Infirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 2 juin 2025, n° 23/05547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 247
N° RG 23/05547 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UECF
Appel du jugement du juge aux affaires familiales de Vannes du 03/08/2023, RG 22/00029, Jaf 1
Mme [G] [P]
C/
M. [Z] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et Mme Léna ETIENNE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025 devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] et Mme [P] ont vécu en concubinage de l’été 2005 à l’automne 2013.
Par acte du 30 mars 2018, M. [W] a assigné Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Vannes en paiement de la somme de 65 057,62 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause, au titre de travaux de rénovation qu’il a financés, dans une maison située à Ruffiac, acquise par son ancienne compagne en juillet 2007.
Par ordonnance prononcée le 22 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Vannes s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Vannes, auquel le dossier a été transmis le 4 novembre 2021.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en tant que juge de la mise en état saisi d’un incident de péremption, a rejeté « la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P]».
Par jugement du 3 août 2023, le juge aux affaires familiales a :
— condamné Mme [P] à verser à M. [W] la somme de 62 888,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente condamnation ;
— débouté les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
— condamné Mme [P] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] aux dépens qui incluront les frais de signification et d’exécution relatifs aux prises d’hypothèque judiciaire et de saisie conservatoire.
Par déclaration du 25 septembre 2023, Mme [P] a formé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel, en ce qu’elle l’a condamnée au règlement d’une somme de 62 888,51 euros,
Statuant à nouveau,
— juger prescrite l’action de M. [W], engagée le 30 mars 2018, au titre d’un enrichissement sans cause, pour obtenir le remboursement de travaux dans l’habitation de Mme [P], réalisé en 2007/2008, les factures ayant été acquittées pour partie en 2007, et pour les derniéres au plus tard en août 2008,
— débouter, en conséquence, M. [W] de toutes ses demandes indemnitaires,
— Subsidiairement, débouter M. [W] de toutes demandes indemnitaires, en considérant que le montant qu’il revendique, aux termes de son assignation introductive d’instance, doit être considéré comme équivalent à sa contribution aux dépenses de la vie courante du concubinage de 2007 à fin 2013,
— Plus subsidiairement encore, juger que M. [W] ne peut prétendre qu’à la seule moitié du profit provenant du différentiel entre le prix de vente de l’immeuble en 2017, diminué du prix d’acquisition de 2007, soit au maximum la seule somme de 26 000 euros,
— réformer la décision en ce qu’elle a attribué une indemnité au titre des frais irrépétibles et condamné Mme [P] aux dépens,
— condamner M. [W] au règlement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, M.[W] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le moyen soulevé tiré la prescription,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer à M. [W] la somme 62 888,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— confirmer pour le surplus le jugement, mais uniquement en ce qu’il a :
— ordonné l’exécution provisoire de la présente condamnation,
— débouté les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites,
— condamné Mme [P] à payer à M. [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux dépens qui incluront les frais de signification et d’exécution relatifs aux prises d’hypothèque judiciaire et de saisie conservatoire,
Statuant à nouveau et y additant :
— condamner Mme [P] à payer à M. [W] la somme de 65 057,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance au fond,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure en ce compris les frais de signification relatifs à l’incident de première instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Mme [P] fait valoir que la demande en paiement de M. [W] est prescrite, en application de l’article 2224 du code civil.
M. [W] réplique en premier lieu qu’il incombait à Mme [P] d’invoquer cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître en application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 selon l’article 55 de ce décret.
Mme [P] fait toutefois valoir à juste titre que l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020. L’instance a en effet été introduite par l’assignation du 30 mars 2018 dont a été saisi le tribunal de grande instance de Vannes, et s’est poursuivie devant le juge aux affaires familiales, ni l’ordonnance d’incompétence du 22 mars 2019, ni encore moins la remise matérielle du dossier au juge aux affaires familiales en 2021 ne valant acte introductif d’une nouvelle instance.
Le juge de la mise en état était donc sans pouvoir pour statuer sur une fin de non-recevoir et il incombait donc à Mme [P] de soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans ses conclusions de fond adressées au tribunal.
Sur le fond de cette fin de non-recevoir, il est relevé que le tribunal n’y a pas répondu.
Les parties s’accordent pour dire que le juge de la mise en état n’avait été saisi que d’un incident de péremption, Mme [P] lui ayant demandé, selon l’ordonnance de mise en état, de « déclarer prescrite l’instance, en application de l’article 386 du code de procédure civile ». Le dispositif de l’ordonnance du 2 mars 2023 est ainsi affecté d’une erreur matérielle.
A supposer qu’il ne s’agisse pas d’une erreur matérielle, Mme [P] n’invoque pas l’autorité de la chose jugée tirée du fait qu’en rejetant une fin de non-recevoir tirée de la prescription, uniquement fondée sur la péremption, l’ordonnance du 2 mars 2023 ferait obstacle à l’examen d’une fin de non-recevoir tiré de la prescription résultant de l’article 2224 du code civil.
Pour soutenir que l’action de M. [W] fondée sur l’enrichissement sans cause est prescrite, Mme [P] soutient ainsi qu’elle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, ce qui n’est pas contesté par M. [W].
Elle fait valoir que les factures invoquées ont été réglées en dernier lieu en août 2008, ce qui n’est pas contesté par M. [W], et qu’à cette date il connaissait donc les faits lui permettant d’agir en remboursement, si bien que la prescription était acquise en août 2013.
Pour voir écarter la fin de non-recevoir, M. [W] cite l’article 2236 du code civil, sans toutefois en tirer de conséquences juridiques.
Cet article, qui concerne la suspension de la prescription des actions entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité, n’est pas applicable aux concubins (cf 1ère Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 24-10.157 P).
Il invoque également l’article 2234 du même code, lequel dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force.
Il soutient ainsi qu’il ne pouvait pas agir avant la séparation du couple en septembre ou octobre 2013 en raison d’une impossibilité morale.
M. [W] ne démontre toutefois pas en quoi les circonstances de sa relation de concubinage peuvent être considérées comme caractérisant un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
A défaut de cause d’interruption ou de suspension du délai de la prescription qui a commencé à courir en août 2008, l’action introduite en mars 2018 est donc prescrite.
Le jugement est ainsi réformé en ce sens, y compris en ses dispositions accessoires, étant précisé qu’en faisant droit à une fin de non-recevoir, le juge ne déboute pas le demandeur, ce qui suppose un rejet au fond, mais le déclare irrecevable en sa demande.
Sur les frais et dépens
M. [W] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [W] irrecevable en sa demande pour cause de prescription ;
Le condamne à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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