Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 23/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 12 décembre 2022, N° 22/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00088 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TM2A
SAS [5]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Quimper – Pôle Social
Références : 22/00187
****
APPELANTE :
LA SAS [5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2021, M. [J] [I], salarié de la SAS [5] (la société), en tant que conducteur machine suremballage, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'bursite associée à une tendinopathie fissure du supra-épineux G'.
Le certificat médical initial, établi le 22 octobre 2021 par le docteur [L], fait état de 'bursite associée à tendinopathie fissuraire du supra épineux de l’épaule gauche, opération envisagée en novembre', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 31 octobre 2021.
Par décision du 15 février 2022, après instruction, la [4] (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 15 avril 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 mai 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 21 juillet 2022.
Par jugement du 12 décembre 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé l’opposabilité à la société de la décision de la caisse de prendre en charge au titre du tableau 57A l’affection de l’épaule gauche déclarée par M. [I] le 1er octobre 2021 ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 janvier 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 6 mai 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule gauche déclarée par M. [I], le 28 juillet 2021, inopposable à son égard, les prévisions du tableau n° 57A auquel cette pathologie a été rattachée n’étant pas réunies ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 novembre 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que les conditions de prise en charge de la maladie du 28 juillet 2021 de M. [I] sont réunies ;
— déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 28 juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, lequel, s’agissant de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, comporte une liste limitative de travaux, seul point en litige.
Les travaux détaillés dans ce tableau, étant rappelé que la durée d’exposition au risque doit être d’un an, sont ceux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour cumulé,
Ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé.
En l’espèce, M. [I] travaille comme conducteur machine au sein de la société depuis 1990, plus précisément sur la ligne de suremballage des séries de barquettes de viande.
Dans son questionnaire (pièce n°5 de la caisse), il a indiqué qu’il travaillait à temps complet à raison de 5 jours par semaine, 7,15 heures par jour. Il décrit ses tâches de la manière suivante : 'Mes tâches s’effectuent sur 2 postes (entrée et sortie d’une machine). Sur la journée, je travaille 3h30 sur chaque poste en permutant toutes les heures. La cadence varie de 35 à 90 barquettes par minute selon le type de barquettes. En entrée machine : Prendre les barquettes non-suremballées dans des bacs face à moi, à l’unité ou par plusieurs, avec les bras à hauteur d’épaule environ 1m40. Les déposer sur le convoyeur avec des gestes répétitifs de haut en bas et de droite à gauche. Changer les films d’emballage régulièrement, en passant sur plusieurs axes de hauteurs différentes partant juste au-dessus de l’épaule, avec l’aide d’un escabeau. Changer des rouleaux d’étiquettes à une hauteur de plus de 2 m et effectuer des gestes au-dessus de l’épaule même avec l’escabeau. En sortie de machine : Prendre les barquettes suremballées à gauche, à l’unité ou par plusieurs, pour les déposer dans des bacs devant moi à hauteur de 1m40 environ (gestes répétitifs de bas en haut). Régler la machine (programme), régler la position du film en tournant l’axe de temps en temps, situé au-dessus de l’épaule. Pousser pour évacuer les bacs en face du poste de validation'.
Il a évalué à plus de 2 heures par jour pendant plus de 3 jours par semaine le travail bras décollé avec un angle de 60° et entre 1 heure et 2 heures par jour pendant plus de 3 jours par semaine le travail bras décollé avec un angle de 90°.
Il a joint deux photos, en annexe du questionnaire, du poste d’entrée et du poste sortie sur lesquels il travaille au sein de la société.
Dans son questionnaire (pièce n°6 de la caisse), l’employeur, qui confirme que le salarié travaille cinq jours par semaine à raison de sept heures par jour indique, en revanche, que l’intéressé n’effectue aucun geste bras décollés avec un angle égal ou supérieur à 90°. Pour le travail bras décollé avec un angle de 60°, il évalue entre 1 heure et 2 heures par jour pendant plus de 3 jours par semaine le temps consacré par l’intéressé à chacune de ses tâches comme suit :
— entrée de ligne : 'lors de la prise de barquettes en haut et au milieu du bac jaune’ ;
— sortie de ligne : 'lors de la dépose de barquettes en haut et au milieu du bac jaune ainsi que lors de la validation du bac sur le clavier'.
La société soutient qu’en présence de questionnaires contradictoires, la caisse aurait du diligenter une enquête complémentaire afin qu’une étude de poste précise et circonstanciée soit réalisée permettant d’établir objectivement une exposition au risque conforme au tableau n°57. Elle ajoute que les photos communiquées par le salarié ne sont pas en contradiction avec ses observations en ce qu’elle ne nie pas une élévation du bras à 60° mais explique que cette exposition est inférieure au seuil exigé par le tableau.
Toutefois, il ressort des questionnaires que M. [I] réalise des gestes d’abduction à 60° lorsqu’il occupe le poste d’entrée de ligne et lorsqu’il occupe le poste de sortie de ligne. Ces postes sont occupés par M.[I] sur la totalité de sa journée à répartition égale puisqu’il réalise, sans que cela soit contesté par l’employeur, sa première tâche sur 50 % de son temps et la seconde sur 50 % du temps restant.
Dès lors que M. [I] attribue des gestes d’abduction à 60° lors de la prise des barquettes pour installation sur la ligne puis pour la reprise de celles-ci pleines pour les remettre en bac cela correspond à la totalité de son activité puisque, que ce soit pour la prise en main des barquettes ou l’installation dans les taquets sur la ligne, le bras est décollé de l’axe du corps pour pouvoir positionner les mains au-dessus de la ligne de conditionnement.
Il s’ensuit que M. [I] réalise des mouvements en abduction avec un angle supérieur à 60° durant toute sa journée.
Par ailleurs, les deux photographies jointes en annexe de son questionnaire mettent en évidence la nécessité de réaliser des gestes d’abduction au regard de la hauteur des plans de travail et de la hauteur des bacs durant 7 heures par jour debout.
Les données recueillies par la caisse sont suffisamment précises pour permettre d’en conclure, contrairement à ce que soutient la société, que la durée d’au moins deux heures par jour en cumulé visée au tableau n°57 s’appliquant aux mouvements ou au maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle au moins égal à 60° est en l’espèce atteinte.
La condition relative à la liste limitative des travaux accomplis pendant au moins un an est donc bien remplie.
Les autres conditions du tableau n’étant pas discutées, et la société n’établissant ni alléguant une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail applicable, il y a lieu, par voie de confirmation, de déclarer la décision de prise en charge de la caisse opposable à la société.
2 – Sur les dépens
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [5], représentée par la SAS [7], aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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