Infirmation partielle 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 juil. 2024, n° 22/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 décembre 2021, N° 20/01273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pris, son syndic la Société FONCIA [ Localité 6 ] dont le siège se situe [ Adresse 3 ], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 1 ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
02/07/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00722
N° Portalis DBVI-V-B7G-OT6W
SL/DG
Décision déférée du 10 Décembre 2021
TJ de TOULOUSE
20/01273
Mme TANGUY
[P] [L]
C/
[Z] [C]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me JEAY
Me RUEDA
Me DE MALAFOSSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic la Société FONCIA [Localité 6] dont le siège se situe [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 décembre 2011, M. [P] [L] et Mme [H] [B], d’une part, et M. [A] [B], d’autre part, ont acquis chacun la moitié indivise du lot n°8 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1].
Le 28 décembre 2012, M. [Z] [C] et Mme [U] [F] ont acquis en indivision le lot n°12 consistant en des combles au 4ème étage avec escalier privatif depuis le 3ème étage dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1].
Cette acquisition était assortie d’un permis de construire précédemment délivré à la Sci Saturne pour la création d’un appartement dans les combles avec démolition d’une toiture, autorisation qui a été transférée à M. [Z] [C] le 20 novembre 2012.
L’assemblée générale du 2 décembre 2011 avait autorisé le propriétaire du lot n°12 à aménager son lot en local d’habitation, sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, à surélever la toiture du bâtiment et y aménager des fenêtres de toit et une terrasse. Le copropriétaire du lot n°12 s’était engagé à la remise en état des parties communes qui auraient été affectées par les travaux à l’issue de ceux-ci.
M. [C] a débuté les travaux d’aménagement en février 2013.
Un litige est né à la suite d’infiltrations imputées à ces travaux.
En fin d’année 2013, les travaux ont été arrêtés avant d’être achevés, ils ont repris ponctuellement par la suite.
M. [C] est devenu seul propriétaire de l’appartement le 30 décembre 2016, rachetant la moitié indivise appartenant à Mme [F].
Entre 2016 et 2017, des désordres de type infiltrations d’eau ont été à nouveau constatés au niveau des parties communes de l’immeuble, et dans plusieurs appartements.
Une déclaration de sinistre a été faite le 12 octobre 2017 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] auprès de la Sa Gan assurances, assureur du syndicat des copropriétaires au titre de sa responsabilité civile et qui garantit les dégâts des eaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2018, la Sas Foncia [Localité 6], syndic de l’immeuble, a demandé à M. [Z] [C] de ne plus effectuer de travaux sur les parties communes de l’immeuble, au motif qu’ils y généraient des infiltrations.
Par acte du 9 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la Sas Foncia Toulouse, Mme [X] [V], M. [T] [I], Mme [N] [O] et Monsieur [P] [L], ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse.
Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge des réféfés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire, et commis pour y procéder M. [R] [W].
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2018, ses missions ont été étendues.
L’expert judiciaire a clôturé son rapport le 24 juin 2019.
Par acte du 10 avril 2020, le syndicat des copropriétaires, Mme [X] [V], M. [T] [I], Mme [N] [O] et M. [P] [L] ont fait assigner M. [Z] [C] et la Sa Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin d’obtenir réparation pour les dommages causés par les infiltrations.
Par acte du 9 mars 2021, Monsieur [Z] [C] a appelé en intervention forcée la Sasu Tcem.
Le 27 mai 2021, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de jonction des instances.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], à faire exécuter, sur les parties privatives appartenant à Monsieur [Z] [C] (lot numéro 12 de l’Immeuble situé [Adresse 1]), les travaux suivants de nature à remédier aux désordres d’infiltrations subis par Madame [X] [V], M. [T] [I] et Monsieur [P] [L], listés par l’expert judiciaire, Monsieur [R] [W], en pages 41 et 42 de son rapport du 24 juin 2019 :
* S’agissant du local technique situé côté Est :
— reconstruction : travaux de reprise structure, élévation, charpente, couverture, porte d’accès avec seuil permettant la réalisation de relevés d’étanchéité conformes aux DTU et toutes sujétions de réalisation et travaux induits ;
* S’agissant du logement :
— dépose de l’étanchéité des terrasses Est et Ouest ;
— évacuation des gravats ;
— reprise des maçonneries en périphérie des terrasses Est et Ouest, réalisation de chaînages et raidisseurs selon études à mener, dressage des tableaux, reprise des pieds de mur, réalisation d’un enduit adapté à base de chaux sur maçonneries demeurant extérieures ;
— reprise de la charpente/couverture/zinguerie et complément de charpente/couverture/zinguerie afin, de couvrir la terrasse Ouest, de nature à protéger celle-ci des Infiltrations, également en partie Est, y compris châssis de toit et toutes sujétions de réalisation ;
— reprise du plancher de la terrasse Est afin qu’il puisse recevoir un complexe d’étanchéité avec protection lourde ;
— réalisation d’appuis de baie permettant la réalisation de relevés d’étanchéité conformes notamment aux DTU 36.5 et série 43 ;
— réalisation d’un complexe d’étanchéité sur la terrasse Est, y compris isolation, relevés d’étanchéité, costière éventuelle, protection en tête des relevés, évacuations en nombre et section suffisantes, descentes d’eaux pluviales, protection par dalle sur plots ou autres ;
— reprise de la cage d’escalier et de l’escalier au logement y compris couverture et toutes sujétions de réalisation ;
— nettoyage de fin de chantier ;
— dit que ces travaux s’effectueront au regard des postes prévus et chiffrés par le devis du 5 juin 2019 émis par la Sas Thomas & Danizan, pour un total toutes taxes comprises de 91.988,10 euros, dans les conditions suivantes : les postes 1 et 3 du devis de la Sas Thomas & Danizan seront conservés ainsi que le poste 4, à l’exception de la dépose de la baie vitrée côté Ouest, des menuiseries extérieures et du revêtement de sol, des démolitions intérieures ainsi que de la pose d’une porte extérieure, d’une baie vitrée et de mise en place d’un garde-corps métallique sur la terrasse Est ;
— condamné Monsieur [Z] [C] à s’acquitter auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], sur justification de la réalisation des travaux, d’une somme de 91.988,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020 ;
— ordonné à Monsieur [Z] [C] de laisser accès à ses parties privatives (lot numéro 12 de l’Immeuble situé [Adresse 1]) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], comme à toute entreprise à laquelle il aura recours, pour la réalisation de ces travaux ;
— dit que faute par Monsieur [Z] [C] d’exécuter son obligation, il sera redevable auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], d’une astreinte provisoire de 500 euros par violation constatée de son obligation ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] de sa demande visant à voir réserver ses droits en cas de dépassement du montant initialement prévu des travaux ;
— débouté Monsieur [Z] [C] de sa demande visant à être condamné à prendre en charge les travaux d’étanchéité tels que décrits par le devis de la société Étanchéité Garonnaise ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [Z] [C] à lui verser une indemnité de 6.553,83 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation des désordres subis par la circulation commune du troisième étage ;
— condamné Monsieur [Z] [C] à verser à Monsieur [P] [L] une indemnité d’un montant de 2.970 euros en réparation de la perte locative subie entre septembre 2017 et septembre 2020, avec Intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020 ;
— débouté Madame [X] [V] et Monsieur [T] [I] de leur demande visant à voir réserver leur droit à demander remboursement des frais causés par le relogement de leurs locataires pendant la durée des travaux de remise en état de leur appartement ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], Madame [X] [V], Monsieur [T] [I] et Monsieur [P] [L] de leurs prétentions formulées au titre de la réparation de leurs préjudices moral et de jouissance ;
— débouté Monsieur [Z] [C] de ses prétentions formulées à l’encontre de la Sasu Tcem ;
