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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 27 juin 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Juin 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
66/25
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5YM
Décision déférée du 24 Janvier 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – 24/01265
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par :
— Me Frederic HERMET, avocat au barreau de Castres (plaidant)
— Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
DEFENDERESSE
S.A. CEGC – Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 27 Juin 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 24 septembre 2015, M. [U] [M] a souscrit un prêt de 160 000 euros auprès de la Banque populaire occitane, remboursable sur 240 mois par des mensualités de 936,91 euros à un taux de 2,50%.
La Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s’est portée caution solidaire à hauteur de 100%.
L’emprunteur n’honorant plus ses engagements, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Le 26 avril 2024, elle a sollicité la garantie de la SAS CEGC.
Celle-ci s’est acquittée de la somme de 105 063,15 euros auprès de la banque le 17 juin 2024 puis a vainement mis M. [R] en demeure de la rembourser par courrier du 27 juin 2024.
Le 3 septembre 2024, elle l’a alors fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Castres.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2025, le tribunal a :
— condamné M. [M] à payer à la SAS CEGC la somme de 105 063,15 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024 et jusqu’au parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice du 5 septembre 2024,
— condamné M. [M] à payer à la SAS CEGC la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2025.
Par acte du 25 mars 2025, soutenu oralement à l’audience du 23 mai 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner la SAS CEGC en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— suspendre le prononcé de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— condamner la SAS CEGC au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 21 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la première présidente de :
— débouter M. [M] de ses demandes de condamnation,
— le condamner aux dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l’espèce, M. [M] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, demande à laquelle ne s’oppose pas la SAS CEGC dans l’attente de la décision que doit rendre la cour d’appel de Toulouse statuant au fond.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt du jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Castres.
Au regard de l’économie du litige, il sera laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens sans qu’il y ait lieu de condamner la SAS CEGC au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Castres,
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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