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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 1er avr. 2025, n° 24/03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 décembre 2023, N° 2023024195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 24/03576 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6XE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Février 2024
Date de saisine : 26 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : Jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2023 (6ème chambre) n° 2023024195
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. SHERWOOD agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20240086
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier BERNARDI de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Appelante
Demanderesse à la sommation de comuniquer
à
Société SOLARIS SE société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY, SELARL ASTENN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 – N° du dossier EJ.10557,
Ayant pour avocats plaidants : Me Clément DUPOIRIER et Me Vincent BOUVARD, du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J025
Intimée
Défenderesse à la sommation de comuniquer
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 10 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement du tribunal de commerce de Paris (6ème chambre) du 14 décembre 2023.
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur la rupture des négociations, menées du mois d’avril au mois de décembre 2022, entre la société Sherwood, société par actions simplifiée de droit français établie à [Localité 1] (ci-après « Sherwood » ou la « Demanderesse ») et la société Solaris, société européenne établie en Allemagne (ci-après « Solaris » ou la « Défenderesse »), en vue de la conclusion d’un partenariat aux fins de fournir des services de paiement et de crédit en ligne aux particuliers.
3. Les parties opèrent toutes deux dans le domaine dit de la « FinTech » (entreprises innovantes proposant des services aux consommateurs dans le secteur bancaire et financier, grâce à l’emploi des technologies numériques).
4. Sherwood est spécialisée dans l’octroi de mini-prêts aux particuliers grâce à la marque Bling. Au cours de l’instruction de sa demande d’agrément déposée le 1er juillet 2021 auprès de l’Autorité du Contrôle Prudentiel et de Résolution (ci-après « ACPR »), celle-ci a émis des réserves sur la compatibilité de l’activité telle qu’exercée par Sherwood avec la législation relative à l’usure.
5. Sherwood a ensuite dû réorganiser son activité et des discussions ont été engagées avec Solaris pour la mise en 'uvre d’un partenariat avec cette dernière, prestataire de services de paiements agréé et autorisé à exercer notamment en France en vertu d’un « passeport européen », afin que Sherwood propose ses services bancaires en ligne. Ces discussions se sont traduites par la signature de deux « Term Sheets » du 18 mai et du 21 juillet 2022 en vue de la conclusion d’un contrat de coopération ultérieur et par la conclusion d’un « mandat d’agent » le 21 septembre 2022.
6. Le 9 décembre 2022, la société Solaris a notifié à Sherwood la rupture de leurs discussions en vue de l’accord de coopération envisagé ainsi que la résiliation du mandat et des Term Sheets.
7. Le 16 décembre 2022, l’autorité de supervision allemande, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (ci-après la « BaFin ») a officiellement notifié Solaris une interdiction de conclure de nouveaux partenariats de coopération sans autorisation préalable de la BaFin.
8. Reprochant à Solaris la violation de ses obligations précontractuelles et contractuelles et une rupture brutale de leurs négociations, Sherwood a mis en demeure Solaris de l’indemniser de son préjudice puis l’a assignée à jour fixe devant le tribunal de commerce de Paris.
9. Le 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a conclu à la responsabilité délictuelle de la société Solaris pour rupture abusive des pourpalers et a condamné la société Solaris en ces termes :
— Condamne la société SOLARIS SE à payer à la SAS SHERWOOD la somme de 300 000 ' à titre de dommages et intérêts, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2023 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la société SOLARIS SE à payer à la SAS SHERWOOD la somme de 2 000' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 CPC ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— Condamne la société SOLARIS SE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 ' dont 11,60 ' de TVA.
10. Sherwood a interjeté appel de ce jugement, considérant notamment le montant des dommages-intérêts octroyés par le tribunal insuffisant.