— débouté Monsieur [Z] [C] de sa demande visant à voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et la Sa Gan assurances à s’acquitter du coût des travaux de reprise afin de remédier aux désordres constatés dans le logement appartenant à Monsieur [P] [L], de la perte de chance locative de Monsieur [P] [L], dans la circulation commune du troisième étage, ainsi qu’au titre du logement numéro 11 ;
— dit que les garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] au titre du contrat 'Gan Immeuble’ eu égard à la responsabilité civile de Monsieur [Z] [C] et du syndicat des copropriétaires, ne sont pas mobilisables, en considération des exclusions de garantie valablement stipulées aux articles 25 alinéas 2, 8 et 13 des conventions spéciales du contrat « Gan Immeuble » ;
— dit que la Sa Gan Assurances doit sa garantie dégât des eaux, souscrite au titre du contrat « Gan Immeuble » par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], auprès de Madame [X] [V], Monsieur [T] [I], Monsieur [P] [L] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], s’agissant des dommages affectant la circulation commune du troisième étage ;
— condamné ainsi Monsieur [Z] [C] à verser à Madame [X] [V] une indemnité de 10.855,29 euros toutes taxes comprises, in solidum avec la Sa Gan Assurances sur un montant de 10,018,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020 ;
— condamné Monsieur [Z] [C] à verser à Monsieur [T] [I] une indemnité de 16.142,05 euros, in solidum avec la Sa Gan Assurances sur un montant de 15.305,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020 ;
— condamné Monsieur [Z] [C] à verser à Monsieur [P] [L] une indemnité de 528,78 euros toutes taxes comprises, in solidum avec la Sa Gan assurances sur ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020 ;
— condamné la Sa Gan Assurances à verser à Monsieur [P] [L], au titre de sa garantie dégât des eaux, une indemnité d’un montant de 2.165,79 €, correspondant au surplus ;
— condamné la Sa Gan Assurances, au titre de sa garantie dégât des eaux, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], une indemnité d’un montant de 1.605,30 €, eu égard aux désordres affectant la circulation commune du troisième étage ;
— dit que la Sa Gan Assurances devra garantir, à hauteur d’un montant de 990 euros les pertes locatives subies par Monsieur [P] [L] ;
— dit que les indemnités dues par la Sa Gan Assurances à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], Madame [X] [V], Monsieur [T] [I] et Monsieur [P] [L] portent intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020 ;
— débouté la Sasu TCEM de sa demande indemnitaire formulée à l’encontre de Monsieur [Z] [C] au titre d’une procédure abusive ;
— condamné in soildum Monsieur [Z] [C] et la Sa Gan Assurances à verser une Indemnité totale de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], à Madame [X] [V], Monsieur [T] [I] et Monsieur [P] [L], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné conjointement Monsieur [Z] [C] et la Sa Gan Assurances à verser une Indemnité de 2 000 € à la Sasu TCEM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné in solidum Monsieur [Z] [C] et la Sa Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], Madame [X] [V], Monsieur [T] [I] et Monsieur [P] [L] ;
— condamné conjointement Monsieur [Z] [C] et la Sa Gan Assurances aux entiers dépens exposés par la Sasu TCEM ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, à titre provisoire.
Le premier juge a notamment considéré que M. [C] était tenu à réparation des dommages subis par M. [L], à hauteur d’un tiers. Il a défini les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres infiltratifs. Il a autorisé le syndicat des copropriétaires à faire exécuter des travaux sur les parties privatives appartenant à M. [C], aux frais de M. [C], et dit que M. [C] devait lui laisser l’accès, sous astreinte.
Il a statué sur les préjudices subis et les recours en garantie.
Par acte électronique du 17 février 2022, M. [P] [L] a interjeté appel de ce jugement, intimant uniquement le syndicat des copropriétaires, la Sa Gan assurances et M. [Z] [C], en ce qu’il a :
— condamné M. [C] à verser à M. [L] la seule indemnité de 2 970 € en réparation de la perte locative subie entre septembre 2017 et septembre 2020,
— débouté M. [L] de sa prétention formulée au titre de la réparation d’un préjudice moral et de jouissance ;
— dit que la Sa Gan assurances devrait garantir à hauteur de 990 € les pertes locatives subies par M. [P] [L].
Le 20 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat chargé de la mise en état, aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [L] à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour être nouvelles en appel, l’appelant n’ayant formé aucune demande contre le syndicat des copropriétaires en première instance.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a notamment :
— dit qu’il n’a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée devant lui par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et tirée du caractère nouveau en appel d’une demande au fond,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] aux dépens de l’incident.
Par des conclusions d’incident en date du 3 août 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une demande d’expertise complémentaire.
Par une ordonnance du 15 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a reçu la demande de complément d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires et, au fond, l’en a débouté au stade de la mise en état. Il a dit que les dépens et frais irrépétibles liés à l’incident suivraient ceux de l’instance au fond.
Il a estimé que le syndicat des copropriétaires avait intérêt à solliciter une mesure d’instruction complémentaire mais l’en a débouté faute de dénoncer une évolution des désordres ou de justifier de l’apparition de nouveaux désordres.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 mars 2024, M. [P] [L], appelant, demande à la cour, de :
Rejetant, de plus fort, toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 27 février 2024 au regard des conclusions tardives notifiées pour le compte du Gan et du syndicat des copropriétaires ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son Syndic, la Sté Foncia [Localité 6], de sa demande d’irrecevabilité,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 10 décembre 2021 en ce qu’il a limité à la somme de 2.970 € le préjudice locatif de M. [P] [L] et la garantie du Gan dans la proportion de 990 € ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [C] à payer à M. [L] la somme de 5.940 € au titre de son préjudice locatif durant la période de 36 mois à compter de septembre 2017 avec la garantie du Gan dans la proportion de 1.980 € ;
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Ste Foncia [Localité 6], à payer à M. [L] la somme complémentaire de 12.060 € (18.000 – 5.940) au titre de son préjudice locatif ;
— statuer ce que de droit sur la demande de nouvelle désignation de M. [R] [W] en qualité d’expert judiciaire présentée par le syndicat des copropriétaires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec le Gan et M. [C], au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, Avocat Associé, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 février 2024, M. [Z] [C], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ne dispose pas d’intérêt à agir en demande d’expertise et en réformation de la décision de première instance sur les postes de travaux,
En conséquence,
— juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1] d’expertise complémentaire et visant à ordonner que des travaux s’effectuent au regard de l’ensemble des postes prévus et chiffrés par le devis du 5 juin 2019,
À titre subsidiaire,
— juger que la demande d’infirmation du syndicat des copropriétaires se heurte à l’autorité de la chose jugée de la décision dont appel,
En conséquence,
— juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1],
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que la demande d’expertise découle d’une incurie de la part du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande d’expertise complémentaire,
En tout état de cause,
— confirmer la décision du 10 décembre 2021 en ce qu’elle a :
* condamné M. [C] à verser à M. [L] la seule indemnité de 2.970 euros en réparation de la perte locative subie entre septembre 2017 et septembre 2020,
* débouté M. [L] de sa prétention formulée au titre de la réparation d’un préjudice moral et de jouissance,
* dit que la société Gan assurances devait garantir à hauteur de 990 euros les pertes locatives subies par M. [P] [L],
— infirmer la décision du 10 décembre 2021 en ce qu’elle a :
* autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], à faire exécuter, sur les parties privatives appartenant à Monsieur [Z] [C] (lot numéro 12 de l’Immeuble situé [Adresse 1]), les travaux suivants de nature à remédier aux désordres d’infiltrations subis par Madame [X] [V], M. [T] [I] et Monsieur [P] [L], listés par l’expert judiciaire, Monsieur [R] [W], en pages 41 et 42 de son rapport du 24 juin 2019,
S’agissant du local technique situé côté Est :
— reconstruction : travaux de reprise structure, élévation, charpente, couverture, porte d’accès avec seuil permettant la réalisation de relevés d’étanchéité conformes aux DTU et toutes sujétions de réalisation et travaux induits,
S’agissant du logement :
— dépose de l’étanchéité des terrasses est et ouest,
— évacuation des gravas,
— reprise des maçonneries en périphérie des terrasses est et ouest, réalisation de chaînages et raidisseurs selon études à mener, dressage des tableaux, reprise des pieds de mur, réalisation 'd’un enduit adapté à base de chaux sur maçonneries demeurant extérieures,
— reprise de la charpente/couverture/zinguerie et complément de charpente/couverture/zinguerie afin, dé couvrir la terrasse ouest, de nature à protéger celle-ci des Infiltrations, égaiement en partie est, y compris châssis de toit et toutes sujétions de réalisation,
— reprise du plancher de la terrasse est afin qu’il puisse recevoir un complexe d’étanchéité avec protection lourde,
— réalisation d’appuis de baie permettant la réalisation de relevés d’étanchéité ganteries noblement aux DTU 36.5 et série 43,
— réalisation d’un complexe d’étanchéité sur la terrasse est, y compris isolation, relevés d’étanchéité, costière éventuelle, protection en tête des relevés, évacuations en nombre et section suffisantes, descentes d’eaux pluviales, protection par dalle sur plots ou autres,
— reprise de la cage d’escalier et de l’escalier au logement y compris couverture et toutes sujétions de réalisation,
— nettoyage de fin de chantier,
* dit que ces travaux s’effectueront au regard des postes prévus et chiffrés par le devis du 5 juin 2019 émis par la Sas Thomas & Danizan, pour un total toutes taxes comprises de 91.988,10 euros , dans les conditions suivantes : les postes 1 et 3 du devis de la Sas Thomas & Danizan seront conservés ainsi que le poste 4, à l’exception de la dépose de la baie vitrée côté ouest, des menuiseries extérieures et du revêtement de sol, des démolitions intérieures ainsi que de la pose d’une porte extérieure, d’une baie vitrée et de mise en place d’un garde-corps métallique sur la terrasse Est,
* condamné Monsieur [Z] [C] à s’acquitter auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], sur justification de la réalisation des travaux, d’une somme de 91.988,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020,
* ordonné à M. [Z] [C] de laisser accès à ses parties privatives (lot numéro 12 de l’Immeuble situé [Adresse 1]) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], comme à toute entreprise à laquelle il aura recours, pour la réalisation de ces travaux,
* dit que faute par Monsieur [Z] [C] d’exécuter son obligation, il sera redevable auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], d’une astreinte provisoire de 500 euros par violation constatée de son obligation ;
— débouté M. [Z] [C] de sa demande visant à être condamné à prendre en charge les travaux d’étanchéité tels que décrits par le devis de la société Etanchéité garonnaise ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [C] à la prise en charge des travaux d’étanchéité tels que décrits par le devis de la société Etanchéité garonnaise à hauteur de 15.979,74 euros,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 6], et M. [P] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice Foncia [Localité 6], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
Avant dire droit,
— débouter M. [C] de ses demandes relatives à l’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise complémentaire,
— désigner M. [W] avec mission de :
* se rendre au [Adresse 1], en présence des parties,
* dire s’il existe une aggravation des désordres existants ou si de nouveaux désordres sont apparus compromettant la stabilité ou la solidité de l’immeuble du fait des travaux et constructions entrepris par M. [C],
* indiquer les travaux nécessaires pour y remédier,
* dire que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
* dire que l’expert judiciaire accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe,
À titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que ces travaux s’effectueront au regard des postes prévus et chiffrés par le devis du 5 juin 2019 émis par la Sas Thomas & Danizan, pour un total toutes taxes comprises de 91.988,10 euros, dans les conditions suivantes : les postes 1 et 3 du devis de la Sas Thomas&Danizan seront conservés ainsi que le poste 4, à l’exception de la dépose de la baie vitrée côté ouest, des menuiseries extérieures et du revêtement de sol, des démolitions intérieures ainsi que de la pose d’une porte extérieure, d’une baie vitrée et de mise en place d’un garde-corps métallique sur la terrasse Est,
Statuant de nouveau,
— ordonner que ces travaux s’effectuent au regard des postes prévus et chiffrés par le devis du 5 juin 2019 émis par la Sas Thomas & Danizan, sous réserve de l’actualisation du devis sur l’indice BT01 entre la date du devis et la date de l’arrêt à venir,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [L] à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— fixer le montant du préjudice de M. [L] indemnisable par le syndicat des copropriétaires à la somme 5.940 euros,
— condamner la compagnie Gan assurances au paiement de cette somme en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 février 2024, la Sa Gan assurances, intimée, demande à la cour de :
Sur la demande d’expertise avant dire droit formulée par le syndicat des copropriétaires,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic Foncia [Localité 6],
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic Foncia [Localité 6] fera l’avance des frais d’expertise si une telle mesure devait être ordonnée,
Sur le fond,
— confirmer le jugement du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— débouter M. [L] de sa demande complémentaire au titre de la perte locative,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie au titre de sa responsabilité civile,
— condamner solidairement M. [L] et le syndicat des copropriétaires à payer à la société Gan assurances une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 mars 2024.
A l’audience, toutes les parties se sont accordées pour une révocation de l’ordonnance de clôture et le prononcé de la clôture à la date de l’audience.
En conséquence, la cour, à l’audience, a révoqué l’ordonnance de clôture, et prononcé la clôture à la date de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour :
Sur la recevabilité de l’appel incident du syndicat des copropriétaires :
L’article 909 du code de procédure civile dispose : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L’article 910 du code de procédure civile dispose : 'L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.'
Il résulte des article 910 du code de procédure civile et 6§1 Conv EDH qu’est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l’appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l’appel incident de ce dernier qui modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier.
Selon l’article 914 code de procédure civile : 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.'
Cette faculté pour la cour d’appel est sans préjudice de l’application de l’article 125 du code de procédure civile qui, notamment, l’oblige à relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public. Ainsi, l’article 125 du code de procédure civile dispose : 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.'
Dans cette affaire, le premier juge a retenu une partie du devis établi par la société Thomas et Danizan en excluant de celui-ci les frais de la dépose de la baie vitrée côté Ouest, des menuiseries extérieures et du revêtement de sol, des démolitions intérieures ainsi que de la pose d’une porte extérieure, d’une baie vitrée et de mise en place d’un garde-corps métallique sur la terrasse Est.
M. [L] a fait appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [C] à verser à M. [L] la seule indemnité de 2 970 € en réparation de la perte locative subie entre septembre 2017 et septembre 2020,
— débouté M. [L] de sa prétention formulée au titre de la réparation d’un préjudice moral et de jouissance ;
— dit que la Sa Gan Assurances devrait garantir à hauteur de 990 € les pertes locatives subies par M. [P] [L].
Les conclusions d’appelant ont été notifiées par RPVA le 25 avril 2022.
