Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 24 novembre 2022, N° 20/01199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 23/00838 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND56
[C] [N]
[O] [N]
[A] [N]
c/
S.A.R.L. LA GALICIA EHPAD LES ALINS DU MARECHAL ALICIA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 20/01199) suivant déclaration d’appel du 20 février 2023
APPELANTS :
[C] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[O] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[A] [N]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA GALICIA EHPAD LES ALINS DU MARECHAL ALICIA
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 20 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- [Localité 12] 2013, Mme [S] Veuve [N] a intégré l’Ehpad 'les Alins du Maréchal', son fils, M. [C] [N] étant désigné comme personne de confiance.
2 – Le 4 mars 2015, Mme [S] Veuve [N] a subi une intervention chirurgicale de son médecin traitant le Dr [E], au sein du centre hospitalier d'[Localité 10] et a réintégré l’Ehpad le 8 septembre.
Le 9 septembre, un premier saignement de Mme [S] Veuve [N] est intervenu au niveau de ses plaies opératoires, soigné par l’infirmière de l’EPHAPD par des pansements.
Le 12 septembre, un second saignement plus important a été relevé, pris en charge par le médecin coordonnateur de l’ÉPHOD, le Dr M. [U] qui a appliqué des pansements compressifs et augmenté l’anticoagulant.
Le lendemain, Mme [S] Veuve [N] a chuté dans sa chambre, information portée à son dossier médical par le service de l’EHPAD deux jours après son décès.
Le [Date décès 5] 2015, l’infirmière a contacté le Dr [E], pour faire-part de la dégradation de l’état de santé de Mme [S] en raison d’une anémie, d’une tension imprenable et d’un pouls filant. Le médecin a fait perfuser la résidente, préconisation maintenue dans l’après midi.
En fin de journée, M. [O] [N], un des enfants de la résidante venant rendre visite à sa mère et au vu de son état a demandé son hospitalisation en urgence.
3 – Le [Date décès 5] 2015, Mme [N] est décédée au centre hospitalier d'[Localité 10] dans la soirée.
4 – Les enfants de Mme [N] ont déposé plainte contre le docteur, M. [E], médecin traitant de Mme [N].
5 – Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal correctionnel d’Angoulême a jugé le docteur [E] coupable de non-assistance à personne en danger, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis simple, et au paiement de diverses sommes aux ayant-droits de la victime, à titre de dommages et intérêts.
6 – Par exploit d’huissier en date du 5 août 2020, les ayant-droits de Mme [N] ont assigné la sarl la Galicia prise en son établissement l’Ehpad 'les Alins du Maréchal’ devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, afin de voir condamner la sarl la Galicia à leur payer la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice subi par leur mère sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la somme de 30.000 euros chacun en réparation de leur préjudice personnel sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
7 – Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la sarl la Galicia fondée sur le défaut d’intérêt à agir des consorts [N] agissant tant en qualité d’ayant-droit de Mme [N] qu’en leur nom propre, et a condamné la sarl la Galicia à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a joint les dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond.
8 – Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la sarl la Galicia, prise en son établissement dénommé Ehpad les Alins du Maréchal,
— dit que la sarl la Galicia, prise en son établissement dénommé Ehpad les Alins du Maréchal, a commis des fautes dans le cadre de ses obligations contractuelles envers Mme [N],
— condamné en conséquence la sarl la Galicia, prise en son établissement dénommé Ehpad les Alins du Maréchal, à payer à :
* M. [C] [N] la somme de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts en qualité d’ayant-droit de Mme [N],
* M. [W] [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en qualité d’ayant-droit de Mme [N],
* M. [A] [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en qualité d’ayant-droit de Mme [N],
* Mme [H] [N] épouse [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en qualité d’ayant-droit de Mme [N],
* M. [O] [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en qualité d’ayant-droit de Mme [N],
— dit que la sarl la Galicia, prise en son établissement dénommé Ehpad les Alins du Maréchal, a commis des fautes délictuelles à l’encontre de M. [C] [N], [W] [N], [A] [N], [O] [N], et Mme [H] [N] épouse [V],
— condamné en conséquence la sarl la Galicia, prise en son établissement dénommé Ehpad les Alins du Maréchal, à payer à :
* M. [C] [N] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
* M. [W] [N] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
* M. [A] [N] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
* Mme [H] [N] épouse [V] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
* M. [O] [N] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné en conséquence la sarl la Galicia, prise en son établissement dénommé Ehpad les Alins du Maréchal, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme globale de 2.000 euros aux consorts [N].
