est adressé à l’EARL [7] – [Adresse 9]; il a été présenté et distribué le 23 septembre 2019; il comporte les mentions FJ35/ctxctr/4CX9
Le courrier en date du 13 septembre 2019 indique en référence titre : CT19016 Secteur 4CX9, et précise que le dossier est suivi par [X] [E], gestionnaire contentieux.
Il s’en déduit que l’accusé de réception produit est celui du courrier du 13 septembre 2019.
12 – L’EARL [7] ne conteste pas avoir reçu ce courrier; il ne ressort d’aucun des éléments du dossier qu’elle a formé opposition à la contrainte mentionnée dans le délai de 15 jours imparti. Il en résulte que le recours formé le 5 juillet 2021 est irrecevable, la signification intervenue le 21 juin 2021 relevant d’une erreur,qui n’a pas fait courir un nouveau délai. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
L’EARL [7] est condamnée en tant que de besoin à payer la somme de 5 726,89 euros au titre de la contrainte CT18008 et la somme de 10 002,94 euros au titre de la contrainte CT19016.
II – Sur la validité de la contrainte CT 18015 du 19 octobre 2018 et de la contrainte CT18016 du 7 décembre 2018
Moyens des parties
13 – La [4] expose qu’elle a constaté des déclarations incomplètes pour plusieurs salariés dans la plupart des déclarations de salaires et notamment celles de la période du 1er trimestre 2017 au 4ème trimestre 2018 ; qu’ elle a procédé à l’envoi de différents courriers de relance invitant l’ EARL [7] à lui adresser les éléments manquants, en l’absence desquels elle a finalement procédé à une taxation d’office, en date du 5 septembre 2019, sur l’ensemble des cotisations des quatre trimestres des années 2017 et 2018; que les factures rectificatives des cotisations salariales des quatre trimestres 2017 et 2018 qu’elle a établies le 9 septembre 2020 à l’examen des documents finalement transmis par l’EARL [7] mentionnent à la fois les règlements versés et leur affectation et les montants restants dûs et détaillent l’historique comptable des cotisations dues au titre de la période qu’elle vise, à la date de leur émission; que les montants dont elle poursuit le recouvrement ont été calculés sur la base des déclarations fournies par l’EARL [7]; qu’à défaut de paiement dans les délais impartis, les procédures de recouvrement ont été mises en oeuvre, en conformité avec les dispositions du code rural et du code de la sécurité sociale, par l’envoi de mises en demeure puis de contraintes.
Elle précise que l’envoi de bordereaux d’appel d’émission rectificative postérieurement à la procédure de conciliation est due à la gestion confuse de l’EARL [7], celle-ci étant seule responsable de ses déclarations incomplètes et incohérentes.
Elle fait valoir que les contraintes émises ne sont entachées d’aucune irrégularité et correspondent aux différentes factures adressées à l’EARL [7], que cette dernière est parfaitement en mesure de connaître la nature, la cause et le montant de son obligation envers elle.
14 – L’EARL [7] conclut à l’annulation des contraintes et majorations afférentes aux motifs que les contraintes ne tiennent pas compte des règlements déjà effectués par elle sur les périodes concernées – 1 172,82 euros pour le 3ème trimestre 2017 par virement du 16 janvier 2019, 1 059,95 euros pour le 3ème trimestre 2017 et 17,68 euros pour le 4ème trimestre 2017 et des règlements de 15 000 euros par voie d’huissier et de 10 000 euros par chèque sur cette période -, qu’elles ne détaillent pas la nature des cotisations réclamées ce qui ne lui a pas permis d’analyser le bien ou le mal-fondé des demandes de la caisse, qu’elles ne lui ont pas permis pas de s’assurer de la nature, de la cause et de l’étendue de son application, ni de comprendre l’origine des différences de montants entre les mises en demeure et la contrainte, qu’elles ne sont pas suffisamment motivées.
Réponse de la cour
15 – Selon les dispositions de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche, dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2017 au 1 er janvier 2019, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application; toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation; le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure; indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.L’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
A peine de nullité, la mise en demeure qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation ( 2 eme Civ., 19 décembre 2019 , pourvoi n° 18-23.623).
