Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 févr. 2025, n° 22/04213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 novembre 2022, N° 21/01455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°2025/45
N° RG 22/04213 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEFX
NB/CD
Décision déférée du 14 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01455)
P. HARREGUY
Section Encadrement
[T] [A]
C/
S.A.S. EVERNEX INTERNATIONAL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. EVERNEX INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [A] a été embauché par la société Eurilogic à compter du 23 août 2004 en qualité d’ingénieur maintenance, statut I.C, position 2.2, coefficient hiérarchique 130, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 15 juillet 2004 et régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.
La SAS Eurilogic a changé de dénomination sociale pour devenir la SAS Nexeya Services puis SAS Evernex International.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [A] occupait le poste de responsable de service technique, niveau 2.2, coefficient 130 et percevait un salaire mensuel brut de 3 854 euros.
Par courriel du 28 avril 2017, le général manager a informé M. [A] de ce qu’à compter du 14 juin 2017, il devait restituer son véhicule de fonction et effectuerait à compter de cette date, ses déplacements professionnels avec son véhicule personnel, en étant remboursé au tarif de la grille URSSAF.
Par courrier du 11 février 2019, M. [A] a dénoncé auprès du directeur Prod France Evernex France des faits de harcèlement moral subis depuis 2013 de la part de deux collègues, M. [P] [X] et Mme [N] [H].
Lors d’une réunion extraordinaire du CSE du 28 février 2019, une commission d’enquête a été instituée. Le compte rendu de cette commission a été présenté au comité le 24 avril 2019 et conclut d’une part à l’absence de harcèlement, et d’autre part à des agissements injurieux et malveillants de M. [A] au sein de son agence.
Par courrier recommandé du 11 juin 2019, la Sas Evernex International a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire et fixé au 21 juin 2019.
M. [A] a été placé en arrêt de travail le 18 juin 2019 pour une durée de quatre jours.
Par courrier du 21 juin 2019, la SAS Evernex International a reporté l’entretien préalable à la demande de M. [A] au 2 juillet 2019, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Son licenciement a été notifié à M. [A] par lettre recommandée du 8 juillet 2019 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : ' Le compte rendu et les conclusions de l’enquête du Comité Social et Economique (CSE), dont nous avons eu connaissance le 24 avril 2019, ont révélé des faits d’une particulière gravité dont nous ignorions jusqu’alors l’existence, ces faits vous étant directement imputables.
Tout d’abord, nous vous rappelons que l’enquête du CSE a été mise en 'uvre à la suite de votre dénonciation par lettre du 11 février 2019, d’un harcèlement moral que vous déclariez subir.
A la suite notamment de l’audition les 25 et 26 mars 2019 de l’intégralité des salariés de l’agence de [Localité 2], dont vous-même, le CSE conclut à l’absence de harcèlement moral à votre égard et révèle au contraire votre comportement intolérable, préjudiciable à vos collègues et à l’entreprise, ainsi que vos agissements injurieux et malveillants.
Ainsi, les salariés interrogés par les membres du CSE se sont plaints de votre dénigrement et de vos injures récurrents dirigés contre vos collègues de l’agence de [Localité 2], mais également contre la Direction et la société EVERNEX INTERNATIONAL.
Le compte rendu d’enquête du CSE rapporte que lors des auditions de vos collègues de l’agence de [Localité 2] :
« – Les salariés nous ont rapporté que [T] [A] dénigre ouvertement ses collègues et EVERNEX : « untel est un con », « untel est un bon à rien » « on est nul » « quand on me fait une crasse, j’élimine ».
Par ailleurs, le CSE relève de votre propre audition que vous ne reconnaissez pas la hiérarchie de la société EVERNEX.
En effet, vous avez indiqué aux représentants du CSE être « autonome » et n’avoir à tenir compte que des seuls objectifs fixés par notre client DSNA et non pas de ceux définis par votre supérieur hiérarchique, lequel vous envoie selon vos propres termes des « mails à la con ».
En ce faisant, vous revendiquez ouvertement une absence de lien de subordination avec votre manager et la Direction de la société EVERNEX INTERNATIONAL, ce que nous ne pouvons tolérer.
Votre insubordination a déjà eu pour conséquence de mettre en porte à faux le Responsable et la commerciale de l’agence de [Localité 2], lors des réunions mensuelles chez le client DSNA.
« Lors de ces réunions il y a étalage de problèmes internes Evernex devant le client »
Au terme de son enquête, le CSE a conclu que vous considériez les salariés DSNA comme vos collègues, voire vos amis, « ce qui met en porte à faux tous les autres interlocuteurs EVERNEX chez DSNA » que vous considérez comme des intrus dans votre relation avec le client DSNA.