L’appel incident de M. [C] a été formé par conclusions signifiées par RPVA le 25 juillet 2022. Il tend à l’infirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a :
* autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], à faire exécuter, sur les parties privatives appartenant à Monsieur [Z] [C] (lot numéro 12 de l’Immeuble situé [Adresse 1]), les travaux suivants de nature à remédier aux désordres d’infiltrations subis par Madame [X] [V], M. [T] [I] et Monsieur [P] [L], listés par l’expert judiciaire, Monsieur [R] [W], en pages 41 et 42 de son rapport du 24 juin 2019,
S’agissant du local technique situé côté Est :
— reconstruction : travaux de reprise structure, élévation, charpente, couverture, porte d’accès avec seuil permettant la réalisation de relevés d’étanchéité conformes aux DTU et toutes sujétions de réalisation et travaux induits,
S’agissant du logement :
— dépose de l’étanchéité des terrasses est et ouest,
— évacuation des gravats,
— reprise des maçonneries en périphérie des terrasses est et ouest, réalisation de chaînages et raidisseurs selon études à mener, dressage des tableaux, reprise des pieds de mur, réalisation 'd’un enduit adapté à base de chaux sur maçonneries demeurant extérieures,
— reprise de la charpente/couverture/zinguerie et complément de charpente/couverture/zinguerie afin, dé couvrir la terrasse ouest, de nature à protéger celle-ci des Infiltrations, égaiement en partie est, y compris châssis de toit et toutes sujétions de réalisation,
— reprise du plancher de la terrasse est afin qu’il puisse recevoir un complexe d’étanchéité avec protection lourde,
— réalisation d’appuis de baie permettant la réalisation de relevés d’étanchéité ganteries noblement aux DTU 36.5 et série 43,
— réalisation d’un complexe d’étanchéité sur la terrasse est, y compris isolation, relevés d’étanchéité, costière éventuelle, protection en tête des relevés, évacuations en nombre et section suffisantes, descentes d’eaux pluviales, protection par dalle sur plots ou autres,
— reprise de la cage d’escalier et de l’escalier au logement y compris couverture et toutes sujétions de réalisation,
— nettoyage de fin de chantier,
* dit que ces travaux s’effectueront au regard des postes prévus et chiffrés par le devis du 5 juin 2019 émis par la Sas Thomas & Danizan, pour un total toutes taxes comprises de 91.988,10 euros , dans les conditions suivantes : les postes 1 et 3 du devis de la Sas Thomas & Danizan seront conservés ainsi que le poste 4, à l’exception de la dépose de la baie vitrée côté ouest, des menuiseries extérieures et du revêtement de sol, des démolitions intérieures ainsi que de la pose d’une porte extérieure, d’une baie vitrée et de mise en place d’un garde-corps métallique sur la terrasse Est,
* condamné Monsieur [Z] [C] à s’acquitter auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], sur justification de la réalisation des travaux, d’une somme de 91.988,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020,
* ordonné à M. [Z] [C] de laisser accès à ses parties privatives (lot numéro 12 de l’Immeuble situé [Adresse 1]) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], comme à toute entreprise à laquelle il aura recours, pour la réalisation de ces travaux,
* dit que faute par Monsieur [Z] [C] d’exécuter son obligation, il sera redevable auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], d’une astreinte provisoire de 500 euros par violation constatée de son obligation ;
— débouté M. [Z] [C] de sa demande visant à être condamné à prendre en charge les travaux d’étanchéité tels que décrits par le devis de la société Etanchéité garonnaise ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [C] à la prise en charge des travaux d’étanchéité tels que décrits par le devis de la société Etanchéité garonnaise à hauteur de 15.979,74 euros.
Ainsi, l’appel incident de M. [C] tendait à faire diminuer la condamnation de ce dernier, pour la limiter à la prise en charge des travaux d’étanchéité tels que décrits par le devis de la société Etanchéité garonnaise à hauteur de 15.979,74 euros.
Le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions par RPVA 21 octobre 2022 suite à l’appel incident de M. [C]. Elles tendaient :
— à titre principal, à déclarer irrecevables les demandes de M. [L] à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— à titre subsidiaire, à confirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau, fixer le montant du préjudice de M. [L] indemnisable par le syndicat des copropriétaires à la somme de 5.940 euros, condamner la compagnie Gan assurances au paiement de cette somme en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires ;
— en tout état de cause débouter M. [C] de l’ensemble de ses prétentions, condamner M. [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [L] aux dépens.
Elles ne contenaient donc pas appel incident.
Ce n’est que dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2023 le syndicat des copropriétaires a formé appel incident. Il a demandé à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que ces travaux s’effectueront au regard des postes prévus et chiffrés par le devis du 5 juin 2019 émis par la Sas Thomas et Danizan pour un total TTC de 91.988,10 euros dans les conditions suivantes : les postes 1 et 3 du devis de la Sas Thomas & Danizan seront conservés ainsi que le poste 4, à l’exception de la dépose de la baie vitrée côté ouest, des menuiseries extérieures et du revêtement de sol, des démolitions intérieures ainsi que de la pose d’une porte extérieure, d’une baie vitrée et de mise en place d’un garde-corps métallique sur la terrasse Est,
Statuant de nouveau :
— ordonner que ces travaux s’effectuent au regard des postes prévus et chiffrés par le devis du 5 juin 2019 émis par la Sas Thomas et Danizan ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— déclarer irrecevables les demandes de M. [L] à l’encontre du syndicat des copropriétaires
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [L] aux dépens ;
A titre subsidiaire :
Fixer le montant du préjudice de M. [L] indemnisable par le syndicat des copropriétaires à la somme de 5.940 euros, condamner la compagnie Gan assurances au paiement de cette somme en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires ;
Confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [L] aux dépens.
L’appel incident du syndicat des copropriétaires tend ainsi à augmenter les travaux que le tribunal a autorisés et dont il a mis le coût à la charge de M. [C], pour les porter à la totalité des postes prévus et chiffrés par le devis du 5 juin 2019 émis par la Sas Thomas et Danizan.
M. [C] demande de juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] visant à ordonner que des travaux s’effectuent au regard de l’ensemble des postes prévus et chiffrés par le devis du 5 juin 2019. Il soutient que l’appel incident du syndicat des copropriétaires formé par conclusions du 4 août 2023 est irrecevable au motif qu’il a été formé hors délai.
Cette demande n’a pas été faite devant le conseiller de la mise en état, alors que la cause en était connue avant la clôture de l’instruction. Cependant, la cour peut relever d’office l’irrecevabilité de l’appel incident, en application de l’article 914 du code de procédure civile.
Il y a lieu de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel incident du syndicat des copropriétaires. En effet, le délai de 3 mois de l’article 910 du code de procédure civile suite aux conclusions d’appel incident de M. [C] signifiées par RPVA le 25 juillet 2022 n’a pas été respecté, l’appel incident du syndicat des copropriétaires ayant été formé par conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2023. Ceci était dans le débat.
La cour n’est donc saisie que de l’appel de M. [L] et de l’appel incident de M. [C].
En tout état de cause, l’appel incident du syndicat des copropriétaires, s’il portait sur les travaux que le syndicat des copropriétaires était autorisé à effectuer, ne portait pas dans le dispositif de ses dernières conclusions sur le chef du jugement ayant condamné Monsieur [Z] [C] à s’acquitter auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], sur justification de la réalisation des travaux, d’une somme de 91.988,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020.
En effet, il était demandé la confirmation de cette disposition.
Ainsi, le montant des travaux de reprise auquel avait été condamné M. [C] ne faisait pas l’objet d’un appel incident du syndicat des copropriétaires.
Sur les données de l’expertise judiciaire :
L’expert judiciaire a fait les constatations suivantes :
Au 4ème étage :
Le chapeau de couverture du conduit sortant en toiture est non conforme.
lot n°12 propriété de M. [C] :
— Les travaux réalisés au niveau du 4ème étage ne respectent pas l’autorisation de construire délivrée par la commune :
* la partie couverture du local technique côté Est ne respecte pas les plans et dispositions du permis de construire ;
* une terrasse a été créée côté Ouest (façade sur rue) alors que non prévue dans le permis de construire ;
* les menuiseries extérieures mises en place ne respectent pas l’autorisation de construire accordée (localisation et type);
* l’aménagement et la distribution réalisés au niveau du logement n°12 ne correspondent pas au permis de construire accordé.
— Les ouvrages de gros-oeuvre, d’étanchéité et de menuiseries extérieures réalisés au niveau de la terrasse Ouest et du noyau central Est autour de l’escalier d’accès au logement ne respectent pas les règles de l’art et textes normatifs de référence, et sont sources d’infiltrations d’eau vis-à-vis des logements situés à l’aplomb.
