Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 août 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 2 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 343/2025 – N° RG 25/00579 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCLW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 04 Août 2025 à 14 heures 53 pour :
M. [D] [V]
né le 14 Mai 2007 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Août 2025 à 15 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et, le cas échéant, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 1er août 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, qui a fait parvenir ses observations et pièces par courriel reçu le 05 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de M. [D] [V], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Août 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [R] [D], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 21 novembre 2024 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [D] [V] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 29 juillet 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a placé Monsieur [D] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 1er août 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [V] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 02 août 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que la notification des droits en garde à vue et la notification des droits en rétention étaient régulières, dit que Monsieur [V] ne présentait pas de garanties de représentation au regard du risque de fuite et constituait une menace à l’ordre public, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er août 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 04 août 2025 Monsieur [V] a formé appel en soutenant ne pas comprendre suffisamment le français et n’avoir pourtant pas bénéficié d’un interprète en garde à vue et lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et de ses droits.
Il a encore fait valoir qu’il bénéficiait d’une adresse stable, chez les parents de sa compagne, qui avait par ailleurs accouché de leur enfant le 1er août 2025 et a soutenu que la seule condamnation du mois de juillet 2025 ne pouvait suffire à caractériser une menace à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [V] est assisté de son avocat. Il fait développer sa déclaration d’appel.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 04 août 2025.
Le Préfet d’Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l’ordonnance selon mémoire du 05 août 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article 63-1 du Code de Procédure Pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen d’un formulaire prévu au treizième alinéa.
Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement et plus précisément du procès-verbal de police du 25 juillet 2025 à 22 h 55 que Monsieur [V] a déclaré, en présence de son avocat, parler l’arabe et le français et qu’il s’est expliqué en langue française sur les faits qui lui étaient reprochés et sur sa situation et qu’il a signé le procès-verbal. Il ressort également du jugement du Tribunal Correctionnel du 29 juillet 2025 qu’il a comparu à l’audience sans solliciter l’assistance d’un interprète.
Dès lors, l’assistance d’un interprète n’était pas nécessaire, Monsieur [V] comprenant et parlant le français.
L’article L744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Comme exposé supra, Monsieur [V] comprend et parle le français. La notification de ses droits dans cette langue est donc régulière.
Sur la régularité du placement en rétention,
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 du même Code est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour placer Monsieur [V] en rétention, le Préfet d’Ille et Vilaine a considéré que ce dernier avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2024 à laquelle il s’était soustrait, qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence du 22 novembre 2024 qu’il n’avait pas respectée, qu’il était dépourvu de documents de voyage et d’identité en cours de validité et de résidence, qu’il dissimulait volontairement des éléments de son identité, qu’il ne présentait pas d’état de vulnérabilité et qu’il représentait une menace à l’ordre public.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que Monsieur [V] est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, qu’il s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence, alors qu’il vivait déjà en novembre 2024 avec la mère de son enfant, chez les parents de laquelle il prétend pouvoir être assigné à résidence. A l’audience de la Cour d’Appel il déclare vivre chez des amis à Rennes mais en ce moment, vivre chez les parents de son amie, dans une autre de ville que Rennes dont il ne connaît pas l’adresse ni le nom de la ville. Il s’ensuit qu’il ne bénéficie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
Il ne présente aucune garantie de représentation.
Monsieur [V], par sa participation à deux reprises a un trafic de stupéfiants (cocaïne), comme le montrent ses condamnations, dont la dernière le 29 juillet 2025 avec interdiction du territoire français montre qu’il est une menace pour l’ordre public, étant rappelé que cette infraction est la cause de centaines de morts en France chaque année et qu’elle déstructure l’économie et le tissu social de toutes les sociétés.
C’est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [V] que le Préfet l’a placé en rétention.
Sur le défaut de diligence,
Le Préfet a saisi les autorités du pays dont relève l’intéressé dans les vingt-quatre heures du placement en rétention et attend sa reconnaissance, puis un laissez-passer, l’absence de transmission des empreintes, alors que l’interessé a quitté son pays à l’âge de 13 ans, ne caractérise pas un défaut de diligence,
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 02 août 2025 en toute ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 05 Août 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [D] [V], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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