Le CSE a également relevé de votre audition :
« il considère être le seul interlocuteur parce que c’est lui qui les connaît le mieux. Il y va tous les jours, mange et fait du sport avec eux. On dirait que ce sont ses collègues plus que les salariés d’Evernex.»
Ainsi et pour illustrer votre manque de considération et d’intérêt pour la société EVERNEX INTERNATIONAL et vos collègues, les membres du CSE qui s’étaient déplacés spécialement sur la région de [Localité 4] pour instruire une enquête à la suite de faits que vous aviez vous-même dénoncés, rappellent dans leur compte rendu :
« Lors du premier entretien, [T] [A]'nous informe qu’il n’a pas beaucoup de temps à nous consacrer car il doit aller voir un ami de la DSNA qui est hospitalisé et ensuite déjeuner avec d’autres amis de la DSNA. »
Plus grave encore, l’enquête du CSE révèle que vous menacez certains de vos collègues et que vous faites régner un climat de peur au sein de l’agence de [Localité 2].
Tout d’abord, lors de votre audition par les membres du CSE, vous avez cru pouvoir justifier vos man’uvres d’intimidation à l’égard de vos collègues, dans des termes navrants et menaçants :
« Si on me fait une crasse, j’élimine »
«Je ne suis pas le genre de personne avec qui on a des paroles agressives »
«Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les
écoutent »
Puis au fur et à mesure des auditions, les membres du CSE ont également découvert que vous avez : – Des altercations « plus ou moins violentes » avec vos collègues au sein de l’agence, – Proféré des « menaces physiques » envers l’un de vos collègues, – Offert « un verre de soude caustique » à l’un de vos collègues, après une altercation.
Lors des auditions des salariés de l’agence de [Localité 2], les membres du CSE ont constaté que ceux-ci redoutaient vos réactions, mais également que le climat de tension que vous instaurez génère une souffrance au travail chez certains de vos collègues, lesquels n’avaient jusqu’ici pas osé s’exprimer par crainte de vos représailles.
Les membres du CSE ont également constaté la crainte que vous inspirez à vos collègues et leur état de stress.
C’est ainsi que les membres du CSE ont relevé que :
« (remarque : une des personnes se retourne pendant qu’on lui pose les questions par peur que [T] [A] l’entende) »
« Pendant l’entretien, certains salariés ne se sentaient pas tranquilles pour répondre car ils soupçonnent [T] [A] d’enregistrer à leur insu leurs conversations. »
« Certaines personnes pensent que [T] [A] les espionne et enregistre les conversations ».
Enfin, lors de votre audition vous avez reconnu avoir enregistré, au moyen de votre téléphone, votre supérieur hiérarchique, Monsieur [P] [X], responsable de l’agence de [Localité 2] et Madame [N] [H], commerciale, lors des réunions mensuelles chez le client DSNA.
Contrairement à ce que vous avez prétendu devant les membres du CSE, Monsieur [P] [X] et Madame [N] [H] n’étaient nullement informés de vos enregistrements qui ont par conséquent été réalisés, sans leur autorisation et à leur insu.
Ces faits graves et votre comportement mettent en cause la bonne marche du service.'
M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 26 novembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
L’affaire a été radiée par décision du 7 octobre 2021, puis réinscrite au rôle le 11 octobre 2021.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— jugé que le licenciement de M.. [A] est bien fondé,
En conséquence,
— débouté M. [A] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la Sas Evernex International,
— débouté la Sas International de sa demande de condamnation de M. [T] [A] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] aux éventuels dépens de l’instance,
— débouté M. [A] et la SAS Evernex International du surplus des demandes.
***
Par déclaration du 7 décembre 2022, M. [T] [A] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 novembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 juin 2023, M. [T] [A] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— juger que son licenciement est abusif,
— condamner la société Evernex International à lui régler les sommes de :
*59 232,81 euros d’indemnité pour licenciement abusif outre 5 923,28 euros de congés payés,
*14 808,21 euros au titre du préavis outre 1 480,82 euros au titre des congés payés,
*26 325,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*4 857,57 euros net à titre de dommages et intérêts en compensation financière spécifique de la suppression de son véhicule de fonction,
*4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— condamner la société Evernex International à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [A] du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir et dire que le greffe communiquera la décision au Pôle emploi,
— condamner la société Evernex International aux entiers dépens,
— débouter la société Evernex International de l’intégralité de ses demandes.