Au 3ème étage :
— logement n°9 propriété de M. [I] :
Stigmates d’infiltration d’eau en plafond du séjour (pièce située sous la terrasse Ouest du logement n°12) avec décollement des bandes de joints calicot entre plaques de plâtre et dégradation de la peinture.
— logement n°10 propriété de Mme [V] :
Stigmates d’infiltrations d’eau en plafond et au niveau de la fenêtre de la pièce à vivre, avec écaillement de la peinture, décollement de bandes de joints de calicot entre plaques de plâtre ;
— logement n°11 propriété des époux [G] :
La terrasse/balcon présente côté mur de façade Nord, un conduit VMC pénétrant dans le bâtiment sans aucune disposition spécifique pour éviter les infiltrations d’eau. Les ouvrages en question ne respectent pas les règles de l’art et représentent une autre source d’infiltration d’eau dans l’immeuble.
— circulation commune :
* Des solives du plancher du 3ème étage ont été dégradées par les infiltrations d’eau, notamment au droit de la circulation du 3ème (venues d’eau récurrentes depuis pénétration VMC notamment).
* Le plancher de la circulation du 3ème étage présente des déformations anciennes (10 ans et plus) et un affaissement devant l’escalier menant au 4ème étage. Les dégradations du plancher se poursuivent du fait de venues d’eau à chaque pluie par l’ouverture faite dans le mur de façade pour la pénétration du conduit VMC.
Au 2ème étage :
Logement n°8 propriété de M. [L] :
— Effondrement partiel du faux-plafond de la cuisine ;
— Dégradation de solives bois du plancher haut de la cuisine ;
— Aucun chevêtre pour maintenir l’ancien conduit de fumée démoli sur la hauteur du 2ème étage n’a été réalisé en plancher haut, d’où une instabilité de la partie de conduit traversant les niveaux supérieurs.
L’expert judiciaire indique que les désordres et malfaçons relevés sont de nature à compromettre la stabilité et la solidité de parties de l’immeuble, dans la mesure où ils affectent la solidité de planchers. Par ailleurs, les multiples points d’infiltration d’eau observés peuvent rendre des parties de l’immeuble impropres à leur destination.
Sur les causes des désordres et malfaçons :
L’expert judiciaire indique que :
S’agissant du logement n°8 propriété de M. [L], l’effondrement partiel du faux-plafond de la cuisine et la dégradation du solivage bois en plancher haut de la cuisine sont la résultante de plusieurs facteurs conjugués, à savoir :
— d’infiltrations d’eau provenant de la sortie d’un conduit en toiture ;
— d’infiltrations d’eau provenant du conduit VMC au niveau du 3ème étage ;
— d’infiltrations d’eau provenant de la terrasse Est du 4ème étage ;
— de l’absence de chevêtre au droit du conduit en plancher du 3ème étage.
S’agissant du logement n°9 propriété de M. [I] :
Les désordres observés en plafond du séjour de ce logement sont les conséquences d’infiltrations d’eau qui trouvent leur source au niveau de la terrasse Ouest du logement du 4ème étage (les ouvrages de gros-oeuvre, d’étanchéité et de menuiseries extérieures réalisés par M. [C] au 4ème étage sont entachés de nombreuses erreurs d’exécution, malfaçons et non-conformités aux règles de l’art et textes normatifs et réglementaires de référence en la matière).
S’agissant du logement n°10 propriété de Mme [V] :
Les désordres observés en plafond de la pièce à vivre de ce logement sont les conséquences d’infiltrations d’eau qui trouvent leur source au niveau de la terrasse Est du logement du 4ème étage (les ouvrages d’étanchéité et de menuiseries extérieures réalisés par M. [C] au 4ème étage sont entachés de nombreuses erreurs d’exécution, malfaçons et non-conformités aux règles de l’art et textes normatifs et réglementaires de référence).
.
S’agissant de la circulation du 3ème étage au droit du logement propriété de M. [G] : L’affaissement du plancher de la circulation du 3ème étage est un désordre ancien dû à :
— l’usure du temps ;
— des infiltrations d’eau récurrentes provenant de la pénétration du conduit VMC au niveau du mur de façade au 3ème étage, infiltrations d’eau qui ont induit une dégradation des pièces de bois composant le plancher en question.
L’expert judiciaire a mentionné que les désordres sont évolutifs. La situation est à surveiller et les travaux de reprise sont à réaliser dans les meilleurs délais, sous peine d’une amplification importante des désordres, qui pourraient induire une ruine des faux-plafonds à court terme (quelques mois pluvieux), mais aussi une ruine de parties de planchers et maçonneries à court/moyen terme (plus ou moins un an en fonction du niveau des précipations qui sera enregistré).
Il relève que :
— Les travaux réalisés par M. [C] au 4ème étage ne respectent pas :
* l’autorisation de construire octroyée par la commune ;
* l’autorisation accordée par le syndicat des copropriétaires ;
— les règles de l’art, les textes normatifs et réglementaires de référence en la matière, notamment les DTU 20.1, DTU 20.12, DTU 36.5, DTU série 43, la réglementation thermique, la sécurité contre l’incendie.
— Les travaux de VMC ne respectent pas, pour partie, les règles de l’art, notament le tronçon se trouvant au droit du balcon du logement n°11 et sa pénétration en façade Nord du bâtiment.
— D’autres ouvrages n’ont pas été correctement réalisés par le passé, ou ont été omis, ou encore ont manqué d’un entretien adapté ou de remplacements. Il s’agit là de points incombant à la copropriété et qui concernent la VMC, le chapeau du conduit en toiture, le plancher de la circulation du 3è étage, l’absence de chevêtre en plafond de la cuisine du logement n°8.
L’expert judiciaire a détaillé en pages 39 à 46, avec un tableau récapitulatif en pages 45 et 46 les travaux de reprise à effectuer pour remédier aux désordres et malfaçons constatés.
S’agissant du logement de M. [C], il a préconisé la reconstruction du local technique situé côté Est, la reprise des maçonneries en périphérie des terrasses Est et Ouest, la réalisation des chaînages et raidisseurs selon études à mener, le dressage des tableaux, la reprise des pieds de mur, la réalisation d’un enduit adapté à base de chaux sur maçonneries demeurant extérieures, couvrir la terrasse Ouest, de nature à protéger celle-ci des infiltrations, également en partie Est, y compris châssis de toit, la reprise du plancher de la terrasse Est afin qu’il puisse recevoir un complexe d’étanchéité avec protection lourde, la réalisation des appuis de baie permettant la réalisation de relevés d’étanchéité, la réalisation d’un complexe d’étanchéité sur la terrasse Est et enfin la reprise la cage d’escalier et l’escalier au logement.
Il a rappelé que les travaux à envisager au niveau du balcon du logement n°11 et de la façade Nord au 3ème étage, de la VMC, du plancher de circulation commune du 3ème étage, de la souche du conduit en toiture, et pour partie des désordres dans le logement n°8 au 2ème étage étaient imputables techniquement à la copropriété, et non pas aux travaux effectués par M. [C] au 4ème étage. Ces travaux représentaient la somme de 9.465,54 euros HT soit 10.412,09 euros TTC, hors honoraires de maître d’oeuvre.
Estimant que les autres travaux à effectuer étaient imputables aux malfaçons, non-conformités et autres non-respects des règles de l’art relevés au niveau du logement n°12 propriété de M. [C], il les a chiffrés ainsi :
— coût des ouvrages correctifs à envisager au niveau du logement n°12 : 92.508,56 euros HT ;
— coût des travaux de reprise à envisager pour remédier aux désordres constatés dans les logements 9 et 10 : 21.913,43 euros HT ;
— coût des travaux de reprise à envisager pour remédier aux désordres constatés dans le logement 8 pour les désordres qui sont des conséquences des malfaçons et non-conformités au niveau du logement n°12 : 429,18 euros HT ;
— maîtrise d’oeuvre :12%.