11. Par lettre du 6 novembre 2024, Sherwood a adressé à Solaris une sommation de communication des pièces suivantes, sous astreinte de 250 euros par jour :
1- L’ensemble des échanges (courriers, courriels, télécopies, etc. et les pièces attachées à ceux-ci) entre la BaFin et Solaris intervenus entre le 24 janvier 2022 inclus et le 16 décembre 2022 inclus, et notamment :
a- les correspondances entre Solaris et la BaFin consécutivement à la réception du courriel du 10 octobre 2022 aux termes duquel la BaFin a (i) sollicité des explications, (ii) effectué un contrôle du partenariat avec Sherwood et (iii) exigé de nouvelles garanties auprès de Solaris ;
b- les correspondances entre Solaris et la BaFin qui ont précédé la réception du courriel du 10 octobre 2022 et qui ont trait aux « raisons stratégiques et juridiques » qui ont poussé Solaris a indiqué à la BaFin qu’il avait été décidé de limiter le nombre de clients français et, plus généralement, tous les échanges sur le marché français et le développement de Solaris dans ce pays ;
c- les correspondances entre Solaris et la BaFin consécutivement à la réception de la lettre du 21 novembre 2022 aux termes de laquelle la BaFin a demandé à Solaris de présenter ses observations en réponse avant le 7 décembre 2022 ;
d- les correspondances de la BaFin aux termes desquelles celle-ci « a clairement indiqué qu’elle s’opposait au partenariat envisagé avec Sherwood » ;
e- les correspondances de la BaFin faisant état de ses inquiétudes nées du visionnage du documentaire d’ Envoyé Spécial ;
f- les correspondances de la BaFin faisant état de ce que l’attitude de Sherwood et son image ont justifié « des enquêtes approfondies qui ont compliqué le processus d’obtention d’un agrément auprès de l’ACPR et ont finalement abouti à l’interdiction pour Solaris de conclure tout partenariat avec Sherwood » ;
g- les reportings réguliers adressés par Solaris à la BaFin et les échanges y relatifs ;
2- Une copie intégrale en version originale de (i) la décision de la BaFin du 24 janvier 2022, (ii) la lettre de la BaFin du 21 novembre 2022 et (iii) la lettre de la BaFin du 16 décembre 2022 ;
3- La version finale et intégrale de la présentation adressée par Solaris à la BaFin en novembre 2022 ;
4- L’ensemble des documents en possession de Solaris (comptes rendus de réunions, notes internes, mémorandums, courriels internes, présentations, etc.) faisant référence et/ou retranscrivant les échanges et décisions susmentionnés aux points 1 à 3 ci-dessus, et notamment ceux relatifs :
a- à la réunion téléphonique avec la BaFin du 26 octobre 2022 ;
b- à la réunion téléphonique avec la BaFin qui s’est tenue quelques jours avant l’envoi de la lettre du 21 novembre 2022 ;
c- à la réunion téléphonique avec la BaFin du 2 décembre 2022 ;
d- à la réunion téléphonique avec la BaFin du 7 décembre 2022 ;
5- L’ensemble des échanges (courriers, courriels, télécopies, etc. et les pièces attachées à ceux-ci) entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ( ci-après l’ « ACPR ») et Solaris intervenus entre le 24 janvier 2022 inclus et le 16 décembre 2022 inclus, et notamment :
a- les correspondances de février 2022 relatives à la décision de l 'ACPR « d’imposer un nouveau format pour les partenariats comme celui que souhaitaient conclure Solaris et Sherwood » ;
b- les correspondances de l 'ACPR faisant état de ses inquiétudes nées du visionnage du documentaire d’Envoyé Spécial ;
c- les reportings réguliers adressés par Solaris à l 'ACPR et les échanges y relatifs ;
6- L’ensemble des documents précisant « les mécanismes de contrôle classiques des risques financiers et de fraude appliqués par Solaris en interne » et ayant permis de déterminer que le partenariat avec Sherwood présentait un risque faible.
12. Solaris n’ayant pas souhaité accéder à cette demande, Sherwood a saisi le conseiller de la mise en état de l’incident.