M. [T] [A] fait valoir, pour l’essentiel, qu’en lui supprimant son véhicule de fonction, qui constituait un élément de sa rémunération, la société employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail, sans lui verser en contrepartie une indemnité compensatrice ; qu’il a du acheter un véhicule pour lequel il règle des mensualités de remboursement de prêt et d’assurance pour un montant mensuel de 346,97 euros, alors que l’avantage en nature qui lui était retenu sur son salaire était de 167,06 euros ; que suite à la dénonciation de sa part de faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime de la part de deux de ses collègues, une commission d’enquête a été instituée, composée de deux membres de la direction et de deux élus ; que le compte rendu de l’enquête, qui n’est pas datée, mentionne que celle-ci s’est déroulée à [Localité 4] les 25 et 26 mars 2019 et à [Localité 3] le 29 mars 2019 ; que la société employeur avait obligatoirement connaissance des faits reprochés au salarié le 26 mars 2019 et n’a cependant engagé la procédure de licenciement que le 11 juin 2019, après l’expiration du délai de deux mois, de sorte que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits.
Il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, l’enquête interne, menée par l’employeur de façon unilatérale, partiale et déloyale, devant être écartée des débats.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 mars 2023, Sas Evernex International demande à la cour de :
— dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— constater que le remplacement de l’attribution du véhicule mis à disposition du salarié par le paiement d’indemnités kilométriques s’est fait avec l’accord exprès de M. [A],
— en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité procédurale d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] aux entiers dépens de l’appel.
La Sas Evernex International soutient en réponse que M. [A] a accepté la modification de son contrat de travail et le remplacement de l’attribution du véhicule mis à disposition du salarié par le paiement d’indemnités kilométriques;
qu’elle n’a eu connaissance des faits fautifs que le 24 avril 2019, date du dépôt du rapport d’enquête, soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement ; que la société employeur, lors de la dénonciation de faits de harcèlement moral, a saisi en urgence la médecine du travail qui a rendu un avis d’inaptitude le 18 février 2019 ; qu’il a également saisi l’inspection du travail, sollicitant la mise en oeuvre d’une enquête par l’administration elle-même ; que l’enquête du CSE s’est déroulée de façon parfaitement régulière et a révélé les agissements injurieux et malveillants de M. [A] envers ses collègues, ainsi qu’une insubordination caractérisée et un comportement déloyal et agressif, lesquels justifient son licenciement pour faute grave.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 octobre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour constate, au préalable, que M. [T] [A] ne formule pas de demande au titre du harcèlement moral dont il se prétendait victime et se borne à demander que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans invoquer un quelconque manquement de la société employeur à son obligation de sécurité; il ne demande pas davantage la condamnation de la société Evernex International, pour le cas où son licenciement serait jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, à lui payer un rappel de salaire correspondant à sa mise à pied à titre conservatoire.
— Sur la modification du contrat de travail de M. [A] :
Le contrat de travail de M. [A] prévoit expressément, dans son article 3 -Rémunération, qu’il bénéficiera d’un véhicule société conformément à la politique voiture en vigueur dans la société.
Un véhicule de fonction constitue pour le salarié un avantage en nature s’il en dispose, comme tel était le cas en l’espèce, de façon permanente et notamment pour son usage personnel.
Le retrait d’un véhicule de fonction constitutif d’un avantage en nature doit obligatoirement être accepté par le salarié, et être compensé par une augmentation de sa rémunération.
Le retrait du véhicule de fonction de M. [A] est motivé par le fait que le nombre de KM effectués par le salarié pour son compte personnel ne rentrait pas dans les critères financiers de la Car Policy(pièce n° 5 du salarié).
M. [A] a accepté cette modification, sous réserve de la signature d’un avenant à son contrat de travail prévoyant une indemnité compensatrice (pièce n°4).
Or, il est en l’espèce constant qu’aucun avenant n’a été signé entre les parties suite à a suppression de l’avantage en nature 'voiture’ de M. [A], et ses bulletins de salaire ne mentionnent pas l’existence d’une indemnité compensatrice, étant en outre précisé que tout au long de la relation contractuelle qui a duré 15 ans, M. [A] est resté au même niveau (cadre, niveau 2.2, coefficient 130), et n’a jamais obtenu de promotion.
Il y a lieu en conséquence, par infirmation sur ce point du jugement du conseil de prud’hommes, de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société Evernex international à lui payer la somme de 4 857,57 euros qu’il réclame à titre de dommages et intérêts.