Il a considéré que les divers travaux correctifs étaient indissociables et devaient obligatoirement être réalisés dans leur ensemble en une seule opération et dans les meilleurs délais (sous un semestre hors travaux urgents à réaliser immédiatement), faute de quoi de nouveaux désordres étaient plus que probables.
Sur la demande d’expertise complémentaire :
Le syndicat des copropriétaires demande avant dire droit une expertise complémentaire avec pour mission de :
— dire s’il existe une aggravation des désordres existants ou si de nouveaux désordres sont apparus compromettant la stabilité ou la solidité de l’immeuble du fait des travaux et constructions entrepris par M. [C] ;
— indiquer quels sont les travaux nécessaires pour y remédier.
Il demande la désignation de M. [W], avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise complémentaire :
Sur l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires :
M. [C] soutient que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa demande d’expertise complémentaire, faute d’intérêt à agir, car l’appel incident de ce dernier sur le montant des travaux de reprise est irrecevable.
Comme il a été dit plus haut, l’appel incident du syndicat des copropriétaires est effectivement irrecevable.
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires a quand même intérêt à agir pour demander une expertise complémentaire, car il se prévaut d’une aggravation de désordres ou de nouveaux désordres depuis la précédente expertise judiciaire.
Sur l’autorité de la chose jugée :
M. [C] fait valoir que le jugement dont appel a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à voir réserver ses droits en cas de dépassement du montant initialement prévu des travaux. Il a dit qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires, dans l’éventualité de la survenance d’un fait nouveau, de le saisir d’une nouvelle demande. Il dit que de ce fait, la demande d’expertise complémentaire se heurte à l’autorité de chose jugée.
La demande d’expertise complémentaire n’est pas une demande liée à un dépassement du montant initialement prévu des travaux, les travaux dans les parties privatives M. [C] n’ayant d’ailleurs pas commencé.
L’autorité de chose jugée ne fait donc pas obstacle à la demande d’expertise complémentaire qui se fonde sur une aggravation des désordres et de nouveaux désordres.
Le syndicat des copropriétaires sera donc déclarée recevable en sa demande d’expertise complémentaire.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise complémentaire :
L’article 144 du code de procédure civile dispose : 'Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.'
Le syndicat des copropriétaires invoque une aggravation consistant en une ruine de la structure de l’immeuble, se traduisant par une souplesse anormale des planchers, conséquence du temps écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire avait mis en garde contre le risque de ruine de la structure si les travaux n’étaient pas réalisés dans l’année suivant son rapport. Son rapport a été déposé en juin 2019.
M. [L] indique que la société Thomas et Danizan est intervenue le 29 mai 2020 suite à la décision de l’assemblée générale du 2 octobre 2019 : 'l’assemblée générale décide de l’exécution des travaux de conduit de fumée 4ème et étanchéité VMC au 3ème et réalisation chevêtre au droit du conduit appartement n°8, selon le descriptif joint à la convocation. l’assemblée générale confie la réalisation de ces travaux à l’entreprise Thomas et Danizan, ou à défaut, à l’entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires, pour un montant de 10.413 euros TTC.
L’assemblée générale a aussi décidé les travaux de confortement du plancher du 3ème étage et de reprise des solives de l’appartement n°8, confiant la réalisation de ces travaux à l’entreprise Thomas et Danizan ou à défaut, à l’entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires, pour un montant de 7.240,18 euros TTC.
S’agissant des travaux à exécuter dans le logement n°12, en l’absence de volonté de M. [C] de participer à l’exécution volontaire dans le cadre de l’exécution provisoire, un processus d’autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires pour l’avance des fonds a été mis en oeuvre. L’assemblée générale du 1er septembre 2022 a décidé de constituer une provision de 95.000 euros pour travaux et 10.000 euros de maîtrise d’oeuvre. Il a été prévu que le syndic procèderait aux appels de fonds correspondant à cette avance.
Ces travaux n’ont pas encore été exécutés.
Le cabinet B & associés, maître d’oeuvre d’exécution, a écrit au syndic le 25 avril 2023 en indiquant notamment : 'A la suite des opérations d’expertise judiciaire diligentées par M. [W], expert judiciaire, ce dernier préconise dans les travaux à engager une modélisation des éléments porteurs de ce plancher haut R+3 (bas R+4 = appartement de M. [C]).
En effet, dans le bâtiment ancien des vieux immeubles toulousains, les planchers bois dit 'plancher à la française’ présentent en dernier étage dédié aux combles, un dimensionnement des éléments porteurs (poutres, solives…) moins important que les autres planchers bois des étages courants.' […] 'C’est pour cette raison très pertinente que l’expert judiciaire demande en réponse à un de ces points de mission, le passage au calcul de ce plancher litigieux, afin de s’assurer de sa capacité portante eu égard aux normes actuelles en vigueur’ […] 'D’autant plus, que lors de notre première visite du 22 novembre 2022 en votre compagnie, ainsi que celle de M. [C], nous avons relevé, vous et moi, une souplesse anormale du plancher sur lequel nous marchions. En plus de nous inquiéter, cette élasticité inhabituelle d’un plancher bois nous a confortés dans l’avis technique formulé par l’expert judiciaire lors de ces différents accédits.'
Ainsi, le maître d’oeuvre d’exécution met en relation la souplesse du plancher bas du R+4 avec le dimensionnement des éléments porteurs.
Il apparaît que lorsqu’il a préconisé les travaux de reprise avec complexe d’étanchéité, l’expert judiciaire s’était déjà préoccupé du dimensionnement des éléments porteurs. Il a préconisé des diligences à envisager préalablement à la réalisation des travaux de reprise dans le logement n° 12 : réalisation des études de conception et d’exécution nécessaires à la réalisation des ouvrages à envisager pour correspondre au permis de construire accordé, études comprenant descriptif précis des travaux, notes de calcul, plans d’exécution.
Il a préconisé :
— la reprise du plancher du logement n°12 afin que celui-ci réponde au calcul normatif (prise en compte des charges permanentes et charges d’exploitation), mais aussi réponde aux réglementations acoustiques et sécurité incendie en vigueur (coupe-feu du plancher notamment), y compris toutes sujétions de réalisation et de remplacement des solives qui ont pu être dégradées par les diverses infiltrations d’eau.
— la reprise du plancher de la terrasse Est afin que celui-ci réponde au calcul normatif (prise en compte des charges permanentes et charges d’exploitation), aux réglementations acoustiques, thermiques et sécurité incendie en vigueur, et puisse recevoir un complexe d’étanchéité avec protection lourde.
La souplesse du plancher bas du R+4 ne constitue donc pas un élément nouveau apparu après l’expertise judiciaire.
Dans un courrier ultérieur adressé au syndic le 15 septembre 2023, le cabinet B & associés critique la décision du tribual qui, selon lui, a arbitrairement et sans aucune explication supprimé la prise en charge financière des travaux de déconstruction/démolition des ouvrages existants pourtant validés par l’expert judiciaire. Il écrit : 'En tant que maître d’oeuvre d’exécution, il nous est impossible de prévoir un démarrage des travaux, dans la mesure où l’ensemble des ouvrages des prestations de déconstruction et de reconstruction du poste n°4 du devis Thomas et Danizan, non retenu dans le jugement du tribunal, ne sera pas pris en compte dans le volume des travaux à réaliser.'
Ceci revient à discuter la prise en compte de l’entier devis Thomas et Danizan, mais ne démontre pas une aggravation des désordres ou de nouveaux désodres..
En conséquence, le syndicat des copropriétaires au travers de ces courriers du cabinet B & associés ne met pas en lumière un élément nouveau ou une aggravation.
