Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 juin 2025, n° 24/05303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°188
N° RG 24/05303 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VGU4
(Réf 1ère instance : 2023004041)
S.A.S. SMART RX
C/
S.A.R.L. PHARMACIE SOPHIE MAISON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CASTRES
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SMART RX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°789 997 871, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. PHARMACIE SOPHIE MAISON, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°512 594 557, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique BAILLEUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
La société Smart RX a une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques pour les officines de pharmacie.
La société Pharmacie Sophie Maison a une activité d’officine de pharmacie.
La société Pharmacie Sophie a notamment souscrit auprès de la société Smart RX :
— le 7 juillet 2017, un contrat d’accès à BCB Dexther et de prestations de services de maintenance matériel et assistance logiciel, pour une durée de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction,
— et, à une date non mentionnée, un avenant au contrat Smart RX de service mise à jour de la carte vitale pour une durée de 36 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Le 27 novembre 2020, la gérante de la société Pharmacie Sophie Maison a sollicité de la société Smart RX un récapitulatif des contrats en cours.
Le 8 décembre 2020, la société Smart RX a communiqué à la société Pharmacie Sophie Maison un tableau de l’ensemble des abonnements lesquels prenaient fin le 31 juin 2021 sauf le « kalpelse », lequel prenait fin le 15 février 2022.
Le 15 mars 2021, la société Pharmacie Sophie Maison a informé la société Smart RX de sa volonté de résilier les contrats.
Le 20 avril 2021, la société Smart RX a informé la société Pharmacie Sophie Maison que la résiliation ne pourrait prendre effet que le 30 juin 2022 pour le contrat matériel et logiciel et le contrat mise à jour BCB.
Le 26 mai 2021, la société Smart RX a émis une facture d’un montant de 4 677,84 € portant sur « SMRX Dexther 2, maintenance matériel, assistance logiciel ».
Les 30 juillet, 31 août 2021 et 17 septembre 2021, la société Smart RX a réclamé cette somme à la société Pharmacie Sophie Maison en vain.
Le 25 avril 2023, la société Smart RX a assigné la société Pharmacie Sophie Maison en paiement.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— débouté la société Smart RX de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Smart RX à payer à la société Pharmacie Sophie Maison la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Smart RX en tous les dépens en application de l’article 696 du même code.
La société Smart RX a interjeté appel le 23 septembre 2024.
Les dernières conclusions de la société Smart RX ont été déposées le 18 décembre 2024.
Les dernières conclusions de la société Pharmarcie Sophie Maison ont été déposées le 13 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Smart RX demande à la cour de :
— Constater que la créance n’est pas contestable,
En conséquence :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Smart RX de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Smart RX à payer à la société Pharmacie Sophie Maison la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Smart RX en tous les dépens en application de l’article 696 du même code,
Statuant à nouveau :
— Débouter la société Pharmacie Sophie Maison de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Pharmarchie Sophie Maison à payer à la société Smart RX :
— La somme de 4.677,84 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,87 % à compter du 26 janvier 2022,
— La somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— La somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Pharmacie Sophie Maison aux entiers dépens.
La société Pharmacie Sophie Maison demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— Juger que la société Smart RX échoue dans sa démonstration faute de preuve,
— Juger que les factures ne sont pas dues, la rupture des relations contractuelles étant intervenue en juin 2021,
En conséquence :
— Débouter la société Smart RX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner en tout état de cause la société Smart RX à verser à la concluante 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article 1353 du code civil,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le contrat signé le 7 juillet 2017 mentionne comme produits et services choisis « Bon de commande / BCB Dexther / Maintenance matériel / Assistance logiciels Alliance Premium ou Opus ».
La société Smart RX produit une facture portant sur « SMRX Dexther 2, maintenance matériel, assistance logiciel ». Il s’agit des prestations visées dans le seul contrat signé le 7 juillet 2017, sans lien établi avec l’avenant postérieur qui porte sur une prestation relative à la lecture des cartes vitales.
La société Smart RX fait valoir que la société Pharmacie Sophie Maison a eu connaissance des conditions générales de vente et les a acceptées, que la date anniversaire du contrat était le 30 juin 2021 mais qu’il a été tacitement reconduit, conformément aux conditions générales, faute de dénonciation du contrat six mois avant cette date.
La société Pharmacie Sophie Maison fait valoir que les pièces communiquées par la société Smart RX sont illisibles ; elle rappelle que les conditions générales de vente n’ont jamais été communiquées en première instance et que celles désormais produites ne sont ni signées ni paraphées.
L’article 1119 du code civil prévoit que :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
L’article L. 441-6 du code de commerce dans sa version en vigueur lors de la conclusions des contrat dispose :
« I. ' Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
' les conditions de vente ;
' le barème des prix unitaires ;
' les réductions de prix ;
' les conditions de règlement. […] »
La connaissance et l’acceptation des conditions générales de vente peuvent être déduites du fait que l’autre partie a signé un contrat faisant expressément référence à ces conditions ou que les parties ont des relations d’affaires suivies lorsqu’elles sont des professionnels.
La société Smart RX produit le contrat scanné ou photocopié intitulé « Contrat Smart RX ».
Au bas du contrat, au dessus de la signature de la société Pharmacie Sophie Maison, il est indiqué « Par la signature ci-dessous, le Client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions particulières, des conditions générales ainsi que ses annexes, formant le Contrat et déclare les accepter sans réserve ».
Toutefois, la société Smart RX ne justifie pas de ce que les conditions générales, non paraphées, qu’elle produit désormais devant la cour, soient celles qui ont été effectivement communiquées à la société Pharmacie Sophie Maison et acceptées, ni ne fait valoir, d’ailleurs, aucun argument à cet égard.
Il est relevé que si les conditions générales versées aux débats correspondent à un imprimé de janvier 2017, aucun élément ne permet de s’assurer qu’il s’agit de celles toujours actuelles en juillet 2017, date de la signature du contrat. Ce point n’est pas allégué par la société Smart RX.
Dès lors, la société Smart RX qui ne peut se référer à ces conditions générales, n’apporte ni la preuve de la date de fin de contrat, ni la preuve de la date à laquelle une résiliation efficace pouvait intervenir.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, il convient de considérer que la résiliation effectuée le 15 mars 2021 par la société Pharmacie Maison par courrier recommandé avec accusé de réception ayant pour objet « Résiliation de mes contrats en cours Smart RX », 3 mois et 15 jours avant la date anniversaire du contrat, annoncée au 30 juin 2021par la société Smart RX, a mis un terme au contrat à cette date.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en paiement portant sur des périodes postérieures et partant, la demande au titre de la résistance abusive.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et frais
Le jugement est confirmé et la société Smart RX, partie succombante, condamnée aux dépens de l’appel et à payer à la société Pharmacie Sophie Maison une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne la société Smart RX aux dépens de l’appel,
Condamne la société Smart RX à payer à la société Pharmacie Sophie Maison une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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