— Sur le licenciement :
M. [A] a été licencié pour faute grave.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
Par ailleurs, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La lettre de licenciement du 8 juillet 2019 fait état de faits révélés à la société employeur à la suite du compte rendu et des conclusions d’une enquête diligentée par le CSE, dont elle a eu connaissance le 24 avril 2019; il s’ensuit que l’engagement de la procédure de licenciement, le 11 juin 2019, l’a été dans un délai de moins de deux mois à compter du dépôt du rapport d’enquête et n’est donc pas tardive.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise :
— des faits de dénigrement et d’injures récurrentes dirigés contre les collègues de travail de M. [A] de l’agence de [Localité 2], et contre la Direction et la société Evernex International ;
— une insubordination du salarié avec son manager et la direction de la société Evernex international ;
— des manoeuvres d’intimidation de M. [A] à l’égard de ses collègues ;
— des altercations et des menaces fascistes de M. [A] à l’égard de ses collègues;
— des enregistrements réalisés par M. [A] avec son téléphone portable lors de réunions mensuelles chez le client DSNA, à l’insu de son supérieur hiérarchique et sans son autorisation ;
A l’appui de ses allégations, la société employeur verse aux débats :
— le compte rendu de la commission d’enquête mise en place par le CSE lors de sa réunion du 28 février 2019, constituée de manière paritaire par deux membres du CSSCT (Mme [I] [J] et M. [V] [F]) et deux membres de la direction (Mme [O] [B] et Mme [K] [W]) (pièce n° 11). Ce compte rendu, communiqué à la société employeur le 25 avril 2019, fait cinq pages; il se borne à reprendre, sur deux pages et en les retournant contre leur auteur, les propos de M. [T] [A]; les trois autres pages reprennent les propos des deux personnes par lesquelles M. [A] s’estimait harcelé, son nouveau responsable, [P] [X] et la commerciale, [N] [H], ainsi que ceux d’autres salariés de l’agence, non identifiés, auxquels aurait été soumis un questionnaire, lequel n’est pas versé aux débats;
— une attestation de M. [R] [M], ancien salarié de la société Evernex International, qui fait état de propos dénigrants tenus par M. [A] à l’adresse de techniciens, à une date indéterminée et en des termes totalement imprécis (pièce n° 28) ;
Ce rapport d’enquête interne établi par la commission d’enquête mise en place par le CSE, auquel ne sont pas annexées les réponses au questionnaire adressé aux salariés interrogés, dont la cour ignore l’identité, qui n’est en outre pas conforté par des attestations relatant précisément la teneur de l’attitude malveillante et agressive de M. [A] vis à vis de ses collègues et la date des incidents qui sont rapportés, apparaît particulièrement partial et peu objectif, en ce qu’il concerne un salarié ayant 15 ans d’ancienneté, à l’encontre duquel aucun avertissement ni mise en garde n’a été préalablement adressée. Il n’est pas de nature à rapporter la preuve des griefs articulés à l’encontre du salarié.
Le licenciement de M. [A] sera en conséquence jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur les conséquences du licenciement :
M. [T] [A] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de onze salariés, à l’âge de 57 ans et à l’issue de 15 ans de présence effective; il a droit au paiement de l’indemnité de préavis correspondant à l’équivalent de trois mois de salaire brut, soit la somme de 11 562 euros, aux congés payés y afférents, soit 1 156,20 euros et à l’indemnité de licenciement, soit la somme de 19 270 euros. Il a droit également à des dommages et intérêts calculés en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, qu’en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 46 248 euros représentant l’équivalent de 12 mois de salaire brut.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner la condamnation de la société Evernex International à rembourser à Pôle Emploi Occitanie les indemnités chômage payées à M. [T] [A], dans la limite de six mois d’indemnités.
— Sur les autres demandes :
La société Evernex International, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [A] les frais exposés et non compris dans les dépens : il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 14 novembre 2022,
Et, statuant de nouveau et y ajoutant ;
Dit que le licenciement de M. [T] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Evernex International à payer à M. [T] [A] les sommes suivantes :
— 11 562 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés équivalente à trois mois de salaire,
— 1 156,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 19 270 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— . 46 248 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 4 857,57 euros à titre de dommages et intérêts à titre de compensation financière spécifique de la suppression du véhicule de fonction,
Ordonne la condamnation de la société Evernex International à rembourser à Pôle Emploi Occitanie les indemnités chômage payées à M. [T] [A], dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la société Evernex International au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Evernex International à payer à M. [T] [A] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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