Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 juil. 2025, n° 22/04844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES Société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542063797, LA CPAM DES [ Localité 7 ] VENANT AUX DROITS DU REGIME SOCIAL DES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUILLET 2025
N° 2025/331
Rôle N° RG 22/04844 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFD5
[H] [Y]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Organisme CPAM DES [Localité 7] VENANT AUX DROITS DU REG IME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Magali DEJARDIN
— Me Ludivine BENEFICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 25 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/11240.
APPELANT
Monsieur [H] [Y] assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Magali DEJARDIN de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. GAN ASSURANCES Société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542063797, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Me Ludivine BENEFICE, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
LA CPAM DES [Localité 7] VENANT AUX DROITS DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
signification en date du 03/06/2022 à personne habilitée.Signification conclusions le 06/07/2022,par signification électronique au domicile.Signification de conclusions en date du 03/10/2022par voie électronique à étude
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 puis prorogé au 24 Juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2013, Monsieur [H] [Y], architecte, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un vehicule automobile assuré auprès de la société GAN Assurances.
Le certificat médical initial mentionne : « une lésion complexe du poignet gauche, associant une luxation radiocarpienne, une fracture comminutive de la styloïde radiale, contribuant à une instabilité radiocarpienne et une fracture de la diaphyse du cubitus.['] ITT ou inaptitude à toute activité rémunératrice : 100 jours sauf complications. »
Par ordonnance en date du 25 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Marseille a ordonné une expertise medicale de Monsieur [H] [Y], a désigné le docteur [S] [L] en qualité d’expert et a condamné la société GAN Assurances à payer à Monsieur [H] [Y] une provision de 8 975 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 fevrier 2017 et a conclu ainsi que suit :
— blessures provoquées par 1'accident : une fracture du cubitus gauche ainsi que de la styloide cubitale gauche, une luxation radio-carpienne de l’extrémité infériéure du radius ;
— séquelles en lien avec l’accident : une raideur du poignet gauche avec diminution de la supination de moitié chez un sujet droitier ;
— consolidation des blessures fixée au 27 août 2014 ;
— tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 20 avril 2013 au 2 juin 2013 ;
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 avril 2013 au 30 août 2013 ;
— incidence professionnelle : une fatigabilité à l’effort, une gène pour les mouvements répétitifs du poignet gauche, une gêne pour le travail à l’ordinateur surtout pendant un temps prolongé. ll existe ainsi une pénibilité accrue dans les activités professionnelles du fait de la raideur douloureuse du poignet gauche pour son travail d’architecte pouvant justifier l’assistance d’un autre architecte pour les activités liés à l’usage de la main gauche et ce defacon partielle ;
— déficit fonctionnel temporaire total du 13 avril 2013 au 19 avril 2013,1e 3 juin 2013 et le 25
fevrier,2014 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 20 avril 2013 au 2 juin 2013 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 4 juin 2013 au 8 juillet 2013 ;
— déficit fonctionnel telnporaire partiel au taux de 25 % du 9 juillet 2013 au 9 octobre 2013 et
du 26 fevrier 2014 au 26 mars 2014;
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 10 octobre 2013 au 24 fevrier
2014 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de10 % du 27 mars 2014 au 27 août 2014 ;
— souffrances endurées cotées à 4/ 7 ;
— préjudice esthétique temporaire coté à 2,5 /7 du 16 avril 2013 au 3 juin 2013 ;
— déficit fonctionnel permanent au taux de 10 % ;
— préjudice d’agrément : impossibilité de pratiquer le VTT, une gêne pour la musculation, la pratique du ski et la conduite de moto sans impossibilité ;
— préjudice esthetique permanent coté à 1,5 / 7.
Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [Y] est entier ;
— Fixé le prejudice corporel de Monsieur [H] [Y], hors déduction de la somme versée à titre de provision, à la somme de 50 116 euros ;
— Condamné, en conséquence, la société GAN Assurances à payer à Monsieur [H] [Y] la
somme de 41 141 euros, déduction faite de la somme de 8 975 euros déjà versée à titre de provision,en réparation de son préjudice corporel ;
— Débouté Monsieur [H] [Y] de sa demande visant à faire application de la sanction prévue à l’article L.21 1-13 du code des assurances ;
— Déclaré le présent jugement commun à l’URSSAF venant au droit du Réegime Social des Independants (RSI) Provence Alpes ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société GAN Assurances à verser à Monsieur [H] [Y] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société GAN Assurances aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration d’appel du 1er avril 2022, Monsieur [H] [Y] a interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir :
— Fixe le préjudice corporel de Monsieur [H] [Y], hors déduction de la somme versée à titre de provision, à la somme de 50.116 euros ;
— Condamne, en conséquence, la société GAN Assurances à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 41 141 euros,déduction faite de la somme de 8 975 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
— Déboute Monsieur [Y] de ses demandes de voir la société GAN Assurances condamnée à lui verser les montants suivants ou fixé ces montants à des sommes inférieures à ce qui était sollicité à savoir :
— 3.663 € au titre du déficit temporaire partiel,
— 3.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 33.506,87 € au titre des pertes de gains professionnels pendant la période d’ITT et notamment des honoraires payés par Monsieur,
— 102.045 € au titre de la nécessité de l’embauche d’une tierce personne professionnelle,
— 9.632 € au titre des frais de véhicule adapté,
— 50.000 € au titre de la perte de chance liée à la diminution de la rentabilité de son activité de rénovation,
— Déboute Monsieur [H] [Y] de sa demande visant à faire application de la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances ;
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [Y] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [Y]:
— au titre des pertes de gains professionnels avant la consolidation,
— au titre du coût lié à la nécessité de l’embauche définitive d’une tierce personne professionnelle,
— au titre de la perte de chance liée à la diminution de la rentabilité de son activité de rénovation.
Et statuant à nouveau
— Condamner le GAN Assurances à verser à Monsieur [H] [Y], en sus des sommes déjà versées, les sommes suivantes
— 79.201,87 € au titre des honoraires et salaires de remplacement,
— 78.449 € au titre de la nécessité de l’embauche d’une tierce personne professionnelle,
— 50.000 € au titre de la perte de chance,
— Ordonner que le montant de l’indemnité allouée par le juge à la victime produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
— Confirmer le jugement pour le surplus
— Condamner le GAN Assurances à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le GAN Assurances aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Gan Assurances demande à la cour d’appel de :
— débouter Monsieur [Y] des fins de son appel.
— confirmer la décision en toutes ses dispositions.
— dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
— condamner Monsieur [Y] à supporter les dépens relatifs à la procédure en appel.
A titre subsidiaire, en cas réformation partielle de la décision,
— Limiter l’indemnisation au titre des honoraires des confrères à la somme de 27.932 €
— Limiter l’indemnisation au titre de l’embauche d’un salarié avant la date de consolidation à la somme de 18.108,50 €.
— Limiter l’indemnisation au titre de l’embauche d’un salarié de la consolidation au 31 décembre 2016 à la somme de 15.109,50 €.
— Débouter Monsieur [Y] de ses autres demandes.
Dans cette hypothèse,
— Réduire à de plus raisonnables proportions la demande d’indemnité au titre de
l’article 700 Code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 15 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la perte de gains professionnels avant consolidation
Monsieur [H] [Y] explique que lorsque qu’il a été victime de l’accident de la circulation, il exerçait depuis 12 ans une activité libérale et individuelle d’architecte.
Il a été contraint dans l’urgence de solliciter des confrères pour finaliser les marchés en cours,
confrères qui lui ont facturé ces prestations en honoraires.
Cependant, la situation n’étant pas tenable financièrement, il a finalement embauché un salarié
pour faire face d’abord à son absence et à son retour pour pallier son incapacité à exécuter de nombreux gestes de sa profession.
Si l’expert a retenu l’existence d’une période d’arrêt des activités professionnelles totale du 16 avril 2013 au 30 août 2013, la consolidation n’a été acquise que le 27 août 2014.
Il indique qu’en première instance, il avait distingué les demandes de remboursement des honoraires des confrères des demandes de prise en charge des salaires.
Il expose que sa situation est particulière car il n’est pas salarié et son activité présente une forte fluctuation au gré des concours et des contrats remportés.
Il soutient qu’il a fait appel à des confrères qu’il a rémunéré ainsi Monsieur [P] est intervenu environ 8 jours par mois pour pallier son absence et ce jusqu’à l’embauche de Monsieur [I] puis il a diminué son intervention jusqu’en septembre ; Monsieur [U] est intervenu sur un projet de la place à [Localité 9] pour réaliser les plans et Monsieur [W] est également intervenu ponctuellement sur l’élaboration du dossier PRO s’agissant d’un projet de construction d’un EHPAD, un foyer-logements et un accueil de jour à [Localité 8].
Il sollicite donc l’infirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 33 506,87 euros en réparation de ce préjudice financier et ce alors même qu’il a produit des factures d’honoraires.
Il demande également le remboursement du salaire de Monsieur [I] jusqu’à sa consolidation ayant été contraint de réorganiser son cabinet libéral d’architecture. Ainsi il demande la somme de 36 217 euros.
