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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 janv. 2026, n° 25/03781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 10 avril 2025, N° F21/00084;25/03781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 30 Janvier 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROANNE du 10 avril 2025 – N° rôle : F 21/00084
N° R.G. : N° RG 25/03781 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLMK
APPELANTE :
Défendeur à l’incident :
Madame [D] [P]
née le 28 Octobre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4] France
représentée par Me Adiki KOKO, avocat postulant du barreau de LYON et Me Pierre-Claver KAMGAING, avocat plaidant
INTIMEES :
Défendeur à l’incident :
Association [8] ([6]) OIRE)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Demandeur à l’incident :
Association [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
***
A l’audience tenue le par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/03781 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLMK, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 30 Janvier 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’association [7] est une association départementale en matière de création, sauvegarde et de développement de l’emploi dans la [Localité 10].
Mme [D] [P] a été engagée par l’association [7] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2017 en qualité de chargée de mission.
Par requête du 31 décembre 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Roanne de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 10 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Roanne
a :
— constaté la péremption de l’instance pour défaut de diligence des parties pendant une durée de deux ans ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 9 mai 2025, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, l’association [11] demande au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer compétent ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
In limine litis,
— juger que l’instance introduite par Mme [P] est périmée depuis le 5 mai 2024 ;
En conséquence,
— juger irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [P] ;
En tout état de cause,
— accueillir la demande reconventionnelle du [11] ;
En conséquence,
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :
In limine litis,
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande de l’association [11] tendant à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Roanne, en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance devant lui ;
Et si par extraordinaire le conseiller de la mise en état se déclare compétent,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de péremption intervenue depuis la désignation du conseiller de la mise en état, susceptible de mettre fin à l’instance d’appel au sens de l’article 914-5 du code de procédure civile ;
— débouter l’association [11] de sa demande ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence de péremption survenue en première instance en raison des diligences de Mme [P] ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la péremption d’instance à compter du 5 mai 2025 ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
— condamner l’association [11] et l’association [6] à verser chacune à Mme [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement l’association [11] et l’association [6] aux entiers dépens.
L’association [7] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
L’association [11] conclut à la péremption de l’instance, au motif que, selon le calendrier procédural fixé devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Roanne, aux termes duquel, à la demande expresse de l’avocat de Mme [P], les conclusions devaient être déposées au plus tard le 21 juillet 2022. Elle fait valoir que les conclusions n’ont été transmises aux intimées qu’à compter du 5 septembre 2024, soit plus de deux ans après l’expiration du délai de péremption, lequel aurait commencé à courir le 5 mai 2022. L’association souligne que Mme [P] n’a accompli aucune diligence interruptive lors des audiences de mise en état des 19 octobre 2023 et du 30 mai 2024, n’ayant ni demandé de fixation en bureau de jugement ni respecté les calendriers procéduraux fixés. Elle ajoute que lors de sa demande de renvoi à l’audience du 30 mai 2024, elle avait expressément signalé n’avoir reçu ni les conclusions de Mme [P], ni celles de l’association. Elle indique que la notification des conclusions le 5 septembre 2024 s’accompagnait de 17 nouvelles pièces, de sorte que Mme [P] ne peut faire valoir que sa requête valait conclusions. Enfin, elle ajoute que le changement d’avocat de Mme [P] ne constitue ni une diligence de progression de l’affaire, ni une manifestation de volonté de résoudre le litige, si bien que l’absence totale de diligences pendant plus de deux ans entraîne la péremption de l’instance.
En réplique, Mme [P] conclut à l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la demande de péremption de l’instance en cours. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état ne saurait connaître des fins de non-recevoir et incidents qui ont été tranchés en première instance par le conseil de prud’hommes.
Sur ce,
Selon l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Cependant, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel, à condition que ces incidents concernent la procédure d’appel elle-même
En l’espèce, le jugement attaqué a constaté, dans son dispositif, la péremption de l’instance en raison de l’absence de diligence des parties pendant plus de deux ans. Dès lors que les premiers juges ont statué, le conseiller de la mise en état ne dispose d’aucune prérogative pour modifier une décision relevant exclusivement de la juridiction de la cour d’appel, conformément à l’article 542 du code de procédure civile, lequel prévoit que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer à cet égard.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’associations [11] sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’association [11] sera également condamnée à verser à Mme [P], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur l’exception de péremption ;
Condamne l’association [11] à verser à Mme [D] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [11] aux dépens de l’incide
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Fernand CHAPPRON Agnès DELETANG
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