9 – Par déclaration d’appel du 20 février 2023, M. [C] [N], [O] [N], [A] [N] ont relevé appel devant la cour d’appel de Bordeaux, de réformer partiellement le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Angoulême, en ce qu’il a :
— condamné en conséquence la sarl la Galicia, prise en son établissement dénommé Ehpad les Alins du Maréchal, à payer à :
M. [C] [N] la somme de 1.600 euros, M. [A] [N] la somme de 1.500 euros et M. [O] [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en qualité d’ayant-droit de Mme [N],
— dit que la sarl la Galicia, prise en son établissement dénommé Ehpad les Alins du Maréchal, a commis des fautes délictuelles à l’encontre de M. [C] [N], [W] [N], [A] [N], [O] [N], et Mme [H] [N] épouse [V],
— condamné en conséquence la sarl la Galicia, prise en son établissement dénommé Ehpad les Alins du Maréchal, à payer à M. [C] [N] la somme de 800 euros, M. [A] [N] la somme de 800 euros et M. [O] [N] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts.
10 – Par conclusions notifiées par RPVA en date du 5 mai 2023, M. [C], [A], et [O] [N] demandent à la cour d’appel de Bordeaux d’infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 24 novembre 2022, en ce qu’il a :
— condamné en conséquence la sarl la Galicia, prise en son établissement dénommé Ehpad les Alins du Maréchal, à payer à :
M. [C] [N] la somme de 1.600 euros, M. [A] [N] la somme de 1.500 euros et M. [O] [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en qualité d’ayant-droit de Mme [N],
— dit que la sarl la Galicia, prise en son établissement dénommé Ehpad les Alins du Maréchal, a commis des fautes délictuelles à l’encontre de M. [C] [N], [W] [N], [A] [N], [O] [N], et Mme [H] [N] épouse [V],
— condamné en conséquence la sarl la Galicia, prise en son établissement dénommé Ehpad les Alins du Maréchal, à payer à M. [C] [N] la somme de 800 euros, M. [A] [N] la somme de 800 euros et M. [O] [N] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau,
— condamner la sarl la Galicia, prise en son établissement l’Ehpad les Alins du Maréchal, à payer à M. [C], [A], [O] [N], en qualité d’ayant-droit de Mme [N], la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par leur mère,
— condamner la sarl la Galicia, prise en son établissement l’Ehpad les Alins du Maréchal, à payer à M. [C], [A], [O] [N] la somme de 30.000 euros chacun en réparation de leur préjudice personnel,
— condamner la sarl la Galicia, à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11 – Par conclusions notifiées par RPVA en date du 3 juillet 2023, la sarl la Galicia, prise en son établissement l’Ehpad les Alins du Maréchal, demande à la cour d’appel de Bordeaux de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation des consorts [N] et alloué:
* la somme de 1.600 euros à payer à M. [C] [N], en qualité d’ayant-droit de Mme [N] et 800 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 1.500 euros à payer à M. [O] [N], en qualité d’ayant-droit de Mme [N] et 800 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 1.500 euros à payer à M. [A] [N], en qualité d’ayant-droit de Mme [N] et 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [C], [O], [A] [N] agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayant-droit de Mme [N] de toutes leurs demandes en principal, frais, et accessoires,
— les condamner à payer à la sarl la Galicia, prise en son établissement Ehpad les Alins du Maréchal, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
12 – L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 20 mai 2025.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13 – La cour n’est saisie que de la demande de réformation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts retenus pour trois des enfants de Mme [S] épouse [N], décédée alors qu’elle était prise en charge par l’EHPAD Les Alins du Marchal, le principe de sa faute contractuelle et extra-contractuelle n’étant pas contesté.
[Date décès 4] – Le tribunal judiciaire a en effet retenu la responsabilité contractuelle de l’EHPAD pour :
— avoir commis une faute dans l’exécution de ses obligations en s’abstenant de prévenir la personne de confiance afin que cette dernière soit utilement informée de l’état de santé réel de la résidente et puisse, le cas échéant, prendre toute décision utile quant à ses intérêts, le fait qu’elle ne soit pas médecin étant étranger à l’obligation de l’EHPAD. Il a toutefois relevé que cette faute n’était pas exclusive de celle de la mauvaise prise en charge commise par le Dr [E], de sorte qu’elle ne pouvait générer qu’un préjudice moral constitué par une perte de chance pour la résidente et alors que les souffrances morales ont duré entre un et deux jours,
— avoir pris en charge de manière insuffisante la résidente du 9 au [Date décès 5] 2015 (faute du personnel médico-social de l’EHPAD) par l’administration d’un traitement inadapté par le Dr [U] et 'absence de signalement de la chute de la résidence tant aux instances médicales pour avis médical qu’à la personne de confiance,
— ne pas avoir procédé à la réévaluation du projet personnalisé annuel de soins et d’évaluation des pathologies ou de son état clinique notamment sur les directives anticipées de la résidente en cas d’aggravation de la pathologie ni avoir prévenu la famille alors qu’un problème particulier se posait qui ne pouvait pas être traité par la personne (infirmière) en poste, entre le 12 et le [Date décès 5].