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti , et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet , doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité , outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent , sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n°16-12.189).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2e Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16-15.762 ; 2e Civ.,12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.265).
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement (Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015 , pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018 , pourvoi n° 17-19796).
La date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l’exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.
Le recours contre la mise en demeure devant la commission de recours amiable ne se confond pas avec l’opposition à contrainte à l’occasion de laquelle l’affilié peut contester l’existence même de la dette, l’assiette et le montant des cotisations, la prescription de la dette ou encore l’irrégularité de la contrainte
Sur la contrainte CT 18015 du 19 octobre 2018
16 – En l’espèce, la contrainte CT 18015 du 19 octobre 2018 fait référence à une mise en demeure en date du 7 septembre 2018.
La mise en demeure du 7 septembre 2018 dont le numéro n°MD18011 est le même que celui mentionné sur la contrainte du 19 octobre 2018 mentionne la période d’exigibilité (1er trimestre 2018), les cotisations dues (assurances sociales, chômage et ags, accident du travail, camarca et git, fnal, csg, crds, contribution solidarité, complémentaire frais soin, taxe cmu complémentaire, frais soin, financement paritarisme, retraite complémentaire obligatoire), leur montant (2 479,60 euros), le montant des majorations afférentes (133,74 euros).
La contrainte CT 18015 du 19 octobre 2018 évoque en ce qui concerne cette mise en demeure une période relative au 1er trimestre 2018 et une somme restant due de 2 613,34 euros au titre des cotisations (2 479,60 euros) et des majorations (133,74 euros).
Force est de relever que aussi bien les mises en demeure que la contrainte entre lesquelles il n’existe aucune discordance permettent à l’EARL de [7] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Il s’en déduit que la mise en demeure et la contrainte sont régulières en la forme. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la contrainte CT18016 du 7 décembre 2018
21- La contrainte CT18016 du 7 décembre 2018 fait référence à une mise en demeure en date du 12 octobre 2018.
La mise en demeure du 12 octobre 2018 dont le numéro n°MD18014 est le même que celui mentionné sur la contrainte du 7 décembre 2018 mentionne la période d’exigibilité (3ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2017), les cotisations dues (assurances sociales, chômage et ags, accident du travail, camarca et git, fnal, csg, crds, contribution solidarité , financement paritarisme, cotisation spécifique pénibilité, retraite complémentaire obligatoire s’agissant du 3ème trimestre 2017, assurances sociales, chômage et ags, accident du travail, camarca et git, fnal, csg, crds, contribution solidarité, financement paritarisme, cotisation specifique pénibilité, retraite complémentaire obligatoire s’agissant du 4ème trimestre 2017 ), leur montant (410,14 euros au total ), le montant des majorations afférentes (21,07 euros au total).
La contrainte du 7 décembre 2018 mentionne les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2017 et une somme restant dûe de 431,21 euros au titre des cotisations (410,14 euros) et des majorations (21,07 euros).
Force est de relever que aussi bien les mises en demeure que la contrainte entre lesquelles il n’existe aucune discordance permettent à l’EARL [7] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Il s’en déduit que la mise en demeure et la contrainte sont régulières en la forme. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
III – Sur le montant des cotisations et contributions exigibles
Sur les moyens des parties
22 – La [4] fait valoir que l’EARL [7] n’établit pas de lui avoir demandé de procéder à des affectations précises; que le chèque d’un montant de 1 697,65 euros a été établi pour le compte de M. [B] au titre des cotisations salariales pour le 3ème trimestre 2016 et le 4ème trimestre 2016, le 3ème trimestre 2017 et le 4ème trimestre 2017 et que le reliquat a été affecté sur les cotisations non salariales de M. [B] pour l’année 2018.
