Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 juil. 2025, n° 24/02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 17 juillet 2024, N° F22/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/02720 N° Portalis DBV3-V-B7I-WZDB
AFFAIRE :
Société EXABEAM UK LIMITED
C/
[S] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : E
N° RG : F 22/00339
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
Copie certifiée conforme délivrée à :
[S] [B]
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Société EXABEAM UK LIMITED
N° SIRET : 878 021 377
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5] (ROYAUME-UNI)
Représentant : Me Jacques BELLICHACH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
****************
INTIMÉ
Monsieur [S] [B]
Né le 15 février 1982 à Dublin (Irlande)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François LAFORGUE de la SELARL LAFORGUE QUEFFEULOU AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2112
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Exabeam UK Limited, dont le siège social est situé à [Adresse 5] au Royaume-Uni, est spécialisée dans la cybersécurité. Elle emploie moins de 11 salariés.
M. [B] a été engagé par la société Exabeam UK Limited suivant un contrat de travail local à compter du 28 août 2017 en qualité de chef de projets techniques.
M. [B] devait d’abord exercer ses fonctions depuis son domicile situé en Irlande ([Adresse 1] [Localité 4], Irlande), puis dans les locaux de l’entreprise également situés en Irlande à compter de leur ouverture.
Le 1er mars 2018, il a été promu directeur 'EMEA’ satisfaction clients.
Il était ensuite convenu qu’à compter du 1er octobre 2018, M. [B] ferait l’objet d’un détachement en France de manière temporaire jusqu’au 31 août 2020.
M. [B] a été convoqué à deux entretiens préalables à un éventuel licenciement, fixés les 20 et 22 janvier 2020.
M. [B] a été convoqué à un dernier entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 30 janvier 2020.
Par lettre du 7 février 2020, l’employeur a licencié le salarié pour motif économique en application des règles issues de la loi irlandaise.
Contestant son licenciement, le 18 juin 2020 M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency. En dernier lieu, il a présenté les demandes suivantes :
In limine litis,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes de Nanterre et par dérogation celui de Montmorency est compétent pour connaître de ce litige et statuer sur les demandes de condamnation formulées par M. [B],
A titre principal,
— dire et juger que le contrat de détachement à durée déterminée signé le 28 août 2017 est irrégulier suite au refus d’homologation par les autorités irlandaises,
— requalifier le contrat de détachement en contrat de travail à durée déterminée,
— dire et juger que la société a rompu le contrat de façon abusive,
— salaires que M. [B] aurait dû percevoir entre le dernier jour rémunéré (7 mars 2020) et le terme fixé au contrat (31 août 2020) : 80 326,04 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés y afférent : 8 026 euros,
— indemnité de fin de contrat (article L. 1243-8 du code du travail) : 30 965,61 euros,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le licenciement est irrégulier,
— indemnité compensatrice de préavis : 24 034,50 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3 605,18 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 11 967,39 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 121,59 euros,
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 13 463,31 euros,
— indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche : 13 463,31 euros,
En tout état de cause,
— indemnité pour travail dissimulé : 80 779,86 euros,
— article 700 du code de procédure civile.
La société Exabeam UK Limited a, quant à elle, demandé que M. [B] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice d’image et de réputation ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes :
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Exabeam UK Limited,
— s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du présent litige opposant M. [B] à la société Exabeam UK Limited,
— a dit que le droit français s’appliquait à la relation contractuelle de travail entre M. [B] et la société Exabeam UK Limited et à son licenciement,
— a renvoyé l’affaire, pour le surplus des demandes, au bureau de jugement du mercredi 9 octobre 2024 à 13h30,
— a dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception valait convocation des parties à l’audience.
Le 1er octobre 2024, la société Exabeam UK Limited a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/02710 et 24/02720.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2024 le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles a autorisé la société Exabeam UK Limited à faire assigner à jour fixe M. [B] à l’audience du 19 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne physique le 28 novembre 2024, la société Exabeam UK Limited a fait assigner M. [B].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 mai 2025, la société Exabeam UK Limited demande à la cour de :
— constater que par les présentes conclusions la société Exabeam UK Limited se désiste de son appel formé selon la procédure à jour fixe le 1er octobre 2024,
— prononcer une décision mettant fin à l’instance et statuer ce que de droit sur les dépens,
— donner acte pour (sic).
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, M. [B] demande à la cour de :
— constater le désistement d’appel de la société Exabeam UK Limited,
— donner acte à M. [B] qu’il accepte purement et simplement ce désistement d’appel,
En conséquence,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
— dire et juger que le désistement d’appel de la société Exabeam UK Limited emporte l’extinction de la présente instance et le dessaisissement consécutif de la cour,
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement d’appel est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l’intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l’acceptation peut être exprès ou implicite.
En l’espèce, l’appelant se désiste de l’instance d’appel et l’intimée accepte ce désistement d’instance.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d’appel parfait et, en application de l’article 384 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et au regard de l’accord des parties, la cour dira que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société Exabeam UK Limited de son désistement d’appel,
Donne acte à M. [B] de son acceptation du désistement d’appel de la société Exabeam UK Limited,
Déclare le désistement d’appel parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours suivant sa date de notification (article 913-8 du code de procédure civile).
Dit que le greffier notifiera la présente décision aux parties conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle CHABAL, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Isabelle CHABAL,
Conseillère pour la présidente empêchée,
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