Pour fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi par leur mère pour la période du 9 au 15 septembre 2015, et tenant compte de l’indemnisation pour préjudice moral déjà obtenue devant le tribunal correctionnel pour réparer leur souffrance d’avoir eu conscience que leur aïeule ne s’était pas vue dispenser l’attention nécessaire et adaptée que lui devait son médecin traitant le [Date décès 5] 2015 reconnu coupable des faits de non-assistance à personne en péril, le juge a retenu :
— que la faute commise par le personnel médical dans la prise en charge dans l’administration de soins a contribué à aggraver l’état de santé de la résidente en la faisant souffrir davantage,
— que le fait de n’avoir pas alerté la personne de confiance ni la famille sans s’être préoccupée de recueillir les volontés intimement a également pu occasionner un préjudice en lien avec les fautes de l’EHPAD.
Pour fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi par ricochet par les enfants à titre personnel, le tribunal a retenu le lien de causalité entre la mauvaise prise en charge de leur mère par l’EHPAD qui ne les a pas prévenus suffisamment en amont de santé aggravé de leur mère ni n’a avisé la personne de confiance désignée.
En revanche, le tribunal n’a pas retenu la faute extra contractuelle de l’EHPAD qui leur aurait causé comme préjudice d’avoir 'du se battre’ pour faire hospitaliser leur mère, ni le préjudice de la perte brutale de leur mère, ayant déjà été indemnisé à ce titre par la juridiction pénale.
I – Sur les préjudices moraux des ayant-droits de Mme [N] découlant des fautes contractuelles de l’EHPAD
15 – Les appelants sollicitent la réparation intégrale du préjudice subi par leur mère, le tribunal n’ayant indemnisé le fait d’avoir 'souffert davantage’ par les fautes retenues de l’EHPAD seulement durant 1 à 2 jours alors que la période a en réalité duré 5 jours du premier saignement le 9 septembre, au second saignement le 12 septembre, à la chute le lendemain, puis au refus d’hospitalisation par le [E] le [Date décès 5].
Ils invoquent la souffrance physique importante de leur mère compte tenu de l’absence de soins médicaux adaptés, mais également le sentiment de solitude en l’absence de ses proches ainsi que le sentiment de ne pas avoir pu exprimer sa volonté d’être hospitalisée en urgence et de continuer les soins à défaut de directives anticipées.
16 – L’intimée au soutien de la confirmation du jugement relève que le défaut de prise en charge de la résidente a 'probablement’ eu un rapport avec son décès en contribuant à aggraver son état de santé en la faisant souffrir davantage mais qu’il n’est pas démontré que les fautes de l’EHPAD ont été en lien direct, certain et exclusifs de décès.
Elle rappelle le contexte d’urgence qui dépassait le cadre normal de l’accueil et de l’accompagnement de Mme [N], son état se dégradant le 9 septembre jusqu’à son décès le [Date décès 4].
Sur ce :
17 – Il convient de constater à titre liminaire que les appelants n’ont pas recherché la faute de l’EHPAD dans la cause du décès de leur mère dont ils demanderaient réparation mais qu’ils revendiquent un préjudice moral du fait du défaut de prise en charge de celle-ci les 4 jours précédents son décès ayant occasionné une souffrance morale et que le principe de ce droit à réparation résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, laquelle se transmet à son décès à ses héritiers n’est pas contesté.
18 – Au vu des rapports des médecins légistes ayant été missionnés sur les causes objectives du décès de Mme [S] Veuve [N], des fautes de l’EHPAD retenues par le jugement dont appel dans la prise en charge des soins, dans l’absence d’information du tiers digne de confiance et de la famille, et dans l’absence de réévaluation du projet de soins et ses suites, le préjudice moral de la résidente est avéré, le comportement fautif de l’établissement d’accueil ayant contribué à aggraver son état de santé qui la fait souffrir davantage mais également en rendant plus prégnant la peur d’isolement alors que son état de santé se dégradait, n’ayant pu bénéficier de la proximité de ses enfants ni faire connaître ses dernières volontés.