23 – L’EARL [7] objecte que les contraintes CT8008 (sic) et CT 18018 couvrent la même période et que la [4] n’apporte aucune explication sur ce point, que les sommes réclamées ont été intégralement payées en ce qu’elle a déjà réglé la somme de 1 172,82 euros par un virement du 16 janvier 2019 au titre du 3ème trimestre 2017, que des versements à hauteur de 1 059,95 euros pour le 3ème trimestre 2017 et de 17,68 euros pour le 4ème trimestre 2017 sont comptabilisés dans les relevés de situation de septembre, que son grand livre comptable établit qu’elle a versé la somme de 1058,96 euros, à trois reprises, au titre du 3ème trimestre 2017, la somme de 2 108,80 euros, à trois reprises, au titre du 1er trimestre 2017, outre la somme de 1 353,06 euros et celle de 2 181,47 euros entre les mains d’un commissaire de justice, que la somme de 1697,65 euros afférente à la contrainte CT 18015 a été réglée par chèque le 9 novembre 2018, que quatre paiements représentant une somme totale de 11 229,37 euros (109,02 euros, 3 140,73 euros, 4 280,17 euros, 3 699,85 euros ) qu’elle a effectués ne sont pas pris en compte, que la [4] ne l’a jamais mise en situation de savoir si l’intégralité des paiements adressés ont été affectés aux sommes réclamées en violation des obligations qui lui incombent, que la dette ayant été réglée dans les délais requis les majorations et pénalités de retard prononcées sont sans objet.
Réponse de la cour
24 – Suivant les dispositions de l’article 1342-10 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er octobre 2016, applicable au litige, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter; à défaut d’indication de sa part l’imputation a lieu d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter; à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L’imputation résulte, au moment des paiements, d’une déclaration expresse du débiteur ou d’éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette il a entendu acquitter.
25 – En l’espèce, l’EARL [7] est affiliée de la [4] depuis le 1er mars 2014 et est employeur de main d’oeuvre. M. [W] [B],son gérant et représentant légal, est également affilié, à titre personnel, depuis avril 2014 à la [4] au titre de son entreprise de travaux agricole, l'[8] [B], qui a une activité de prestations de services spécialisée dans les travaux agricoles et la location de matériel agricole. Il n’est pas discutable, et l’EARL [7] ne le discute pas, que les paiements des cotisations sont effectués à partir du compte bancaire de la société tant pour les cotisations de l’earl que pour celles dues par M. [B] au titre de l’ [8] [B]. Il y a lieu de relever que les versements dont se prévaut l’EARL [7] pour solliciter l’annulation des contraintes litigieuses n’ont pas été affectés aux montants dûs au titre de celles-ci mais à des dettes plus anciennes. L’EARL [7] ne justifiant pas d’avoir acompagné ses règlements d’une déclaration expresse quant à la dette qu’elle a entendu acquitter, elle ne peut pas valablement reprocher à la [4] les affectations auxquelles elle a procédé.Il ressort du courrier en date du 19 décembre 2017 adressé par la SCP [V], Dommere et Franconie, à la [4] que la somme de 5 314,86 euros a été affectée à la contrainte CT17019 et la somme de 9 676,14 euros à la contrainte CT17020, émises au nom de M. [B] pour les cotisations dues à titre personnel; ces réglements sont d’ailleurs intervenus avant la signification des contraintes litigieuses. Il s’en déduit que la preuve n’est pas rapportée que les cotisations exigibles avaient été réglées lorsque les mises en demeure puis les contraintes ont été émises.
26 – Il est constant, en matière d’opposition à contrainte, que c’est à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées.