Il demande également une somme au titre d’un manque à gagner pour l’année 2014.
La société Gan expose s’agissant des factures des confrères que les sommes réglées par sa structure d’exercice relèvent plus de la perte de marge pour son activité professionnelle que de l’incidence professionnelle ou des pertes de gains professionnels actuels.
S’agissant de l’embauche de Monsieur [I] avant consolidation, Gan Assurances fait valoir qu’il a été embauché sur un poste à temps plein mais qu’aucune pièce ne démontre que le besoin de suppléance correspondait à un temps plein.
En outre, Monsieur [H] [Y] ne rapporte pas la preuve de ses revenus antérieurs à la survenance du fait dommageable et le coût des frais de remplacement temporaire exposé n’est pas suffisant à lui seul pour établir l’existence d’une diminution de ses revenus avant la date de consolidation.
Sur le manque à gagner, la compagnie Gan Assurances fait valoir que rien ne permet d’affecter de manière directe, certaine et exclusive, la perte alléguée aux seules conséquences de l’accident.
S’agissant des honoraires versés à ses confrères en sous-traitance pour un montant de 33 506,87 euros, Monsieur [H] [Y] verse aux débats les notes d’honoraires mais celles-ci sont manifestement insuffisantes et ne permettent pas, alors même qu’il a fait régulièrement appel à des sous-traitants les années précédentes, à les mettre en lien direct et certain avec les séquelles de son accident de la circulation et ces notes relèvent comme l’indique la société Gan Assurances d’une perte de marge pour son activité professionnelle.
S’agissant de l’embauche de Monsieur [I] dès le mois de juillet 2013 en contrat à durée déterminée, il apparaît que son embauche sur un taux plein n’est pas justifié ainsi que le soutient la compagnie Gan Assurances et ce alors même que parallèlement, Monsieur [H] [Y] a fait appel à des confrères qui lui ont facturé des honoraires notamment sur la période d’avril à septembre 2013.
Enfin il résulte d’un document de Fiducial Expertise du 6 février 2017 et du compte d’exploitation de Monsieur [H] [Y], que les recettes nettes étaient :
en 2010 : 16 606 euros ; en 2011 : 118 877 euros ; en 2012 : 51 298 euros ; en 2013 : 84 169 euros ; en 2014 : 83 634 euros
et les résultats étaient les suivants :
en 2010 : – 4 091 euros (perte) ; en 2011 : 75 284 euros ; en 2012 : 6 532 euros ; en 2013 (hors IJ) : 22 533 euros ; en 2014 : 21320 euros
Monsieur [H] [Y] indique que pour l’année 2013, il est arrivé à l’équilibre grâce à des indemnités journalières mais qu’en revanche en 2014, la perte est de 9 478 euros.
Toutefois au regard des pièces comptables produites, Monsieur [H] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une baisse significative de ses revenus avant consolidation en 2014 quand bien même a-t-il fait appel à des confrères à l’instar de ce qu’il avait fait en 2011 avant l’accident et a embauché Monsieur [I] en tant qu’architecte assistant dès le mois de juillet 2013 et ce d’autant plus que son activité présente une forte fluctuation au gré des concours et des contrats remportés ainsi qu’il l’a lui-même souligné.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a relevé que Monsieur [H] [Y] ne justifie pas de la perte de gains professionnels qu’il a subi avant la date de consolidation.
Sur la nécessité de l’embauche d’une tierce personne professionnelle
Monsieur [H] [Y] demande la réparation d’une perte de revenu entre 2014 et 2016 en raison du coût supplémentaire induit par l’obligation d’embaucher un salarié architecte pour réaliser les travaux sur ordinateur qu’il dit ne plus pouvoir faire en raison des séquelles à son poignet gauche.
Il limite sa demande à l’année 2016 expliquant qu’à compter de 2017 le préjudice a été absorbé au prix d’une réorganisation de son activité et que ses revenus ont retrouvé un niveau quasi-équivalent à ceux des années 2011-2013.
Cette demande indemnitaire relève du poste perte de gains professionnels futurs qui correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Sur la nécessité d’embaucher une tierce personne professionnelle, Monsieur [H] [Y] indique que l’expert a relevé la nécessité de cette aide en raison de la pénibilité accrue compte tenu des douleurs de son poignet gauche difficilement mobilisable.
Il indique que Monsieur [I] travaille l’équivalent d’un temps complet comme cela est établi par l’expert comptable. Il sollicite donc la somme de 78 449 euros pour les année 2014 (les quatre dernier mois de l’année), 2015 et 2016.