Si les rapports d’expertise ont mis en avant le manquement de l’EHPAD dans la prise en charge dès le 1er pansement, l’infirmière n’ayant pas relayé l’information au médecin traitant, l’état de choc et la décompensation de Mme [S] Veuve [N] est daté du 12 septembre, date de l’épisode du 2ème saignement, de la prise d’anti-coagulants qui ont fait de l’effet dans un premier temps avant d’aggraver son état de santé et de l’état d’urgence médicale dont elle relevait dès le 13 par la chute non relayée puis sa situation critique le lendemain.
19 – Dès lors il convient de confirmer le jugement déféré qui a apprécié l’ensemble du préjudice en fixant une indemnisation totale à 7.600 euros, divisible entre chacun des héritiers.
II – sur le préjudice par ricochet subi par les enfants à titre personnel
20 – Les appelants font valoir le préjudice moral de :
— M. [C] [N], personne désignée de confiance qui n’a pu être présent aux côtés de sa mère alors que sa santé se dégradait, qui n’a pas pu exprimer ses souhaits et qui n’a pas pu lui expliquer la situation et la réconforter, nourrissant ainsi un sentiment de culpabilité, qui aurait pu être évité s’il avait été prévenu en temps utile à compter du 9 septembre 2015,
— tous les enfants qui ont été privés de la possibilité d’être présents auprès de leur mère dans les derniers jours de sa vie, ont été choqués d’apprendre à la dernière minute l’état de santé dégradé de leur mère, sidérés de voir leur mère prise en charge dans des conditions n’assurant pas un minimum de décence, [O] [N] l’ayant retrouvé amaigrie, nue sur son lit avec une couche le 13 septembre, ont été dans l’impossibilité de prendre les décisions utiles pour elle en temps voulu et faire ainsi valoir ses directives anticipées.
21 – L’intimée sollicite la confirmation du jugement déféré, rappelant que le personnel comme la famille n’était au courant de l’axe diagnostic et thérapeutique du Dr [E], l’expert ayant relevé que la prise en charge était conforme aux bonnes pratiques attendues et qu’en l’absence d’autopsie, il n’avait pas été en mesure de se prononcer sur le devenir de Mme [N] même avec une bonne prise en charge.
Sur ce :
22 – Il n’est pas contesté que les enfants ont été les victimes par ricochet des fautes de l’EHPAD qui ne les a pas avertis suffisamment à temps de l’aggravation de l’état de leur mère pour leur permettre d’être présents à ses côtés, de prendre toute décision utile dans le respect de ses volontés et blessés de la mauvaise prise en charge de leur mère les jours précédents son décès.
23 – Si effectivement, l’EHPAD n’était pas au courant de l’axe diagnostic et thérapeutique du Dr [E], la faute de ce dernier n’est pas exclusive de celle de l’EHPAD qui n’avait pas mis à jour le dossier individuel de Mme [S] veuve [N] que le Dr [E] n’a donc pu consulter, et qui ne l’a pas alerté dès le 1er pansement, ni n’a effectué un suivi post-chirurgical permettant de détecter les premières formes de décompensations.
Aucun élément n’est toutefois produit pour attester du sentiment supplémentaire de culpabilité de [C] [N], qui ne saurait se déduire de sa désignation en qualité de tiers digne de confiance. En revanche, le premier juge a parfaitement apprécié le préjudice moral plus important subi par [O] [N] qui a constaté le [Date décès 5] 2015 l’état de sa mère en la voyant 'seule malgré son état de totale faiblesse', entièrement nue sur son lit avec une couche 'glacée comme un cadavre, en sueur mais consciente'.
24 – Aucun élément ne permettant de remettre en cause le montant fixé par le premier juge, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a correctement apprécié le préjudice moral subi par chacun des enfants par ricochet du fait des fautes de l’EHPAD, sur la période où l’état de santé de Mme [S] Veuve [N] nécessitait qu’elle puisse transmettre ses volontés et que ses enfants puissent être présents.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
25 – Les appelant succombant en leur appel seront condamnés in solidum aux dépens outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum [C] [N], [O] [N] et [A] [N] à verser la SARL La Galicia la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne in solidum [C] [N], [O] [N] et [A] [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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