13. Sherwood a déposé ses conclusions d’incident aux fins de communication de pièces le 5 décembre 2024 et Solaris a déposé ses conclusions d’incident en réponse le 5 février 2025.
14. Les parties ont été entendues à l’audience du 20 février 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Sherwood SAS demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
— ORDONNER à Solaris SE de communiquer :
1- L’ensemble des échanges (courriers, courriels, télécopies, etc. et les pièces attachées à ceux-ci) entre la BaFin et Solaris intervenus entre le 24 janvier 2022 inclus et le 16 décembre 2022 inclus, et notamment :
a- les correspondances entre Solaris et la BaFin consécutivement à la réception du courriel du 10 octobre 2022 aux termes duquel la BaFin a (i) sollicité des explications, (ii) effectué un contrôle du partenariat avec Sherwood et (iii) exigé de nouvelles garanties auprès de Solaris ;
b- les correspondances entre Solaris et la BaFin qui ont précédé la réception du courriel du 10 octobre 2022 et qui ont trait aux « raisons stratégiques et juridiques » qui ont poussé Solaris a indiqué à la BaFin qu’il avait été décidé de limiter le nombre de clients français et, plus généralement, tous les échanges sur le marché français et le développement de Solaris dans ce pays ;
c- les correspondances entre Solaris et la BaFin consécutivement à la réception de la lettre du 21 novembre 2022 aux termes de laquelle la BaFin a demandé à Solaris de présenter ses observations en réponse avant le 7 décembre 2022 ;
d- les correspondances de la BaFin aux termes desquelles celle-ci « a clairement indiqué qu’elle s’opposait au partenariat envisagé avec Sherwood » ;
e- les correspondances de la BaFin faisant état de ses inquiétudes nées du visionnage du documentaire d’Envoyé Spécial;
f- les correspondances de la BaFin faisant état de ce que l’attitude de Sherwood et son image ont justifié « des enquêtes approfondies qui ont compliqué le processus d’obtention d’un agrément auprès de l’ACPR et ont finalement abouti à l’interdiction pour Solaris de conclure tout partenariat avec Sherwood » ;
g- les reportings réguliers adressés par Solaris à la BaFin et les échanges y relatifs ;
2- Une copie intégrale en version originale de (i) la décision de la BaFin du 24 janvier 2022, (ii) la lettre de la BaFin du 21 novembre 2022 et (iii) la lettre de la BaFin du 16 décembre 2022 ;
3- La version finale et intégrale de la présentation adressée par Solaris à la BaFin en novembre 2022 ;
4- L’ensemble des documents en possession de Solaris (comptes rendus de réunions, notes internes, mémorandums, courriels internes, présentations, etc.) faisant référence et/ou retranscrivant les échanges et décisions susmentionnés aux points 1 à 3 ci-dessus, et notamment ceux relatifs :
a- à la réunion téléphonique avec la BaFin du 26 octobre 2022 ;
b- à la réunion téléphonique avec la BaFin qui s’est tenue quelques jours avant l’envoi de la lettre du 21 novembre 2022 ;
c- à la réunion téléphonique avec la BaFin du 2 décembre 2022 ;
d- à la réunion téléphonique avec la BaFin du 7 décembre 2022 ;
5- L’ensemble des échanges (courriers, courriels, télécopies, etc. et les pièces attachées à ceux-ci) entre l’ACPR et Solaris intervenus entre le 24 janvier 2022 inclus et le 16 décembre 2022 inclus, et notamment :
a- les correspondances de février 2022 relatives à la décision de l 'ACPR « d’imposer un nouveau format pour les partenariats comme celui que souhaitaient conclure Solaris et Sherwood » ;
b- les correspondances de l 'ACPR faisant état de ses inquiétudes nées du visionnage du documentaire d’Envoyé Spécial;
c- les reportings réguliers adressés par Solaris à l’ ACPR et les échanges y relatifs;
6- L’ensemble des documents précisant « les mécanismes de contrôle classiques des risques financiers et de fraude appliqués par Solaris en interne » et ayant permis de déterminer que le partenariat avec Sherwood présentait un risque faible.