27 – La cour juge que les versements susmentionnés n’ont pas été affectés aux contraintes litigieuses et relève s’agissant des sommes dont l’intimée se prévaut par ailleurs :
— s’agissant du versement de 1 697,65 euros, que le courrier en date du 9 novembre 2018 que la la SCP [V], Dommere et Franconie a adressé à la [4] pour l’en informer mentionne 'Vos références : 1810547323074 – CT18015 28 08 2018 [4] C/ [B] [W] [R], tandis que la [4] produit une contrainte CT18015 (identifiant : 1810547323074) du 28 août 2018 d’un montant de 1 697,65 euros envoyée à M. [W] [B], ce dont il résulte ledit versement correspond à un paiement pour le compte personnel de M. [B]
— s’agissant des sommes de 1 353,06 euros et de 2 181,47 euros dont le versement a été réalisé le 28 novembre 2017, que le courrier en date du 19 décembre 2017 que la SCP [V], Dommere et Franconie a adressé à la [4] mentionne un crédit de 1 353,06 au titre de la contrainte CT17011 et un crédit de 2181,47 euros au titre de la contrainte CT17015, dont la cour n’est pas saisie
— s’agissant de la somme de 1 058,96 euros et de la somme de 2 108,80 euros, que les extraits du grand-livre ne sont pas certifiés par un comptable alors même que la comptabilité de l’EARL [7] est réalisée par le cabinet [5] et que l’un des extraits présente la mention 'Provisoire’ de sorte qu’ils ne permettent pas de justifier de leur versement, le seul relevé de compte en date du 21 septembre 2020 produit n’y suppléant pas.
28 – L’EARL [7] est en conséquence condamnée à payer la somme de 2 613 euros au titre de la contrainte CT18015 du 19 octobre 2018 et la somme de 431,21 euros au titre de la contrainte CT18018 du 7 décembre 2018. Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
IV – Sur les demandes de dommages et intérêts
Moyens des parties
29 – L’EARL [7] fait valoir qu’il a résulté un préjudice moral des errances fautives de la [4] dans le traitement de son dossier ainsi qu’un préjudice de la mauvaise foi dont la [4] a fait preuve, singulièrement dans le cadre de la conciliation,
30 – La [4] ne conclut pas expréssement de ces chefs.
Réponse de la cour
31 – L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’article 9 du code de la procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute, du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
32 – Il ressort des éléments communiqués que la taxation d’office à laquelle la [4] a d’abord procédé a été levée à la suite de la communication des informations requises dans le cadre de la conciliation. Si l’EARL [7] affirme que sa gestion comptable est opérée sur deux comptes distincts, elle n’en justifie pas, étant précisé que les extraits du grand-livre qu’elle produit mentionnent '[4] [8] [B]' et 'Me [V] [4] COT [B]'. En l’absence de faute imputable à l’organisme, dont l’issue du litige établit que les affectations auxquelles il a procédé sont fondées, l’EARL [7], qui ne justifie pas plus du préjudice qu’elle allègue, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
33 – Outre l’issue du litige devant la cour, il ne ressort des éléments produits aucune mauvaise foi ou malice de la part de la [4]. L’EARL [7], qui ne justifie pas plus du préjudice dont elle demande la réparation, doit être déboutée de sa demande de dommages et inérêts pour procédure abusive.
V – Sur les autres demandes
34 – L’EARL [7] est condamnée à payer les frais de signification des quatre contraintes et de tous actes de procédure nécessaires à leur exécution, dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
35 – L’EARL [7], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d’appel.
36 – L’EARL [7], condamnée aux dépens, ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande et le jugement déféré infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il ordonne la jonction des dossiers n°RG21/212, 21/213, 21/214, 21/215 sous l’unique référence n°RG21/212, en ce qu’il juge irrecevables les oppositions formées par l’EARL [7] à l’encontre des contraintes CT18008 du 18 juin 2018 et CT19016 du 13 septembre 2019, en ce qu’il déboute l’EARL [7] de sa demande d’annulation des contraintes CT18018 et CT18015 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’EARL [7] à payer à la [4] les sommes de :
-5 726,89 euros au titre de la contrainte CT18008 du 18 juin 2018
-10 002,94 euros au titre de la contrainte CT1906 du 13 juin 2019
-2 613,34 euros au titre de la contrainte CT18015 du 19 octobre 2018
-431,21 euros au titre de la contrainte CT18018 du 7 décembre 2018
Condamne l’EARL [7] à payer les frais de signification des contraintes et de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution ;
Déboute l’EARL [7] de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne l’EARL [7] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel;
Déboute l’EARL [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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