Il souligne qu’il verse une analyse de son expert comptable jusqu’en 2019 avec bilans et qu’en dehors du recours à des confrères en 2013, il apparaît que pour les années 2014 à 2016, le recours à un salarié a été indispensable.
Sur la nécessité d’embauche définitive pour l’année 2014, 2015 et 2016, la compagnie Gan Assurances explique qu’ aucun élément médico-légal ne permet d’affirmer que la gêne présentée par Monsieur [H] [Y] justifie une suppléance à hauteur de 6 h 30 par jour et que la réparation de cette pénibilité par la prise en charge du coût d’embauche d’un salarié jusqu’à une remise à niveau des revenus de la victime n’est pas justifiée.
Elle souligne que :
— les experts ont nullement retenu l’embauche de Monsieur [I] comme imputable à l’accident et pour palier le handicap de l’appelant de façon partielle ; qu’ils ont retenu pour seule incidence professionnelle une pénibilité accrue et a fortiori, n’ont pas quantifié le nombre d’heures de nécessité de suppléance.
— les pièces produites sont insuffisantes à corroborer ses demandes indemnitaires. Il ne ressort pas des éléments comptables la justification de la nécessaire assistance de Monsieur [H] [Y], mais plutôt une augmentation importante de son chiffre d’affaire malgré des frais de personnel constants, voire en diminution si l’on en croit le coût moyen d’assistance qui ressort à 40% environ alors qu’il était en 2012 soit avant l’accident, à près de 49%.
— Monsieur [H] [Y] est droitier de sorte que la partie dessin et manipulation de la souris se fait de la main droite et que seules les indications et codages nécessitent l’usage de la main gauche pour l’utilisation du clavier. Elle explique qu’il existe des moyens de substitution permettant de pallier les difficultés d’usage d’une main et que la seule déclaration de l’appelant au terme de laquelle il ne pourrait plus dessiner avec son autre main n’est nullement étayée.
Monsieur [H] [Y] appuie sa demande notamment sur le rapport du docteur [Z] qui l’a examiné en février 2015 et qui note qu’il existe 'une incidence professionnelle consistant en une gêne à type de pénibilité qui sera indemnisée en tant que telle, ou bien comme le souhaite Monsieur [Y] la prise en charge de l’embauche du salarié pour palier à son absence de déficiences, sur la base de 6 heures par jour, et pour une durée maximale de 3 ans après la consolidation […] Une arthrodèse est fortement envisageable, elle aura pour mérite de supprimer les douleurs et de permettre à Monsieur [Y] d’utiliser sa main gauche de façon beaucoup plus efficace, ce qui explique la limitation à trois ans de la prise en charge financière de l’embauche du salarié, sur la base de six heures par jour 30 heures hebdomadaires’ (page 19).
Le docteur [Z] mentionne dans la partie discussion de son rapport (page 17) que l’examen retrouve toujours une raideur portant sur les flexions, les inclinaisons, la pronsupination. La mobilité du pouce et des doigts longs est normale.'
L’expert judiciaire, le docteur [L], (rapport février 2017) a indiqué au titre de l’incidence professionnelle qu’il existe 'une fatigabilité à l’effort, une gêne pour les mouvements répétitifs du poignet gauche, une gêne pour le travail à l’ordinateur surtout pendant un temps prolongé. Il existe ainsi une pénibilité accrue dans les activités professionnelles du fait de la raideur douloureuse du poignet gauche pour son travail d’architecte, pouvant justifier l’assistance d’un autre architecte pour les activités liées à l’usage de la main gauche et ce de façon partielle'.
Selon l’expert l’assistance d’un autre architecte de façon partielle peut être justifiée mais n’est donc pas obligatoire.
L’expert judiciaire indique en page 14/15 de son rapport de février 2017 les opinions divergentes d’une part du docteur [F], médecin conseil de la victime, qui relève qu’au 'vu de l’examen clinique, pour maintenir son activité, il est indispensable d’avoir un salarié jusqu’à l’arthrodèse et après l’arthrodèse’ et d’autre part du docteur [Z], médecin conseil de la compagnie d’assurances, qui note 'une pénibilité, une fatigabilité, une baisse de performance. Cependant, l’examen du bilan comptable fait déjà apparaître en 2011 un collaborateur et des prestataires extérieurs (pour 28 000 euros), une baisse du chiffre d’affaires en 2012 avant l’accident de 2013. En 2016, il existe une masse salariale de 35 000 euros pour un chiffre voisin de 2011"
L’expert judiciaire indique par ailleurs dans la partie discussion que les 'différentes options chirurgicales lui ont été proposées comme une dénervation et une arthrodèse, solutions auxquelles Monsieur [H] [Y] se refuse'.