Le tout sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— SE RESERVER expressément le pouvoir de liquider, le cas échéant, l’astreinte définitive qui sera ordonnée ;
— CONDAMNER Solaris SE à verser à Sherwood la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RESERVER les dépens.
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, Solaris SE, au visa des articles 11 et 132 et suivants, du code de procédure civile, demande au conseiller de mise en état de :
— à titre principal, REJETER les demandes de production forcée formulées par la société SHERWOOD ;
— à titre subsidiaire, si le Conseiller de la mise en état devait faire droit à tout ou partie des demandes de production formulées par la société SHERWOOD, REJETER la demande d’astreinte.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société SHERWOOD à payer à la société SOLARIS SE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SHERWOOD aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Position des parties
17. Sherwood soutient que :
— Le conseiller de la mise en état doit faire droit à une demande de production de pièces dès lors que deux critères sont vérifiés :
' L’existence de la pièce dans les mains de celui à qui elle est réclamée est « sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable » (Civ. 2e, arrêt du 17 novembre 1993, n° 92-12.922 ; Paris, arrêt du 12 octobre 2011, RG n° 09/288473).
' Le demandeur de la production justifie de l’utilité de la pièce sollicitée pour la solution du litige (Civ. 2e, arrêt du 5 janvier 1972, n° 70-10.326).
— En l’espèce, les pièces demandées ressortent des écritures et pièces de Solaris elle-même de sorte que leur existence est établie. Il s’agit majoritairement des échanges avec les régulateurs français et européen ainsi que des documents et échanges relatifs à ces décisions.
— Selon le principe de loyauté des débats, les pièces demandées sont nécessaires à la résolution du litige pour que la cour puisse se prononcer sur l’entièreté des pièces et non simplement sur la version partielle communiquée et choisie par Solaris.
— L’argumentaire de Solaris repose sur le fait que les autorités de régulation française et allemande se seraient opposées au partenariat malgré ses efforts. La communication des pièces demandées vise ainsi à :
o vérifier que la rupture procède bien d’une opposition de la BaFin, le cas échéant en rapport avec des inquiétudes partagées avec l’ ACPR, et non pas d’un revirement stratégique consistant à limiter le développement de Solaris sur le marché français tel que cela a vraisemblablement été annoncé à la BaFin ;
o le cas échéant, s’assurer que la décision de la BaFin était bien dirigée contre le partenariat avec Sherwood et qu’elle ne résulte pas d’irrégularités antérieures et extérieures audit partenariat, de telle sorte que la responsabilité de la rupture incomberait non pas à la BaFin, mais à Solaris laquelle n’aurait pas jugé bon de se conformer à ses obligations réglementaires et aux injonctions de son régulateur ;
o le cas échéant, s’assurer que Solaris a tout mis en 'uvre auprès de la BaFin et de l’ACPR pour sauver le partenariat ;
o vérifier qu’aucune information n’a été dissimulée à Sherwood, aussi bien dans la période qui a précédé la sélection de Solaris comme partenaire que dans la période qui a suivi, cela jusqu’à la rupture notifiée le 9 décembre 2022 ;
o dater avec précision le moment à partir duquel il apparaissait que le partenariat entre Sherwood et Solaris était en péril, date à compter de laquelle Solaris aurait dû informer Sherwood lui permettant ainsi de minorer son préjudice.
— Enfin, aucun secret ne s’oppose à la communication desdites pièces.
18. Sherwood sollicite par ailleurs que la communication des documents sollicités soit ordonnée sous astreinte de 2510 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, motif pris de la nécessité d’assurer la loyauté des débats par la production sans délai de documents utiles à la résolution du litige et au vu du refus de Solaris de les communiquer.