M. [L] soutient qu’il a subi un dégât des eaux survenu en juin 2023. Cependant, il ne produit pas de procès-verbal de constat d’huissier. Le rapport de recherche de fuite du 26 juillet 2023 qu’il produit, qui évoque une trace d’humidité à côté de la gaine de VMC, et les photographies qu’il produit ne suffisent pas à établir la preuve d’une aggravation des désordres ou de nouveaux désordres.
Au vu de ces éléments, une expertise complémentaire n’apparaît pas nécessaire, le juge disposant des éléments suffisants pour statuer.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d’expertise complémentaire.
Sur les travaux dans le lot n°12 propres à remédier aux malfaçons et désordres :
Le premier juge a :
— autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], à faire exécuter, sur les parties privatives appartenant à Monsieur [Z] [C] (lot numéro 12 de l’immeuble situé [Adresse 1]), les travaux suivants de nature à remédier aux désordres d’infiltrations subis par Madame [X] [V], M. [T] [I] et Monsieur [P] [L], listés par l’expert judiciaire, Monsieur [R] [W], en pages 41 et 42 de son rapport du 24 juin 2019 :
* S’agissant du local technique situé côté Est :
— reconstruction : travaux de reprise structure, élévation, charpente, couverture, porte d’accès avec seuil permettant la réalisation de relevés d’étanchéité conformes aux DTU et toutes sujétions de réalisation et travaux induits ;
* S’agissant du logement :
— dépose de l’étanchéité des terrasses Est et Ouest ;
— évacuation des gravats ;
— reprise des maçonneries en périphérie des terrasses Est et Ouest, réalisation de chaînages et raidisseurs selon études à mener, dressage des tableaux, reprise des pieds de mur, réalisation d’un enduit adapté à base de chaux sur maçonneries demeurant extérieures ;
— reprise de la charpente/couverture/zinguerie et complément de charpente/couverture/zinguerie afin, dé couvrir la terrasse Ouest, de nature à protéger celle-ci des Infiltrations, égaiement en partie Est, y compris châssis de toit et toutes sujétions de réalisation ;
— reprise du plancher de la terrasse Est afin qu’il puisse recevoir un complexe d’étanchéité avec protection lourde ;
— réalisation d’appuis de baie permettant la réalisation de relevés d’étanchéité ganteries noblement aux DTU 36.5 et série 43 ;
— réalisation d’un complexe d’étanchéité sur la terrasse Est, y compris isolation, relevés d’étanchéité, costière éventuelle, protection en tête des relevés, évacuations en nombre et section suffisantes, descentes d’eaux pluviales, protection par dalle sur plots ou autres ;
— reprise de la cage d’escalier et de l’escalier au logement y compris couverture et toutes sujétions de réalisation ;
— nettoyage de fin de chantier ;
— dit que ces travaux s’effectueront au regard des postes prévus et chiffrés par le devis du 5 juin 2019 émis par la Sas Thomas & Danizan, pour un total toutes taxes comprises de 91.988,10 euros, dans les conditions suivantes : les postes 1 et 3 du devis de la Sas Thomas & Danizan seront conservés ainsi que le poste 4, à l’exception de la dépose de la baie vitrée côté Ouest, des menuiseries extérieures et du revêtement de sol, des démolitions intérieures ainsi que de la pose d’une porte extérieure, d’une baie vitrée et de mise en place d’un garde-corps métallique sur la terrasse Est.
— condamné Monsieur [Z] [C] à s’acquitter auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], sur justification de la réalisation des travaux, d’une somme de 91.988,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020.
M. [C] demande l’infirmation du jugement sur ces points. Pour remédier aux désordres et malfaçons, M. [C] propose d’être condamné aux travaux d’étanchéité tels que décrits par le devis de la société Etanchéité garonnaise à hauteur de 15.979,74 euros.
Ce devis porte sur une étanchéité sur support OSB non isolée en membrane PVC. La membrane est circulable à condition de la recouvrir avec un gazon artificiel.
Ils comprennent :
— la réfection du support par des dalles OSB et costières en périphérie ;
— l’étanchéité en surface courante par un géotextile et une membrane PVC ;
— l’étanchéité en périphérie par des relevés en membres PVC ;
— les évacuations d’eaux pluviales ;
— la protection en tête : solins type soleco.
Dans sa note n°1, l’expert judiciaire a prévu à titre de travaux urgents les mesures conservatoires suivantes : reprise des relevés d’étanchéité de la terrasse Est située devant l’entrée au logement n°12 et au droit de l’escalier afin d’augmenter la garde d’eau et reprise des évacuations (deux évacuations de section suffisante devront être effectives).
Il a exposé qu’une autre solution consisterait en la mise en place d’une couverture provisoire au 4ème étage au-dessus de la partie escalier d’accès au logement n°12 (terrasse Est devant entrée au logement) avec canalisation des eaux pluviales et raccordement sur descentes EP.
Il s’agissait de travaux provisoires, qui ne pouvaient donc suffire à mettre fin aux malfaçons et désordres.
En effet, l’expert judiciaire a estimé que les divers travaux correctifs qu’il listait étaient indissociables et devraient obligatoirement être réalisés dans leur ensemble en une seule opération et dans les meilleurs délais (sous un semestre hors travaux urgents à réaliser immédiatement), faute de quoi de nouveaux désordres étaient plus que probables.
Il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire que pour remédier aux malfaçons et désordres constatés par l’expert, les travaux du devis de la société Etanchéité garonnaise du 10 janvier 2020 sont insuffisants. Il faut notamment reconstruire le local technique situé côté Est, reprendre les maçonneries en périphérie des terrasses Est et Ouest, réaliser des chaînages et raidisseurs selon études à mener, dresser les tableaux, reprendre les pieds de mur, réaliser un enduit adapté à base de chaux sur maçonneries demeurant extérieures, couvrir la terrasse Ouest, de nature à protéger celle-ci des infiltrations, également en partie Est, y compris châssis de toit , reprendre le plancher de la terrasse Est afin qu’il puisse recevoir un complexe d’étanchéité avec protection lourde, réaliser des appuis de baie permettant la réalisation de relevés d’étanchéité, réaliser un complexe d’étanchéité sur la terrasse Est et enfin reprendre la cage d’escalier et l’escalier au logement. Les travaux tels qu’ordonnés par le premier juge apparaissent donc nécessaires.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande visant à être condamné à prendre en charge les travaux d’étanchéité tels que décrits par le devis de la société Etanchéité garonnaise.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a :
— autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], à faire exécuter, sur les parties privatives appartenant à Monsieur [Z] [C] (lot numéro 12 de l’Immeuble situé [Adresse 1]), les travaux suivants de nature à remédier aux désordres d’infiltrations subis par Madame [X] [V], M. [T] [I] et Monsieur [P] [L], listés par l’expert judiciaire, Monsieur [R] [W], en pages 41 et 42 de son rapport du 24 juin 2019 :
* S’agissant du local technique situé côté Est :
— reconstruction : travaux de reprise structure, élévation, charpente, couverture, porte d’accès avec seuil permettant la réalisation de relevés d’étanchéité conformes aux DTU et toutes sujétions de réalisation et travaux induits ;
* S’agissant du logement :
— dépose de l’étanchéité des terrasses Est et Ouest ;
— évacuation des gravats ;
— reprise des maçonneries en périphérie des terrasses Est et Ouest, réalisation de chaînages et raidisseurs selon études à mener, dressage des tableaux, reprise des pieds de mur, réalisation d’un enduit adapté à base de chaux sur maçonneries demeurant extérieures ;
— reprise de la charpente/couverture/zinguerie et complément de charpente/couverture/zinguerie afin, de couvrir la terrasse Ouest, de nature à protéger celle-ci des infiltrations, également en partie Est, y compris châssis de toit et toutes sujétions de réalisation ;
— reprise du plancher de la terrasse Est afin qu’il puisse recevoir un complexe d’étanchéité avec protection lourde ;
— réalisation d’appuis de baie permettant la réalisation de relevés d’étanchéité conforme notamment aux DTU 36.5 et série 43 ;
— réalisation d’un complexe d’étanchéité sur la terrasse Est, y compris isolation, relevés d’étanchéité, costière éventuelle, protection en tête des relevés, évacuations en nombre et section suffisantes, descentes d’eaux pluviales, protection par dalle sur plots ou autres ;
— reprise de la cage d’escalier et de l’escalier au logement y compris couverture et toutes sujétions de réalisation ;
— nettoyage de fin de chantier ;
— dit que ces travaux s’effectueront au regard des postes prévus et chiffrés par le devis du 5 juin 2019 émis par la Sas Thomas & Danizan, pour un total toutes taxes comprises de 91.988,10 euros, dans les conditions suivantes : les postes 1 et 3 du devis de la Sas Thomas & Danizan seront conservés ainsi que le poste 4, à l’exception de la dépose de la baie vitrée côté Ouest, des menuiseries extérieures et du revêtement de sol, des démolitions intérieures ainsi que de la pose d’une porte extérieure, d’une baie vitrée et de mise en place d’un garde-corps métallique sur la terrasse Est ;
— condamné Monsieur [Z] [C] à s’acquitter auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], sur justification de la réalisation des travaux, d’une somme de 91.988,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020, date de l’acte introductif d’instance.