Il sera rappelé que Monsieur [H] [Y] est droitier ; que la consolidation a été fixée au 27 août 2014 et que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 10% en raison de la raideur du poignet gauche chez un droitier.
Il sera également observé que Monsieur [H] [Y] indique que sa situation présente plusieurs particularité d’une part, il n’est pas salarié et d’autre part, son activité présente une forte fluctuation au gré des concours et des contrats remportés.
En l’espèce, les différents rapports médicaux démontrent une incidence professionnelle liée à de la pénibilité et à une gêne au niveau du poignet gauche pour l’utilisation de l’ordinateur impliquant un aménagement des fonctions se traduisant par l’assistance d’un salarié architecte.
Cette nécessité d’une aide à l’utilisation de l’ordinateur étant confirmée par Monsieur [N], architecte qui partage les locaux avec Monsieur [H] [Y].
Les pièces comptables produites démontrent ainsi que le souligne la compagnie d’assurances Gan que l’assistance de Monsieur [I] a entraîné une augmentation de son chiffre d’affaire entre 2014 et 2017 et ce malgré les frais de personnel induit.
Ainsi il n’est pas démontré qu’après consolidation, malgré le coût salarial de Monsieur [I] outre des frais d’honoraire d’experts comptables et autres honoraires divers plus des rétrocessions, Monsieur [H] [Y] ait connu une perte de gains professionnels imputable à l’accident et ce alors même que d’une année sur l’autre en fonction des contrats, les recettes nettes peuvent considérablement évoluer à la baisse ou à la hausse tel que cela résulte des comptes d’exploitation depuis l’année 2004 (pièce 9 de l’appelant).
Dès lors faute de rapporter la preuve suffisante que le coût salarial de Monsieur [I] ait entraîné pour Monsieur [H] [Y] une perte de revenu, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui l’a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels après consolidation.
Sur la perte de chance
Monsieur [H] [Y] sollicite la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance. Il explique qu’au regard des séquelles de son accident, il est dans l’incapacité totale d’entreprendre tout travail de bricolage lourd et de rénovation.
Architecte, il fait valoir qu’il s’était également lancé dans une activité accessoire mais rémunératrice de rénovation/ revente, du fait de sa capacité à réaliser lui-même la plupart des travaux de rénovation. Or il soutient qu’il a été contraint de faire appel à des entreprises pour un appartement qu’il avait acheté récemment.
Il explique que la perte de chance est liée à la diminution de rentabilité de toutes les opérations qu’il veut mettre en oeuvre.
La société Gan sollicite la confirmation du jugement au motif que Monsieur [H] [Y] ne justifie pas de la perte de chance invoquée au regard des seules pièces produites.
Pour justifier de sa demande, Monsieur [H] [Y] produit :
— une attestation d’achat (2006) et de vente (2009) pour un bien immobilier situé [Adresse 10]
— une attestation d’achat (2009) et de vente pour un bien immobilier situé [Adresse 11]
— une attestation d’achat (2017) d’un bien immobilier situé [Adresse 12] avec un document intitulé 'opération de rénovation'
— une facture de travaux de 2018 de la société CGM Expertbat pour des travaux réalisés [Adresse 12]
— un dossier d’estimation de ce bien immobilier
En tout état de cause des pièces produites, il ne résulte pas la preuve que des travaux de rénovation ont été nécessaires et réalisés pour les biens immobiliers acquis et revendus avant l’accident de la circulation d’avril 2013 et/ou, si des travaux ont été réalisés, qu’ils l’aient été par Monsieur [H] [Y] lui-même ; la seule attestation produite par Monsieur [H] [Y] non étayée par d’autres éléments probants étant insuffisante.
Par ailleurs il ne ressort pas des conclusions de l’expertise médicale que Monsieur [H] [Y] ne peut, en raison de ses séquelles physiques, réaliser des travaux de rénovation.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [H] [Y] au titre de la perte de chance.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin, l’article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Monsieur [H] [Y] indique que si l’offre de la compagnie d’assurance a bien été faite dans le délai, elle est manifestement dérisoire et qu’il convient en conséquence d’ordonner le doublement du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
La compagnie Gan Assurances sollicite la confirmation du jugement de première instance qui a rejeté la demande de Monsieur [H] [Y].
En l’espèce il n’est pas contesté que la compagnie Gan Assurances a formulé deux offres dans les délais et l’offre formulée le 27 avril 2017 à hauteur de 43 450 euros n’était pas manifestement insuffisante.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [H] [Y] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de débouter Monsieur [H] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 février 2022 (RG 18/11240)
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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