19. Solaris réplique que :
— La demande de production de Sherwood n’est qu’une « pêche aux informations » destinée à pallier sa carence probatoire :
— Une partie ne peut pallier sa propre carence probatoire, au soutien de ses demandes, par une sommation de communiquer des documents. Le risque de la preuve repose sur le demandeur ;
— Un requérant ne peut agir de manière inquisitoire en demandant des documents indéterminés ou indéterminables pour y trouver éventuellement une preuve (TGI Marseille, arrêt du 20 février 1954, Gaz. Pal. 1974. 2. 544.) ;
— En l’espèce, Sherwood demande 18 catégories de documents ce qui est disproportionné ;
— Le requérant doit démontrer que les pièces sollicitées sont indispensables à la solution du litige et toute demande pas suffisamment précises et/ou rattachées de manière étroites avec l’objet du litige devra être rejetée (Douai 3e Ch., arrêt du 22 juin 2023, R n° 21/01519) ;
— En l’espèce, la relation entre les parties date d’avril à décembre 2022. Or Sherwood sollicite des documents avant et après cette période. Ils ne peuvent donc pas être indispensables à la solution du litige ;
— Doit être rejetée la demande de documents tardive, notamment en matière d’appel (Nîmes, arrêt du 23 juin 2016, RG n° 15/01511, Douai, 8e Ch. Sect. 3, arrêt du 15 novembre 2018, RG n°18/03224) ;
— Sherwood a attendu dix-huit mois après l’introduction de la procédure pour effectuer ces demandes, malgré son choix d’assigner à bref délai. Sherwood a aussi attendu de conclure et de perdre en première instance pour solliciter ces pièces. Sherwood a aussi attendu six mois après la régularisation des conclusions d’appel pour faire ces demandes ;
— Sherwood n’a pas demandé de mesures d’instruction in futurum, comme l’autorise pourtant l’article 145 du code de procédure civile ;
— Sherwood se réfère aux mauvaises conclusions de Solaris. Les conclusions de première instance du 28 juin 2023 ont été remplacées par des conclusions régularisées le 31 août 2023.
— Sherwood échoue à rapporter la preuve de la possession, par Solaris, de chaque document sollicité, de même qu’elle échoue à démontrer en quoi chaque pièce sollicitée est indispensable au litige, de sorte que toutes les demandes de communication de pièces devront être rejetées.
20. Subsidiairement, s’agissant de la demande d’astreinte formée par Sherwood, Solaris s’y oppose considérant que rien n’en justifie le prononcé, tant dans son principe que dans ses modalités.
Réponse du conseiller de la mise en état
i. Sur les demandes de communication de pièces de la société Sherwood
21. En application des articles 788 et 907 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
22. En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
23. Le juge, s’il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de la pièce sollicitée, selon les modalités, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe au besoin à peine d’astreinte.
24. Il est fait droit à une demande de production de pièces dès lors que celles-ci sont suffisamment déterminées et qu’elles sont utiles à la solution du litige, l’appréciation de cette utilité relevant du pouvoir souverain du conseiller de la mise en état.
25. En l’espèce, si Sherwood est légitime à solliciter certaines pièces utiles à la résolution du litige par la cour, encore faut-il que ces pièces soient désignées suffisamment précisément pour pouvoir ordonner leur production et vérifier que cette injonction a été suivie d’effet, d’une part, et que Sherwood justifie de leur utilité à la résolution du litige, c’est-à-dire l’appréciation des conditions de la rupture des négociations entre les parties, d’autre part.
26. Il convient dès lors d’examiner chaque demande de la société Sherwood, afin d’apprécier si elle apparaît fondée et justifiée.