Sur l’accès aux parties privatives de M. [C] :
M. [C] demande l’infirmation du jugement qui lui a ordonné de laisser accès à ses parties privatives au syndicat des copropriétaires, comme à toute entreprise à laquelle il aura recours, pour la réalisation de ces travaux, et en ce qu’il a dit que faute par Monsieur [Z] [C] d’exécuter son obligation, il sera redevable auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], d’une astreinte provisoire de 500 euros par violation constatée de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires soutient dans la partie discussion de ses conclusions que cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel.
Cependant, il ne reprend pas cette demande tendant à l’irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en vertu de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour doit donc statuer au fond.
Il est nécessaire que le syndicat des copropriétaires ou les entreprises missionnées par lui puissent avoir accès aux parties privatives de M. [C] pour réaliser les travaux qu’il a été autorisé à effectuer. Vu les délais déjà écoulés, l’astreinte est nécessaire.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a :
— ordonné à Monsieur [Z] [C] de laisser accès à ses parties privatives (lot numéro 12 de l’Immeuble situé [Adresse 1]) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], comme à toute entreprise à laquelle il aura recours, pour la réalisation de ces travaux ;
— dit que faute par Monsieur [Z] [C] d’exécuter son obligation, il sera redevable auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], d’une astreinte provisoire de 500 euros par violation constatée de son obligation.
Sur les demandes de M. [L] :
Sur la demande de M. [L] contre le syndicat des copropriétaires :
L’article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du code de procédure civile dispose : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Selon l’article 566 du même code : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
M. [L] demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme complémentaire de 12.060 euros au titre de son préjudice locatif. Il estime que le syndicat des copropriétaires est responsable de 2/3 de son préjudice locatif sur la période de 36 mois à compter de septembre 2017 et jusqu’aux travaux de réparation par la société Thomas et Danizan.
Le syndicat des copropriétaires demande de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel cette demande de M. [L] à son encontre.
En première instance M. [L] demandait la réparation de son préjudice locatif uniquement à M. [C].
La demande de condamnation du syndicat des copropriétaires n’est pas l’accessoire, la conséquence ni le complément nécessaire de la demande faite contre M. [C] ou contre la société Gan assurances. Elle ne tend pas non plus aux mêmes fins. En effet, il s’agit d’une demande de condamnation formée contre une autre partie à l’instance.
M. [L] sera donc déclaré irrecevable en sa demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme complémentaire de 12.060 euros au titre de son préjudice locatif.
Sur la demande de M. [L] contre M. [C] :
Durant la nuit du 9 au 10 septembre 2017, le plafond de la cuisine du lot n°8 s’est écroulé, rendant l’appartement inhabitable, alors que les lieux étaient occupés par une locataire, Mme [E], titulaire d’un bail à effet du 1er juillet 2017 d’une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction. Le montant du loyer était de 500 euros par mois, incluant une provision pour charge de 30 euros. Mme [E] a donné son préavis le 10 septembre 2017.
Les travaux de remise en état ont été effectués en août 2020. Suivant bail à effet du 29 août 2020, une locataire, Mme [M] [Y] est entrée dans les lieux.
M. [C] est responsable d’un tiers du préjudice locatif de M. [L]. En effet, les infiltrations en provenance de la terrasse Est de M. [C] sont responsables pour un tiers des dommages chez M. [L], les 2/3 étant imputables à la sortie du conduit en toiture, à la pénétration du conduit VMC au 3è étage ainsi qu’à l’absence de chevêtre. M. [L] réclame à M. [C] à ce titre la somme de : 500 X 36 X 0,33 = 5.940 euros.
Le premier juge a appliqué une perte de chance de 50%, retenant ainsi un préjudice de 2.970 euros. Cependant, M. [L] justifie par la production des contrats de bail que l’appartement avait été loué sans carence locative entre 2012 et 2017. De même, il a été immédiatement reloué après les travaux de remise en état en août 2020.
Il apparaît que compte tenu des carences locatives qui ne pouvaient être totalement exclues sur une période de 36 mois, la perte de chance de louer l’appartement peut être fixée à 80%.
Le préjudice locatif de M. [L] s’établit donc comme suit : 5.940 X 0,8 = 4.752 euros.
infirmant le jugement dont appel, M. [C] sera condamné à payer à M. [L] la somme de 4.752 euros en réparation de la perte locative subie entre le mois de septembre 2017 et le 29 août 2020.
Sur la demande de M. [L] contre la Sa Gan assurances :
La Sa Gan assurances est l’assureur du syndicat des copropriétaires au titre de sa responsabilité civile et il garantit les dégâts des eaux suivant police n°131622479.
Le premier juge a dit que la Sa Gan assurances devait en l’espèce sa garantie dégâts des eaux. Il l’a condamnée à garantir M. [L] à hauteur d'1/3 pour les infiltrations en provenance des parties privatives de M. [C]. Cette proportion d’un tiers n’est pas contestée par M. [L] ni par la Sa Gan assurances.
La Sa Gan assurances doit donc garantir M. [L] à hauteur de : 4.752 / 3 = 1.584 euros au titre des pertes locatives.
Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de dire que la Sa Gan assurances doit garantir à hauteur d’un montant de 1.584 euros les pertes locatives subies par M. [L].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [C] et la Sa Gan assurances, parties principalement perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
M. [C] et la Sa Gan assurances seront condamnés in solidum à payer à M. [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
M. [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
La Sa Gan assurances sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare d’office irrecevable l’appel incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] recevable en sa demande d’expertise complémentaire ;
L’en déboute ;
Déclare M. [P] [L] irrecevable en sa demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à lui payer la somme complémentaire de 12.060 euros au titre de son préjudice locatif ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2021, sauf :
— en ce qu’il a condamné M. [Z] [C] à verser à M. [L] une indemnité de 2.970 euros en réparation de la perte locative subie entre septembre 2017 et septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020,
— en ce qu’il a dit que la Sa Gan assurances devra garantir, à hauteur d’un montant de 990 euros, les pertes locatives subies par M. [L] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer à M. [L] la somme de 4.752 euros en réparation de la perte locative subie entre le mois de septembre 2017 et le 29 août 2020 ;
Dit que la Sa Gan assurances doit garantir à hauteur d’un montant de 1.584 euros les pertes locatives subies par M. [L] ;
Condamne M. [C] et la Sa Gan assurances in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [C] et la Sa Gan assurances à payer à M. [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Condamne M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la Sa Gan assurances de sa demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.
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