Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 24/02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2024, N° 23/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/02289
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJP2
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00756)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 9]
en date du 02 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 19 juin 2024
APPELANTE :
Madame [O] [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme. [F] [B] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, en présence de Mme [L] [K], attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Mme Bénédictre MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 juin 2021, Mme [O] [E] [P] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la [5] (la [6]). Le 29 juillet 2021, le médecin conseil a émis un « avis défavorable d’ordre médical car pathologie antérieure à l’immatriculation sans aggravation ni affection nouvelle ».
Le 14 février 2022, Mme [E] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable (la [8]) de la [6] saisie de sa contestation du refus d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
En application des dispositions les articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale et des articles 256 et suivants du code de procédure civile, le tribunal judiciaire a ordonné qu’il soit procédé immédiatement à une consultation clinique et sur pièces confiée au Dr [C].
L’expert désigné a estimé qu’une consultation clinique n’était pas indispensable, le dossier médical étant clair et a expliqué que l’assurée souffrait d’une maladie dégénérative induisant l’utilisation d’un fauteuil roulant et le recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante.
Il a indiqué que les grossesses de l’assurée avaient détérioré sa capacité respiratoire et que les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3 étaient réunies.
Par jugement du 21 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré le recours recevable et bien fondé,
— dit que Mme [E] [P] devait bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 3 à compter du 15 juin 2021,
— renvoyé Mme [E] [P] devant la [7] pour la liquidation de ses droits,
— condamné la [7] aux dépens et à verser à Mme [E] [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 12 janvier 2023, après examen du dossier de l’assurée, la [6] lui a notifié un refus administratif d’attribution de pension d’invalidité en faisant valoir qu’elle ne justifiait pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Par requête du 19 juin 2023, Mme [E] [P] a déposé un nouveau recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à l’encontre de la décision de la [8] du 10 mai 2023 confirmant la décision de refus administratif du versement de la pension au motif que les conditions administratives n’étaient pas remplies.
Par nouveau jugement du 2 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré le recours recevable mais mal fondé,
— constaté que le jugement du 21 juillet 2022 ne s’était prononcé que sur la condition médicale de la pension d’invalidité et non sur les conditions administratives d’ouverture de droit,
— débouté en conséquence Mme [E] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2023 confirmant le refus administratif de versement de la pension d’invalidité,
— dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens.
Par déclaration d’appel du 19 juin 2024, Mme [E] [P] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 février 2025 à l’issue de laquelle le renvoi contradictoire a été ordonné au 2 septembre 2025.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [P], selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement du 2 mai 2024 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de la [6] du 12 janvier 2023,
— annuler la décision de la [8] du 10 mai 2023,
— condamner la [7] à lui verser la pension d’invalidité de catégorie 3 avec effet rétroactif au 15 juin 2021,
— ordonner la mise en place d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu’à régularisation de sa situation par la [6],
— condamner la [7] à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la même somme en appel,
— la condamner également aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 21 juillet 2022 a autorité de la chose jugée, de sorte qu’il doit être ordonné à la [6] de l’exécuter et ainsi de lui verser sa pension d’invalidité de catégorie 3 ;
— ce jugement du 21 juillet 2022 décidait qu’elle devait bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 3, de manière rétroactive, à compter du 15 juin 2021 et ne s’était pas limité à indiquer que les conditions médicales étaient remplies ; en la renvoyant devant la [6] pour la liquidation de ses droits, les premiers juges n’ont pas ouvert à cette dernière la possibilité de réétudier son dossier afin de contrôler si les conditions administratives étaient remplies.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle remplit les conditions administratives lui permettant de solliciter une pension d’invalidité puisqu’au cours de la période de référence à retenir (avant son congé parental), elle a travaillé plus de 600 heures sur l’année.
La [6], aux termes de ses conclusions déposées le 25 février 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer en tous points la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de
Grenoble du 2 mai 2024 (RG n° 23/00756) ; à titre subsidiaire, si la cour devait retenir les arguments avancés par Mme [E] [P], elle demande que soient rejetées ses demandes d’astreinte et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le tribunal judiciaire, lors de la consultation médicale réalisée par le Dr [C], n’était saisi que du volet médical de la pension d’invalidité, de sorte que le renvoi de l’assurée devant ses services pour la liquidation de ses droits était nécessairement subordonné à l’étude des conditions administratives d’ouverture du droit à pension ;
— si la condition médicale est satisfaite en l’espèce, l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale pose une seconde condition qui ne l’est pas, dès lors que, sur la période de référence à retenir, du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, l’assurée, en congé parental, n’a pas effectué d’heures de travail salarié ou assimilé au lieu des 600 heures requises.
MOTIVATION
Le jugement définitif du 21 juillet 2022 a, dans son dispositif, dit que Mme [E] [P] devait bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 3 à compter du 15 juin 2021 et renvoyé Mme [E] [P] devant la [7] pour la liquidation de ses droits.
Le dispositif de ce jugement est donc parfaitement clair sur la portée de la décision : la question du droit à pension d’invalidité a été définitivement tranchée et n’a pas été limitée à l’admission de la condition médicale, quand bien même seule cette condition était alors discutée et faisait l’objet d’un examen médical confié au Dr [C].
Il appartenait à la [6], avertie que la demande de pension dans sa globalité était soumise à l’examen de la juridiction, de procéder en amont à l’examen de la condition administrative pour soumettre à la juridiction concomitamment ses éventuelles prétentions sur le rejet de la demande de pension de Mme [E] [P] sur le plan administratif.
En refusant de liquider la pension, la [6] refuse d’exécuter un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, la cour, infirmant le jugement du 2 mai 2024, annule la décision de la [6] refusant la pension d’invalidité à Mme [E] [P] et assortit l’obligation qu’elle a, par le jugement du 21 juillet 2022, de liquider et de verser à Mme [E] [P] la pension d’invalidité de catégorie 3 avec effet rétroactif au 15 juin 2021, d’une astreinte provisoire durant 4 mois de 50 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2026 ; la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendue entre la [7] et Mme [O] [E] [P] le 2 mai 2024 (RG n°23/00756) par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule la décision de la [5] du 12 janvier 2023 de refus administratif d’attribution de pension d’invalidité à Mme [O] [E] [P] ;
Rappelle que la [5] doit liquider et verser à Mme [O] [E] [P], avant le 1er janvier 2026, la pension d’invalidité de catégorie 3 à compter du 15 juin 2021 qui lui a été accordée par le jugement du 21 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 22/00147) ;
Dit qu’à défaut du versement de cette pension, la [5] devra verser à Mme [O] [E] [P] la somme de 50 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2026 durant une période de quatre mois ;
Dit que la présente cour se réserver la liquidation de cette astreinte ;
Condamne la [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la [5] à verser à Mme [O] [E] [P] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre de ceux exposés devant la cour.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme MANTEAUX, Présidente et par Mme OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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