' Sur la demande de production de l’ensemble des échanges (courriers, courriels, télécopies, etc. et les pièces attachées à ceux-ci) entre la BaFin et Solaris intervenus entre le 24 janvier 2022 inclus et le 16 décembre 2022 inclus, et notamment :
a- les correspondances entre Solaris et la BaFin consécutivement à la réception du courriel du 10 octobre 2022 aux termes duquel la BaFin a (i) sollicité des explications, (ii) effectué un contrôle du partenariat avec Sherwood et (iii) exigé de nouvelles garanties auprès de Solaris ;
b- les correspondances entre Solaris et la BaFin qui ont précédé la réception du courriel du 10 octobre 2022 et qui ont trait aux « raisons stratégiques et juridiques » qui ont poussé Solaris a indiqué à la BaFin qu’il avait été décidé de limiter le nombre de clients français et, plus généralement, tous les échanges sur le marché français et le développement de Solaris dans ce pays ;
c- les correspondances entre Solaris et la BaFin consécutivement à la réception de la lettre du 21 novembre 2022 aux termes de laquelle la BaFin a demandé à Solaris de présenter ses observations en réponse avant le 7 décembre 2022 ;
d- les correspondances de la BaFin aux termes desquelles celle-ci « a clairement indiqué qu’elle s’opposait au partenariat envisagé avec Sherwood » ;
e- les correspondances de la BaFin faisant état de ses inquiétudes nées du visionnage du documentaire d’Envoyé Spécial;
f- les correspondances de la BaFin faisant état de ce que l’attitude de Sherwood et son image ont justifié « des enquêtes approfondies qui ont compliqué le processus d’obtention d’un agrément auprès de l’ACPR et ont finalement abouti à l’interdiction pour Solaris de conclure tout partenariat avec Sherwood » ;
g- les reportings réguliers adressés par Solaris à la BaFin et les échanges y relatifs.
27. La société Sherwood sollicite de manière générale la communication de toutes les correspondances intervenues entre la société Solaris et la BaFin au cours de la quasi-totalité de l’année 2022. Cette demande n’apparaît pas suffisamment déterminée pour être accueillie. Sa mise en 'uvre ne pourrait être contrôlée de manière exhaustive, pas plus que l’astreinte dont Sherwood sollicite qu’elle assortisse l’obligation de communication ne pourrait être liquidée.
28. S’agissant des correspondances énumérées à titre d’illustration par Sherwood :
— Les correspondances entre Solaris et la BaFin consécutivement à la réception du courriel du 10 octobre 2022 ne sont pas identifiables avec suffisamment de précision et Sherwood ne justifie pas de leur utilité, a fortiori au vu des nombreux échanges intervenus entre les parties à cette période sur les exigences de l’ACPR et de la BaFin, ainsi que cela ressort de toutes les pièces produites par Sherwood elle-même ;
— Sherwood n’identifie pas davantage, pas plus qu’elle ne justifie de la pertinence, des correspondances entre Solaris et la BaFin qui ont « précédé la réception du courriel du 10 octobre 2022 et qui ont trait aux » raisons stratégiques et juridiques « qui ont poussé Solaris a indiqué à la BaFin qu’il avait été décidé de limiter le nombre de clients français et, plus généralement, tous les échanges sur le marché français et le développement de Solaris dans ce pays » ;
— S’agissant des correspondances de la BaFin aux termes desquelles celle-ci « a clairement indiqué qu’elle s’opposait au partenariat envisagé avec Sherwood », outre que rien ne permet de les identifier, leur utilité à la solution du litige n’est pas démontrée dès lors que l’opposition de la BaFin résulte par ailleurs d’une décision de la BaFin du 16 décembre 2022 dont l’existence n’est pas contestée ;
— Il ne ressort pas des conclusions de Sherwood l’existence de correspondances de la BaFin faisant état de ses inquiétudes nées du visionnage du documentaire d’Envoyé Spécial ;
— La demande de communication des correspondances de la BaFin « faisant état de ce que l’attitude de Sherwood et son image ont justifié » des enquêtes approfondies qui ont compliqué le processus d’obtention d’un agrément auprès de l’ACPR et ont finalement abouti à l’interdiction pour Solaris de conclure tout partenariat avec Sherwood « » n’apparaît pas justifiée en ce qu’elle revient à solliciter l’ensemble des échanges intervenus entre la BaFin et Solaris, ce qui apparaît à la fois trop général et excessif ;
— S’agissant des reportings adressés par Solaris à la Bafin, la société Sherwood ne justifie pas en quoi ils seraient utiles à la résolution du litige ;
— En revanche, s’agissant de la demande de communication des correspondances entre Solaris et la BaFin consécutivement à la réception de la lettre du 21 novembre 2022, dont un extrait est produit aux débats, aux termes de laquelle la BaFin a demandé à Solaris de présenter ses observations en réponse avant le 7 décembre 2022, elle apparaît à la fois spécifiquement identifiée et justifiée en ce que ces échanges sont ceux ayant abouti à la décision du 16 décembre 2022, dont Solaris invoque qu’elle est à l’origine de la rupture des négociations, objet du litige entre les parties. Il convient plus précisément d’ordonner la communication de la lettre d’observations de Solaris à la BaFin du 7 décembre 2022, spécifiquement visée par la lettre du 16 décembre 2022 (pièce Solaris n°14).
