Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQVM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 22/02541
APPELANTE :
S.A.S. EG RETAIL ayant absorbé la SNC EG SERVICES et venant à ses droits, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°439 793 811 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [D] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant et non représenté
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Julie ABEN-MOHA, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 26 août 2017, M. [D] [X] a chuté alors qu’il s’approvisionnait en essence dans une station service d’autoroute.
2. Par ordonnance du 29 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier saisi par M. [D] [X] a ordonné une expertise médicale et condamné la société EG Services à lui verser une provision de 5000 euros outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Par acte du 1er juin 2022, M. [X] a fait assigner la société EG Services (devenue EG Retail) et la CPAM de l’Héraut devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
4. Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Rejeté les demandes d’indemnisation de M. [X],
— Rejeté la demande de restitution de la SNC EG Services (EG Retail),
— Rejeté les demandes de la CPAM de l’Héraut,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
5. La société EG Retail a relevé appel de ce jugement le 15 janvier 2025.
PRÉTENTIONS
6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er avril 2025, la société EG Retail, anciennement EG Services, demande en substance à la cour de :
— La recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
— Infirmer le jugement du 16 septembre 20214 en ce qu’il a débouté la société EG Retail, anciennement EG Services, de sa demande de restitution,
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [X] à la restitution de la somme de 5 000 euros perçue à titre provisionnel,
— Condamner M. [X] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. M. [X] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 4 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions de la société EG Retail lui ont été signifiées suivant acte délivré le 14 avril 2025, par remise dépôt étude.
8. Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
9. L’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement attaqué de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelante que dans la mesure où elle les estime régulières recevables et bien fondées.
10. La SAS EG Retail fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de restitution de la provision versée à M. [X] en exécution de l’ordonnance de référé-expertise du 29 août 2019 alors même que le juge du fond a par la suite débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires en raison de l’absence de démonstration d’une responsabilité du fait des choses ou du fait personnel.
11. A hauteur d’appel, la SAS EG retail justifie du versement par chèque établi le 2 octobre 2019 au bénéfice du compte Carpa du conseil de M. [X] de la somme de 6000 euros portée au crédit dudit compte le 23 octobre 2019, de sorte que le jugement sera infirmé et M. [X] condamné à payer à la SAS EG Retail la somme de 5000 euros en restitution de la provision.
12. Partie succombante, M. [X] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en sa disposition déférée ayant débouté la SAS EF Retail de sa demande en restitution de provision.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] à payer à la SAS EG Retail la somme de 5000 euros.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
Condamne M. [X] à payer à la SAS EG Retail la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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