29. La demande de la société de Sherwood de voir ordonner la communication de l’ensemble des échanges intervenus entre la BaFin et Solaris entre le 24 janvier 2022 inclus et le 16 décembre 2022 sera donc rejetée, à l’exception de la lettre d’observations de Solaris à la BaFin du 7 décembre 2022, dont la communication sera ordonnée.
' Sur la demande de communication d’une copie intégrale en version originale de (i) la décision de la BaFin du 24 janvier 2022, (ii) la lettre de la BaFin du 21 novembre 2022 et (iii) la lettre de la BaFin du 16 décembre 2022
30. Sherwood sollicite la communication de l’intégralité des décisions de la BaFin notifiée à Solaris portant restrictions des conditions d’activité de cette dernière. Solaris n’a pour l’heure communiqué que des extraits de la lettre de la BaFin à Solaris du 21 novembre 2022 (pièce Solaris n°11 et pièce Sherwood n°99) et de la décision de la BaFin du 16 décembre 2022 (pièce Solaris n°14). La décision de la BaFin du 24 janvier 2022 n’a pas été produite et est mentionnée dans le communiqué de la BaFin du 26 janvier 2023 (pièce Sherwood n°101).
31. Dans la mesure où la société Solaris soutient que la fin des relations entre les parties tient à l’interdiction faite à la Solaris par la BaFin de poursuivre le projet, la demande de communication de la version intégrale des décisions de la BaFin des 24 janvier 2022 et 16 décembre 2022 ainsi que de la lettre du 21 novembre 2022, utiles à la résolution du litige, apparait justifiée.
32. Il sera en conséquence ordonné à la société Solaris de communiquer à Sherwood la décision de la BaFin du 24 janvier 2022 relative à la société Solaris et désignant un représentant spécial dans son intégralité, la décision de la Bafin du 16 décembre 2022, dont l’extrait est communiqué par Solaris en pièce n° 14, dans son intégralité, et la lettre de la BaFin du 21 novembre 2022, dont l’extrait est communiqué par Solaris en pièce n°11, dans son intégralité.
' Sur la demande de communication de la version finale et intégrale de la présentation adressée par Solaris à la BaFin en novembre 2022
33. La société Sherwood, qui sollicite la communication de la version finale de la présentation faite par Solaris à la BaFin en novembre 2022, dont le projet est par ailleurs communiqué (pièce Sherwood n°110), ne justifie pas en quoi cette pièce serait utile au litige.
34. Par suite, cette demande sera rejetée.
' Sur la demande de communication de l’ensemble des documents en possession de Solaris ( comptes rendus de réunions, notes internes, mémorandums, courriels internes, présentations, etc.) faisant référence et/ou retranscrivant les échanges et décisions susmentionnés aux points 1 à 3 ci-dessus, et notamment ceux relatifs :
a- à la réunion téléphonique avec la BaFin du 26 octobre 2022 ;
b- à la réunion téléphonique avec la BaFin qui s’est tenue quelques jours avant l’envoi de la lettre du 21 novembre 2022 ;
c- à la réunion téléphonique avec la BaFin du 2 décembre 2022 ;
d- à la réunion téléphonique avec la BaFin du 7 décembre 2022 ;
35. La société Sherwood ne peut valablement solliciter tous documents internes à la société Solaris relatifs aux échanges avec la BaFin : les pièces dont la communication est sollicitée ne sont pas suffisamment déterminées pour en apprécier l’utilité et en ordonner la production de manière efficiente.
36. Par suite, la demande de la société Sherwood sera rejetée.
' Sur la demande de communication de l’ensemble des échanges (courriers, courriels, télécopies, etc. et les pièces attachées à ceux-ci) entre l’ACPR et Solaris intervenus entre le 24 janvier 2022 inclus et le 16 décembre 2022 inclus, et notamment :
a- les correspondances de février 2022 relatives à la décision de l 'ACPR « d’imposer un nouveau format pour les partenariats comme celui que souhaitaient conclure Solaris et Sherwood » ;
b- les correspondances de l 'ACPR faisant état de ses inquiétudes nées du visionnage du documentaire d’Envoyé Spécial;
c- les reportings réguliers adressés par Solaris à l’ ACPR et les échanges y relatifs
37. Il résulte des pièces produites par la société Sherwood elle-même qu’elle était partie prenante des échanges avec l’ACPR, qu’elle a, pour partie, elle-même sollicités. Les échanges entre les parties font par ailleurs largement état des échanges avec l’ACPR.
38. La société Sherwood ne justifie pas de la pertinence et de l’utilité des pièces sollicitées à la solution du litige, outre que la demande de communication de l’ensemble des échanges avec l’ACPR sur la quasi-totalité de l’année 2022 apparaît trop générale pour être accueillie.
39. La demande de la société Sherwood sera donc rejetée.
' Sur la demande de communication de l’ensemble des documents précisant « les mécanismes de contrôle classiques des risques financiers et de fraude appliqués par Solaris en interne » et ayant permis de déterminer que le partenariat avec Sherwood présentait un risque faible
40. La demande de la société Sherwood de voir communiquer des documents internes de la société Solaris précisant les mécanismes d’identification des risques d’un partenariat commercial ne caractérise pas une demande de communication de pièces suffisamment définie pour permettre qu’elle soit ordonnée et la société Sherwood n’en justifie en tout état de cause pas l’utilité.
41. Elle sera en conséquence rejetée.
ii. Sur la demande d’astreinte
42. Il n’apparait pas nécessaire d’ordonner la communication des pièces visées aux paragraphes 30 à 33 sous peine d’astreinte.
iii. Sur les frais de l’incident
43. La demande de communication de pièces de Sherwood étant partiellement accueillie, les dépens seront mis à la charge de Solaris.
44. Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer une quelconque indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Ordonne à la société Solaris de communiquer à Sherwood, dans un délai de quinze (15) jours, les pièces suivantes :
— Une copie intégrale de la décision de la BaFin du 24 janvier 2022 relative à la société Solaris et désignant un représentant spécial ;
— Une copie intégrale de la lettre de la BaFin à Solaris du 21 novembre 2022 (dont l’extrait est communiqué par Solaris en pièce n°11) ;
— Une copie de la lettre d’observations de Solaris à la BaFin du 7 décembre 2022 ;
— Une copie intégrale de la lettre de la BaFin à Solaris du 16 décembre 2022 (dont l’extrait est communiqué par Solaris en pièce n° 14) ;
2) Déboute la société Sherwood de toutes ses autres demandes ;
3) Condamne la société Solaris aux dépens de l’incident ;
4) Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Mme Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 1er Avril 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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